Conseil d'État rejects urgent suspension of enforcement of administrative act regarding bailiff service contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the urgent request by INTERMÉDIANCE & PARTNERS and Bertrand WAMBERSY to suspend the enforcement of an administrative act concerning the designation of a bailiff. The court found that the opposing party, Dayalan LERUTH, was not induced into error regarding the nature of the contract or the applicable legal regime. Consequently, the request for suspension was dismissed, and procedural costs were awarded to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 30/1 des lois sur le Conseil d'État: The court rejects an urgent suspension request when the opposing party is not proven to have been misled regarding the legal nature of the act or the applicable procedural regime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 240.196 du 14 décembre 2017
A.223.797/VI-21.118
En cause : 1. la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS, 2. WAMBERSY Bertrand, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
la société coopérative à responsabilité limitée CENTR'HABITAT, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRÉ et Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocats, place Eugène Flagey 7
1050 Bruxelles.
Partie intervenante :
LERUTH Dayalan, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, Avenue de l'observatoire 10
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 novembre 2017, la société coopérative à responsabilité limitée INTERMÉDIANCE & PARTNERS et Bertrand WAMBERSY
sollicitent, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de date inconnue de la partie adverse ayant pour objet l'attribution du marché de services relatif à la désignation d'un huissier de justice à l'Huissier de justice faisant fonction Dayalan LERUTH".
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II. Procédure
Par une ordonnance du 20 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2017 à 10 heures 30.
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Le 21 novembre 2017, les parties requérantes ont adressé au Conseil d'État un "complément de la requête à la suite de la prise de connaissance du contenu de l'acte querellé".
Par une requête introduite le 30 novembre 2017, Dayalan LERUTH
demande à être reçu en qualité de partie intervenante.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
M. David DE ROY, conseiller d'État, Président f.f., a exposé son rapport.
Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. En vue de la conclusion de ce que, dans sa note d'observations, elle déclare être un "contrat de services d'huissiers", la partie adverse a adressé, le 6 juillet 2017, aux huissiers Marc DEGUIDE, Dayalan LERUTH et Jacqueline DUCHATEAU, un courrier électronique rédigé comme suit :
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" Notre société a l'avantage de vous solliciter dans le cadre d'une prospection pour une mission ponctuelle de huissier de justice. En effet, notre société souhaiterait s'adjoindre les services d'un huissier de justice pour la réalisation d'une quarantaine de significations de justice visant le recouvrement des arriérés de loyers.
Centr'Habitat est une société de logements de service public constituée sous forme d'une SCRL, soumise au Code des sociétés à l'exception des matières réglées par le Code wallon du Logement et de l'habitat durable. Sa mission principale est de gérer et louer des logements sociaux, des logements moyens ou d'équilibre, de transit et d'insertion aux personnes les plus précarisées.
«Informations complémentaires :
L'action du Centr'Habitat dans le cadre du contentieux de l'impayé peut se résumer comme suit :
La SLSP entame, dans un premier temps, des démarches amiables auprès des locataires dont le compte affiche un solde impayé : sur le plan administratif et comptable, dès l'apparition d'un solde impayé, la société adresse un rappel de paiement au locataire; il s'agit d'un état de compte sans frais dès lors qu'il s'agit d'un manquement ponctuel et non répétitif; ensuite, dès lors que le locataire ne régularise pas son compte, subséquemment, lui sont adressés des courriers de rappel, avec comptabilisation de frais, conformément aux dispositions du contrat de bail.
Cette phase du traitement des rappels de paiement est gérée par notre société, laquelle prend contact avec le locataire dès l'apparition d'une première mensualité non payée, afin de cerner la problématique rencontrée par le locataire et tente de trouver une solution amiable avec le locataire. La plupart du temps, les démarches aboutissent à la conclusion d'un plan d'apurement.
Dans l'éventualité où les démarches amiables tentées par la société et/ou par l'huissier de justice s'avèrent vaines, en ce sens que le locataire ne régularise pas son compte, la société adresse alors le dossier du locataire à un avocat.
A cet effet, il appartiendra à l'huissier désigné de procéder à la signification du procès-verbal de conciliation et le cas échéant en assurer l'exécution.
Si un procès-verbal de non conciliation est acté, l'avocat dépose alors une requête pour résiliation de bail afin d'obtenir un jugement revêtu de la formule exécutoire.
De manière générale, l'huissier aura notamment et le cas échéant pour missions :
o aux titres d'interventions extrajudiciaires :
- de procéder au recouvrement amiable des créances : pour toutes dettes non payées, l'huissier tentera de récupérer la somme d'argent par la voie amiable.
Pour ce faire, il enverra au débiteur une lettre de sommation, lettre de mise en demeure, dans laquelle il l'invite à payer sa dette dans un délai donné;
- de procéder à une enquête de solvabilité pouvant comporter une démarche domiciliaire avec dépôt d'un décompte au débiteur;
- d'accéder au registre national;
- de procéder à une demande de propriété auprès des bureaux de l'enregistrement (héritage);
- de procéder à des consultations des avis de saisie;
- l'obligation d'assurer les expulsions sur le territoire de la SLSP (La Louvière-Manage-Le Roeulx) sur base d'un planning d'intention. Elles auront lieu au plus tard à 8h30 – 9h00.
o aux titres d'interventions judiciaires :
- de procéder à la signification d'un acte;
- de procéder à une saisie exécution mobilière;
- d'assurer l'exécution d'une décision (recouvrement somme d'argent, expulsion);
- éventuellement si la valeur du mobilier le justifie, procéder à une saisie exécution mobilière avec fixation d'un jour de vente.
Le tarif applicable est le tarif légal s'imposant aux huissiers de justice tout en veillant à ne pas exposer de frais inutiles.
