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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.197 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.197 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.197 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.197
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Les faits utiles à l'examen du recours ont déjà été exposés dans l'arrêt n° 234.934 du 6 juin 2016 ayant rejeté la demande de suspension, auquel il est par conséquent renvoyé. Dans sa requête en intervention, la partie intervenante soulevait une exception d'irrecevabilité de la requête tirée du défaut d'intérêt au motif que la requérante habite à une distance non précisée par celle-ci mais qui doit être à plusieurs centaines de mètres du projet et qu'elle n'aura aucune vue sur celui-ci.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.197 · Conseil d'État: Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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concours de motifs de suspension suspension de liquidation de faillite continuation de la poursuite maintien du contrat suspension de la prestation d'assurance restitution de l'effet suspensif
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 240.197 du 14 décembre 2017

A. 218.256/XIII-7566

En cause : PERIN Valérye, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32

4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme ORANGE BELGIUM, (anciennement dénommée "MOBISTAR"), ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er février 2016, Valérye PERIN demande, d'une part, l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 26 octobre 2015 par le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal de la Région wallonne à la société anonyme (S.A.) ERICSSON mandatée par la S.A. MOBISTAR devenue la S.A.

ORANGE BELGIUM, relatif "à un bien sis à Liège, rue Lavaniste Voie et rue du Bernalmont, cadastré section A n° 929 E, et ayant pour objet l'implantation d'un site GSM en remplacement d'un site existant, pour les réseaux MOBISTAR et KPN

GROUP" et, d'autre part, la suspension de celui-ci.

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II. Procédure

Par une requête introduite le 1er mars 2016, la société anonyme (S.A.)

MOBISTAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Un arrêt n° 234.934 du 6 juin 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. MOBISTAR, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 6 juillet 2016 par la partie requérante.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Par un courrier du 15 septembre 2016, le conseil de la partie intervenante a informé le Conseil d'État que la S.A. MOBISTAR avait été absorbée par la S.A. ORANGE BELGIUM.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties requérante et intervenante ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 26 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2017 à 09.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Séverine HOSTIER, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Alexandre PIRSON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont déjà été exposés dans l'arrêt n° 234.934 du 6 juin 2016 ayant rejeté la demande de suspension, auquel il est par conséquent renvoyé.

IV. Recevabilité

Dans sa requête en intervention, la partie intervenante soulevait une exception d'irrecevabilité de la requête tirée du défaut d'intérêt au motif que la requérante habite à une distance non précisée par celle-ci mais qui doit être à plusieurs centaines de mètres du projet et qu'elle n'aura aucune vue sur celui-ci.

L'arrêt n° 234.934 du 6 juin 2016, précité, a rejeté cette exception d'irrecevabilité à l'issue des considérations suivantes :

" Considérant que la représentation que l'intervenante produit elle-même en vue d'illustrer la distance séparant l'habitation de la requérante du site litigieux (page 10 de sa requête en intervention) ne fait que confirmer que cette habitation est effectivement située dans le quartier et à une distance susceptible d'être impactée par le projet litigieux lequel consiste en une station de mobilophonie avec un pylône de 30 mètres de haut; que la requérante craint pour son environnement d'un point de vue urbanistique ainsi que pour sa santé; que l'exception ne peut être retenue".

La recevabilité du recours n'est désormais plus contestée et n'apparaît effectivement pas contestable.

V. Premier moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

A. La requête

Le premier moyen est pris de "la violation des articles 23 et 159 [sic] de la Constitution, de l'article 1er du CWATUPE [lire : Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie], des articles D.50 et D.64

[du] Livre Ier du Code de l'environnement, du principe de précaution, du principe de standstill, ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif[s], du principe général de motivation adéquate, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation".

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La partie requérante estime que l'acte attaqué se contente de s'en référer exclusivement aux conclusions de l'Institut scientifique de service public (ISSeP)

dans ses rapports des 3 septembre et 14 octobre 2013 :

- en partant du principe que ces rapports envisagent l'effet cumulé alors que tel n'est pas le cas. D'après elle, l'acte attaqué confond en effet le fait pour l'ISSeP de devoir mesurer l'immission de toutes les antennes d'un même réseau (cumul des antennes au sens strict) et le fait pour l'ISSeP de mesurer l'immission de tous les réseaux (cumul des antennes au sens de l'article 4 du décret du 3 avril 2009 où

plusieurs antennes d'un même réseau s'entendent comme étant une seule et même antenne). Elle observe qu'en aucun cas l'ISSeP ne mesure le cumul des antennes-

réseaux, ce qu'il dit clairement.

- sans aucunement tenir compte du fait que l'effet cumulé des antennes n'est pas dûment pris en compte par le décret du 3 avril 2009 contrairement aux affirmations reprises dans le commentaire des articles qui fonde les rapports de l'ISSeP, alors qu'il est admis que cet effet cumulé existe et est difficilement quantifiable en manière telle que toute la précaution s'impose;

- et sans fournir de motivation quant à l'absence de risque des rayonnements de ces 18 antennes conventionnelles et 7 antennes paraboliques sur la santé des riverains, laquelle n'est pas du tout envisagée par l'ISSeP (puisqu'il n'est pas chargé d'examiner les incidences sur la santé, mais uniquement de mesurer la valeur d'immission de chaque antenne, selon la méthode qu'il a lui-même déterminé), alors pourtant que cette question préoccupante a connu des évolutions scientifiques et normatives importantes et dont il y a évidemment lieu de tenir compte;

La requérante fonde cette position sur les éléments suivants :

- c'est à tort que l'acte attaqué considère, sur la base de la motivation qu'il contient, "qu'il ressort donc des études de l'ISSEP que l'ensemble des équipements de téléphonie mobile ne sont pas susceptibles d'avoir une incidence négative sur la santé des riverains";

- dans les rapports de l'ISSeP, il n'y a aucune mention relative à un quelconque effet cumulé des antennes compte tenu du système prévu aux articles 4 et 5 du décret du 3 avril 2009; la limite de 3 V/m est fixée par antenne d'un même réseau et le décret ne prévoit rien pour l'hypothèse où plusieurs antennes cohabiteraient (effet cumulé des antennes de plusieurs réseaux); il existe donc un vide juridique.

L'ISSeP établit un seul rapport par réseau et ne procède pas au croisement des rapports rendus à propos d'antennes qui, bien que relatives à des réseaux différents, cohabiteront sur le même site GSM;

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- elle ne conteste pas que les rapports de l'ISSeP contiennent désormais une "remarque" sur la problématique de l'effet cumulé, mais estime que les commentaires repris des travaux préparatoires du décret auxquels il est renvoyé ne convainquent pas. Elle relève en particulier que même à l'occasion de ces travaux préparatoires, des doutes, sur le plan purement technique, ont été formulés par des experts quant à la valeur d'immission réelle en cas de cumul des antennes;

- elle ajoute que du point de vue de la santé, le décret du 3 avril 2009 n'a évidemment pas pu tenir compte de la décision du 31 mai 2011 de l'Agence internationale pour la recherche contre le cancer (organe dépendant de l'O.M.S.)

suivant laquelle les champs électromagnétiques résultant de rayonnements non ionisants sont désormais classés comme potentiellement cancérigène pour les humains sur la base de constatations d'une augmentation des risques de gliomes chez les utilisateurs de GSM. Elle se prévaut également d'une monographie diffusée en 2013 et considère que si des craintes n'existaient qu'à l'état de doute au moment des discussions liées à l'adoption du décret du 3 avril 2009, elles ont désormais pris une véritable forme concrète.

