Belgian Council of State rejects urgent suspension of extradition to Algeria based on closed criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicant's urgent request to suspend and annul the Minister of Justice's decision to extradite him to Algeria. The applicant argued that the extradition request was inadmissible because the underlying criminal case had already been fully adjudicated by a final judgment in Oran. The court found that the extradition was based on this final judgment and that the conditions for suspending execution were not met under the relevant procedural laws.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17, § 2, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État; La demande de suspension d'exécution d'une décision d'extradition est rejetée lorsque les conditions de l'urgence extrême ne sont pas réunies et que la demande vise l'exécution d'un jugement définitif déjà rendu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 240.173 du 12 décembre 2017
A. 223.916/XI-21.903
En cause : MEZDAOUI Sofiane, ayant élu domicile chez Me A. AMRANI, avocat, avenue Louise 385 bte 4
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 4 décembre 2017, Sofiane MEZDAOUI demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision du 28 novembre 2017 « par laquelle Monsieur le Ministre de la Justice accorde son extradition aux autorités algériennes », d'une part, et l'annulation de la même décision, d'autre part.
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
2. Le requérant s’est acquitté des droits de rôle en date du 6 décembre 2017.
Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.
Une ordonnance du 4 décembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 7 décembre 2017 à 10 heures.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Margaux NOCENT, loco Me Abdelhadi AMRANI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
R XI - 21.903 - 1/11
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. Le requérant a été arrêté le 26 octobre 2016 à Bruxelles et incarcéré à la prison de Saint-Gilles en exécution d’un mandat d’arrêt international délivré le 21 septembre 2011 par le juge d’instruction de la 2e Chambre du tribunal d’Oran, du chef, notamment, « d’inculpation de détention et de commercialisation de stupéfiants par une bande criminelle organisée ».
Par une note verbale du 1er décembre 2016, les autorités algériennes ont transmis aux autorités belges, via l’ambassade de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles, les documents et explications justifiant la demande d’extradition du requérant. Il en ressort notamment qu’en date du 28 juin 2012, pour les faits susvisés, le requérant a été condamné par défaut par le tribunal criminel près la Cour d’Oran, à la réclusion perpétuelle.
4. Le 1er décembre 2016, la Chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a rendu une ordonnance d’exequatur du mandat d’arrêt international précité du 21 septembre 2011. Le 17 février 2017, la Chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Bruxelles a déclaré l’appel du requérant non recevable, à défaut d’intérêt, au motif qu’il « est et reste en toutes hypothèses sous écrou extraditionnel » en exécution du jugement précité du 28 juin 2012. Le pourvoi en cassation introduit par le requérant à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2017.
5. La Chambre des mises en accusation près la Cour d’Appel de Bruxelles a émis, le 12 avril 2017, un avis favorable à la demande d’extradition, « sous les seules réserves que l’extradition ne devrait être accordée qu’après avoir reçu des garanties des autorités algériennes aux termes desquelles l’intéressé ne sera ni détenu, ni poursuivi pour d’autres faits que ceux pour lesquels il a fait l’objet d’une procédure d’extradition et lui garantissant le droit d’interroger ou de faire interroger, dans toute la mesure du possible, sauf cas de force majeure, lors de son nouveau procès, les personnes ayant témoigné à charge ou à décharge dans l’affaire pour laquelle il a été condamné par contumace le 28 juin 2012 ».
R XI - 21.903 - 2/11
Par une note verbale du 21 août 2017, les autorités algériennes ont transmis des pièces complémentaires établissant que l’article du code de procédure pénale algérien susceptible de poser problème avait entre-temps été abrogé et que les articles 270 et 274 du même code garantissent au requérant le droit à la défense et à la représentation par un avocat, de même que le droit de citation de tous témoins à charge et à décharge qu’il juge nécessaire.
6. Le 28 novembre 2017, le ministre de la Justice a pris un arrêté ministériel accordant au gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, l’extradition pour les faits pour lesquels l’extradition a été demandée.
Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme il suit :
« [...]
