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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.199 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.199 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.199 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.199
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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acquièrent la propriété d'une habitation unifamiliale sise rue du Colombier, 11, à Mont-Saint-Guibert (Hévillers) sur une parcelle cadastrée 1ère division, section B, n° 439c (aujourd'hui 439g). Ils sont informés que le bien a été construit par l'ancien propriétaire en méconnaissance du permis de bâtir du 14 décembre 1991 et du permis de lotir délivré le 6 juillet 1991 sous la référence 199/pml/23. La parcelle litigieuse est le lot 3 du permis de lotir en question.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.199 · Conseil d'État: cadastré 3ème division, Hevillers, section B, n° 439G, et ayant pour objet la régularisation d'une piscine, de l'accès au garage et jardin, de la construction d'une véranda, de la modification du relief du sol et des linteaux des baies d'une habitation unifamiliale.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation constructions sans permis qualité pour recourir contre permis droit d'habitation autorisations de séjour servitude de non-bâtir
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 240.199 du 14 décembre 2017

A. 218.370/XIII-7575

En cause : 1. CHEVREMONT Danielle, 2. LHOEST Christian, 3. BOSSAERTS Viviane, 4. MOREAU Roger, 5. MOREAU Véronique, ayant tous élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Marie BERTRAND, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles,

contre :

la Commune de Mont-Saint-Guibert, ayant élu domicile chez Me France GUERENNE, avocat, chemin du Stocquoy 1-3

1300 Wavre.

Partie intervenante :

VASSART Joseph, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458

5101 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 12 février 2016, Danielle CHEVREMONT, Christian LHOEST, Viviane BOSSAERTS, Roger MOREAU et Véronique MOREAU demandent l'annulation de la décision du collège communal de Mont-

Saint-Guibert du 29 octobre 2015, qui octroie à Joseph VASSART un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à Mont-Saint-Guibert, rue du Colombier, 11,

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cadastré 3ème division, Hevillers, section B, n° 439G, et ayant pour objet la régularisation d'une piscine, de l'accès au garage et jardin, de la construction d'une véranda, de la modification du relief du sol et des linteaux des baies d'une habitation unifamiliale.

II. Procédure

Par une requête introduite le 22 mars 2016, Joseph VASSART demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 18 avril 2016.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 26 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2017 à 9.30 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Valérie ELOY, loco Mes Tangui VANDENPUT et Marie BERTRAND, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Nirina LEPAGE, loco Me France GUERENNE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Grégory WINAND, loco Me Bernard PAQUES, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

1. Le 12 juillet 2005, Joseph VASSART et Odette JANSSENS

acquièrent la propriété d'une habitation unifamiliale sise rue du Colombier, 11, à Mont-Saint-Guibert (Hévillers) sur une parcelle cadastrée 1ère division, section B, n° 439c (aujourd'hui 439g).

Ils sont informés que le bien a été construit par l'ancien propriétaire en méconnaissance du permis de bâtir du 14 décembre 1991 et du permis de lotir délivré le 6 juillet 1991 sous la référence 199/pml/23. La parcelle litigieuse est le lot 3 du permis de lotir en question.

La parcelle est reprise en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez adopté par arrêté royal du 28 mars 1979, qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien concerné.

2. Le 30 avril 2010, Joseph VASSART dépose auprès de l'administration communale de Mont-Saint-Guibert une demande de permis d'urbanisme de régularisation de l'habitation unifamiliale en question.

Cette demande est en dérogation au permis de lotir du 6 juillet 1991

précité en ce qui concerne les dimensions de la piscine et le débordement hors zone de bâtisse.

3. Le 25 novembre 2010, le collège communal de Mont-Saint-Guibert refuse le permis d'urbanisme de régularisation sollicité.

4. Le 16 août 2011, les consorts VASSART-JANSSENS déposent auprès de l'administration communale de Mont-Saint-Guibert une première demande de modification de permis d'urbanisation (permis de lotir du 6 juillet 1991, précité).

5. Le 28 juin 2012, le collège communal de Mont-Saint-Guibert refuse la demande de modification du permis d'urbanisation.

6. Le 2 octobre 2012, le conseil de Joseph VASSART et Odette JANSSENS introduit un recours auprès du Gouvernement wallon à l'encontre de cette décision de refus.

7. Le 5 novembre 2012, la Commission d'avis sur les recours entend le demandeur et son conseil et émet un avis favorable conditionnel.

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8. Le 4 septembre 2013, le ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité refuse la modification du permis d'urbanisation sollicitée.