B. Le mémoire en réplique

La requérante fait valoir que, si elle peut admettre que la limite des 3 V/m a été fixée en considération de l'effet cumulé des antennes d'un même opérateur, le décret est muet quant à l'effet cumulé des antennes d'opérateurs différents sur un même site. Elle estime que les travaux préparatoires du décret du 3 avril 2009, précité, ne répondent qu'à une seule question : "si un opérateur décide d'implanter plusieurs antennes sur un même site, doit-on prendre en compte l'immission de chacune de ces antennes ou va-t-on adopter une norme globale qui permette de prendre en compte l'ensemble de leurs immissions en une fois ?". Elle relève que, sur la base de différentes considérations, liées notamment aux azimuts, le législateur wallon a opté pour la seconde solution, qu'ainsi, le décret du 3 avril 2009

prévoit à l'article 4, alinéa 6, que "[l]orsque plusieurs antennes installées sur un même support sont utilisées pour émettre les signaux d'un même réseau dans une zone géographique, elles sont considérées comme ne formant qu'une seule antenne"

et que la limite d'immission fixée pour cette "antenne globale" est de 3 V/m. Elle conclut que cette question et cette réponse ne visent donc que l'hypothèse de plusieurs antennes pour un seul et même opérateur, mais qu'elles ne concernent pas l'hypothèse en présence où, précisément, deux opérateurs sont concernés.

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Elle soutient qu'en l'espèce, si chacune des "antennes globales" respecte la limite d'immission des 3 V/m fixée par le décret, rien ne permet cependant d'établir que cette même norme est respectée si l'on considère le cumul de ces "antennes globales". Elle constate que le décret ne prévoit rien en cas de cohabitation de plusieurs opérateurs sur un seul et même site, et que les rapports de l'ISSeP précisent expressément qu'ils n'ont pas pris en compte cet effet cumulé. Elle affirme qu'ainsi, en s'en référant purement et simplement aux rapports de l'ISSeP, l'acte attaqué ne comporte aucune appréciation de cet effet cumulé des immissions "d'antennes globales" de différents opérateurs, alors que, pourtant, cet effet cumulé existe nécessairement. Par ailleurs, elle observe que si la norme globale de 3 V/m a été fixée, c'est en considération de l'effet cumulé de plusieurs antennes de mêmes azimuts d'un seul et même opérateur, alors qu'en l'espèce, les neuf antennes pour MOBISTAR et les neuf antennes pour KPN GROUP ont des azimuts différents puisqu'il s'agit de deux opérateurs distincts.

Elle en conclut que l'acte attaqué aurait dû se poser la question de cet effet cumulé, ce qu'il ne fait absolument pas pour se retrancher derrière la norme des 3 V/m qui est étrangère à cette question.

C. Le dernier mémoire

La partie requérante maintient qu'il ressort des travaux préparatoires du décret du 3 avril 2009, précité, qu'à aucun moment, il n'a été envisagé l'effet cumulé des antennes au sens global, c'est-à-dire, la présence sur un même support de plusieurs groupes d'antennes appartenant à des opérateurs différents.

Elle souligne aussi que les antennes d'ORANGE ont toutes un azimut de 360°, ce qui signifie qu'elles peuvent être installées dans n'importe quelle direction, et que rien dans les documents soumis à l'auteur de l'acte attaqué ne permet de préciser dans quelle direction ces antennes vont être installées en sorte que rien ne permet d'affirmer que lesdites antennes ne seront pas dirigées dans la même direction que celles de KPN GROUP.

V.2. Examen

Sur la recevabilité, il y a lieu de rappeler que l'exposé des moyens implique l'indication de la règle de droit qui aurait été violée et l'indication de la manière dont elle l'aurait été.

En l'espèce, la partie requérante n'indique pas en quoi les articles 23 et 159 de la Constitution, de même que le principe de standstill, auraient été méconnus.

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Le moyen est par conséquent irrecevable en ce qu'il invoque la violation de ces dispositions et principe.

Sur le fond, l'arrêt n° 234.934 du 6 juin 2016 ayant rejeté la demande de suspension a jugé le premier moyen non sérieux à l'issue des considérations suivantes :

" Considérant que l'article 4, alinéas 1er et 4 à 6, du décret du 3 avril 2009 relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par les antennes émettrices stationnaires est libellé comme suit :

« Dans les lieux de séjour, l'intensité du rayonnement électromagnétique généré par toute antenne émettrice stationnaire ne peut pas dépasser la limite d'immission de 3 V/m.

[…]

La limite d'immission s'applique à toute antenne émettrice stationnaire sans que soient pris en compte les rayonnements électromagnétiques générés par d'autres sources de rayonnements électromagnétiques éventuellement présentes.

Les antennes dites multi-bandes conçues pour rayonner simultanément les signaux de N réseaux sont considérées comme équivalentes à N antennes distinctes.

Lorsque plusieurs antennes installées sur un même support sont utilisées pour émettre les signaux d'un même réseau dans une zone géographique, elles sont considérées comme ne formant qu'une seule antenne»;

Considérant qu'il résulte de cette disposition que la limite d'immission est fixée par antenne et non de manière cumulée, que, s'agissant de l'instruction d'une demande de permis d'urbanisme, aucun examen préalable portant sur les ondes générées par l'ensemble des antennes, celles existantes et celles en projet, n'était requis hormis celui inscrit au dernier alinéa de cette disposition;

Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires du décret du 3 avril 2009 que le législateur estime qu'il est impossible de répondre précisément à la «question légitime […] de savoir à combien pourrait s'élever l'immission totale lorsqu'il y a recouvrement des immissions de plusieurs antennes dont aucune ne produit jamais plus de 3 V/m», en raison de la variabilité des immissions dans l'espace et dans le temps :

« […]

Il convient tout d'abord de rappeler que l'immission due à une antenne présente de grandes variations dans l'espace en raison des nombreux phénomènes qui affectent la propagation des ondes électromagnétiques.

Lorsqu'un site comporte plusieurs antennes (appartenant à un seul ou plusieurs exploitants), on observe que les immissions maximales de chacune d'elles ne se produisent généralement pas au même endroit. En effet, des antennes installées sur un même site (ou sur des sites voisins) ne sont jamais exactement orientées dans une même direction (azimut et élévation varient) et leurs diagrammes de rayonnement sont différents.

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[…]

En ce qui concerne les antennes des réseaux de téléphonie mobile, la puissance rayonnée dépend du nombre de communications en cours dans la cellule ainsi que des conditions de propagation entre cette antenne et le récepteur.

Pour que la puissance émise par une antenne soit maximale, il faut réunir deux conditions :

1. tous les canaux de communication ou de transmission doivent être utilisés (antenne 'saturée');

2. toutes les communications ou transmissions ont lieu avec des récepteurs situés dans des conditions de propagation telles que la puissance maximale soit nécessaire.

La puissance émise par une antenne est d'autant plus élevée que le récepteur est éloigné et que le signal doit franchir plusieurs obstacles (collines, murs, …)

pour l'atteindre. Ce mécanisme de réglage automatique de la puissance porte le nom de 'power control' et agit dans les deux sens de transmission (antenne vers récepteur et récepteur vers antenne)» (Doc. Parl. wall., session 2008-2009, n°

941-1, commentaire des articles, article 4, p. 4);

Considérant, toutefois, que les travaux préparatoires concluent, d'une part, que «la fixation d'une limite d'immission de 3 V/m par antenne permet de garantir que la moyenne de l'immission cumulée, par exemple sur une durée de 24 heures, ne dépasse guère quelques V/m, même dans les lieux de séjour exposés à plusieurs antennes» et, d'autre part, que «l'immission cumulée reste très faible au regard des limites préconisées par la Commission internationale sur la radioprotection non ionisante (ICNIRP), qui sont appuyées par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)» et que «ces limites ont été adoptées dans la majorité des normes nationales (Allemagne, Autriche, France, Espagne, Portugal, Pays-Bas, Grande-

Bretagne, Suède, USA, Japon, Canada, …) ainsi que dans la recommandation du Conseil de l'Union européenne (1999)» (ibid);

Considérant, certes, que l'article 4, alinéa 6, du décret du 3 avril 2009 dispose que «lorsque plusieurs antennes installées sur un même support sont utilisées pour émettre les signaux d'un même réseau dans une zone géographique, elles sont considérées comme ne formant qu'une seule antenne»; que, selon le commentaire des articles dans les travaux préparatoires, la disposition a pour but «d'éviter la répartition de la puissance d'une antenne de téléphonie mobile d'un opérateur donné dépassant la limite d'immission de 3 V/m sur plusieurs antennes de ce même opérateur» (ibid., p. 5); que sont ainsi visées les antennes appartenant à un même opérateur qui rayonnent dans une même zone géographique, soit, qui ont les mêmes azimuts;

Considérant qu'en l'espèce, l'ISSeP et l'auteur de l'acte attaqué n'ont donc pas violé le décret du 3 avril 2009 en ne procédant pas à une analyse des effets cumulés des antennes de deux opérateurs présents sur le site; que la requérante n'invoque d'ailleurs pas une telle violation;

Considérant que l'acte attaqué contient de longs développements sur la problématique des ondes électromagnétiques au regard de la santé humaine et que l'accent est mis sur la portée de l'article 4 du décret du 3 avril 2009, plus particulièrement sur le fait que c'est le système tel qu'il est conçu, - c'est-à-dire un système qui opte pour une faible limite d'immission par antenne plutôt que pour une limite d'immission globale -, qui permet de garantir une immission moyenne cumulée qui demeure admissible au regard des limites préconisées par les instances internationales;

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Considérant en outre que les rapports de l'ISSeP, qui ont été portés à la connaissance du public et donc de la requérante, et dont l'auteur de l'acte attaqué s'approprie les conclusions, contiennent de longues explications quant au système prévu par le décret du 3 avril 2009;

Considérant que le premier moyen n'est pas sérieux".

