Belgian Council of State annuls royal order for refusing military training reimbursement due to insufficient administrative motivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State annulled a royal order refusing Valentin Meys an exemption from military training reimbursement costs. The court found the administrative act violated the law on formal motivation because it failed to specify the exact social circumstances justifying the refusal. Consequently, the court ruled that the state could not retroactively define 'exceptional social reasons' after rejecting the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires; An administrative act refusing a benefit must explicitly state the specific facts and legal grounds for the refusal, and authorities cannot retroactively define the scope of exceptional circumstances to justify the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBREno 240.202 du 15 décembre 2017
A. 212.695/VIII-9271
En cause : MEYS Valentin, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 juin 2014, Valentin MEYS demande l'annulation de "l'arrêté royal n° 344 du 3 avril 2014 lui refusant une exonération totale ou partielle, pour raisons sociales exceptionnelles, du remboursement du montant de 23.729,83 €, correspondant à une fraction des 73 % des traitements nets perçus pendant sa formation".
II. Procédure
L'arrêt n° é.064 du 27 novembre 2015 a ordonné la réouverture des débats, posé deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle et chargé le membre de l'auditorat, désigné par Monsieur l'auditeur général, de poursuivre l'instruction.
Par un arrêt n° 156/2016 du 8 décembre 2016, la Cour constitutionnelle a répondu aux questions qui lui avaient été soumises.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 11 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le lieutenant Mathieu FONTAINE, comparaissant pour la partie adverse, ont fait valoir leurs observations.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen de la cause ont été rappelés dans l'arrêt n° é.064 précité. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
Le requérant prend un moyen unique de la violation de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, notamment son article 184, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'excès de pouvoir. Il fait valoir que l'acte attaqué refuse l'exonération de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant sa formation pour les motifs suivants :
- il n'invoquerait aucune situation particulière pouvant être assimilée à des difficultés sociales;
- il n'a pas souhaité être reclassé et le choix de retourner à la vie civile est un choix personnel dont les conséquences ne peuvent être prises en considération pour une quelconque exonération;
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- le fait que les dispositions relatives à l'obligation du remboursement soient entrées en vigueur après l'incorporation sous les armes est un aspect qui ne peut être retenu dans le cadre de sa demande d'exonération;
- la résiliation de l'engagement ne peut être considérée comme la conséquence d'une inaptitude médicale.
Il conteste le bien-fondé de cette motivation. Il fait tout d'abord valoir qu'il n'avait pas introduit de demande d'exonération pour cause d'inaptitude médicale et relève que si l'inaptitude médicale avait été constatée, il n'aurait pas été tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant sa formation et n'aurait évidemment pas dû déposer une demande d'exonération. Il souligne que les motifs de santé ayant conduit à la résiliation de son engagement pouvaient être pris en considération même s'ils ne justifiaient pas une décision d'inaptitude prise par la commission militaire d'aptitude et de réforme. Il rappelle que les motifs de santé étaient liés à des lésions occasionnées durant son service à l'armée. Il relève en outre que l'obligation de remboursement de celui qui a acquis soixante crédits à l'École royale militaire a été décidée après qu'il a lui-même acquis ses soixante crédits de sorte qu'il n'a pu anticiper, pendant cette acquisition, le risque de remboursement. Il fait valoir qu'il s'agit bien là d'une circonstance particulière dès lors qu'il n'a pu prévoir qu'il convenait de constituer des économies et qu'il s'agit, selon lui, d'une situation de nature à l'exposer à des difficultés sociales. Il fait, en outre, valoir que son inscription en première des quatre années d'étude à l'Institut des Arts de diffusion démontre bien l'absence de revenus lui permettant de rembourser et justifie donc les motifs sociaux. Il en déduit que c'est à tort que l'acte attaqué considère qu'il n'invoque aucune situation particulière pouvant être assimilée à des difficultés sociales vécues par lui-même ou son entourage familial.
Dans son mémoire en réplique, il fait valoir que la loi du 10 janvier 2010
instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire revêt un caractère discriminatoire en ce qu'elle ne prévoit aucune disposition transitoire de sorte qu'il est, en raison de sa réussite à concurrence de soixante crédits, soumis à l'obligation de remboursement alors même que lorsqu'il s'est engagé en qualité de candidat militaire, une telle obligation n'existait que si le candidat militaire terminait avec fruit son cycle d'étude (diplôme de bachelier ou de master). Il avait, à ce propos, sollicité qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle.
