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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.174 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.174 Généré par l'IA

Conseil d'État annule un marché public et accorde une indemnité de procédure majorée de 20%.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.174
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État annulled the City of Brussels' decision awarding a public transport contract to ABC-CARS while excluding MW-CARS. The court accepted ABC-CARS's intervention and addressed a procedural fee dispute regarding concurrent suspension and annulation proceedings. Although the plaintiff requested double fees, the court ruled that only a single fee with a 20% increase was legally permissible, granting the adjusted amount and ordering the defendant to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 67, § 2, alinéa 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Lorsqu'une demande de suspension et une procédure d'annulation coexistent, l'indemnité de procédure doit être majorée de 20% au lieu d'une double indemnité.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation marché public indemnité procédure majorée suspension extrême urgence partie intervenante dépens contentieux administratif infractions contre les communications publiques monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire adjudication d'un marché public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 67, § 2, alinéa 1er de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État
En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 240.174 du 13 décembre 2017

A.219.159/VI-20.779

En cause : la société privée à responsabilité limitée MW-CARS, ayant élu domicile chez Mes Virginie POSSOZ et Guillaume POSSOZ, avocats, chaussée de La Hulpe 178

1170 Bruxelles,

contre :

la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles, Partie intervenante :

La société anonyme ABC-CARS, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 17 juin 2016, la société privée à responsabilité limitée MW-CARS demande l'annulation de la "décision prise par la partie adverse d'attribuer le marché public de service de transport de personnes (principalement des élèves) par autobus vers le Centre de Santé de la Ville de Bruxelles (lot 7)".

VI - 20.779- 1/12

II. Procédure

L'arrêt no 234.897 du 31 mai 2016 a accueilli, dans la procédure en suspension d’extrême urgence, la requête en intervention introduite par la société anonyme ABC-CARS et a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Des mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement déposés.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure, rapport qui conclut à l’annulation de l’acte attaqué.

Le rapport a été notifié à la partie adverse le 13 juillet 2017 et à la partie intervenante le 18 juillet 2017.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 15 septembre 2017, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par des courriers notifiés respectivement le 19 et le 21 septembre 2017, le greffe a informé la partie intervenante et la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins que l’une d’entre elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

Par une requête introduite le 19 août 2016, la société anonyme ABC-

CARS demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

En tant qu’attributaire du marché public litigieux, cette société a intérêt à intervenir.

VI - 20.779- 2/12

Il y a lieu d’accueillir cette requête en intervention dans la procédure en annulation.

IV. Annulation de l'acte attaqué

Respectivement le 13 et le 18 juillet 2017, les parties adverse et intervenante ont reçu le rapport du premier auditeur dans lequel l’annulation de l’acte attaqué est proposée. Ce rapport contient les passages suivants :

" II. Recevabilité de la requête Le droit de rôle a été régulièrement payé.

La requête a été introduite dans le délai.

La requérante a manifestement intérêt à l’annulation de l’acte querellé qui lui fait directement grief.

La requête est recevable.

III. Moyen unique 1. Requête La requérante prend un moyen unique «de la violation de la loi du 15 juin 2006

relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, particulièrement de son article 20 et 24; de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, particulièrement de ses articles 59, 1°, 61 et 63; et, en cas d'attribution du marché à ABC-CARS (ce que la partie requérante ignore), de ses articles 95, 99 et 21;

des articles 60, § 2, 61, 62 et 63 des clauses administratives du cahier spécial des charges; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; du principe général patere legem quam ipse fecisti; du principe général de bonne administration, dont les principes de diligence, de minutie, de légitime confiance, de transparence, d'égalité, ainsi que l'excès de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation».

Elle reproche, en substance, à la partie adverse de ne pas avoir sélectionné son offre au motif qu'elle tombait sous le coup d'une cause d'exclusion reprise aux articles 61 et suivants de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité et d'avoir, dès lors, attribué le marché à un concurrent, alors qu'elle avait déposé l'offre régulière la plus basse et ne relevait pas d'une cause d'exclusion et alors que les dispositions visées au moyen imposent, en adjudication ouverte, d'attribuer le marché à l'offre régulière la plus basse.

Dans ce qui s'analyse comme une première branche du moyen, elle soutient qu'elle n'était pas visée par une des causes d'exclusion reprises à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Elle considère qu'elle a «démontré qu'elle disposait de créances à l'égard de pouvoirs adjudicateurs – en l'occurrence l'administration de la T.V.A. et l'O.N.S.S. – qui justifiaient sa situation» et qu'elle a, «en outre, dûment démontré qu'elle avait éteint sa dette fiscale».