9. Le 21 janvier 2014, Joseph VASSART et Odette JANSSENS

déposent auprès de l'administration communale de Mont-Saint-Guibert une seconde demande de modification du permis d'urbanisation.

La demande précise viser la modernisation des "règles reprises dans le permis de lotir initial, lesquelles ne sont plus en adéquation avec l'urbanisation actuelle du lotissement. En effet, plusieurs points nécessitent la mise en conformité des constructions. Les linteaux ont été conçus en bois ce qui n'était pas autorisé dans le permis. Une véranda a été réalisée. Bien qu'elle ne soit pas visible du domaine public, cette extension n'entre pas dans la zone de bâtisse. L'installation d'une piscine a changé le relief du sol et la terrasse abordant celle-ci est plus grande qu'autorisée au précédent permis. Il est donc nécessaire de régulariser ces différents points afin que les constructions existantes depuis plusieurs années ne soient plus en infraction".

10. Le 27 janvier 2014, la commune de Mont-Saint-Guibert accuse réception d'un dossier complet. Elle précise la procédure administrative qui sera poursuivie. Elle expose les motifs pour lesquels elle estime qu'une étude d'incidences sur l'environnement ne doit pas être réalisée.

11. Par un courrier adressé par pli recommandé le 12 février 2014, le conseil des parties requérantes introduit, en application de l'article 103, § 3, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE), une réclamation à l'encontre du projet de modification du permis d'urbanisation.

12. Le 12 juin 2014, le collège communal de Mont-Saint-Guibert émet un avis défavorable.

13. Le 19 août 2014, le fonctionnaire délégué émet un avis défavorable.

14. Le 28 août 2014, le collège communal de Mont-Saint-Guibert refuse la demande de modification du permis d'urbanisation litigieux.

Cette décision est notamment notifiée à Joseph VASSART et Odette JANSSENS par un courrier du 3 octobre 2014.

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15. Le 3 novembre 2014, les demandeurs de permis introduisent un recours auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 8 novembre 2014.

16. Le 8 décembre 2014, la Commission d'avis sur les recours émet un avis favorable.

17. Le 20 mars 2015, la direction juridique, des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) adresse un projet d'arrêté ministériel de refus de la demande de modification du permis d'urbanisation au ministre.

18. Le 19 mai 2015, le ministre octroie la modification du permis d'urbanisation sollicitée.

Cette décision est annulée par l'arrêt n° 236.857 du 20 décembre 2016, dans l'affaire n° A. 216.572/XIII-7384.

19. Le 29 octobre 2015, le collège communal de Mont-Saint-Guibert octroie un permis d'urbanisme à Joseph VASSART ayant pour objet la régularisation d'une piscine, de l'accès au garage et jardin, la construction d'une véranda, la modification du relief au sol et des linteaux des baies de son habitation unifamiliale. Il s'agit de l'acte attaqué.

20. Le 16 décembre 2015, le fonctionnaire délégué introduit un recours en suspension à l’encontre de la décision du 29 octobre 2015 de délivrance du permis d’urbanisme.

21. Le 19 janvier 2016, le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne déclare le recours en suspension irrecevable.

IV. Recevabilité

IV.1.Thèses des parties

A. Exception soulevée par la partie intervenante

La partie intervenante relève que le mémoire en intervention qu’elle a déposé dans le cadre de la procédure en annulation reprise sous le n° A. 216.572/XIII-7384 a permis aux parties requérantes d’avoir une connaissance XIII - 7575 - 5/13

suffisante de l’acte attaqué, tant quant à son contenu qu'à sa portée et ce, indépendamment de la notification de celui-ci par l’autorité administrative. Elle en déduit que le point de départ du délai de soixante jours pour introduire un recours en annulation a commencé à courir à compter de la prise de connaissance du mémoire en intervention, lequel a été notifié aux parties requérantes par un courrier recommandé du 17 novembre 2015. S’autorisant de l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire, elle relève que lorsque la notification est effectuée par pli simple, les délais de prescription sont calculés depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste. Elle constate que la notification du mémoire en intervention a été réceptionnée par les parties requérantes le 25 novembre 2015, en manière telle que le délai de soixante jours a commencé à courir le 30 novembre 2015. Elle estime que le recours en annulation, introduit 74 jours après cette date, est tardif.