Dans son dernier mémoire, il maintient que nonobstant l'arrêt prononcé le 8 décembre 2016 par la Cour constitutionnelle, ses critiques demeurent fondées en tant qu'elles reprochent à l'acte attaqué de refuser de prendre en compte ses problèmes de santé au titre de circonstances exceptionnelles et d'avoir considéré que, VIII - 9271 - 3/10
malgré l'absence de tout revenu dans son chef, il n'existerait pas de raisons sociales impérieuses de nature à justifier une exonération totale ou partielle du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation. Il souligne que la motivation de l'acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles les circonstances liées tant à son état de santé qu'à sa situation financière ne revêtiraient pas le caractère exceptionnel requis par la loi. Il fait également valoir à ce propos que la circonstance que l'extension de l'obligation de remboursement aux candidats militaires qui, bien qu'en situation d'échec, ont cumulé soixante crédits, soit intervenue après son engagement, doit être prise en compte dans l'appréciation du caractère exceptionnel des circonstances qu'il a invoquées.
La partie adverse fait valoir que la Cour constitutionnelle avait déjà été amenée à se prononcer sur l'obligation de remboursement et la possibilité d'en être exonéré, telle que prévue par la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'État d'une partie des frais consentis par l'État pour la formation et d'une parties des traitements perçus pendant la formation, dans son arrêt n° 28/2002
du 30 janvier 2002. Elle cite les passages suivants de cet arrêt :
" B.4.2. Il ressort de la lecture conjointe des articles 7 et 16 de la loi entreprise que les obligations de remboursement applicables aux candidats qui n'achèvent pas leur formation d'officier ou de sous-officier ne sont imposées que s'ils quittent l'armée pour des motifs non médicaux et ont obtenu un diplôme de candidat, s'il s'agit de candidats officiers de carrière, ou ont obtenu un certificat ou diplôme d'une école pour sous-officiers lorsqu'il s'agit de candidats sous-officiers de carrière.
L'obligation de remboursement n'est donc pas applicable à tous ceux qui entament une formation à l'armée et échouent, mais uniquement à la catégorie limitée de militaires qui interrompent leur formation d'officier ou de sous-officier après avoir déjà obtenu un diplôme ou certificat intermédiaire aux frais de l'armée.
B.4.3. L'obligation de rembourser une partie des traitements perçus au cours de la formation est justifiée en tant que contrepartie de l'avantage que les militaires retirent de la formation dont ils ont bénéficié aux frais de la collectivité. Cette mesure tend également à éviter qu'un investissement consenti dans l'intérêt général soit détourné de son objectif qui est de pourvoir aux cadres de l'armée.
B.4.4. Pour les traitements à rembourser, la base à considérer est l'ensemble des traitements nets payés pendant la formation, diminué d'une «valeur de disponibilité» pour les forces armées (Doc. parl, Chambre, 1999-2000, Doc. 50
0321/001, p. 4). Aux termes de l'article 7 de la loi entreprise, l'indemnité à rembourser ne représente donc pas la totalité du traitement, mais se limite à 73 p.c. des traitements nets payés pendant la formation. Sauf pour la formation de pilote, qui n'est pas en cause, le remboursement ne porte pas sur les véritables frais de formation.
L'article 8 de la loi entreprise prévoit que, pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut exonérer de tout ou partie du remboursement des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande. La critique des requérants selon laquelle cette disposition est elle aussi discriminatoire du fait qu'elle n'autoriserait une exonération que pour des raisons «sociales» et non pour d'autres raisons, tels des motifs familiaux, ne peut être VIII - 9271 - 4/10
admise. La loi habilite le Roi à définir Lui-même ce qu'il faut entendre, dans chaque cas individuel, par «raisons sociales exceptionnelles». Rien ne permet de croire que le législateur aurait eu une conception aussi étriquée de la délégation au Roi que le prétendent les requérants. Enfin, les militaires qui sont confrontés à d'éventuels problèmes de remboursement peuvent invoquer l'article 95 des lois sur la comptabilité de l'État aux fins d'obtenir des facilités de paiement.
B.4.5. Compte tenu de ce qui précède, les obligations imposées ne peuvent être considérées comme disproportionnées aux objectifs poursuivis par le législateur.
Elles n'affectent, en soi, ni la liberté individuelle, ni le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, ni la liberté d'enseignement de celui qui choisit librement de suivre une carrière militaire et qui a connaissance des obligations que lui impose la loi en la matière".