Les dossiers confiés à l'adjudicataire seront traités jusqu'à leur terme par l'adjudicataire. A ce titre, ce dernier déclinera spontanément et sans délai la gestion
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de tout dossier qui concernerait de façon directe ou indirecte un de ses clients. Il renoncera également à défendre simultanément au présent marché les intérêts de personnes qui ont été partie à la cause d'un contentieux de Centr'Habitat.
Le huissier mettra non seulement tout en œuvre afin de recouvrer les arriérés de loyers et d'assurer la bonne exécution des jugements rendus dans le cadre du contentieux locatif mais signalera également à Centr'Habitat toutes les mesures à prendre afin d'éviter la prescription ou de défendre les intérêts de la SLSP ou de préserver les droits de celle-ci.
Lors de chaque clôture de dossier, l'huissier fera parvenir à la SLSP soit les fonds récupérés correspondant au principal, augmenté des frais auxquels l'étude a dû
faire face et à facturer au pouvoir adjudicateur les honoraires, les fonds étant versés sur le compte courant de Centr'Habitat, soit une attestation d'insolvabilité. Un décompte reprenant tous les frais réclamés et ce, par dossier, sera établi, dans les délais les plus brefs, après la mission exécutée par l'huissier de justice».
Pourriez-vous nous confirmer si cette demande est susceptible de vous intéresser ?
Dans l'affirmative, quel serait la plus-value pour Centr'Habitat de travailler avec votre étude, les barèmes étant légiférés par la loi ?
- Êtes-vous spécialisé en recouvrement de dettes locatives ?
- Quel serait le nombre d'expulsions que votre étude pourrait assurer par jour (du lundi au jeudi) ?
- Le délai de remise des décomptes reprenant tous les frais réclamés après exécution de la mission ?
Les points ci-dessus sont bien entendu non-exhaustifs et peuvent être complétés.
Une réponse est attendue pour le mercredi 12 juillet 2017 à 12 h au plus tard".
2. A la date-limite ainsi fixée pour la réception des réponses à cette invitation à manifestation d'intérêt, la partie adverse n'avait reçu de réponse que de Dayalan LERUTH, huissier de justice faisant fonction.
3. Le 12 juillet 2017, les services de la partie adverse ont établi un "rapport d'examen des offres", lequel se présente comme suit :
" 1. Données générales Désignation d'un huissier de justice pour le compte de notre société Lieu de la prestation du service Tout le patrimoine Référence du marché T17.583
Type de marché Serivces Estimation / (prestations sur base d'un tarif légiféré)
Procédure négociée sans publication préalable, justification : l'article 89, § 1, 2°
Mode de passation (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 750.000.000 €) – loi du 15 juin 2006
Date d'envoi des invitations 6 juillet 2017
Date limite pour l'introduction des offres 12 juillet 2017 à 12.00 h Fin du délai de validité de l'offre 8 janvier 2018
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2. Liste des destinataires N° Nom Adresse CP Localité/Ville 1 Deguide Marc – Huissier de Rue Hamoir, 3 bte 10 7100 La Louvière Justice 2 Dayalan LERUTH * Rue de Trazegnies 49 6180 Courcelles Huissier de Justice faisant fonction * Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART
3 Duchateau Jacqueline * Avenue Reine Astrid 294 7180 Seneffe Huissier de Justice
3. Offres 1 offre a été présentée :
N° Nom CP Localité/Ville Mode d'envoi 1 Dayalan LERUTH * Huissier de 6180 Courcelles E-mail Justice faisant fonction * Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART
Les entreprises suivantes n'ont pas remis d'offre :
Nom Motivations Deguide Marc – Huissier de Justice Duchateau Jacqueline * Huissier de Justice
4. Motifs d'exclusion et critères de sélection des soumissionnaires Documents et attestations exigés Motifs d'exclusion : situation juridique :
Non applicable Critères de sélection : capacité économique et financière :
Non applicable Critères de sélection : capacité technique et professionnelle :
Résumé de l'examen des soumissionnaires Nom A ONSS* Oblig. Jur.1 Fin.2 Techn.3
temps Fisc.
Dayalan Oui Non Non Non Non En ordre LERUTH * applicable applicable applicable applicable Huissier de Justice faisant fonction Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART
* ou INASTI pour les travailleurs indépendants Attestation obligations fiscales 1
Situation juridique 2
Capacité économique et financière 3
Capacité technique et professionnelle
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Conclusion de la sélection qualitative Les soumissionnaires suivants sont sélectionnés (manquements éventuels non-essentiels) :
Nom Motivation Dayalan LERUTH * Huissier de Justice faisant fonction Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART
5. Analyse de la régularité des offres des soumissionnaires sélectionnés
N° Nom Irrégularités Irrégularités substantielles ? non-substantielles?
Dayalan LERUTH * Huissier de Justice faisant fonction * Désigné 1 en remplacement de feu Jean-Pol Non Non RASSART
Conclusion de l'examen de la régularité des offres Les offres suivantes sont considérées comme régulières (les irrégularités éventuelles sont non-substantielles) :
N° Nom Prix TVAC*
1 Dayalan LERUTH * Huissier de Justice faisant Prestations sur base d'un fonction * Désigné en remplacement de feu tarif légiféré Jean-Pol RASSART
* Montants contrôlés PROPOSITION D'ATTRIBUTION DU MARCHE
Sur base de la sélection qualitative du soumissionnaire et de l'analyse de la régularité de l'offre, il est suggéré d'attribuer le marché à l'entreprise ayant remis la seule offre, soit Dayalan LERUTH * Huissier de Justice faisant fonction * Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART, Rue de Trazegnies, 49 à 6180
Courcelles, aux prix unitaires mentionnés dans l'offre de ce candidat".