Pour le surplus, elle soutient qu’une copie du permis d’urbanisme n’a été demandée par les parties requérantes qu’en date du 17 décembre 2015, soit 19 jours après la prise de connaissance effective de ce dernier. Elle constate que le mémoire en réplique a été notifié le 17 décembre 2015 dans l’affaire reprise sous le n° A. 216.572/XIII-7384, soit avant que l’acte attaqué n’ait été notifié aux parties requérantes. Elle en déduit que les parties requérantes ont pu avoir une connaissance suffisante de l’acte attaqué, sans que la communication d’une copie de cet acte soit indispensable pour la bonne compréhension de celui-ci et la rédaction d’un mémoire en réplique.

Enfin, elle souligne que le recours en suspension introduit par le fonctionnaire délégué le 16 décembre 2015 à l’encontre de l’acte attaqué n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de soixante jours imparti aux parties requérantes pour agir en annulation dès lors que cette décision de suspension n’est pas conforme à l’article 108, § 1er, dernier alinéa, du CWATUPE, faute d’avoir été valablement notifiée au collège communal, au Gouvernement wallon et au bénéficiaire du permis, que l’arrêté ministériel du 19 janvier 2016 déclare cette décision de suspension irrecevable et que les parties requérantes n’avaient pas connaissance de cette décision de suspension.

Elle conclut que le recours est irrecevable ratione temporis.

B. Réplique des parties requérantes

Les parties requérantes confirment avoir appris l’existence de l’acte attaqué à la lecture du mémoire en intervention déposé dans le cadre de la procédure reprise sous le n° A. 216.572/XIII-7384, qui leur a été notifié par le greffe le XIII - 7575 - 6/13

30 novembre 2015. Elles indiquent avoir immédiatement sollicité la copie de l’acte attaqué par des courriers du 8 décembre 2015 adressés à la partie adverse et à la direction provinciale du Brabant wallon. Elles précisent que cette demande de copie s’imposait faute d’affichage du permis et faute d’envoi spontané de celui-ci par la partie intervenante. Elles relèvent que le 16 décembre 2015, s’agissant du dernier jour du délai leur étant imparti pour déposer leur mémoire en réplique dans l’affaire sous le n° A. 216.572/XIII-7384, elles ont déposé cet écrit de procédure sans disposer de la copie de l’acte attaqué. Elles soulignent avoir adressé un second courrier à la partie adverse le 17 décembre 2015 pour réitérer leur demande de copie, auquel il a été réservé suite par un courriel du même jour.

Elles estiment qu’il ne peut leur être reproché d’avoir, par leur négligence, prolongé démesurément leur délai de recours et laissé s’écouler un délai déraisonnable entre le moment où elles ont appris l’existence de l’acte et le moment où elles ont tenté de prendre connaissance du contenu de celui-ci, alors que huit jours seulement se sont écoulés entre les deux.

Elles considèrent que la circonstance qu’elles ont notifié leur mémoire en réplique avant la prise de connaissance du contenu de l’acte attaqué ne démontre pas qu’elles étaient suffisamment informées du contenu de cet acte, mais répond seulement à l’obligation légale d’adresser le mémoire en réplique dans le délai de procédure.

Elles concluent qu’ayant eu une connaissance suffisante de l’acte attaqué le 17 décembre 2015, leur recours introduit le 12 février 2016 est recevable ratione temporis.

IV.2. Examen

Le délai de recours contre un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié, est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Lorsqu’il a connaissance de l’existence de ce permis, il incombe à ce requérant de rechercher activement, dans un délai raisonnable, à s’informer du contenu du permis auprès de l'administration. Lorsqu’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif. La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut.

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En l’espèce, si le mémoire en intervention déposé dans le cadre de l’affaire reprise sous le n° A. 216.572/XIII-7384 a permis aux parties requérantes de prendre connaissance de l’existence de l’acte attaqué, il ne leur a toutefois pas permis d’avoir une connaissance suffisante de ses motifs. La circonstance que le mémoire en intervention reproduise, en page 9, les considérants de l’acte attaqué relatif à l’appréciation émise quant à l’impact du projet sur le cadre bâti et non bâti existant ne constitue pas une information suffisante, dès lors que les autres considérants notamment relatifs à l’impact environnemental du projet, ou les conditions assortissant le permis litigieux n’étaient pas repris et, partant, connus à ce stade des parties requérantes.