Elle en déduit que seules les raisons sociales qui revêtent un caractère exceptionnel doivent être prises en considération et souligne que lors de l'examen des raisons sociales qui doivent être, selon la volonté du législateur, exceptionnelles, l'autorité dispose, sur la base de l'article 184 de la loi du 28 février 2007, précitée, d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation. Elle relève que le Conseil d'État ne peut, à cet égard, exercer qu'un contrôle marginal et estime que la motivation de l'acte attaqué n'est pas manifestement déraisonnable ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Quant aux motifs de santé invoqués par le requérant, la partie adverse souligne que celui-ci n'explique pas en quoi ces motifs l'empêchent de faire face au remboursement des frais de formation et d'une partie des traitements perçus durant la formation et relève que ce ne sont pas les motifs de santé qui sont à la base du départ du requérant des Forces armées, mais plutôt une perte de motivation et rappelle qu'au lendemain de son échec, il a exprimé très clairement que ce qu'il voulait était de ne plus être militaire, sans jamais évoquer ses éventuels problèmes médicaux.
Elle déduit de ces éléments que l'acte attaqué a valablement pu considérer que le départ de la Défense du requérant faisait suite à un choix personnel et n'était pas lié à d'éventuels problèmes médicaux. Elle souligne également que, dans sa lettre du 6 juillet 2010, le requérant expose ce qui suit :
" [je] souhaite introduire un [modèle] B en vue de quitter la Défense. [j'ai pris]
cette décision après [avoir] réfléchi sur ce que je désirais vraiment dans ma vie.
J'ai introduit il y a quelques jours un [modèle] B afin d'être reclassé comme sous-
officier. Vu que je ne disposai[s] pas de la somme à rembourser à l'État si je quittais l'École Royal[e] Militaire, j'estime qu'un reclassement était la meilleure solution afin d'éviter une situation d'endettement. Après mûres réflexions et une certaine prise de conscience, je prends ce risque d'endettement car je sais ce que je souhaite vraiment : ne plus être militaire".
Elle estime que le requérant ne peut être suivi lorsqu'il avance qu'il n'a pas pu prévoir le risque d'endettement lié à la modification législative qui fait dorénavant peser l'obligation de remboursement sur celui qui a acquis soixante crédits à l'École royale militaire dès lors qu'il a expressément reconnu avoir pris sa décision "après mûres réflexions et une certaine prise de conscience". La partie adverse en déduit que la modification législative invoquée par le requérant comme VIII - 9271 - 5/10
argument en vue d'être exonéré ne peut pas être une raison sociale exceptionnelle.
Enfin et se référant à l'arrêt du Conseil d'État n° 185.197 du 7 juillet 2008, la partie adverse souligne qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte d'arguments non avancés dans la demande d'exonération pour circonstances sociales exceptionnelles.
IV.2. Appréciation
Par son arrêt n° 156/2016 du 8 décembre 2016, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article 7 de la loi du 16 mars 2000, précitée, tel qu'il a été remplacé par l'article 13 de la loi du 10 janvier 2010, précitée, ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Cet arrêt considère que l'absence de dispositions transitoires du nouveau régime ainsi que le fait que le remboursement puisse concerner des traitements perçus dans le cadre de l'ancien régime ne revêtent pas un caractère discriminatoire ou disproportionné. La Cour constitutionnelle relève, à cet égard, que la loi du changement habilite le législateur à modifier un régime fixé par une législation antérieure sur la base de choix politiques nouveaux et que l'absence de régime transitoire n'est pas en soi de nature à justifier une différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.
À l'appui de sa demande d'exonération du 12 mai 2011, le requérant expose les difficultés qu'il a connues en raison des trois luxations de l'épaule endurées durant son service. Il explique également que les crédits obtenus à l'École royale militaire ne lui servent pas dans ses études actuelles. Après avoir évoqué les modifications législatives intervenues après l'obtention des soixante crédits, il précise qu'il est étudiant, inscrit à l'Institut des Arts de diffusion, qu'il n'a aucun revenu, est incapable de rembourser la somme qui lui est réclamée et que ses parents disposent de revenus à peine suffisants pour payer son minerval, qu'il demeure à leur charge et qu'il ne peut envisager la location d'un kot.