4. Le 13 juillet 2017, est établi et signé par Nancy DE MUYLDER, "Responsable Marchés publics", et Sergio SPOTO, Directeur-gérant adjoint, un document intitulé "Rapport à la direction". Ce document, qui constitue la pièce n°6 du dossier administratif, est présenté par la partie adverse, qui n'est pas contestée sur ce point, comme étant l'acte attaqué. Il se présente comme suit :
" 1. RETROACTES
Suite aux actions en suspension d'extrême urgence menées dans le cadre de l'attribution de ce marché, notre société est à ce jour sans prestataire. Dès lors, sur les conseils de notre avocat et dans l'attente de l'expiration du délai de recours en annulation possible suite à la décision prise par le Comité de Gestion du 14 juin 2017, il y a lieu de lancer une procédure de prospection ciblée tant sur la période que sur la durée sur base de la nouvelle législation.
2. EXPOSE DU DOSSIER
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 28, § 1, 4° e) (les services juridiques liés à l'exercice de la puissance publique ne sont pas soumis à la législation des marchés publics);
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Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures;
Considérant que le Centr'Habitat a établi une description des besoins dans le cadre de ce marché;
Considérant que le montant estimé de ce marché ne peut être définis, les honoraires réclamés pour ces prestations étant légiférés;
Considérant qu'il est proposé de réaliser une prospection du marché auprès de prestataires locaux;
Considérant que les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de prendre part à cette prospection :
- Deguide Marc – Huissier de Justice, Rue Hamoir, 3 bte 10 à 7100 La Louvière;
- Dayalan LERUTH * Huissier de Justice faisant fonction * Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART, Rue de Trazegnies, 49 à 6180
Courcelles;
- Duchateau Jacqueline * Huissier de Justice, Avenue Reine Astrid, 294 à 7180
Seneffe;
Considérant que les offres devaient parvenir à la société au plus tard le 12 juillet 2017 à 12h00;
Considérant que 1 offre est parvenue de Dayalan LERUTH * Huissier de Justice faisant fonction * Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART, Rue de Trazegnies, 49 à 6180 Courcelles;
Considérant le rapport d'examen des offres du 12 juillet 2017 rédigé par le Centr'Habitat;
Considérant que le Centr'Habitat propose, tenant compte des éléments précités, d'attribuer ce marché au soumissionnaire ayant remis la seule offre, soit Dayalan LERUTH * Huissier de Justice faisant fonction * Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART, Rue de Trazegnies, 49 à 6180 Courcelles, aux prix unitaires mentionnés dans l'offre de ce candidat;
3. IMPACT FINANCIER
Ces prestations sont payées, en avance, sur les fonds propres de la société et récupérées auprès des locataires.
L'huissier de justice est déontologiquement tenu d'appliquer le tarif légal plein.
4. PROPOSITION DE DECISION
Après vérification de l'absence de conflit d'intérêts entre les membres du Comité de Gestion et les soumissionnaires sur base de l'article 149 du Code Wallon du Logement et des articles 8 et 9 de la loi du 15 juin 2006, le Comité de Gestion approuve à l'unanimité :
- La description des besoins établis par le Centr'Habitat;
- De réaliser une prospection du marché auprès de prestataires locaux;
- De sélectionner le soumissionnaire Dayalan LERUTH * Huissier de Justice faisant fonction * Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART qui répond aux critères de sélection qualitative et de considérer sa proposition comme complète et régulière.
- Le rapport d'examen des offres du 12 juillet 2017, rédigé par le Centr'Habitat et de le considérer comme partie intégrante de la présente délibération.
- L'attribution de ce marché à l'opérateur ayant remis la seule offre, soit Dayalan LERUTH * Huissier de Justice faisant fonction * Désigné en remplacement de feu Jean-Pol RASSART, Rue de Trazegnies, 49 à 6180 Courcelles.
- Le paiement de ces prestations sur base du tarif légal plein, en avance sur les fonds propres de la société et récupérées auprès des locataires".
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IV. Intervention
Par une requête introduite le 30 novembre 2017, Dayalan LERUTH
demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la présente procédure.
En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, il a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure.
Il y a lieu d'accueillir cette requête.
V. Urgence et extrême urgence
V.1. Thèses des parties
A. Requête
Sous un titre "II. Extrême urgence", les requérants exposent ce qui suit :
" Selon Votre Conseil, «La simple circonstance que la requête en suspension d'extrême urgence soit introduite dans le délai de quinze jours visé à l'article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013 suffit, par elle-même, à établir que l'extrême urgence qui justifie l'introduction de la requête de suspension est, d'office, considérée comme établie» (CE, n° é.365 du 24 décembre 2015, sprl Pinchart Colle & Giuliani).
Ces principes pouvant être transposés au cas d'espèce, l'extrême urgence est établie".
B. Note d'observations
Sous un titre "IV. Quant à l'extrême urgence", la partie adverse fait état des considérations suivantes :
" 10. Dans la mesure où le Contrat n'a pas été octroyé – et ne devait pas être octroyé – dans le cadre de la législation relative aux marchés publics, les dispositions de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics ne sont pas applicables au présent recours.
Ainsi, les requérants ne peuvent bénéficier de la jurisprudence de votre Conseil qui considère que, dans le cadre de cette loi uniquement, la simple circonstance que la requête en suspension d'extrême urgence ait été introduite dans le délai de quinze jours visé par l'article 23, § 3, de ladite loi, suffit à établir l'extrême urgence.
En conséquence, les requérants étaient tenus de démontrer l'extrême urgence dans leur requête, ce qu'ils s'abstiennent de faire.
Cette seule circonstance suffit à entrainer le rejet du présent recours.