Elle indique à cet égard que même «à considérer que l'attestation fiscale du 7

janvier 2016 était bien à jour et mentionnait des dettes fiscales dans [son] chef, [elle] était titulaire de plusieurs créances "certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers" à l'égard d'un pouvoir adjudicateur pour un montant au moins égal aux dettes avancées».

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Elle affirme ainsi avoir démontré «plus de 21.000 euros de créance à l'égard de l'administration de la TVA et une créance de 749,30 euros à l'égard de l'ONSS

(couvrant donc, "à 3.000 euros près", sa dette fiscale)». Elle ajoute que «ces créances étaient exigibles à la date à laquelle la partie adverse a sollicité l'attestation digiflow sur la base de laquelle elle a décidé d'écarter [son] offre [...]

puisqu'en particulier la créance TVA se rapporte à la situation de la requérante à la fin du mois de décembre 2015». Elle précise que cette créance était certaine et libre de tout engagement vis-à-vis de tiers qu'elle a été confirmée par un extrait de compte TVA du 16 février 2016 que lui a transmis par l'administration. Il en va, selon elle, de même pour la créance émanant de l'O.N.S.S.

La requérante considère donc que «tant à la séance d'ouverture des offres qu'à la date à laquelle la partie adverse a procédé à la vérification de [sa] situation fiscale […] et qu'enfin, à la date de la décision de sélection, [elle] disposait de créances à l'égard de pouvoirs adjudicateurs qui démontraient qu'elle satisfaisait aux conditions d'accès prescrites par les articles 61 et 63 de l'arrêté royal».

Elle ajoute encore qu'elle a «démontré qu'elle avait éteint sa dette fiscale et ce avant la décision de sélection, ce qui est à tout le moins aussi bien que de disposer de délais de paiement et de les respecter».

La requérante indique encore que «quoiqu'il en soit, le pouvoir adjudicateur est malvenu d'écarter les justificatifs apportés par la partie requérante au motif qu'ils sont datés postérieurement à la date de l'attestation fiscale. Cette date n'est en rien une date butoir avant laquelle la situation de la partie requérante doit être démontrée. Au contraire, cette démonstration peut intervenir jusqu'à la décision d'attribution du marché conformément à l'article 63, § 2, de l'arrêté royal».

Dans ce qui apparaît comme une seconde branche du moyen, la requérante allègue que, à en juger par les seules informations dont elle dispose, l'offre de la partie intervenante présente un prix anormalement bas, dès lors que ce prix est de 190.492,60 euros T.V.A.C. alors que son propre prix est de 421.784,60 euros T.V.A.C. et que le troisième soumissionnaire proposait un prix de 485.395,20

euros T.V.A.C. Elle constate une différence de prix de plus de 121 pourcents entre son offre et celle de la partie intervenante, la différence s'élevant à 154

pourcents avec le troisième soumissionnaire. A l'audience, elle ajoute avoir constaté que la décision d'attribution, dont elle n'a pris connaissance qu'en consultant le dossier administratif, indique dans son premier considérant que la partie adverse avait elle-même estimé la dépense pour le lot litigieux à 540.000

euros, ce dont elle conclut que l'offre de la partie intervenante était inférieure de 185 pourcents au montant estimé initialement par la partie adverse.

Elle estime qu'une telle différence de prix démontre le caractère anormalement bas de l'offre de la partie intervenante, qui aurait, en conséquence, selon elle, dû

être écartée, sa propre offre étant, dès lors, l'offre régulière la plus basse.

2. Mémoire en réponse La partie adverse n’en a pas déposé.

3. Mémoire ampliatif La partie requérante constate que l’acte attaqué a été retiré par une décision de la partie adverse du 25 août 2016.

4. Mémoire en intervention

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Concernant l'intérêt de la requérante au moyen, la partie intervenante fait valoir ce qui suit :

«L'exécution de l'acte attaqué ne pourrait être suspendue que si les deux branches du moyen étaient reconnues sérieuses.

Le caractère sérieux de la seule première branche ne permettrait en effet pas de remettre en question l'attribution du marché à la requérante en intervention, qui a remis l'offre la plus basse.