Les développements contenus dans le mémoire en réplique et le dernier mémoire de la partie requérante ne sont pas de nature à remettre en cause ce raisonnement.

La partie requérante se méprend sur la portée des travaux préparatoires rappelés dans l'arrêt précité. Il en ressort en effet que c'est le système tel qu'il est conçu, c'est-à-dire prévoyant une limite d'immission par antenne particulièrement faible, mais également étant entendu que par "antenne" est visée tant une antenne individuelle qu'une antenne "globale", qui permet de garantir une immission globale - ou moyenne cumulée - qui demeure admissible au regard des limites largement supérieures préconisées par les instances internationales.

Ainsi, dans les travaux préparatoires du décret du 3 avril 2009, sous les explications techniques des raisons pour lesquelles le législateur estime qu'il est impossible de répondre précisément à la "question légitime […] de savoir à combien pourrait s'élever l'immission totale lorsqu'il y a recouvrement des immissions de plusieurs antennes dont aucune ne produit jamais plus de 3 V/m", en l'occurrence en raison de la variabilité des immissions dans l'espace et dans le temps, l'hypothèse d'antennes appartenant à plusieurs opérateurs est expressément visée.

La partie requérante le souligne elle-même à plusieurs reprises dans son mémoire en réplique, les antennes d'opérateurs différents devraient présenter des azimuts différents. Elle omet cependant de tenir compte de l'explication technique rappelée par le législateur, également reprise par l'ISSeP et sans qu'une erreur manifeste d'appréciation ne soit établie à cet égard. Ainsi, il résulte, entre autres, de cette circonstance qu'une évaluation précise globale de l'immission totale de plusieurs antennes émettant en un même endroit est impossible. En effet, les immissions maximales de plusieurs antennes, en l'occurrence de différents opérateurs puisque d'azimuts différents, ne se produisent généralement pas au même moment ni au même endroit. Cette explication technique n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Pour le surplus, s'agissant des études et documentations ultérieures à l'adoption du décret du 3 avril 2009, vantées par la partie requérante, il y a lieu de constater qu'elles portent sur les ondes émises directement par les téléphones portables et non sur les ondes émises par les antennes de mobilophonie.

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Le premier moyen n'est pas fondé.

VI. Deuxième moyen

VI.1. Thèse de la partie requérante

A. La requête

Le deuxième moyen est pris "de la violation des articles 1er et 26 du CWATUPE, du principe de précaution, et de la violation de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation".

Elle fait valoir que, sur un plan urbanistique sensu stricto, l'acte attaqué contient comme seul élément d'appréciation les dimensions au sol du projet alors que, manifestement, c'est sur un plan vertical qu'il y avait lieu d'analyser cette compatibilité avec le voisinage et l'intégration du projet au cadre bâti et non bâti.

Elle observe que le voisinage du projet est constitué de maisons unifamiliales comprenant un rez-de-chaussée et un seul étage, voire un second étage encastré dans la toiture, soit un gabarit relativement peu important, ce qui n'est pas le cas du gabarit du site GSM qui culminera à 31 mètres. Compte tenu de cette discordance flagrante entre le projet et son voisinage, il appartenait, selon elle, à l'acte attaqué de motiver spécifiquement les raisons pour lesquelles il estimait pouvoir autoriser le projet en zone d'habitat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle soutient que, sur un plan urbanistique sensu lato, il convenait également d'apprécier la compatibilité du projet avec le risque pour la santé qu'il représente. Se référant à son premier moyen, elle relève que l'acte attaqué ne comporte aucune motivation qui permettrait de vérifier que l'effet cumulé accru du projet portant sur un nombre conséquent d'antennes appartenant à deux réseaux a été dûment analysé et pris en compte.

B. Le mémoire en réplique

La partie requérante soutient que c'est à tort que la partie adverse estime que la motivation relative à l'impact paysager du projet, - d'après elle erronée (cf. le troisième moyen) -, suffit à justifier l'implantation du projet en zone d'habitat. Elle rappelle que la zone d'habitat est principalement destinée à la résidence et que si d'autres activités peuvent y être admises, c'est uniquement à la condition qu'elles ne mettent pas en péril la destination principale de la zone et qu'elles soient compatibles XIII - 7566 - 10/30

avec le voisinage. Selon elle, dès lors que le contexte bâti et non bâti du voisinage du projet litigieux est composé de maisons d'habitation de faible gabarit, il appartenait à l'acte attaqué d'apprécier l'intégration de celui-ci dans ce contexte, ce qui n'est pas le cas. Elle maintient, par ailleurs, que l'acte attaqué s'est mépris sur l'effet cumulé des antennes (cf. premier moyen) de sorte qu'il n'a pu apprécier justement et précisément l'impact du projet sur la santé humaine.

C. Le dernier mémoire

La partie requérante renvoie aux développements de son premier moyen en ce qui concerne l'appréciation du projet sur un plan urbanistique sensu lato.

S'agissant de l'appréciation du projet sur un plan urbanistique sensu stricto, elle estime qu'il ne peut être soutenu que, dès lors qu'une antenne vise à offrir une bonne couverture du réseau dans une zone d'habitations, tout projet relatif à un support pour de telles antennes est nécessairement considéré comme compatible avec le voisinage. Par ailleurs, elle soutient que l'acte attaqué n'analyse pas le projet quant à sa compatibilité avec le voisinage au sens de l'article 26 du CWATUP. Elle rappelle que le plan communal d'aménagement (P.C.A.) applicable au projet ne remplace pas l'article 26 du CWATUP, en sorte que l'analyse du projet par rapport au P.C.A. ne peut suffire à considérer que le projet serait conforme à l'article 26 du CWATUP. Elle estime en outre que rien dans l'analyse du projet par rapport au P.C.A ne permet de considérer que l'auteur de l'acte attaqué a apprécié la compatibilité du projet avec le voisinage.

VI.2. Examen

En ce que la partie requérante fait valoir que sur le plan urbanistique sensu lato, l'appréciation de la compatibilité d'une antenne de mobilophonie avec le voisinage doit être menée également en tenant compte du risque pour la santé des riverains, il y a lieu de renvoyer à l'examen du premier moyen dont il résulte que le grief exprimé par la partie requérante sur ce plan n'est pas fondé.

Quant au grief exprimé par la partie requérante "sur un plan urbanistique sensu stricto", il y a lieu de rappeler que, bien que principalement destinée à la résidence, la zone d'habitat est une zone multifonctionnelle. Les activités et installations autres que résidentielles sont cependant limitativement énumérées et ne sont admissibles que pour autant qu'il soit satisfait à deux conditions cumulatives :

d'une part, elles ne peuvent pas mettre en péril la destination principale, résidentielle, de la zone et, d'autre part, elles doivent être compatibles avec le voisinage, c'est-à-dire qu'il doit être tenu compte de l'importance, de la nature et des XIII - 7566 - 11/30

caractéristiques des constructions et activités existant dans le voisinage. Ainsi, tandis que la première restriction s'opère in abstracto, la seconde requiert quant à elle une appréciation in concreto.

