Court dismisses appeal as the opposing party withdrew the contested guardianship termination decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State dismissed the applicant's appeal because the opposing party withdrew the contested decision terminating guardianship. The applicant sought annulment after a medical age test indicated he had reached eighteen, but the administration later accepted his declared birth date. Since the administration withdrew the challenged act, the court found no remaining subject matter to adjudicate.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 15 juillet 1981 relative au Conseil d'État; When the administrative authority withdraws the contested act, the appeal loses its object and the court decides there is no longer any need to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE
no 240.187 du 14 décembre 2017
A. 223.068/XI-21.634
En cause : AHMED Mohammed Adam, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l'Aurore 10
1000 Bruxelles, contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
Par une requête du 5 septembre 2017, Mahmoud AHMED MOHAMMED ADAM a demandé l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2017
mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le Service des Tutelles du SPF
Justice.
II. Procédure
Le requérant a obtenu le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension par une ordonnance n° 130 du 22 septembre 2017.
La partie adverse a déposé un dossier administratif.
Mme l’auditeur L. LEJEUNE a rédigé un rapport, sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure devant le Conseil d'État.
Une ordonnance du 16 novembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 1er décembre 2017 à 11 heures, et le rapport leur a également été notifié.
M. le conseiller d’Etat, président de chambre f.f., Yves HOUYET a fait rapport.
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Me Jancy NOUNCKELE, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
Mme l’auditeur L. LEJEUNE a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le 29 septembre 2015, le requérant, de nationalité soudanaise, se déclare réfugié et indique être né à Mestra (Soudan) le 1er août 2001. L'Office des étrangers émet cependant un doute concernant son âge et demande qu'il soit procédé à l'examen médical prévu par la loi.
Le 5 octobre 2015, le requérant se présente à l'Hôpital universitaire d'Anvers en vue d'y subir un test d'âge.
Par une décision du 6 novembre 2015, dont le requérant prétend qu'elle ne lui a jamais été notifiée, la partie adverse décide, sur la base des résultats de l'expertise médicale réalisée, que le requérant "est identifié comme Monsieur Mahmoud AHMED MOHAMMED ADAM, né le 05 avril 1999, à Mestra, Soudan", qu'il y a lieu de procéder à la désignation immédiate d'un tuteur et que la tutelle cessera de plein droit le 5 avril 2017.
Cette décision fait l'objet d'un recours ayant abouti à l’arrêt n° 240.188
du 14 décembre 2017.
Le 23 février 2016, la partie adverse désigne un tuteur pour le requérant.
Le 2 mai 2017, le requérant est reconnu réfugié par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
Le 6 juillet 2017, son tuteur remet à la partie adverse la copie d'un titre de séjour établi au nom de "AHMED MOHAMMED ADAM Mahmoud, né le 1er août 2001 à Musteria (Soudan)" délivré le 15 juin 2017 par la commune de Malmédy.
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Par une décision du 7 août 2017, la partie adverse constate qu'il ressort des résultats du test d'âge réalisé le 5 octobre 2015 que le requérant a désormais atteint l'âge de dix-huit ans et décide, pour ce motif, de mettre fin de plein droit à sa prise en charge.
Il s'agit de l'acte attaqué.
Le 13 septembre 2017, la partie adverse adopte une décision dont il résulte le retrait de l’acte présentement attaqué ainsi que de la décision précitée du 6 novembre 2015.
IV. Objet du recours
Le 13 septembre 2017, la partie adverse a réexaminé le dossier du requérant et a décidé de faire prévaloir la date de naissance déclarée par ce dernier sur les résultats du test d’âge réalisé le 5 octobre 2015 par le service de radiologie de l’Hôpital universitaire d’Anvers.
Il résulte de cette décision du 13 septembre 2017 que la partie adverse a retiré l’acte présentement attaqué ainsi que la décision précitée du 6 novembre 2015.
Le présent recours n’a donc plus d’objet de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
L’affaire est en état d’être tranchée au terme de débats succincts,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze décembre deux mille dix-sept par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.187