Le caractère sérieux de la seule seconde branche du moyen ne remettrait pas en question l'exclusion de l'offre de la requérante, qui n'aurait dès lors aucun intérêt à la suspension d'un marché qu'elle n'a pas pour vocation à obtenir».

Quant au fond, elle expose, concernant la première branche du moyen, que la partie adverse, a pleinement respecté les articles 61 et 63 de l'arrêté royal du 15

juillet 2011. Elle a demandé à la requérante de justifier de l'existence, à la date de l'ouverture des offres, soit le 7 janvier 2016, de délais de paiement accordés par le S.P.F. ou d'une créance à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au moins égale à sa dette fiscale. Or, d'une part, «il ressort de la requête en suspension que la requérante a payé sa dette fiscale le 5 février 2016, soit postérieurement au 7

janvier 2016» et que, d'autre part, dès lors que ce n'est que suite au dépôt de sa déclaration T.V.A., le 18 janvier 2016, qu'il est apparu que la requérante disposait d'une créance à l'égard de l'administration de la T.V.A., cette créance est donc également postérieure au 7 janvier 2016.

Elle ajoute que «l'article 63, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 impose certes au pouvoir adjudicateur de tenir compte des justifications déposées "avant la décision de sélection ou d'attribution du marché"», mais que «cette mention ne concerne que la période pendant laquelle les justifications peuvent être déposées auprès du pouvoir adjudicateur, et non la date à laquelle la situation des soumissionnaires doit être appréciée». Elle précise, à cet égard, que «les justifications déposées "avant la décision de sélection ou d'attribution du marché"

doivent concerner la situation fiscale de l'intéressé à la date de la vérification opérée par le pouvoir adjudicateur».

La partie intervenante explique encore que l'interprétation qu'a faite la partie adverse de l'article 63 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, est confirmée par le rapport au Roi de cet arrêté royal, qui rappelle notamment le «principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit toujours, lors de l'examen des causes d'exclusion, vérifier la situation personnelle au moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres (séance d'ouverture) - ce afin d'éviter qu'un candidat ou soumissionnaire se mette en règle a posteriori avec ses obligations fiscales ou de sécurité sociale, au cours de la procédure de passation, dans le seul but d'obtenir le marché [...]».

Elle estime que «la première branche du moyen, qui repose sur une interprétation différente, est donc non-fondée».

Concernant la seconde branche du moyen, la partie intervenante estime qu'elle est irrecevable.

Elle rappelle, à cet égard, qu'«en raison de l'information limitée dans elle dispose, la requérante indique se réserver "le droit d'invoquer des moyens complémentaires ou de développer le présent moyen suite à la consultation du dossier administratif à déposer par la partie adverse" [et qu'elle] se réserve la possibilité d'invoquer la contrariété de l'offre de ABC-CARS au regard des articles 95, 99 et 21 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011». Or, la partie intervenante relève que la requérante «n'indique toutefois pas avoir demandé au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision d'attribution». Elle estime que dans la mesure où la requérante n'a «accompli aucune démarche raisonnable lui VI - 20.779- 5/12

permettant de prendre connaissance de la décision qu'elle entend contester dans la seconde branche de son moyen [et qu'elle] n'indique par ailleurs aucun motif l'ayant empêché d'introduire une telle demande d'information, […] il faut […]

constater [qu'elle] est la principale responsable de l'information limitée dont elle dispose, et donc de l'imprécision de son moyen».

La partie intervenante ajoute que la «requérante s'abstient en outre d'énoncer le moindre argument de nature à démontrer l'anormalité du prix de la société ABC-

CARS, puisqu'elle se limite à évoquer les dispositions réglementaires applicables lors de la vérification des prix des soumissions [et qu'elle] ne fait aucun effort pour exposer, fût-ce de manière sommaire, les bases factuelles de son argumentation».

Elle conclut que dans ces conditions, le moyen doit être jugé imprécis et, partant, irrecevable.

Quant au fond, la partie intervenante fait valoir qu'un contrôle des prix a bien été effectué par la partie adverse, ainsi que cela ressort de la décision d'attribution et qu'à l'issue de ce contrôle, elle «a conclu, en se fondant sur le montant du marché précédent (d'une durée de cinq ans) qui avait reçu une bonne exécution, que le prix de la requérante en intervention n'était pas anormal». Elle estime qu'en procédant de la sorte, la partie adverse n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.