11. La partie adverse observe que l'urgence n'existe en tout état de cause pas en l'espèce.
Tout d'abord, le Contrat litigieux a été attribué et est désormais en cours
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d'exécution. Cette circonstance de fait condamne irrémédiablement l'existence d'une urgence qui résulterait d'une possibilité pour les requérants de se voir octroyer le Contrat à la faveur d'une décision de suspension. La partie adverse s'en réfère à cet égard à la jurisprudence constante de votre Conseil et, par exemple, à un arrêt du 22 février 2013, dans lequel celui-ci a jugé que :
«Dès lors que le contrat de vente d'un immeuble est conclu par l'échange de consentement des parties, intervenu par la communication de la décision de l'autorité administrative de retenir l'offre irrévocable formulée par l'attributaire du marché, le préjudice invoqué par le soumissionnaire évincé, à savoir la perte de la possibilité d'acheter l'immeuble en cause, est consommé et ne pourrait plus être évité par un arrêt de suspension du Conseil d'État».
Ensuite, l'extrême urgence est démentie par le temps qui a été nécessaire aux requérants pour saisir votre Conseil.
Dans leur requête, les requérants admettent avoir eu connaissance de l'acte attaqué le 2 novembre 2017. Leur requête en suspension n'a pourtant été introduite que le 17 novembre 2017, soit 15 jours plus tard. Or, votre Conseil a déjà considéré que l'introduction d'une requête en suspension d'extrême urgence douze jours après la prise de connaissance de l'acte, était incompatible avec l'existence d'une quelconque extrême urgence :
«Le requérant a attendu le douzième jour suivant la notification de l'acte attaqué pour introduire sa requête en suspension d'extrême urgence, laquelle n'expose pas le moindre élément pour expliquer le laps de temps ainsi écoulé avant de saisir le Conseil d'État sauf à dire que l'acte attaqué comporte pas moins de 183 pages».
L'enseignement de l'arrêt précité vaut a fortiori dans le cas d'espèce.
12. L'extrême urgence n'est pas établie".
S'agissant de la qualification juridique de l'opération litigieuse, elle précise, par ailleurs, ce qui suit:
" 4. Depuis l'entrée en vigueur, le 30 juin 2017, de la nouvelle réglementation relative aux marchés publics, les services d'huissiers de justice pour lesquels ceux-ci disposent d'un monopole, sont exclus du champ d'application ratione materiae de la législation relative aux marchés publics.
En effet, l'article 28, §1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose que :
«Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant pour objet :
[…]
4° l'un des services juridiques suivants :
[…]
d) les services juridiques fournis par des administrateurs légaux ou des tuteurs ou d'autres services juridiques dont les prestataires sont désignés par une juridiction de l'Etat membre concerné ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle de ces juridictions;
e) les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique».
Commentant cette disposition, V. DOR et M. VASTMANS observent que :
«Le 12 mai 2016, le ministre Borsus a déclaré, lors de la discussion du projet en séance plénière du parlement, que les marchés publics de services concernant les huissiers de justice sont exclus dans le cadre des missions qui leur sont explicitement confiés par une juridiction ou par la loi. Sont notamment visées les missions décrites à l'article 519, § 1er, 1°, et § 2, 4°, 6°, 8°, du Code judiciaire (Ch. Repr., Compte rendu intégral, CRIV54 PLEN110 12/05/2016, p. 63).
A suivre la réponse donnée par le ministre Borsus, il y a lieu de considérer que les huissiers de justice ne seront plus soumis à la réglementation relative aux marchés lorsqu'ils sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère, à savoir dresser et
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signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice» […].
5. En l'espèce, le Contrat porte sur la prestation «ponctuelle» de services d'huissiers de justice et, plus précisément, sur la réalisation «d'une quarantaine de significations de justice visant le recouvrement des arriérés de loyers» […].
Il est incontestable que de telles prestations entrent bien dans le cadre de la mise à «exécution des décisions de justice» et constituent, aux termes de l'article 519, § 1er, 1°, du Code judiciaire, des «missions pour lesquelles (les huissiers) sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère».
L'on relèvera à cet égard que l'affirmation des requérants selon laquelle le Contrat porterait «aussi bien sur des missions légales de l'huissier de justice pour lesquels ce dernier dispose d'un monopole (notamment les significations) que sur les compétences résiduelles pour lesquelles il ne bénéficie pas d'un tel monopole», est inexacte. En effet, comme exposé précédemment, le Contrat porte uniquement sur la réalisation «d'une quarantaine de significations de justice visant le recouvrement des arriérés de loyers» […]. En outre, l'acte attaqué, ainsi que le courriel par lequel la partie adverse a consulté les trois huissiers, font bien mention du fait que les honoraires réclamés pour les prestations au cœur du Contrat sont «légiférées», c'est-à-dire fixées par la loi (ou par le Roi). Or, la fixation par la loi (ou par le Roi)
des honoraires des huissiers ne concerne que les prestations accomplies par ceux-ci pour lesquelles ils disposent d'un monopole :
«Dès lors que l'huissier de justice a reçu des compétences du législateur et que lui seul peut les exercer, son intervention est donc réglée selon un tarif légal.
Ce tarif a été fixé en matières civile et commerciale par l'Arrêté royal du 30 novembre 1976 et est annuellement indexé. En matière répressive, l'Arrêté royal du 23 août 2015 est d'application. L'huissier de justice est déontologiquement tenu d'appliquer le tarif plein et ne peut faire usage d'un tarif plus élevé.
Pour ces compétences résiduelles, il n'existe aucun tarif légal que l'huissier de justice doit appliquer. Les indemnités pour ces services peuvent être librement fixées» […].
Il s'ensuit que le Contrat porte bien uniquement sur des prestations pour lesquelles les huissiers sont seuls compétents. En conséquence, en l'espèce, la partie adverse n'était pas tenue d'attribuer – et n'a pas attribué – le Contrat en se conformant aux règles fixées par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et par ses arrêtés royaux d'exécution. Ainsi, la procédure d'octroi du Contrat consiste en une procédure informelle de mise en concurrence, accomplie en dehors du cadre fixé par la loi relative aux marchés publics.