En l'espèce, l'auteur de l'acte attaqué indique partager les conclusions développées par la direction juridique des recours et du contentieux de la direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie (DGO4), dont la proposition émise le 23 septembre 2014

est reprise in extenso dans l'acte attaqué, et par la commission d'avis sur les recours dont l'avis est synthétisé dans la proposition de la DGO4 précitée.

Sur le plan urbanistique, la proposition de la DGO4 - telle que reproduite dans l'acte attaqué - contient les considérations suivantes :

" Considérant que sur le plan urbanistique, le projet est conforme à la destination de la zone au plan de secteur de Liège (adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 26/11/1987), qui situe le bien en zone d'habitat (art. 26 du CWATUPE;

Considérant que conformément aux dispositions de l'article 26 dudit Code, une telle infrastructure de service peut trouver sa place en zone d'habitat, pour autant qu'elle ne mette pas en péril la destination principale de la zone et soit compatible avec le voisinage;

Considérant que le projet peut prétendre ne pas mettre en péril la destination principale de la zone, dans la mesure où :

- la surface au sol occupée par les infrastructures projetées est de ± 44M², ce qui est minime au regard de l'importante superficie de ladite zone;

- le projet est compatible avec le voisinage, étant donné que l'ISSeP, autorité compétente en la matière (risques sur la santé), a approuvé le projet dans sa totalité, en signalant que les infrastructures projetées respectent la limite d'immission précitée;

Considérant que le choix de la demande à cet endroit est de plus induit par la nécessité d'offrir une bonne couverture au réseau (MOBISTAR et KPN GROUP

BELGIUM) de cette zone comprenant des habitations;

Considérant que les installations projetées constituent un élément d'un réseau de télécommunication, qui constitue un «maillage» entre les divers équipements de façon à assurer une couverture la plus uniforme possible du territoire; que ce «maillage» n'est pas de nature à pouvoir se calquer sur le plan communal d'aménagement en tout lieu et des dérogations audit plan sont, par nature pour ce type de projets, inévitables; que le réseau permet par ailleurs la mise en communication de milliers de personnes et contribue à l'amélioration du transfert des appels d'urgence notamment en cas d'accident;

Considérant que le plan communal d'aménagement dérogeant au plan de secteur, il convient, en application de l'article 19, § 2, du Code, d'apprécier la demande au regard du seul plan communal".

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La faible emprise au sol de la station de mobilophonie autorisée par l'acte attaqué constitue un élément pertinent quant à l'appréciation du risque de mise en péril de la destination de la zone eu égard à la superficie de cette dernière.

Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée à cet égard.

Quant à la compatibilité de l'installation litigieuse avec le voisinage, il ressort des considérations précitées et de l'acte attaqué pris dans sa totalité que l'auteur de l'acte attaqué avait parfaitement connaissance de l'importance, de la nature et des caractéristiques des constructions et activités existant dans le voisinage.

En l'occurrence, la présence d'habitations est expressément mentionnée, de même que celle d'un golf, d'un site classé et d'une importante végétation. S'agissant de l'activité de radiocommunication en tant que telle, la nécessité d'offrir une bonne couverture au réseau pour une zone couverte d'habitations peut constituer un élément pertinent; une telle zone regroupe de nombreux utilisateurs, soit des destinataires de cette activité. Enfin, l'auteur de l'acte attaqué s'est fondé sur le rapport de l'ISSeP selon lequel les infrastructures projetées respectent la limite d'immission décrétale pour conclure que le projet était compatible avec le voisinage.

Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est dès lors établie en ce que l'auteur de l'acte attaqué a considéré cette activité compatible avec le voisinage.

Quant à l'aspect esthétique de l'installation litigieuse, sa compatibilité au regard du cadre bâti et non bâti, l'acte attaqué souligne, à juste titre, qu'il convient d'apprécier cet aspect au regard du P.C.A. Il est par conséquent renvoyé à l'examen du troisième moyen. Il s'en déduit que l'acte attaqué contient des développements relatifs à l'impact paysager du projet litigieux, lesquels permettent de conclure que la compatibilité du projet avec la réalité bâtie et non bâtie des alentours a bel et bien été appréciée et qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie à cet égard.

Le deuxième moyen n'est pas fondé.

VII. Troisième moyen

VII.1. Thèse de la partie requérante

A. La requête

Le troisième moyen est pris de la violation de l'article 127 du CWATUP, du P.C.A. n° 40/5, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'absence "et/ou"

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de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

La partie requérante observe que le projet relève de l'article 127, § 1er, 2°

(travaux d'utilité publique) et est amené à s'implanter sur une parcelle reprise dans le périmètre du plan communal d'aménagement n° 40/5 dit "Quartier du Thier" à Liège, en zone de golf. Elle rappelle l'avis défavorable du collège communal de la ville de Liège en raison de la dérogation à ce P.C.A. et conteste la motivation de l'acte attaqué sur cet aspect.

S'agissant de la justification technique relative au maillage du réseau exposée dans l'acte attaqué, elle estime ce motif inadéquat en ce que, contrairement à ce qu'affirme le demandeur de permis, la nouvelle station faisant l'objet de l'acte attaqué ne se situe pas à 200 mètres de la station existante, mais à 489 mètres, alors que le demandeur de permis expose lui-même que le maillage nécessite le respect d'une certaine distance minimale (400 mètres en ville) et que la mise hors service d'une station implique nécessairement qu'une nouvelle station soit prévue aussi près que possible. Selon elle, le projet ne respecte en aucun cas ce système de maillage.

Concernant la hauteur sous corniche, elle soutient que c'est sans fondement que l'acte attaqué refuse d'appliquer au projet la norme des 9 mètres, prévue par le P.C.A. en zone de golf, au motif qu'il ne s'agirait pas de réaliser un bâtiment. Elle relève que cette norme vise à limiter l'impact paysager des constructions admises en zone de golf, soit une zone fortement dégagée et relativement plane.

En ce qui concerne l'esthétique, elle fait valoir que l'acte attaqué ne démontre pas que la volumétrie du projet est effectivement imposée par des contraintes techniques. Elle estime que l'acte attaqué aurait dû fournir une motivation plus complète en ce qu'il considère que le nouveau site GSM va "remplacer" le site GSM existant qui, lui, techniquement, s'adaptait à des constructions de bâtiments puisqu'il prenait appui sur un tel bâtiment. Elle soutient, par ailleurs, qu'il ne s'agissait pas pour l'acte attaqué de n'envisager l'esthétisme du projet que sous l'angle du bardage, comme il le fait, mais également sous l'angle de la norme générale qui prévoit qu'"aucune construction gênante par (…) ses matériaux ou ses couleurs n'est admise", ce qu'il ne fait pas.

Concernant l'écran végétal qui limiterait la visibilité du projet, elle s'étonne qu'aucune perspective ne soit envisagée de la rue Lavaniste-voie, voire plus loin. Elle fait valoir qu'il ressort d'éléments du dossier que le massif végétal dont question n'est pas constitué de spécimens d'une hauteur suffisante pour ne fût-ce XIII - 7566 - 14/30

qu'atténuer l'impact visuel de cette flèche qui culminera à 31 mètres de haut, le massif étant d'ailleurs à cet endroit moins dense qu'ailleurs. Elle souligne que pendant près de la moitié de l'année, les feuillus qui constituent le massif sont privés de leur feuillage.

Enfin, elle soutient qu'en ce qui concerne les lignes de force du paysage, l'acte attaqué ne prend pour référence que deux voiries et le massif végétal susvisé alors que se situent à proximité immédiate le site classé du Bernalmont et, à proximité encore plus immédiate, un terrain de golf, soit des éléments présentant une dominante plane.

B. Le mémoire en réplique

La partie requérante affirme qu'au vu des termes de l'acte attaqué, il ne fait aucun doute que, dans l'esprit de l'auteur de ce dernier, quoi qu'en dise aujourd'hui la partie adverse, il s'agissait d'autoriser le projet à environ 200 mètres du site à démonter, cette distance étant guidée par le concept de maillage. Elle observe que l'acte attaqué en infère ainsi que, compte tenu de la distance réduite qui doit exister entre l'ancien et le nouveau site, il faut admettre que le projet s'inscrive dans le périmètre du plan communal d'aménagement avec lequel il s'accommode mal, alors que ce raisonnement repose sur une erreur de fait incontestable : le nouveau site ne se situe pas à une distance d'environ 200 mètres du site à démonter, mais à une distance d'environ 500 mètres, erreur que confirme le titulaire du permis.

