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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.200 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.200 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses planning permit annulation appeal due to loss of subject matter after permit withdrawal.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.200
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed the annulation appeal because the original planning permit was withdrawn by the municipal council, rendering the legal action without object. The applicant sought suspension and annulment of a permit for a mixed-use building, while the beneficiary had intervened to contest the decision. Since the withdrawal was final and no appeal was lodged against it, the court lifted the previously ordered suspension and awarded procedural costs to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure: A planning permit annulation appeal loses its object if the permit is withdrawn by the competent authority without a subsequent appeal, thereby terminating the proceedings.

Mots-clés

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loss of subject matter planning permit annulation permit withdrawal procedural costs loss of object appeal administrative law municipal planning suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État
La bénéficiaire du permis attaqué n'a pas introduit de recours contre ledit retrait dans le délai prévu par l'article 19, alinéa 2 , des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
La partie requérante ne fait toutefois valoir aucun élément, tenant à la complexité de l'affaire ou au caractère manifestement déraisonnable de la situation, susceptible de justifier l'augmentation de l'indemnité de procédure conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure
Enfin, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, "[A]ucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, [...]".
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 240.200 du 14 décembre 2017

A. 218.718/XIII-7605

En cause : ELENS Luc, ayant élu domicile chez Me Philippe LEBLANC, avocat, rue Saint-Nicolas 11

1310 La Hulpe, contre :

la Commune de Lasne, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

Partie intervenante :

WERY Renée, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1

1300 Wavre.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 mars 2016, Luc ELENS demande, d'une part, la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Lasne le 23 novembre 2015 à Renée WERY pour la construction d'un immeuble mixte (commerce et logement) sur un bien sis chemin de Strins 1, et cadastré 4ème division, section C, n° 2b et, d'autre part, l'annulation du même acte attaqué.

II. Procédure

Par une requête introduite le 4 avril 2016, Renée WERY demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

XIII - 7605 - 1/4

Un arrêt n° 235.322 du 1er juillet 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par Renée WERY, suspendu l'exécution du permis d'urbanisme attaqué, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

Un arrêt n° 239.519 du 24 octobre 2017 a remis l'affaire à l'audience du 22 novembre 2017 à 10 heures, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

La partie intervenante a adressé un courrier au Conseil d'État le 31 octobre 2017.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Nicodème HAYOIS, loco Me Philippe LEBLANC, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Maximilien RALET, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

En sa séance du 2 mai 2017, le collège communal de Lasne retire le permis délivré le 23 novembre 2015 à Renée WERY et octroie à celle-ci un nouveau permis. Ce nouveau permis fait l'objet d'un recours au Conseil d'État enrôlé sous le numéro A. 222.579/XIII-8061. Il ressort du dossier administratif déposé dans le cadre de ce recours que ledit retrait a été notifié par recommandé postal à la bénéficiaire du permis le 12 mai 2017 sans mention des voies de recours près le Conseil d'État.

La bénéficiaire du permis attaqué n'a pas introduit de recours contre ledit retrait dans le délai prévu par l'article 19, alinéa 2 , des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Dans un courrier du 31 octobre 2017 adressé au Conseil d'État, son conseil fait valoir, en outre, que "Madame WERY n'entend pas contester le permis du 12 mai 2017 en ce qu'il retire le permis du 23 novembre 2015, suspendu par [le Conseil d'État]". Ledit retrait est dès lors définitif.

XIII - 7605 - 2/4

Par conséquent le présent recours a perdu son objet.

IV. Indemnité de procédure

Dans sa note de liquidations des dépens déposée le 12 septembre 2017, la partie requérante soutient notamment ce qui suit :

" [...]

Attendu que la partie requérante constate que la procédure a été poursuivie malgré la décision de retrait qui trouve sa cause à la date du 1/8/16;

La partie requérante justifie de la mise au point du mémoire de réponse;

Attendu que dans ces conditions, au vu des circonstances propres à cette procédure et eu égard aux dispositions légales en la matière fixant les modalités et montants des indemnités de procédure, le requérant sollicite de considérer qu'il est fondé à demander à titre principal une indemnité plus importante que le montant de base et de mettre à charge de la partie adverse - commune de Lasne -

les dépens liquidés à l'indemnité majorée de 1400 € + 20 % = 1680 €;

Qu'il se justifie de mettre à charge de la partie intervenante à titre principal une indemnité de procédure de 1680 €".

La partie requérante ne fait toutefois valoir aucun élément, tenant à la complexité de l'affaire ou au caractère manifestement déraisonnable de la situation, susceptible de justifier l'augmentation de l'indemnité de procédure conformément à l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Il ressort de ce même article, in fine, que "les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement [...] de cette indemnité".

Enfin, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, "[A]ucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, [...]". Tel est le cas en l'espèce.

Il y a lieu d'octroyer à la partie requérante une indemnité de procédure de 700 euros, à la charge de la partie adverse.

XIII - 7605 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 235.322 du 1er juillet 2016 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix-sept par :

Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Cécile BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Cécile BERTIN. Anne-Françoise BOLLY.

XIII - 7605 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.200