6. La mention du rapport d'examen des offres selon laquelle le mode de passation correspondrait à une «Procédure négociée sans publication préalable, justification :
l'article 89, § 1er, 2° (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 750.000,00 €) - loi du 15 juin 2006», ne permet pas d'aboutir à une autre conclusion.
La référence précitée à la législation relative aux marchés publics ne constitue rien de plus qu'une erreur matérielle résultant d'une erreur de manipulation du logiciel 3P auquel la partie adverse recourt pour l'assister dans l'attribution de ses contrats.
La partie adverse avait pourtant bien pris la peine de cocher la case «Ce marché n'est pas soumis à la législation relative aux marchés publics» […].
A cet égard, l'on n'aperçoit pas pourquoi la partie adverse aurait spontanément fait le choix d'organiser un marché public – très contraignant en termes de procédure –
alors qu'elle n'y était pas tenue. L'on relèvera en outre que la référence inexacte précitée à la loi marché public n'apparait que dans le «rapport d'examen des offres», en sorte que cette mention n'a, en tout état de cause, pas pu induire en erreur les opérateurs consultés au moment où ils ont reçu la demande de consultation de la partie adverse et élaboré leur réponse à celle-ci.
Pour le surplus, tous les éléments du dossier témoignent du fait que la procédure suivie était bien une procédure informelle de mise en concurrence et non un marché public :
- La partie adverse n'a pas établi de «cahier spécial des charges» au sens formel;
- Les soumissionnaires n'ont pas remis d'«offre» au sens formel".
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C. Requête en intervention
Sous un titre "III. Recours à la procédure d'extrême urgence", l'intervenant fait valoir ce qui suit :
" 3. La partie requérante indique, sans apporter d'autre précision, avoir été avertie de l'existence d'une mission confiée à l'huissier de justice faisant fonction Leruth le 2 novembre 2017, et avoir sollicité des informations le 14 novembre 2017.
A défaut d'avoir reçu les informations sollicitées, elle a introduit son recours par requête du 17 novembre 2017.
4. La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics n'est pas applicable à l'acte attaqué (voir les points 7 et suivants).
Ceci implique que la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, n'est pas non plus applicable au présent litige.
En particulier, n'est pas applicable la règle inscrite à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013, dispensant le requérant de justifier l'extrême urgence dans le texte de sa requête.
Conformément à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la requête devait donc comporter un «exposé des faits justifiant l'extrême urgence». Les requérantes devaient donc exposer les circonstances concrètes impliquant, de leur point de vue, la nécessité que le Conseil d'Etat se prononce dans les conditions de l'extrême urgence, à l'issue d'une procédure restreignant au maximum les droits de la défense des parties adverse et intervenante.
Comme le relève également la partie adverse, la requête est dépourvue d'un tel exposé.
La requête est donc irrecevable".
En ce qui concerne précisément l'applicabilité de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics, l'intervenant émet les considérations suivantes :
" 7. Le requérant en intervention souscrit aux arguments contenus dans la note d'observations.
Il souhaite toutefois ajouter ce qui suit.
8. L'article 28 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit que «ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant pour objet : […] les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique».
Cet article transpose en droit interne l'article 10, d), 5) de la directive 2014/24/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.
9. La mission ponctuelle confiée au requérant en intervention concerne la signification de jugements pour la récupération d'arriérés de loyer, la récupération des sommes postérieurement à cette signification et l'éventuelle expulsion des locataires ne s'acquittant pas de la dette fixée par la voie judiciaire.
Comme le relève la partie adverse, ces missions impliquent l'exercice d'une partie de la puissance publique.
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10. Le Conseil de la Concurrence a exposé comme suit la distinction qui existe entre deux catégories de tâches pouvant être confiées à des huissiers de justice :
«Les huissiers ont deux types de tâches : d'une part, ils disposent d'une prérogative de puissance publique pour certains actes judiciaires et pour lesquels les tarifs sont fixés par la loi, d'autre part, ils effectuent des missions extrajudiciaires, telles que le recouvrement amiable de dettes. Pour ces missions extrajudiciaires, les huissiers sont en concurrence avec d'autres professions».
La doctrine considère également que lorsque l'huissier intervient au stade de l'exécution des titres, il exerce une partie de la puissance publique. Elle explique comme suit le lien existant entre l'authenticité des actes de signification et l'exercice de prérogatives liées à la puissance publique :
«Ces exigences font mieux comprendre l'importance cruciale que revêt l'intervention d'une autorité indépendante (et donc impartiale) et responsable (toute faute entraînant sa responsabilité professionnelle et pécuniaire) qui soit légalement investie du devoir de garantir les droits procéduraux et substantiels de chaque partie à la cause et qui soit habilitée par les pouvoirs publics à signifier ou notifier un acte par voie de contrainte.
Le principe de la sécurité juridique requiert tout à la fois que certaines mentions et formalités soient revêtues de l'authenticité et que la "communication" réalisée s'impose à son destinataire sans être subordonnée à l'acceptation volontaire de ce dernier. L'agent significateur exerce donc à ce double niveau des prérogatives qui relèvent de la puissance publique».
Dans des conclusions présentées à la Cour de cassation, l'Avocat général Damien Vandermeersch a abordé, à la fois, la question du monopole légal des huissiers de Justice – qui contraint les personnes à recourir à leurs services pour l'accomplissement de certains actes – et l'exercice par les huissiers des prérogatives de la puissance publique :
«À raison de sa qualité, l'huissier de justice a le droit de requérir, au besoin, l'assistance de la force publique. Il exerce donc un pouvoir de commandement ou de contrainte. En ce sens, il exerce une fonction publique puisque, en vertu de la loi, il a le pouvoir d'exécuter, par voie de contrainte, les mandats de justice et les jugements et exerce une portion de la puissance publique.