Elle observe encore ce qui suit :

" Or, dans son mémoire en réponse, la partie adverse indique que «en ce qui concerne la distance entre la nouvelle station projetée et la station existante, la partie adverse produit un rapport d'implantation fourni par la SA. ERICSSON (..)

sur base duquel l'auteur de l'acte attaqué a valablement pu se fonder».

Il se confirme donc que l'auteur de l'acte attaqué s'en est purement et simplement référé au plan d'implantation déposé par le demandeur de permis, sans en vérifier l'exactitude, alors pourtant qu'il était erroné.

Dès lors que l'acte attaqué se fonde sur cette distance erronée pour admettre que le projet s'implante dans le périmètre du plan communal d'aménagement duquel il s'écarte à de nombreux égards, il viole les dispositions reprises au moyen pour se fonder sur une erreur de fait entraînant une erreur manifeste d'appréciation".

Pour le surplus, en ce que le projet s'écarte des prescriptions du P.C.A., elle souligne

" - que le plan communal d'aménagement, quant à la zone de golf, commence tout d'abord par proscrire toute construction ou équipement qui ne serait pas nécessaire à des activités sportives, récréatives ou touristiques.

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En principe, le projet litigieux ne trouve donc pas à s'implanter dans cette zone de golf, raison pour laquelle d'ailleurs l'acte attaqué tente maladroitement de justifier sa présence par le maillage dont question ci-dessus, motivation reposant sur une erreur de fait;

- que dès lors, les prescriptions prévues pour les seuls bâtiments qui peuvent être autorisés dans cette zone sont de stricte interprétation;

- qu'il n'est évidemment pas admissible de considérer, comme le fait la partie adverse que, dès lors que le projet ne serait pas un bâtiment admis en zone de golf, il n'y aurait pas lieu de faire application de ces prescriptions, notamment en termes de hauteur et d'esthétique (bardage).

Précisément, s'agissant d'un projet qui s'écarte du principe même du plan communal d'aménagement en autorisant une construction non sportive, récréative ou sportive, il appartenait à l'auteur de l'acte attaqué d'être particulièrement attentif au respect de ces prescriptions;

- que la présence d'arbres aux alentours du projet litigieux ne permet pas de camoufler totalement ce projet, ce que l'acte attaqué admet, en sorte que le projet, plus haut de plusieurs mètres par rapport à ces arbres, va constituer un 'pic' rompant le paysage marqué par une certaine horizontalité;

- que le massif végétal dont question est par ailleurs uniquement constitué de feuillus en sorte que durant une bonne partie de l'année, il ne remplira même pas le rôle de camouflage que lui prête l'acte attaqué".

C. Le dernier mémoire de la partie requérante

S'agissant du motif relatif au maillage du réseau, la partie requérante maintient que l'appréciation du projet repose toute entière sur une erreur de fait puisque l'acte attaqué ne procède à aucun moment à une rectification de la distance entre le site projeté et le site à remplacer. Elle souligne que, parmi les éléments d'appréciation sur la question du maillage, l'acte attaqué se réfère aux compléments de motivation adressés par la demanderesse dans le cadre de la procédure en première instance, et dans lesquels il est précisé qu'il s'agit d'un déplacement de 200 mètres et que, "étant donné que la station existante […] devra être démontée, il est nécessaire, pour maintenir la qualité et la capacité des 2 réseaux précités, de construire une nouvelle station de remplacement aussi proche que possible de la station à démonter". Elle soutient que si l'auteur de l'acte attaqué avait pris en considération la bonne distance, "on peut raisonnablement imaginer" qu'il aurait à tout le moins sollicité des explications complémentaires.

S'agissant des dérogations au P.C.A., elle soutient que la nécessité de respecter le maillage est une justification qui repose sur une erreur de fait, rappelée ci-avant, qui rend irrégulière la décision. Par ailleurs, selon elle, on ne peut retenir la position selon laquelle un site GSM n'entre pas littéralement dans les options architecturales prévues par le P.C.A., de manière telle que ce P.C.A. ne devrait pas

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être pris en compte. À son estime, c'est bien la preuve que le projet s'écarte à un tel point du P.C.A. qu'il le dénature complètement puisqu'il est totalement nié.

Elle répète ensuite son argumentation relative à la hauteur de l'infrastructure et des matériaux utilisés.

S'agissant de l'impact paysager, elle rappelle que "la notion de paysage ne s'entend évidemment pas de la visibilité d'un projet depuis les voiries le long desquelles le projet est amené à s'implanter, mais requiert au contraire que l'on prenne en compte l'impact visuel du projet depuis différents points de vue éloignés".

VII.2. Examen

Concernant le motif relatif au maillage du réseau

L'acte attaqué tient compte et fait état de la nécessité d'offrir une bonne couverture au réseau, lequel constitue un maillage entre différents équipements, situés à différents endroits, pour apprécier l'admissibilité du projet en zone d'habitat et, plus particulièrement, la dérogation au P.C.A. qu'implique le projet litigieux, mais également pour répondre aux réclamations et recours sur cet aspect. Il y a lieu ainsi de relever les considérations suivantes :

" […]

Considérant que le choix de la demande à cet endroit est de plus induit par la nécessité d'offrir une bonne couverture au réseau (MOBISTAR et KPN GROUP

BELGIUM) de cette zone comprenant des habitations;

Considérant que les installations projetées constituent un élément d'un réseau de télécommunication, qui constitue un « maillage » entre les divers équipements de façon à assurer une couverture la plus uniforme possible du territoire; que ce «maillage» n'est pas de nature à pouvoir se calquer sur le plan communal d'aménagement en tout lieu et des dérogations audit plan sont, par nature pour ce type de projets, inévitables; que le réseau permet par ailleurs la mise en communication de milliers de personnes et contribue à l'amélioration du transfert des appels d'urgence notamment en cas d'accident;

[…]

Considérant que le demandeur (S.A. Ericsson pour la S.A. Mobistar) a introduit, dans le cadre de la procédure en 1ère instance, un document intitulé : «esquisse des principales solutions de substitution techniquement réalisables», dans lequel il est notamment précisé pourquoi Mobistar n'a pas d'autre alternative d'implantation que celle proposée, pour répondre à la forte augmentation de trafic dans cette zone (habitats et réseau routier) d'une part, et d'autre part le fait que le propriétaire de la parcelle sur laquelle la station est implantée actuellement demande à ce qu'elle soit déplacée;

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Considérant que dans le cadre de la procédure en 1ère instance, la S.A.

ERICSSON a envoyé par courriel du 05/05/2014, des compléments de motivation de son projet, à savoir :

- à la demande du propriétaire du site actuel, il s'agit du déplacement d'une station Mobistar et KPN vers la nouvelle station à réaliser, 200 m plus loin (rue Lavaniste-voie) n° 62;

- lorsque ce cas de figure se présente, il est impératif de trouver une alternative la plus proche possible du site à démonter;

- le concept technique de «réseau de radio communication mobile» implique de respecter une continuité de signal radio et, pour cela, d'installer les différentes stations dans le respect de l'équidistance (zone opérationnelle identique ou «cellule») entre les stations. La distance entre station est réduite lorsque le «trafic» (nombre de communications simultanées) dépasse les capacités des contrôleurs de la station. Cette distance peut être réduite à 400 mètres en ville;

- la capacité de traitement des communications radios (liaison Global System Mobile) par une cellule est limitée et c'est ce qui explique la nécessité de multiplier les stations;

- étant donné que la station existante MOBISTAR et KPN GROUP devra être démontée, il est nécessaire, pour maintenir la qualité et les capacités des 2 réseaux précités, de construire une nouvelle station de remplacement aussi proche que possible de la station à démonter.

[…]".

Le 26 septembre 2014, dans le cadre du recours introduit par la ville de Liège contre le permis initialement octroyé le 6 mai 2014 par le fonctionnaire délégué, la partie intervenante a introduit auprès du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité, des Aéroports et du Bien-être animal une note d'observations dans laquelle elle a, entre autres développements, précisé que la distance de 200 mètres renseignée entre le site existant et le site projeté est effectivement inexacte et qu'il ressort des documents déposés devant la commission d'avis sur les recours que la distance entre ces deux sites est en réalité de 515 mètres.