L'acte attaqué justifie le refus d'exonération de la manière suivante :
" Considérant que l'engagement en qualité de candidat officier de carrière de Valentin MEYS a été résilié de plein droit à la date du 31 juillet 2010;
Considérant qu'il est redevable au Trésor de l'indemnité légale imposée en cas de résiliation d'engagement avec obtention, en qualité de candidat officier de carrière, d'au moins soixante crédits à l'École royale militaire (E.R.M.);
Considérant que dans le cas de l'intéressé, cette indemnité, qui lui a été réclamée en date du 3 mai 2011, s'élève à 23.729,83 euros;
Considérant que l'intéressé invoque les raisons sociales suivantes pour justifier une demande d'exonération introduite en date du 7 juillet 2010 et du 12 mai 2011 :
1° il déclare ne pas disposer de ce capital pour pouvoir rembourser et ajoute que s'il avait été au courant d'un quelconque remboursement, il aurait géré ses finances en fonction de celui-ci. Lorsque la modification de la loi relative au remboursement fut adoptée, il avait déjà obtenu plus de quatre-vingt crédits, ce
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qui le mettait directement en condition d'endettement. Il précise qu'il est encore étudiant, à charge de ses parents;
2° il ajoute qu'il s'est engagé par obligation de ses parents, sans aucune intention de profiter du système, qui consistait à l'époque à rembourser seulement après obtention du diplôme de bachelier. Il s'est engagé, selon lui, pour garantir un avenir sûr, mais il s'est rendu compte par la suite que la vie de militaire n'était pas faite pour lui;
3° il précise ne pas avoir opté pour un reclassement comme sous-officier afin d'éviter des ennuis financiers, sachant que cette direction ne l'épanouirait pas.
Il avait à l'origine l'intention de débuter une formation en qualité d'inspecteur de police, mais a ensuite opté pour la poursuite de ses études comme ingénieur du son;
4° il détaille les problèmes physiques à l'épaule qu'il a rencontrés durant sa formation à l'E.R.M. et qui, selon lui, n'ont pas été suffisamment pris en considération ni par les autorités, ni par les médecins;
5° il termine en déclarant que les crédits obtenus à l'E.R.M. ne lui ont pas servi, que par ailleurs, il ne s'est pas engagé dans le but d'obtenir des crédits, que c'est la Défense qui l'a licencié pour cause de qualités professionnelles insuffisantes et qu'il pensait honnêtement que la demande de remboursement avait été classée sans suite;
Considérant que l'intéressé a fourni comme pièce justificative pour prouver le caractère exceptionnel des raisons sociales qu'il invoque pour solliciter cette exonération, une copie d'un certificat scolaire attestant de son inscription comme élève à l'Institut des Arts de diffusion de Louvain-la-Neuve pour l'année académique 2010-2011;
Considérant qu'il n'invoque aucune situation particulière pouvant être assimilée à des difficultés sociales vécues par lui-même ou son entourage familial;
Considérant qu'il n'a pas souhaité être reclassé, ce qui lui aurait permis, à l'issue de la période de rendement prévue, d'éviter le remboursement exigé. Le choix de retourner à la vie civile est un choix personnel dont les conséquences, qui ne lui étaient pas inconnues et dont il lui appartenait de tenir compte, ne peuvent être prises en considération pour une quelconque exonération;
Considérant que le fait que les dispositions légales relatives à l'obligation du remboursement des frais de formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation aient été mises en vigueur après l'incorporation sous les armes de l'intéressé est un aspect qui ne peut être retenu dans le cadre de sa demande d'exonération. En effet, le principe de la mutabilité du service public signifie notamment qu'à tout moment, le statut d'un candidat militaire est susceptible d'être modifié dans le cadre de l'intérêt général;
Considérant que, la résiliation de son engagement ne peut être considérée comme la conséquence d'une inaptitude médicale. En effet, la Commission Militaire d'Aptitude et de Réforme, qui est seule compétente pour se prononcer sur l'aptitude médicale au service comme militaire, n'a jamais été saisie pour examiner le dossier de l'intéressé;
Considérant que les études et la formation de l'intéressé ont été intégralement financées par la Défense du 18 août 2008 au 30 juillet 2010;
Considérant que l'intéressé a bénéficié de l'intégralité de ses traitements pendant toute la durée de sa formation en qualité de candidat officier de carrière, soit 32.506,62 euros;
Considérant que de l'examen combiné de la situation sociale de l'intéressé et des motifs justifiant la demande d'exonération du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, il résulte qu'une exonération totale ou partielle du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation ne peut être octroyée".
Par son arrêt n° 28/2002 du 30 janvier 2002, la Cour constitutionnelle a déclaré que les raisons sociales exceptionnelles pouvant prévaloir à une exonération
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du remboursement d'une partie du traitement perçu durant la formation doivent recevoir une interprétation large.