Du caractère public de la fonction, il résulte que toute résistance par la force, toute injure proférée contre l'huissier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction sont constitutives d'outrage ou de rébellion visés à l'article 269 du Code pénal.
Pour l'accomplissement de certains actes, les huissiers de justice disposent d'une situation de monopole légal. Aux termes de l'article 516, alinéa 1er, sauf dispositions légales contraires, seuls les huissiers de justice sont compétents pour dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Lorsque l'huissier est chargé de signifier un exploit à la demande d'une personne, on considère que l'huissier agit comme mandataire de celle-ci. Si, en règle, le justiciable est libre de choisir son huissier de justice (du moins l'étude), son choix est cependant limité aux huissiers de justice compétents nommés par le Roi.
La situation des huissiers de justice est, à cet égard, remarquable. Pour l'accomplissement de certains actes, le justiciable n'a pas le choix : il est contraint de faire appel à l'huissier de justice et ne peut pas décider de s'en passer en accomplissant l'acte lui-même» […].
11. La jurisprudence des juridictions internes est également fixée en ce sens que lorsque les huissiers exercent leurs attributions judiciaires, ils exercent des prérogatives de la puissance publique.
12. La Cour européenne des droits de l'homme considère, quant à elle, que lorsque la législation confie aux huissiers de Justice le soin de signifier les actes de justice, elle doit leur reconnaître la qualité d'organes publics de l'État :
«32. Le Gouvernement affirme que ce grief est dénué de fondement. Il souligne d'emblée que les huissiers de justice ne sont pas des fonctionnaires. Ils exercent
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une profession libérale, tout comme les avocats ou les architectes. Dès lors, ils ne représentent pas l'Etat, lequel ne saurait être tenu pour responsable des erreurs commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
[…]
39. En l'occurrence, la Cour observe que la déclaration d'irrecevabilité prononcée par la cour d'appel dans son arrêt […] a pénalisé la requérante pour une erreur commise dans la signification de son recours. Or la Cour estime que la requérante ne saurait être tenue pour responsable de ladite erreur. En effet, la Cour considère que, puisque la législation interne confie la signification des actes de justice aux huissiers de justice, le respect des modalités de telles significations relève principalement de la responsabilité des huissiers. La Cour ne saurait admettre que ces derniers, dans l'exercice de leurs fonctions, n'agissent pas en tant qu'organes publics de l'État».
13. Il ne fait dès lors aucun doute qu'un huissier de Justice, lorsqu'il est chargé de la signification et de l'exécution de jugements, exerce des services juridiques liés à la puissance publique, au sens de l'article 28 de la loi.
Leur désignation pour un pouvoir adjudicateur est expressément exemptée de l'application de la législation sur les marchés.
14. Le moyen, en ce qu'il présuppose que la loi du 17 juin 2016 est applicable à la désignation d'un huissier pour une telle mission, est non-fondé.
15. Si Votre Conseil admet que la loi du 17 juin 2016 n'est effectivement pas applicable au litige, il devra alors aussi constater que la requête est irrecevable à défaut, pour la requête en suspension, d'exposer les faits justifiant le recours à la procédure d'extrême urgence (voir les points 3 et suivants)".
D. Plaidoiries
Constatant que les marchés publics de la partie adverse, dont les procédures d'attribution ont donné lieu aux recours enrôlés sous les nos A.221.657/VI-20.983 et A.222.305/VI-21.028, avaient notamment pour objet des prestations relevant des missions extrajudiciaires susceptibles d'être accomplies par des huissiers, les requérants infèrent de cet élément que l'opération qui a donné lieu à l'adoption de l'acte attaqué en la présente cause doit être présumée avoir un objet plus étendu que les seules missions judiciaires pour lesquelles les huissiers disposent d'un monopole. Cette thèse est, à leur estime, confortée par la référence que contient l'acte attaqué à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, référence de laquelle il pourrait se déduire que, si cette loi est applicable en l'espèce, c'est précisément parce que l'objet de l'opération litigieuse n'est pas limité aux seules missions judiciaires accomplies en monopole, mais s'étend également aux missions extrajudiciaires. Ils ajoutent qu'il ne ressort pas du courriel adressé le 6 juillet 2017 aux trois huissiers que la partie adverse aurait voulu exclure les missions extrajudiciaires de l'objet des prestations sollicitées, et ce alors, précisément, que dans le cadre des "informations complémentaires" visées par ce courriel, figure une description d'interventions extrajudiciaires. Ils suggèrent, par ailleurs, que la partie adverse aurait bien pu avoir l'intention de soumettre l'opération litigieuse au régime conçu par la loi du 17 juin 2016 précitée.
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La partie adverse estime, pour sa part, qu'il est réducteur de déduire la qualification de "marché public" de la seule référence aux procédures précédentes qui ont donné lieu à l'introduction de recours devant le Conseil d'État. Elle ajoute que les informations contenues dans le courrier électronique du 6 juillet 2017 sous le titre "Informations complémentaires" constituent un "copié-collé" d'un autre document, qui livre un exposé général sur le contexte dans lequel elle évolue, ce qui ne change rien à l'objet des services sollicités dans le cadre de l'opération litigieuse. Elle précise que le visa de l'acte attaqué qui mentionne la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prouve bien, par les termes utilisés, que, dans le cas d'espèce, il n'était pas question d'application de cette loi. Elle relève, par ailleurs, combien les faits témoignent qu'elle n'a pas entendu se soumettre à l'application de cette loi, puisque –
notamment – il n'y a pas de cahier spécial des charges et qu'aucune offre, au sens de la législation relative aux marchés publics, n'a été déposée.