Elle fait cependant également valoir ce qui suit :

" Ceci étant :

- Cette erreur matérielle n'est aucunement liée à une volonté de dissimuler la distance réelle entre les deux sites, puisque le site existant est identifié dans le dossier de demande initial sur une vue aérienne à l'échelle;

- Cette erreur matérielle n'était pas de nature à influencer la décision de première instance ou encore l'avis de la commission d'avis sur les recours, qui a par ailleurs pu prendre connaissance de la preuve de la distance réelle entre les deux sites lors de l'audition en cause".

L'erreur identifiée n'apparaît cependant pas avoir influencé le sens de la décision de l'auteur de l'acte attaqué. Rien n'indique en effet que ce soit la distance minime de 200 mètres entre l'ancien site et le nouveau qui ait été prépondérante.

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Il est exact que, dans la proposition de la direction juridique des recours et du contentieux de la DGO4 que reprend l'acte attaqué, il est fait état des compléments de motivation transmis par la partie intervenante le 5 mai 2014, lesquels mentionne un déplacement de 200 mètres par rapport à la station existante à démonter.

L'essentiel de la motivation du choix de l'emplacement ne réside cependant pas dans cette distance précise, mais bien dans les éléments suivants, lesquels sont mis en exergue dans les autres considérations de la proposition de la direction susvisée :

- une station existante doit être démontée;

- pour le bon fonctionnement du réseau, il est impératif de trouver un nouvel emplacement, lequel devrait être le plus proche possible;

- quant aux distances minimales de principe, les compléments d'explication susvisés ne font pas état d'une distance maximale de 400 mètres, mais tout au plus d'une distance qui soit la plus proche possible, étant entendu que cette distance peut être réduite à 400 mètres en ville.

Du reste, dès l'instruction en première instance de la demande de permis, une vue aérienne a été produite qui représente correctement le site existant à démonter ainsi que la nouvelle station projetée. Si le descriptif sommaire des travaux faisait erronément état d'un déplacement par rapport à la station existante de "± 200 mètres", la vue aérienne et les précisions y contenues quant aux emplacements respectifs de ces stations ont d'emblée permis d'offrir à l'autorité compétente une représentation correcte de l'implantation de ces stations.

La partie requérante ne démontre pas que l'emplacement retenu pour le projet litigieux ne constitue pas un emplacement adéquat au regard du maillage existant. Qu'il soit situé à 200 mètres ou à 500 mètres du site existant à démonter, il reste que la situation géographique du site existant comme celle du site projeté ressortaient d'emblée du dossier. La partie requérante semble se méprendre quant à la portée de la distance de 400 mètres susmentionnée et se limite en tout état de cause à l'apprécier par rapport à un site existant à démonter mais en aucun cas par rapport à d'autres éléments du réseau. C'est pourtant bien par rapport aux autres antennes du réseau, - telles qu'existant au moment de la demande de permis -, que l'appréciation de cette distance est pertinente pour apprécier le maillage du réseau et non par rapport à un élément qui va en disparaître.

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Dès lors que le demandeur de permis affirme et expose en quoi il est important pour la bonne couverture du réseau d'installer une nouvelle station, que le démontage d'un élément existant est acquis et que rien n'indique qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise en retenant ce motif, il y a lieu de conclure au non fondement de ce grief de la requérante.

Concernant la hauteur sous corniche et le bardage métallique

L'acte attaqué ne conteste pas que le projet litigieux est situé en zone de golf au plan communal d'aménagement n°40/5 dit "Quartier du Thier", approuvé par arrêté du 17 mars 1999. Cette zone étant "destinée à recevoir des activités sportives, récréatives en relation avec le golf" et y étant "seules […] autorisées les constructions nécessaires à ces activités, à l'exclusion des équipements de séjour", il est fait application de la procédure dérogatoire visée à l'article 127, § 3 du CWATUP en l'espèce.

Sur les deux points particuliers ici visés par la partie requérante, le P.C.A. prévoit ce qui suit :

" D. Volumétries :

En plus des bâtiments existants repris sur le plan, des constructions d'une superficie totale de 1000 m² peuvent être autorisées.

Hauteur maximum sous corniche : 9 m.

E. Esthétique :

Aucune construction gênante par son volume, son style, ses matériaux ou ses couleurs n'est admise. Le style architectural peut adopter un parti contemporain.

L'aspect des nouvelles constructions doit s'harmoniser au mieux avec les bâtiments environnants.

Tous les matériaux de teinte rouge-brun sont acceptés.

Les bardages métalliques couleur aluminium sont interdits".

Sur ces deux points, l'acte attaqué contient les considérations suivantes :

" Considérant que le PCA mentionne une hauteur maximum sous corniche de 9 m, laquelle concerne les constructions de bâtiments, tandis que le présent projet concerne une infrastructure technique;

Considérant que la volumétrie du projet est imposée par des contraintes techniques ne pouvant s'adapter à des constructions de bâtiments, et ne pouvant de ce fait pas respecter les prescriptions relatives à l'esthétique;

Considérant que le PCA mentionne un bardage métallique couleur aluminium qui est interdit, cependant le projet en tant que tel ne présente pas de bardage, étant donné qu'il s'agit d'un pylône treillis métallique ton gris moyen, structure treillis laissant apercevoir le paysage au travers de ladite structure".

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L'infrastructure technique que constitue une antenne de mobilophonie déroge manifestement à la destination de la zone définie par le P.C.A., ce que ne conteste pas l'auteur de l'acte attaqué.

S'agissant cependant des deux points particuliers ici examinés, il échet de constater, comme l'auteur de l'acte attaqué, que, par nature, les prescriptions particulières visées par la requérante sont non transposables à ce type d'infrastructure.

En effet, une station de mobilophonie n'est pas une construction, mais bien une installation fixe au sens de l'article 84, § 1er, 1°, du CWATUP. En tout état de cause, prétendre y appliquer purement et simplement une prescription relative à la hauteur maximale sous corniche est dénué de pertinence. Autre chose est la question de l'admissibilité d'une infrastructure culminant à plus de 30 mètres au regard des lignes de force du paysage, ce qui sera examiné ci-après.

Puisqu'il s'agit d'une installation fixe et non d'une construction, il en va de même s'agissant de la prescription relative à l'interdiction d'un bardage métallique. En l'espèce, c'est l'ouvrage en tant que tel, compte tenu de sa nature spécifique, qui est construit en treillis métallique.

Ainsi, si la hauteur du projet litigieux de même que les matériaux le constituant sont susceptibles d'avoir une incidence, ce n'est pas en tant qu'ils impliquent une dérogation aux prescriptions particulières du P.C.A. ici visées, mais bien dans le cadre de l'appréciation plus globale de la condition afférente aux lignes de force du paysage, laquelle sera examinée ci-après. En ce sens, l'acte attaqué précise d'ailleurs d'emblée, sous les considérations relatives à ces deux points précis, ce qui suit :

" Considérant de plus, [que] les installations projetées seront situées derrière un écran végétal d'arbres de moyennes à hautes tiges, lesquels représentent une zone d'espace tampon, limitant la visibilité des infrastructures projetées. Seule la partie supérieure du pylône sera visible en vue éloignée".

Concernant l'esthétique du projet et l'écran végétal pointé dans l'acte attaqué

L'article 127, § 3, du CWATUP permet qu'un permis soit accordé en "s'écartant" notamment d'un plan communal d'aménagement. Si cette disposition n'exige pas, à la différence de l'article 114 du même code, que la dérogation soit accordée à titre exceptionnel, ceci devant être spécialement motivé, et même s'il emploie une autre expression, à savoir celle de "s'écarter" du plan, il n'en demeure pas moins que la motivation de l'arrêté doit porter aussi sur la nécessité de s'écarter XIII - 7566 - 21/30

du plan communal d'aménagement et sur la condition requise que les actes et travaux "soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage".

