Belgian court dismisses asylum appeal claiming administrative judge improperly shifted burden of proof on credibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the asylum seeker's cassation appeal challenging the administrative court's refusal of international protection. The applicant argued that the lower court improperly placed the entire burden of proof on him for his credibility without contradicting his account. The court ruled that the administrative judge's detailed credibility assessment was sufficient to justify the refusal and that the applicant's complaint regarding the burden of proof was merely accessory to a non-determining motive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 48/6 of the Law of 15 December 1980; The burden of proof regarding the credibility of an asylum seeker's account rests with the applicant, provided general credibility is established, and a cassation court cannot substitute its own assessment for the administrative judge's detailed credibility findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 240.192 du 14 décembre 2017
A. 220.797/XI-21.347
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Mes Dominique ANDRIEN et Zoé ISTAZ-SLANGEN, avocats, Mont Saint-Martin 22
4000 Liège, contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 novembre 2016, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 176.746 du 24 octobre 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 191.821/V.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par un arrêt n° 238.411 du 6 juin 2017, le Conseil d’État a déclaré la seconde branche du moyen unique non fondée et a rouvert les débats.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport complémentaire rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Le rapport complémentaire a été notifié aux parties. La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
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Une ordonnance du 10 novembre 2017 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 30 novembre 2017 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.
Me Dominique ANDRIEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt no 238.411 du 6
juin 2017. Il y a lieu de s’y référer.
IV. Examen de la première branche du moyen unique
Thèse du requérant
Le requérant prend un moyen unique de la violation de
- l’article 1er de la Convention de Genève de1951 relative au statut des réfugiés « tel qu'interprété par les articles 195, 196 et 197 du Guide des procédures et critères du HCR pour déterminer le statut de réfugié (Genève, 1979) », - des articles 3 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - des articles 4 et 15, b) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, - de l’article 149 de la Constitution, - des articles 39/65, 48/3, 48/4 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, - du « principe général de droit régissant la charge de la preuve, déduit des articles 1315 du Code Civil et 870 du Code Judiciaire ».
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Dans la première branche du moyen, il reproche au Conseil du contentieux des étrangers de se contenter de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur d’asile pour rejeter sa demande « alors qu'aucun propos contradictoire n'est reproché au demandeur qui a amplement justifié pourquoi il n'était pas en mesure de rechercher et de fournir des preuves de son récit ». Selon lui, le juge administratif qui impute exclusivement la charge de prouver le caractère fondé de sa crainte au demandeur d’asile « perd de vue le principe de l'établissement conjoint des faits et le devoir de coopération qui pèse également sur les instances d'asile », méconnaissant de la sorte le principe général de droit régissant la charge de la preuve, l'article 4 de la directive-qualification, l'article 10 de la directive 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) « ainsi que les articles 195, 196 et 197 du Guide des procédures et critères du HCR, les articles 3 et 13 CEDH et les articles 48/3, 48/4 et 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 ».
Décision du Conseil d’État
S’agissant des critiques résultant de la charge de la preuve que le juge administratif ferait peser sur le demandeur d’asile, la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 précise que « lorsque le demandeur d’asile n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves documentaires ou autres, il sera jugé crédible et le bénéfice du doute lui sera accordé » si plusieurs conditions cumulatives sont remplies parmi lesquelles l’établissement de la crédibilité générale du demandeur d'asile.
En l’espèce, le juge administratif motive longuement les raisons pour lesquelles il considère le récit du requérant non crédible. Il n’appartient pas au Conseil d’État en tant que juge de cassation de substituer son appréciation à celle du juge du fond quant à l’examen qui a été fait du récit du requérant et de sa crédibilité. Dès lors que ce constat suffit à justifier le refus d’octroi de la protection internationale, les considérants de l’arrêt attaqué relatifs à la charge de la preuve et à la passivité imputée au requérant revêtent un caractère accessoire de sorte qu’en tant qu’il critique un motif non déterminant de l’arrêt attaqué, le moyen est irrecevable.
La première branche du moyen est dès lors irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours est rejeté.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.192