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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.178 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.178 Généré par l'IA

Belgian court annules a municipal council decision terminating a civil servant's placement due to lack of opposition.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.178
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled a Jodoigne municipal council deliberation terminating Claudette Fontaine's placement and proposing her dismissal. The opposing party failed to respond to the rapporteur's concluding report within the statutory thirty-day deadline. Consequently, the court presumed acquiescence to the report's finding of illegality and ordered the annulment.

Regeste Legislator

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Article 30, paragraph 3 of the Laws on the Council of State; if the opposing party fails to request a hearing within thirty days of a concluding report, they are presumed to acquiesce, authorizing the annulment of the contested act.

Mots-clés

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presumed acquiescence failure to respond annulment of administrative act rapporteur's report procedural deadline civil servant placement municipal council decision résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Article 30, paragraph 3 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 240.178 du 13décembre 2017

A. 221.649/VIII-10.418

En cause : FONTAINE Claudette, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4

1050 Bruxelles, contre :

la ville de Jodoigne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

Partie intervenante :

l'État belge, représenté par le Vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 7 mars 2017, Claudette FONTAINE

demande l'annulation de :

" la délibération du collège communal de la partie adverse du 27 octobre 2016 par laquelle il est décidé :

- de confirmer le souhait de mettre un terme à la mise à disposition de Madame Fontaine;

- de fixer l'arrêt de cette mise à disposition au 1er janvier 2017;

- de proposer au SPF de procéder au licenciement de Madame Fontaine dans l'hypothèse où l'arrêt de la mise à disposition serait rejeté".

II. Procédure

Par une requête introduite le 24 avril 2017, l'État belge demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

VIII - 10.418 - 1/4

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 4 mai 2017.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié à la partie adverse le 14 août 2017.

M. Marc OSWALD, auditeur, a rédigé une note le 11 octobre 2017

demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 18 octobre 2017, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

La requête en intervention introduite par l'État belge ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir définitivement.

IV. Annulation de l'acte attaqué

L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.

VIII - 10.418 - 2/4

La partie adverse, n'ayant pas réagi dans le délai imparti et n'ayant pas demandé à être entendue, est présumée acquiescer au rapport qui conclut à l'illégalité de l'acte attaqué. Il y a donc lieu d'annuler celui-ci.

V. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par l'État belge est accueillie définitivement.

Article 2.

La délibération du collège communal de la ville de Jodoigne du 27 octobre 2016 par laquelle il est décidé de confirmer le souhait de mettre un terme à la mise à disposition de Claudette FONTAINE, de fixer l'arrêt de cette mise à disposition au 1er janvier 2017 et de proposer au service public fédéral de "procéder à [son] licenciement dans l'hypothèse où l'arrêt de la mise à disposition serait rejeté", est annulée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

VIII - 10.418 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le treize décembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 10.418 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.178