Concernant la nécessité de s'écarter du plan, il y a lieu de vérifier si, à travers les motifs donnés à cet égard, l'administration a montré que la dérogation n'était pas accordée par facilité, mais après avoir examiné la possibilité d'appliquer la règle dans son principe et après avoir conclu qu'en raison d'impératifs techniques ou juridiques, la dérogation était nécessaire pour la réalisation optimale du projet. La motivation sur cet aspect peut être succincte, pour autant qu'elle ne soit pas vague et passe-partout.

En l'espèce, l'acte attaqué rappelle expressément ces conditions.

La nécessité de s'écarter du P.C.A. est justifiée dans l'acte attaqué par la nature même du projet litigieux; il en va d'un impératif technique pour le motif suivant :

" Considérant que les installations projetées constituent un élément d'un réseau de télécommunication, qui constitue un «maillage» entre les divers équipements de façon à assurer une couverture la plus uniforme possible du territoire; que ce «maillage» n'est pas de nature à pouvoir se calquer sur le plan de secteur (ou le plan communal d'aménagement, dans ce cas-ci) en tout lieu et des dérogations audit plan sont, par nature pour ce type de projets, inévitables; que le réseau permet par ailleurs la mise en communication de milliers de personnes et contribue à l'amélioration du transfert des appels d'urgence notamment en cas d'accident".

Au vu de l'examen de ce motif qui a déjà été réalisé ci-avant, cette motivation apparaît suffisante et adéquate quant à la nécessité de s'écarter du P.C.A.

En ce qui concerne l'esthétique du projet et, plus globalement, la condition que le projet soit respecte, soit structure, soit recompose les lignes de force du paysage, l'acte attaqué contient les développements suivants :

" Considérant qu'il ressort des documents photographiques et des plans fournis avec le dossier que les installations projetées seront situées derrière un écran végétal, d'arbres de moyennes à hautes tiges, lesquels représentent une zone d'espace tampon, limitant la visibilité des infrastructures projetées. Seule la partie supérieure du pylône sera visible en vue éloignée.

Considérant que les lignes de force du paysage sont structurées par les éléments naturels et infrastructures suivantes : 2 voiries longeant la parcelle concernée, d'importants massifs végétaux longeant les voiries et sur la parcelle concernée,...

Considérant que la station projetée ne sera pas visible depuis la rue Bernalmont et peu perceptible depuis la rue Henri Nottet, à cause de la présence de massif végétal important le long des voiries. De plus les antennes et faisceaux hertziens seront de teinte «gris moyen» de même couleur que le pylône, ce qui les rendra XIII - 7566 - 22/30

difficilement perceptibles depuis le domaine public et en vue éloignée, de par leurs positionnements en hauteur;

Considérant que le pylône projeté s'inscrit entre les éléments naturels et infrastructures précités, et peut dès lors prétendre respecter les lignes de force du paysage;

Considérant, de surcroît, que le site d'implantation choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement :

▪ le principe de concentration : concentration des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants;

▪ le principe d'intégration : choix de l'implantation et de l'infrastructure porteuse intégrés au site bâti.

▪ le principe de partage : partage d'une même infrastructure par plusieurs opérateurs (MOBISTAR et KPN)".

La partie requérante ne partage pas cette analyse, mais il ne peut être contesté que l'acte attaqué contient une motivation formelle sur cet aspect. Or, elle ne démontre pas qu'aurait ainsi été commise une erreur de fait ou de droit ni une erreur manifeste d'appréciation.

L'auteur de l'acte attaqué ne prétend pas que le projet litigieux n'aura aucun impact ni qu'il ne sera visible en aucun endroit aux alentours, mais il estime, compte tenu des éléments en présence, que cette visibilité devrait demeurer limitée et acceptable.

S'agissant du type d'infrastructure, dont la volumétrie serait nettement supérieure à celle de l'ancienne station à démonter, rien n'indique que l'opportunité du projet (qui remplace une station existante vouée à disparaître et en augmente la capacité) aurait pu être remise en cause pour des raisons relatives au bon aménagement du territoire. Au contraire, l'auteur de l'acte attaqué souligne le respect des principes de concentration et de partage. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie à cet égard.

Concernant l'écran végétal qui limitera la visibilité du projet, il y a lieu de constater que la partie requérante produit elle-même de nombreuses illustrations, destinées à préciser l'implantation du projet litigieux, dont il ressort que la végétation aux alentours est effectivement importante, particulièrement le long de la rue Henri Nottet et de la rue Bernalmont, lesquelles bordent le golf et derrière lesquelles le site classé du Bernalmont se situe. Cette situation ressort également des plans et éléments photographiques du dossier administratif. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'apparaît dès lors établie en ce qu'il a été considéré que la base de la station de mobilophonie litigieuse sera cachée pour l'essentiel et que seul le dessus du pylône sera visible. Quant à l'admissibilité au regard du bon aménagement du XIII - 7566 - 23/30

territoire de cette visibilité du haut du pylône, elle requiert également une appréciation en opportunité et sur cet aspect, une erreur manifeste d'appréciation n'apparaît pas davantage établie.

Enfin, la partie requérante souligne la présence du site classé du Bernalmont et d'un terrain de golf à proximité immédiate et prétend qu'ils n'auraient pas été pris en compte à suffisance. Outre un renvoi à l'examen du quatrième moyen, il y a lieu d'observer que la partie requérante souligne elle-même la dominante plane de ces éléments. Or, la partie adverse a expressément tenu compte de l'importante végétation encadrant ces éléments puisqu'elle s'en réfère au massif végétal important le long des rues Bernalmont et Henri Nottet, soit les rues qui bordent ces sites.

Partant, la visibilité depuis ces sites particulièrement plats devrait effectivement être limitée et peut être considérée comme acceptable; il n'y a, à tout le moins pas d'erreur manifeste d'appréciation à le considérer.

Le troisième moyen n'est pas fondé.

VIII. Quatrième moyen

VIII.1. Thèse de la partie requérante

A. La requête

Le quatrième moyen est pris de la violation des articles D.66 et D.68 du er Livre I du Code de l'environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'absence "et/ou" de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Elle observe que le projet autorisé par l'acte attaqué est amené à s'implanter à une cinquantaine de mètres du site classé du Bernalmont et soutient que, compte tenu de cette proximité, l'acte attaqué aurait dû contenir une motivation permettant aux riverains de comprendre en quoi le projet autorisé n'aurait pas des incidences notables sur ce site classé, notamment en termes de paysage compte tenu de la hauteur excessive du pylône.

Elle fait valoir que l'acte attaqué n'examine en aucun cas cette question, ni même ne fait référence au site du Bernalmont de sorte que les administrés, en ce compris elle-même, sont dans l'impossibilité totale d'être assurés que l'auteur de l'acte attaqué a effectivement et concrètement apprécié l'opportunité du projet au regard de sa proximité avec le site du Bernalmont.

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B. Le mémoire en réplique

La requérante réplique que le site du Bernalmont n'est pas constitué des rues Bernalmont et Henri Nottet, et que, définitivement, rien dans l'acte attaqué ne permet de considérer que l'impact du projet a été appréhendé par rapport à ce site.

C. Le dernier mémoire de la partie requérante

La partie requérante se réfère aux pièces de son dossier qui démontrent que, devant le château du Bernalmont, se trouve un grand espace fait de pelouse qui constitue un dégagement vers la zone d'implantation de la station GSM. Elle en déduit que la visibilité du projet depuis le château est "très différente" de celle à partir des rues Nottet et Bernalmont qui n'offrent pas un recul si important en sorte que les situations ne sont pas comparables.

VIII.2. Examen

L'auteur de l'acte attaqué avait manifestement connaissance de la proximité du site classé de Bernalmont. On rappellera qu'il indique partager les positions développées par la DGO4, dont il reproduit in extenso la proposition formulée le 23 septembre 2014. Or, dans cette dernière, il est notamment précisé ce qui suit :

" Considérant que le projet est situé en zone d'habitat, à proximité du site classé de Bernalmont (Arrêté du 24/03/1986), au plan de secteur de Liège adopté par Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 26/11/1987".

De même, il ressort de la synthèse faite des réclamations émises lors de l'enquête publique que l'auteur de l'acte attaqué avait connaissance d'un grief tiré de "la situation projetée et sa proximité avec un site classé", grief par ailleurs également repris dans l'avis défavorable du collège communal de la ville de Liège ainsi que dans son recours, tous deux synthétisé dans l'acte attaqué.