La partie intervenante ajoute qu'elle «était la titulaire du marché précédent, et qu'elle a, de ce fait, acquis une excellente connaissance du marché concerné», que «lors du précédent marché, elle avait déposé une offre d'un montant TVAC de 247.467,60 EUR» et que «cinq ans après, en raison de l'expérience acquise, elle a pu calculer son prix avec une plus grande précision, et diminuer encore son montant par rapport à l'offre précédente, tout en conservant une marge bénéficiaire».

Elle développe ensuite une série de considérations factuelles justifiant, selon elle, qu'elle ait pu adapter de la sorte son prix ainsi que d'autres qui visent à démontrer l'intérêt stratégique du marché litigieux pour elle «ce qui justifie une certaine agressivité dans le prix proposé». Elle estime que «la requérante, dont le modèle économique est différent et qui ne dispose pas de marchés de transports scolaires, ne bénéficie pas d'un avantage économique équivalent [et qu'elle] n'est donc pas en mesure d'offrir un prix aussi avantageux sur un tel marché».

Elle conclut que «la requérante ne démontre pas que le prix de la requérante en intervention est anormal [ni] que l'appréciation de la Ville de Bruxelles à cet égard résulte d'une erreur manifeste d'appréciation».

La seconde branche du moyen est, donc, selon elle, également non-fondée.

5. Examen Les preuves de la notification de la décision de retrait d’acte prise par le Collège des Bourgmestre et Échevins de la Ville de Bruxelles le 25 août 2016 n’ayant pas été transmises au Conseil d’Etat, malgré deux demandes de l’Auditorat en ce sens, il n’est pas permis de pouvoir conclure au caractère définitif de ce retrait d’acte, ni partant à ce que le recours à l’examen aurait perdu son objet.

Il convient dès lors d’annuler l’acte attaqué sur la base de l’examen opéré par le Conseil d’Etat de la première branche du moyen unique, sur avis conforme de l’Auditorat, du moyen unique qui est identique à celui développé dans la requête en annulation, la partie adverse n’ayant pas apporté de réponse et la partie

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intervenante reproduisant les arguments qu’elle avait exposés dans le cadre de la procédure de suspension. L’arrêt du Conseil d’Etat se prononçait en ce sens :

«A. Quant à l'intérêt au moyen Un soumissionnaire qui n'a pas été sélectionné a, en principe, intérêt à critiquer la décision qui refuse de le sélectionner et qui sélectionne d'autres soumissionnaires.

En effet, s'il conteste avec succès la décision de ne pas le sélectionner, il pourrait obtenir une chance de se voir attribuer le marché litigieux à la faveur d'une nouvelle procédure d'attribution de celui-ci. Il n'en irait autrement que s'il devait apparaître des circonstances propres à la cause que ce soumissionnaire n'aurait en aucun cas pu se voir attribuer le marché.

En l'espèce, si la partie requérante n'avait pas été exclue de l'accès au marché, et à supposer qu'elle ait ensuite été sélectionnée, son offre aurait dû être prise en compte par la partie adverse et comparée avec les deux autres offres portant également sur le lot 7. Il n'appartient, pour le surplus, pas au Conseil d'Etat de préjuger de la décision qu'aurait prise la partie adverse, notamment au regard de la vérification du prix des offres, à l'issue de cette comparaison portant non plus sur deux mais sur trois offres.

La requérante a donc intérêt au moyen.

B. Quant au fond L'article 61, § 2, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dispose notamment comme suit:

"Art. 61.

§ 2. Conformément à l'article 20 de la loi, peut être exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire :

[…]

6° qui n'est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de l'article 63";

L'article 63, § 2 du même arrêté royal se lit comme suit:

"Art. 63.

§ 2. Pour un candidat ou soumissionnaire belge, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales à l'égard du SPF Finances, sur la base de l'attestation délivrée par ce dernier.

Est en règle par rapport aux obligations visées au présent paragraphe, le candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas, pour ces obligations, une dette supérieure à 3.000 euros, à moins qu'il n'ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement.

Toutefois, même si la dette visée au présent paragraphe est supérieure à 3.000

euros, le candidat ou le soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède, à l'égard d'un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2, 1°, de la loi ou d'une entreprise publique au sens de l'article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de ses dettes fiscales.

S'agissant des obligations fiscales visées au présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur qui a accès gratuitement, par les moyens électroniques visés à l'article 60, § 1er, à l'attestation du SPF Finances, procède à la vérification de la situation de tous les candidats ou de tous les soumissionnaires, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans VI - 20.779- 7/12

les quarante-huit heures suivant le moment ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas".