En l'espèce, le requérant a invoqué, au titre de circonstances sociales exceptionnelles, le fait qu'il était sans revenus, ne disposait pas du capital pour pouvoir rembourser la somme qui lui était réclamée, ni ne pouvait escompter sur l'aide de ses parents dont il est à charge et qui avaient déjà eu du mal à acquitter le paiement de son minerval. Il a également fait valoir que les problèmes rencontrés à la suite des luxations de l'épaule encourues durant sa formation n'ont pas suffisamment été prises en compte ni par les autorités ni par les médecins.
Certes, comme le souligne l'acte attaqué, le requérant a sollicité sa résiliation en connaissant le risque financier lié au fait qu'il n'avait pas accompli la période de rendement. Le simple fait que le requérant connaissait ce risque ne permet toutefois pas de conclure que les motifs qu'il a avancés ne pourraient être constitutifs de circonstances sociales exceptionnelles.
Préalablement au constat du caractère non disproportionné de l'obligation de remboursement au regard des objectifs poursuivis par le législateur, la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 156/2016 du 8 décembre 2016 mis en évidence le fait que :
" l'article 8 de la loi du 16 mars 2000 prévoit que, pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation le militaire qui en fait la demande. La loi habilite le Roi à définir lui-même ce qu'il faut entendre dans chaque cas individuel, par circonstances sociales exceptionnelles" (alinéa 2 du considérant B.7.4).
Dans l'acte attaqué, le Roi a considéré, après avoir mis en évidence les motifs ayant prévalu au choix du requérant de mettre fin à sa carrière militaire, qu'il n'existait aucune circonstance sociale exceptionnelle de nature à justifier une exonération totale ou partielle du remboursement réclamé. La motivation de l'acte attaqué ne permet cependant pas d'appréhender la définition qui serait donnée à cette notion de circonstances exceptionnelles pouvant justifier une exonération totale ou partielle des frais de remboursement.
Interrogé à ce propos lors de l'audience publique du 10 octobre 2017, le représentant de la partie adverse a fait savoir que les circonstances exceptionnelles correspondraient à une situation de précarité telle qu'un remboursement même échelonné ne serait pas envisageable et, d'autre part, que les motifs ayant prévalu à la résiliation de l'engagement du candidat militaire ne pouvaient être pris en compte.
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Force est de constater qu'une telle définition des circonstances sociales exceptionnelles n'est pas reprise dans la motivation de l'acte attaqué de sorte que le destinataire de celui-ci n'a pu appréhender les motifs du rejet de sa demande d'exonération ni même critiquer la portée restrictive qui en est donnée a posteriori.
En outre, la partie adverse ne peut, sans se contredire, soutenir que les motifs de la résiliation de l'engagement ne peuvent intervenir dans le traitement de la demande d'exonération partielle ou totale du remboursement demandé dès lors que l'acte attaqué réfute l'existence de circonstances sociales exceptionnelles en visant, notamment, les circonstances ayant prévalu à la résiliation de l'engagement du candidat militaire.
En justifiant le refus de prendre en compte les problèmes de santé, invoqués par le candidat militaire comme étant à l'origine de sa décision de résilier son engagement, pour le motif qu'il n'a pas été déclaré médicalement inapte par la commission militaire d'aptitude et de réforme, la partie adverse ne motive pas adéquatement sa décision. En effet, le candidat militaire est exonéré de toute obligation de remboursement s'il est déclaré médicalement inapte de sorte que la thèse de la partie adverse, qui revient ainsi à considérer que seuls des problèmes de santé ayant abouti à un tel constat d'inaptitude pourraient être pris en compte pour accorder une dispense totale ou partielle au titre de raisons sociales exceptionnelles, ne peut être retenue.
Enfin et dès lors que l'exonération peut n'être que partielle, il paraît difficile de restreindre les circonstances exceptionnelles à un état de précarité tel qu'un remboursement même échelonné n'est pas concevable.
Dans la mesure où la motivation de l'acte attaqué ne permet pas d'appréhender de manière précise la portée que le Roi a entendu donner aux circonstances sociales exceptionnelles et que les explications fournies a posteriori quant à la définition de cette notion ne peuvent légalement être prises en compte pour justifier l'adoption de l'acte attaqué, le moyen est fondé en tant qu'il invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite qu'une indemnité de procédure de sept cents euros lui soit accordée. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'arrêté royal n° 344 du 3 avril 2014 refusant à Valentin MEYS une exonération totale ou partielle, pour raisons sociales exceptionnelles, du remboursement d'une partie des traitement nets perçus pendant sa formation en qualité d'officier de carrière, est annulé.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quinze décembre deux mille dix-sept, par :
Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Luc CAMBIER.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.202