Comme il a déjà été constaté sous l'examen du troisième moyen, l'acte attaqué apprécie bien l'impact paysager du projet litigieux. Dans le cadre de cette appréciation en opportunité, qui requiert la mise en œuvre d'un pouvoir discrétionnaire à l'égard duquel seule l'erreur manifeste d'appréciation pourrait être sanctionnée, l'auteur de l'acte attaqué considère notamment ce qui suit :

" Considérant que la station projetée ne sera pas visible depuis la rue Bernalmont et peu perceptible depuis la rue Henri Nottet, à cause de la présence de massif végétal important le long des voiries. De plus les antennes et faisceaux hertziens seront de teinte « gris moyen » de même couleur que le pylône, ce qui les rendra

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difficilement perceptibles depuis le domaine public et en vue éloignée, de par leurs positionnements en hauteur".

La partie requérante produit elle-même différents documents ayant vocation à préciser l'implantation du projet litigieux par rapport au site classé du Bernalmont. Il en ressort que le site classé en question se situe bien sur une parcelle bordée des rues Henri Nottet et Bernalmont. Ces mêmes documents confirment une importante végétation le long de ces voiries et, plus particulièrement, en bordure de la parcelle accueillant le site classé du Bernalmont. Cette importante végétation est encore confirmée par d'autres documents produits par la partie requérante ainsi que par des plans et éléments photographiques contenus dans le dossier administratif et rappelés par la partie intervenante dans son dernier mémoire.

La partie requérante a, en outre, souligné sous les développements consacrés à son troisième moyen la dominante plane du golf ainsi que du site classé en question, situés derrière ces voiries. Or, si le projet litigieux présente une visibilité jugée acceptable depuis les voiries susmentionnées, a fortiori doit-il en aller ainsi depuis les éléments situés au-delà de ces voiries d'autant qu'ils ne sont pas surélevés par rapport auxdites voiries. L'autorité n'ayant pas à exposer les motifs de ces motifs, la motivation précitée apparaît suffisante pour comprendre en quoi les griefs relatifs au site classé du Bernalmont émis tant lors de l'enquête publique que par le collège communal de la ville de Liège dans son avis défavorable et son recours administratif n'ont pas été suivis.

Le quatrième moyen n'est pas fondé.

IX. Cinquième moyen

IX.1. Thèse de la partie requérante

A. La requête

Le cinquième moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de motivation adéquate, de l'absence "et/ou" de l'inexactitude des motifs de droit et de fait, de la contradiction des motifs, et de l'erreur manifeste d'appréciation.

La partie requérante soutient que le projet autorisé par l'acte attaqué n'a pas fait l'objet d'une véritable analyse concrète de la part de son auteur. Elle observe en particulier que l'acte attaqué fait sienne l'observation de la demanderesse de permis suivant laquelle "il s'agit du déplacement d'une station Mobistar et KPN

Group à ± 200 m vers la nouvelle station à réaliser, rue Lavaniste-Voie n° 162".

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Elle fait valoir

- que, d'une part, il ne s'agit pas de remplacer, ni encore moins de déplacer, la station existante vers une nouvelle implantation; que les mensurations de l'ancien site (10 mètres) et du nouveau (31 mètres) ne sont absolument pas comparables, pas plus que le nombre d'antennes qui sont ou seront accueillies sur l'une (12 + 3)

et l'autre (18 + 7); que c'est donc en violation des dispositions reprises au moyen que l'acte attaqué semble considérer que le projet autorisé n'aura pas plus d'impacts que la station GSM existante;

- que, d'autre part, le nouveau site ne se situera pas à "± 200 m" de l'ancien, mais à 489 mètres, erreur qui saute aux yeux et dont l'absence de relevé dans l'acte attaqué démontre que la partie adverse s'est contentée de valider un projet sur papier, sans aucune analyse concrète.

B. Le mémoire en réplique

La partie requérante soutient

- que les erreurs de fait reprises dans l'acte attaqué ont manifestement vicié l'appréciation de son auteur;

- que l'acte attaqué s'en réfère ainsi largement aux explications de la demanderesse de permis qui parlent bien de "déplacement" et qui font référence à une distance d'environ 200 mètres dont le titulaire de permis a lui-même admis qu'il s'agissait d'une "erreur matérielle";

- que le mémoire en réponse, s'agissant de cette erreur matérielle, révèle par ailleurs que la partie adverse a purement et simplement pris pour argent comptant toutes les informations reprises dans la demande de permis, sans procéder à la moindre vérification;

- que si tel avait été le cas, nul doute qu'elle aurait perçu l'erreur de distance qui est pour le moins flagrante;

- que, dès lors, outre que l'acte attaqué repose sur ces erreurs de fait pour autoriser le projet litigieux, force est de constater que l'appréciation globale du projet a souffert de ces erreurs que la partie adverse n'a pas perçues pour avoir pris une décision "sur plan".

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C. Le dernier mémoire de la partie requérante

La partie requérante expose que si l'augmentation du nombre d'antennes est un choix en opportunité du gestionnaire du réseau, il n'apparaît toutefois pas de l'acte attaqué que son auteur a tenu compte de cette augmentation, alors que celle-ci aurait dû amener celui-ci à plus de minutie encore dans l'analyse des effets cumulés.

Elle renvoie à cet égard au premier moyen.

Concernant l'erreur relative à la distance, elle répète qu'il s'agissait d'une donnée primordiale dans le chef de la demanderesse de permis. Elle répète à cet égard l'argumentation développée dans le cadre du troisième moyen.

IX.2. Examen

La partie requérante ne peut être suivie lorsqu'elle prétend qu'il ne s'agit pas d'un remplacement ou d'un déplacement d'un site existant vers une nouvelle implantation.

Il n'est en effet pas contesté que le site existant rue Lavaniste-Voie a vocation à être démonté. Si le nouveau projet est plus grand, tant en termes de dimensions de l'infrastructure que de nombres d'antennes et de dispositifs, il reste que rien ne permet de contester que les antennes qui seront exploitées sur le nouveau site ont vocation à suppléer la disparition du site de la rue Lavaniste-Voie. Quant à l'extension de ce nouveau site par rapport au précédent, il en va d'une question en opportunité dans le chef du gestionnaire du réseau. Or, s'agissant de l'appréciation de l'opportunité de ce projet en termes de bon aménagement du territoire, il y a lieu de rappeler que l'auteur de l'acte attaqué souligne le respect des principes de concentration et de partage.

Ainsi, il ne peut être contesté qu'une partie du projet litigieux a pour objet de compenser l'abandon d'un ancien site qui était situé à proximité. Pour le surplus, il est renvoyé à l'examen relatif au motif du maillage du réseau fait sous l'analyse du troisième moyen.

Le moyen manque également en fait en ce qu'il est prétendu que l'acte attaqué considèrerait que le projet autorisé n'a pas plus d'impact que la station existante vouée à disparaître. En effet, comme le souligne la partie adverse, l'acte attaqué n'analyse pas la validité ou l'impact du projet litigieux par rapport à la station existante.

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Enfin, s'agissant de l'erreur relative à la distance du site litigieux par rapport à l'ancien site (renseignée initialement à ± 200 mètres alors qu'elle est en réalité de près de 500 mètres), il est renvoyé à l'examen du troisième moyen, dont il ressort que, si une erreur matérielle s'est effectivement glissée dans le dossier de demande de permis, laquelle a été reprise dans l'acte attaqué, - en ce qu'il mentionne les termes de la justification technique apportée par la partie intervenante en cours d'instruction de la demande de permis -, il reste que cette erreur n'est pas de nature à avoir influencé le sens de la décision litigieuse, l'élément déterminant n'étant pas la faible distance entre la station existante et la station litigieuse, mais bien le motif afférent au maillage du réseau, étant en tout état de cause entendu que l'implantation réelle de la nouvelle station est clairement identifiée depuis le début du processus.

Le cinquième moyen n'est pas fondé.

X. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

En vertu de l'article 67, §§1er et 2, du règlement général de procédure, le montant de base de 700 euros est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension.

Ainsi l'indemnité de procédure est fixée à 840 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.197