Cette dernière disposition a été introduite par un arrêté royal du 7 février 2014

dont le rapport au Roi mentionne que:

"En outre, ce dernier élément, associé au principe selon lequel le pouvoir adjudicateur doit toujours, lors de l'examen des causes d'exclusion, vérifier la situation personnelle au moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres (séance d'ouverture) - ce afin d'éviter qu'un candidat ou soumissionnaire se mette en règle a posteriori avec ses obligations fiscales ou de sécurité sociale, au cours de la procédure de passation, dans le seul but d'obtenir le marché - a nécessité l'insertion d'une disposition supplémentaire.

Celle-ci précise que le pouvoir adjudicateur doit procéder à la vérification de la situation de tous les candidats ou soumissionnaires dans les quarante-huit heures suivant la séance d'ouverture, si celle-ci a lieu, ou dans les quarante-huit heures suivant le moment ultime d'introduction des demandes de participation ou des offres, selon le cas, ce en tout état de cause pour ce qui concerne les pouvoirs adjudicateurs ayant accès à l'application Télémarc".

En l'espèce, la séance d'ouverture des offres a eu lieu le 7 janvier 2016. A cette même date, la partie adverse a interrogé le service public fédéral Finance dont l'attestation fiscale du même jour indique que la société requérante était redevable d'une dette relative à ses obligations fiscales dont la somme globale dépasse 3.000 euros.

La preuve que la requérante possédait une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers devait donc se rapporter à des créances existant à la date d'ouverture des offres soit à la date du 7 janvier 2016.

En l'espèce, la requérante a notamment fourni à la partie adverse le 5 février 2016

un document intitulé "accusé de réception de déclarations TVA". Elle explique, sans être contredite, que ce document se rapporte à sa situation au 31 décembre 2015. Il résulte effectivement du "Cadre I : Renseignements généraux", de ce document qu'il se rapporte au quatrième trimestre de l'année 2015. Il s'ensuit que ce document établit le solde des dettes et des créances de la requérante à l'égard de l'administration de la T.V.A. à la date du 31 décembre 2015. Or, il est indiqué au "Cadre VI: Solde" du document qu'aucune taxe n'est due par la requérante, tandis que les sommes qui lui sont dues par l'Etat s'élèvent à 21.517,30 euros. La circonstance que ce solde n'a été établi qu'à la date du 18 janvier 2016 n'enlève rien au fait que la dette est antérieure à cette date, puisqu'elle se rapporte à un exercice clôturé le 31 décembre 2015. En produisant ce document, la requérante a donc, à première vue, établi qu'elle possédait, à la date de l'ouverture des offres, au moins une créance certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant supérieur à celui pour lequel elle était en retard de paiement de ses dettes fiscales.

Il s'ensuit que, dans les limites d'un examen mené dans les conditions de l'extrême urgence, la partie adverse ne pouvait, sans violer les dispositions et principes visés au moyen exclure la requérante de l'accès au marché au motif qu'elle n'était pas en règle par rapport à ses obligations fiscales.

Le moyen est sérieux en sa première branche et suffit à justifier la suspension de l'acte attaqué.

Il n'y a, par conséquent, pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen»".

VI - 20.779- 8/12

L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.

La partie adverse et la partie intervenante n'ont pas réagi dans le délai imparti et n'ont pas demandé à être entendues

S’il est vrai qu’après l’expiration du délai qui lui était imparti pour demander la poursuite de la procédure, la partie adverse a, à nouveau, notamment communiqué au Conseil d’Etat la décision adoptée le 25 août 2016 retirant l’acte attaqué ainsi que la preuve de la notification de cette décision à certains des soumissionnaires, elle est restée en défaut de produire la preuve de la notification de cette décision de retrait à la partie intervenante. Par conséquent, il n’est pas permis de considérer de manière certaine que le retrait est devenu définitif et que le recours a perdu son objet. Aucune raison n’apparaît de s’écarter du rapport du premier auditeur. Il convient donc, dans un souci de sécurité juridique, d'annuler l'acte attaqué.

V. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa demande de suspension d’extrême urgence, la partie requérante sollicite de mettre les dépens et une indemnité de procédure de 700 euros à charge de la partie adverse.

Dans sa requête en annulation et dans son mémoire ampliatif, elle demande également de condamner la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.