L'intervenant observe que, même si la partie adverse avait souhaité rendre applicable le régime défini par la loi du 17 juin 2016 précitée, cela ne rendrait pas, pour autant applicable la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
Enfin, la partie adverse confirme – sans être contredite par les requérants – qu'au stade de la conclusion de l'opération litigieuse, son intention n'a pas été de solliciter, dans le cadre de celle-ci, l'accomplissement de missions extrajudiciaires.
Rejoignant en cela l'intervenant, elle reconnaît que l'objet des services sollicités ne se limite pas strictement à la seule signification de quarante jugements, mais portent sur les missions qui, plus généralement, relèvent de l'exécution de ces jugements, lesquelles procèdent incontestablement de l'exercice de la puissance publique.
V.2. Appréciation du Conseil d'Etat
L'examen de la demande de suspension impose, avant tout, de déterminer si elle doit satisfaire aux exigences édictées par l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et les articles 8, alinéa 1 er, 4°, ainsi que 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, ou si elle relève du régime spécifique institué par l'article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, lu – pour autant que de besoin – en combinaison avec d’autres dispositions de cette même loi.
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A cette fin, il y a lieu d'examiner si l'acte attaqué concerne un marché, au sens de l'article 2, 1° de la loi du 17 juin 2013 précitée, lu en combinaison avec l'article 3, alinéa 1er, ou l'article 28, alinéa 1er, de cette même loi, étant entendu que celle-ci est applicable, pour ce qui concerne les marchés publics visés au titre II, aux marchés qui relèvent de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, cette qualité faisant précisément débat en la présente cause.
L'article 28, § 1er, 4°, e, de la loi du 17 juin 2016 précitée est libellé comme suit:
" Art. 28. § 1er. Ne sont pas soumis à l'application de la présente loi, sous réserve du paragraphe 2, les marchés publics de services ayant pour objet :
[…]
4° l'un des services juridiques suivants :
[…]
e) les autres services juridiques qui, dans le Royaume, sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique".
Relèvent notamment des services visés par cette disposition les missions pour lesquelles, conformément à l'article 519, §1er, du Code judiciaire, les huissiers sont seuls compétents et tenus d'exercer leur ministère et pour lesquelles un tarif est fixé par le Roi conformément à l'article 522 du Code judiciaire. Parmi ces missions, figurent la signification de jugements, ainsi que les actes subséquents qui concourent à l'exécution de ces jugements signifiés et participent ainsi de l'exercice de la puissance publique.
En l'espèce, et avant tout, la circonstance que l'opération litigieuse est présentée par la partie adverse comme s'inscrivant dans le contexte des recours introduits, devant le Conseil d'Etat, contre les décisions d'attribution de deux marchés précédents, marchés dont – selon ce que plaident les requérants – les objets respectifs englobaient des missions tant judiciaires qu'extrajudiciaires, n'autorise pas à présumer – à défaut d'autre élément utile et approprié à cette fin – que l'opération dans le cadre de laquelle s'inscrit le présent recours aurait pour objet des missions relevant de ces deux catégories. Au contraire, peut-il tout autant se concevoir que, dans ce contexte litigieux, la partie adverse aurait souhaité s'assurer l'intervention ponctuelle (et sans doute destinée à répondre à ses attentes les plus immédiates) d'un huissier pour effectuer exclusivement des missions judiciaires se rapportant à l'exécution d'un volume circonscrit de jugements rendus en matière de loyers impayés. L'objet des prestations ressortissant à l'opération litigieuse ne peut donc, prima facie et à défaut d'éléments plus précis, être identifié et qualifié sur la base de la "présomption" que les requérants estiment utile de plaider.
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Ensuite, les trois courriers électroniques adressés le 6 juillet 2017 par la partie adverse en vue de solliciter d'éventuelles manifestations d'intérêt font apparaître que les services qu'elle souhaitait s'adjoindre portaient sur la "réalisation d’une quarantaine de signification[s] de justice visant le recouvrement des arriérés de loyers". Il n'est pas contesté qu'au regard d'un tel libellé, l'objet de ces services fait bien relever ceux-ci de la catégorie visée à l'article 28, §1er, 4°, e, de la loi du 17 juin 2016. En outre, le document intitulé "Rapport à la direction" contient, au titre de visa, une référence expresse à l'article 28, §1er, 4°, e, de la loi du 17 juin 2016, référence précisée par la mention suivante: "les services juridiques liés à l'exercice de la puissance publique ne sont pas soumis à la législation des marchés publics". Par ailleurs, il ressort tant du courrier adressé par la partie adverse à l'intervenant le 11 juillet 2017, du "Rapport d'examen des offres" que du document intitulé "Rapport à la direction" que le paiement des prestations faisant l'objet de l'opération litigieuse est prévu conformément au tarif "légiféré" ou "légal plein" et qu'aucune autre modalité tarifaire n'est indiquée pour des prestations autres que celles, se rapportant à l'exercice de la puissance publique, dont le tarif est fixé par le Roi conformément à l'article 522
du Code judiciaire, ce qui confirme la qualification de l'opération litigieuse au regard de l'article 28, §1er, 4°, e, de la loi du 17 juin 2016. Enfin, tant la partie adverse que l'intervenant ont confirmé, à l'audience du 1er décembre 2017, sans être contestés sur ce point par le requérant, qu'au stade de l'invitation à manifestation d'intérêt et de la réponse qui y a été apportée, l'objet des services sollicités s'entendait exclusivement de l'accomplissement de missions judiciaires.