Il ressort du dossier de procédure constitué dans l’affaire reprise sous le n° A. 216.572/XIII-7384 que le mémoire en intervention a été notifié au conseil des parties requérantes par un courrier du 25 novembre 2015. Celles-ci ont, par l’entremise de leur conseil, sollicité notamment la copie de l’acte attaqué par un courrier adressé à la partie adverse et à la direction provinciale de l’urbanisme pour le Brabant wallon par des plis recommandés le 8 décembre 2015. La partie adverse a réservé suite à la demande des parties requérantes par un courrier du 18 décembre 2015, lequel aurait été précédé, selon les parties requérantes elles-mêmes, par un envoi de la copie de l’acte attaqué par un courriel du 17 décembre 2015. En agissant de la sorte, les parties requérantes ont fait preuve de la diligence requise.

La circonstance que les parties requérantes ont déposé leur mémoire en réplique dans l’affaire reprise sous le n° A. 216.572/XIII-7384 préalablement à la réception de l’acte attaqué est sans conséquence sur ce qui précède.

Le recours en annulation, introduit par un pli recommandé le 12 février 2016, est recevable ratione temporis.

V. Troisième moyen

V.1. Thèse des parties

A. La requête

Le troisième moyen est pris de la violation de "l'article 159 de la Constitution ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du décret du conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'environnement et, plus particulièrement, de ses articles D.62 à D.69, ainsi que de son annexe 6, de la violation des articles 1er et 103, alinéa 3, du Code wallon de XIII - 7575 - 8/13

l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Environnement et de l'Énergie (CWATUPE), de la violation de la notion du «bon aménagement des lieux» consacrée notamment par l'article 1er du CWATUPE, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait, de l'absence d'examen raisonnable et concret du dossier, de la violation du principe général de droit suivant lequel tout acte administratif doit reposer sur de justes et adéquats motifs, et de l'excès de pouvoir".

Les parties requérantes soutiennent que l’illégalité du permis d’urbanisation modificatif doit conduire à l'annulation de l’acte attaqué en ce qu'il en constitue le fondement.

B. Le mémoire en réponse

La partie adverse conteste que l’acte attaqué viole l’article 159 de la Constitution. Elle soutient que l’article 159 de la Constitution ne trouve pas à s’appliquer devant les juridictions administratives et le Conseil d’État en particulier.

Elle en tire comme conclusion que le moyen pris sur cette base doit être déclaré irrecevable à défaut de compétence pour en juger. S’autorisant de l’arrêt n° 224.232

du 3 juillet 2013, S.A. DELTA AIR TRANSPORT, elle fait valoir qu’en toute hypothèse, il ne lui revenait pas de faire application de l’article 159 de la Constitution et d’écarter d’initiative l’arrêté ministériel du 19 mai 2015 modifiant le permis d’urbanisation.

Elle estime, d'autre part, que l’acte attaqué ne viole pas plus les autres règles de droit visées au moyen. Elle considère que le moyen n’expose pas clairement en quoi ces normes juridiques auraient été violées, en manière telle qu’elle est d’avis qu’il doit être jugé irrecevable.

Elle observe qu'en toute hypothèse, l’acte attaqué fait référence à la notice préalable des incidences sur l’environnement qui est complète et qu’il est motivé, ne viole pas la notion du bon aménagement du territoire, ni l’article 103 du CWATUPE. Elle souligne que toutes les critiques sont en réalité dirigées contre le permis d’urbanisation modificatif du 19 mai 2015, non pas à l’encontre de l’acte attaqué.

Elle conclut que le troisième moyen doit être déclaré irrecevable et que le Conseil d’État doit se déclarer incompétent pour connaître de la violation de l’article 159 de la Constitution.

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C. Le mémoire en intervention

Sur la première branche, la partie intervenante soutient que sa demande de modification du permis d’urbanisation tendait à adapter les prescriptions du lotissement par rapport à la situation actuelle du lot. Elle estime qu'une telle démarche est conforme à l’article 102 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), lequel laisse la faculté à tout propriétaire d’un lot de solliciter la modification du permis d’urbanisation. Elle considère que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État, les modifications en question concernent à tout le moins une généralité de lots du lotissement et ne mettent pas en cause le bon aménagement des lieux ni l’harmonie du projet collectif que constitue le lotissement.

Sur les modifications autorisées par le permis d’urbanisation modificatif, elle développe une argumentation similaire à celle de la partie adverse. Concernant la première modification apportée (profondeur de la zone de bâtisse), elle ajoute que l’implantation de volumes secondaires n’est pas susceptible d’engendrer des nuisances en termes de perte d’ensoleillement ou de luminosité. Elle réfute que la modification en question ait été catégoriquement refusée dans l’arrêté ministériel de refus du 4 septembre 2013. Sur la quatrième modification, elle relève qu’étant secondaire, elle n’est pas de nature à impacter l’harmonie générale du lotissement.