Il convient donc de considérer que la partie requérante entend se voir accorder une double indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en suspension et pour celle en annulation.

En exécution de l'article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1

des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit ce qui suit :

" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros. Par VI - 20.779- 9/12

dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.

§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.

Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.

Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté."

Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 28 mars 2014 précité indique, au sujet de cet article 67, que :

" En son paragraphe 2, le nouvel article 67 du règlement général de procédure instaure une majoration de 20 pourcents des montants fixés en application du paragraphe 1er. La logique suivie à cet effet est de refléter, de manière forfaitaire, la surcharge de travail que peuvent représenter certaines prestations, les fourchettes permettant de rencontrer les hypothèses non prévues par l'arrêté.

Ainsi, lorsque le requérant a introduit un recours en annulation, de même qu'une demande de suspension qui en est l'accessoire, il paraît raisonnable de prévoir cette augmentation des montants de base, minima et maxima. Il en va de même lorsque cette demande de suspension est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation. Les prestations sont, sinon dédoublées, du moins augmentées. Il en va différemment si la procédure d'extrême urgence est seule introduite, ce qui est possible, contrairement à la demande de suspension ordinaire qui doit toujours être introduite concomitamment ou après le recours en annulation. Dans ce cas, l'on peut considérer qu'une telle procédure d'extrême urgence, qui engendre un surcoût dû

à la célérité de la procédure, équivaut à une procédure complète en annulation, dont le rythme plus lent est compensé par un plus grand nombre de prestations.

Étant donné que la nouvelle procédure de référé permet l'introduction de plusieurs demandes au cours d'un même recours en annulation, il convient que la majoration puisse en tenir compte, quoique de manière plafonnée pour, dans le même temps, assurer une certaine prévisibilité des montants à engager. Enfin, il est prévu qu'aucune majoration n'est due, entre autres, dans les cas où le Conseil d'État n'examine pas la demande de suspension car il conclut que le recours en annulation est sans objet ou n'appelle que des débats succincts, ou lorsque l'arrêt rendu en suspension n'est pas suivi d'une demande de poursuite de la procédure.

Cette liste n'est pas limitative, pour éviter d'être confronté à des situations non prévues dans le présent arrêté".

De même, dans son avis n° 55.360/2 donné le 12 mars 2014 sur le projet d'arrêté royal du 28 mars 2014 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a invité le demandeur d'avis à revoir le texte de l'article 67, § 2, alinéa 1er, en projet, de manière à faire mieux ressortir que, selon les explications de la déléguée du ministre, l'intention est de viser "tous les cas dans lesquels un recours en annulation est précédé, accompagné ou suivi d'une demande de suspension ou de mesures provisoires", la section précisant que les cas dans lesquels un recours en annulation VI - 20.779- 10/12

est précédé d'une demande de suspension ou de mesures provisoires supposent que cette demande soit introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence.

Au regard des ces explications, il y a lieu de considérer que les termes "assorti" et "accompagnée", dont il est fait usage à l'article 67, doivent recevoir une interprétation large, en ce sens que dans tout contentieux dans lequel coexistent une procédure de suspension et une procédure d'annulation, l'indemnité de procédure doit être majorée de 20 pourcents, sous réserve des hypothèses visées à l'article 67, § 2, alinéas 2 et 3.

En l'espèce, la partie requérante n'est donc pas en droit de se voir octroyer une double indemnité de procédure de 700 euros pour les procédures en suspension et en annulation. Elle peut tout au plus demander une indemnité de procédure unique majorée de 20 pourcents. Il y a, par conséquent, lieu de faire partiellement droit à la demande d'indemnité de procédure formulée par la requérante, en lui accordant un montant de 700 euros à ce titre majoré de 20

pourcents, la partie adverse n'ayant fait état d'aucun élément de nature à justifier la réduction de ce montant.

Il y a également lieu de mettre les autres dépens à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à la requête en intervention qui sont laissés à la charge de la partie intervenante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société ABC-CARS est accueillie dans la procédure en annulation.

Article 2.

La décision prise par la ville de Bruxelles le 17 mars 2016 d'attribuer le lot 7 du marché public de services de transport de personnes régi par le cahier spécial des charges n° CDA/007448/NDH, à la société anonyme ABC-CARS, ainsi

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que d’exclure de l’accès à ce marché la société privée à responsabilité limitée MW-

CARS est annulée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize décembre deux mille dix-sept par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.174