Cette exclusion des services présentement mis en cause du champ d'application de la loi du 17 juin 2016 ne peut être contestée sur la base du contenu des "Informations complémentaires" reproduites dans les courriers électroniques du 6 juillet 2017, informations dont le caractère général force à admettre qu'elles ne se rapportent pas à l'objet spécifique de l'opération litigieuse, mais bien à la manière dont la partie adverse envisage la collaboration avec les huissiers de justice dans un contexte plus général, de sorte que ces "Informations complémentaires" ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la thèse plaidée par les requérants, selon laquelle il ne ressort pas de ces courriers électroniques que la partie adverse aurait voulu exclure les missions extrajudiciaires en l'espèce actuellement examinée. Il n'y a pas davantage lieu d'avoir égard à la mention du "Rapport d'examen des offres"
relative au recours à la procédure négociée sans publication préalable pour en inférer que la partie adverse a bien voulu faire relever l'opération litigieuse de la loi du 17 juin 2016, la partie adverse soutenant avec vraisemblance que l'insertion de cette mention résulte d'une erreur matérielle dans la manipulation du logiciel "3P" utilisé par ses services. À supposer enfin que diverses mentions, contenues dans les documents relatifs à l'opération litigieuse, de dispositions de la législation relative aux marchés publics ou de mécanismes et procédures institués par celle-ci doivent s'interpréter,
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non comme procédant simplement de références inappropriées, mais comme l'expression de la volonté de la partie adverse de soumettre cette opération à l'application de cette législation, en dépit de la disposition précédemment évoquée de l'article 28, § 1er, 4°, e, de la loi du 17 juin 2016, un tel assujettissement "volontaire" à cette loi n'autoriserait pas pour autant, comme l'a observé l'intervenant en termes de plaidoiries, à considérer que l'acte attaqué serait une décision dont le régime contentieux est celui que définit la loi du 17 juin 2013.
Dès lors que l'acte attaqué – qui se rapporte à un marché de services juridiques liés à l'exercice de la puissance publique, d'après ce qui a pu être constaté prima facie au stade de sa passation – ne peut être qualifié de décision dont le régime contentieux est celui que définit la loi du 17 juin 2013, la demande tendant à la suspension de son exécution impose notamment de vérifier, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'existence d'une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
L'urgence requise en vertu de cette disposition suppose qu'il y ait une crainte sérieuse d'un dommage grave, voire irréparable, que subirait le requérant s'il devait attendre l'issue de la procédure en annulation. Cette crainte doit porter sur une atteinte aux intérêts dont le requérant se prévaut. Il faut, en outre, que le requérant ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d'Etat afin de prévenir utilement le dommage qu'il craint.
L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose, par ailleurs, que la demande de suspension contient "un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l'urgence de la suspension […] demandée [...]". Il s'en déduit que la charge de la preuve de l'urgence incombe au requérant et que cette preuve doit être apportée dans ou avec la demande de suspension. Est enfin exigée par l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, du même arrêté royal, en cas d'introduction d'une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, un "exposé des faits justifiant l'extrême urgence", lequel exposé doit être contenu dans la demande.
En l'espèce, la requête introduite selon la procédure d'extrême urgence ne contient aucun élément qui attesterait tant l'existence de l'urgence requise qu'une justification de l'extrême urgence. Il en ressort, au contraire, que les requérants ont estimé pouvoir se satisfaire de la "simple circonstance que la requête en suspension d'extrême urgence [a été ] introduite dans le délai de quinze jours visé à l'article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013", se fondant, implicitement mais certainement, sur la conception (prima facie erronée) selon laquelle l'opération litigieuse relevait bien du champ d'application de cette loi. Par ailleurs, à l'audience du 1er décembre 2017, les requérants n'ont fait état d'aucune circonstance qui justifierait qu'ils se sont abstenus
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d'entreprendre, dans leur requête, les démonstrations dont la charge leur incombait en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
précité.
A défaut des exposés prescrits par les articles 8, alinéa 1er, 4°, et 16, § 1er, alinéa 1er, 7°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, le Conseil d'Etat n'est en mesure de vérifier ni qu'est remplie la condition d'existence de l'urgence qu'il y aurait à statuer, ni que la demande de suspension a été introduite dans une situation d'extrême urgence incompatible avec le délai de traitement d'une demande de suspension ordinaire.
Il s'ensuit que la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué ne peut être accueillie.
VI. Confidentialité
La partie adverse déclare déposer à titre confidentiel le courrier que lui a adressé, le 11 juillet 2017, Dalayan LERUTH, huissier de justice faisant fonction.
Dès lors que la divulgation de cette pièce n'est pas nécessaire à ce stade de la procédure, il y a lieu d'en maintenir provisoirement la confidentialité.
VII. Indemnité de procédure et autres dépens
VII.1. Thèses des parties
La partie adverse sollicite la condamnation des requérants au paiement de l'indemnité de procédure, fixée au montant de base.
Les requérants demandent à ne pas être condamnés au paiement de cette indemnité dans les circonstances particulières de la cause, et ce dès lors, d'une part, qu'ils ont été induits en erreur par des apparences qui les ont amenés à considérer que l'opération litigieuse était bien un marché public dont le régime contentieux était bien celui qu'organise la loi du 17 juin 2013, et, d'autre part, que, dans ce contexte, ils ont introduit leur recours "à l'aveugle".
VII.2. Appréciation du Conseil d'Etat
La partie adverse doit bien être considérée comme celle qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et les éléments invoqués par les requérants en termes de plaidoiries ne permettent pas d'établir qu'elle les aurait induits en erreur au point que lui soit
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refusé le bénéfice de l'indemnité de procédure demandée.
Une indemnité de procédure, fixée au montant de base, doit en conséquence être accordée à la partie adverse.
Le rejet de la demande de suspension justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés aux requérants, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont mis à charge de la partie intervenante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par Dayalan LERUTH est accueillie.
Article 2.
La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 3.
La pièce no 4 du dossier administratif restera, à ce stade de la procédure, confidentielle.
Article 4.
L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 5.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.
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Article 6.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des requérants, à concurrence de 350 euros chacun.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge des requérants, à concurrence de 200 euros chacun, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le quatorze décembre deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.196