Enfin, elle s’autorise a contrario de l’arrêt DUQUAINE et consorts, n° 123.778 du 2 octobre 2003.

Sur la deuxième branche, elle estime que les parties requérantes confondent la demande de modification du permis de lotir ayant conduit au permis d’urbanisation modificatif et la demande de permis d’urbanisme visant la régularisation des infractions affectant son bien, lequel a fait l’objet d’un permis d’urbanisme du 29 octobre 2015 délivré par le collège communal de Mont-Saint-

Guibert. Elle relève que la partie adverse ne s’est jamais prononcée sur la régularisation ou non de son habitation, en manière telle qu’aucun revirement d’attitude n’a pu avoir lieu.

Sur la troisième branche, elle rappelle que la partie adverse n’était pas appelée à se prononcer sur la régularisation des actes et travaux réalisés sur son bien, mais uniquement sur la conformité des modifications sollicitées au regard du bon aménagement des lieux. Elle estime qu’il ressort à suffisance de la motivation du permis d’urbanisation modificatif que le ministre a pu apprécier les différentes incidences sur l’environnement que les modifications sollicitées étaient susceptibles d’avoir. Elle rappelle les limites résultant de la modification du relief du sol et XIII - 7575 - 10/13

estime qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise en l’accordant.

Elle est d’avis que les parties requérantes restent en défaut de démontrer que les prétendues lacunes de la notice auraient empêché la partie adverse de statuer en connaissance de cause alors que la modification du permis de lotir a pour objectif d’adapter ses prescriptions par rapport à la situation existante du lotissement. Elle ajoute que l’autorité administrative a pu se baser sur les plans et les autres documents joints à la demande, qui permettent d’apprécier l’impact visuel des modifications, l’absence de perte d’ensoleillement ou de luminosité, ainsi que le risque lié aux écoulements des eaux.

Sur la quatrième branche, elle estime qu’il a été répondu dans le permis d’urbanisation modificatif à l’argument de la réclamation tiré de la politique du fait accompli en ce qu’il y est exposé que les modifications sollicitées, si elles concernent prioritairement le lot 3, ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des lots.

Concernant le grief pris de l’incomplétude de l’évaluation des incidences sur l’environnement, elle répète qu’elle est d’avis que la notice d’évaluation des incidences n’avait pas à décrire la situation avant et après travaux dès lors que le permis d’urbanisation modificatif n’a pas pour effet de régulariser les actes et travaux réalisés sur son bien. Elle estime qu’il ressort adéquatement de la motivation du permis d’urbanisation modificatif que l’autorité administrative a pu apprécier à suffisance les incidences de la modification du permis d’urbanisation sur l’environnement.

Quant à la critique relative au bon aménagement des lieux, elle développe une réponse similaire à celle de la partie adverse.

V.2. Examen

Les parties requérantes précisent à suffisance que l’illégalité de l’acte attaqué est poursuivie en s’autorisant de l’illégalité du permis d’urbanisation modificatif du 19 mai 2015, lequel fonde l’acte attaqué. Une telle critique de légalité est admissible. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application, par voie incidente, de l’article 159 de la Constitution à l’égard de ce permis d’urbanisation modificatif du 19 mai 2015 dès lors qu’il a été annulé par l’arrêt n° 236.857 du 20 décembre 2016, CHEVREMONT et consorts, et, partant, a disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique.

Les parties requérantes sollicitent l’annulation de l’acte attaqué du fait de l’illégalité du permis d’urbanisation pour les mêmes critiques de légalité que celles qui ont été jugées fondées dans l’arrêt précité. Ce permis d’urbanisation modificatif XIII - 7575 - 11/13

était un acte préalable en lien direct et nécessaire avec l’acte attaqué. En conséquence, et pour les mêmes motifs, le troisième moyen est fondé et l’acte attaqué est lui-même illégal.

VI. Indemnité de procédure

Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700

euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision du collège communal de Mont-Saint-Guibert du 29 octobre 2015, qui octroie à Joseph VASSART un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à Mont-Saint-Guibert, rue du Colombier, 11, cadastré 3ème division, Hevillers, section B, n° 439G, et ayant pour objet la régularisation d'une piscine, de l'accès au garage et jardin, de la construction d'une véranda, de la modification du relief du sol et des linteaux des baies d'une habitation unifamiliale est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un cinquième chacune, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.150 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 1.000 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix-sept par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre f.f., Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.199