Attendu que les faits reprochés à l’intéressé sont punissables tant en Belgique qu’en Algérie et répondent aux critères prévus à l’article 2.1 de la Convention [entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale du 12
juin 1970] ;
Attendu que la prescription de l’action publique n’est pas acquise ni en droit algérien, ni en droit belge ;
Attendu que les pièces complémentaires fournies par les autorités algériennes en date du 22 août 2017, rendues exhaustives par l’apport des pièces transmises en date du 26 octobre 2017, attestent notamment que l’article 270 du code de procédure pénale algérien garantit le droit de l’intéressé à la défense et à la représentation par un avocat et que l’article 274 du même code garantit à l’intéressé le droit de citation de tout témoin à charge ou à décharge qu’il juge nécessaire dans son affaire ;
Attendu que, conformément à l’article 15 de la convention entre le Royaume de Belgique et la République Algérienne Démocratique et Populaire relative à l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale du 12 juin 1970, le principe de spécialité est d’application et que l’intéressé ne saurait dès lors être poursuivi ou jugé pour des faits autres que ceux qui ont donné lieu à la demande d’extradition ;
Attendu que les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu’ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique ;
Attendu encore qu’il n’existe pas en l’espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons ;
Attendu que les pièces déposées par l’intéressé à l’appui de ses conclusions ne corroborent nullement les affirmations de l’intéressé, selon lesquelles des actes de torture seraient régulièrement pratiqués en Algérie contre des personnes détenues pour des faits de droit commun ;
R XI - 21.903 - 3/11
Attendu, dès lors, qu’il ne résulte d’aucun élément concret et individualisé l’existence de risques sérieux que l’intéressé, s’il est extradé, soit soumis dans l’État requérant à un déni de justice, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Attendu, en conséquence, que les conditions et les formalités de l’extradition se trouvent réunies et ont été accomplies ;
[...] ».
IV. Les moyens de droit
IV.1. Le premier moyen
Thèse de la partie requérante
7. Le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et 3, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et de l’erreur manifestement déraisonnable.
Il fait grief à l’acte attaqué de faire droit à la demande d’extradition des autorités algériennes « sans avoir égard au risque de déni flagrant de justice et sans respecter une condition légale, à savoir la procédure nécessitant d’obtenir l’avis de la Chambre des mises en accusation ». Il soutient qu’il « aura du mal à faire en sorte que sa cause soit rejugée puisque l’ordonnance de contumace est rendue par le juge appelé à présider le Tribunal Criminel sans audition de l’accusé ou de son défenseur », que « le Tribunal Criminel se prononce sur la procédure de contumace qu’il peut valider ou annuler ; que cette décision est prise sans la présence, sans représentation et sans défense de l’accusé », que « le jugement du Tribunal Criminel lui-même est rendu sans audition de l’accusé ou son représentant et [...] n’est susceptible d’aucun recours », de sorte que « cette procédure viole d’une manière flagrante l’article 6 de la CEDH puisqu’elle démontre à elle seule le filtre absolu de la justice algérienne et le manque total de transparence ».
8. Il fait valoir par ailleurs que « la décision attaquée fait état d’un avis rendu le 13
avril 2017 de façon "favorable avec réserves" par la Chambre des mises en accusation », alors qu’il ne ressort pas de cet avis qu’il contiendrait des réserves et aurait été rendu le 13 avril 2017, qu’il est partant irrégulier, et que le requérant, qui n’a pris connaissance que d’un avis sans réserve du 13 mars 2017, n’y a pas eu accès.
R XI - 21.903 - 4/11
À titre subsidiaire, il souligne que si réserves il y a, elles lui sont bénéfiques et que la partie adverse, qui appartient à un autre pouvoir que la chambre des mises en accusation, doit justifier les raisons pour lesquelles elle adopte la décision attaquée, quod non. Il fait état d’une situation problématique en Algérie en ce qui concerne les droits de l’homme et considère en substance que les prétendues garanties apportées par les autorités algériennes ne suffisent pas à rencontrer ses craintes de subir un déni flagrant de justice et à écarter un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Décision du Conseil d’État
9. En ce qui concerne la critique selon laquelle l’acte attaqué n’aurait pas été précédé d’un avis régulièrement émis par la chambre des mises en accusation, le conseil du requérant a convenu à l’audience qu’un tel argument procédait d’une confusion par lui commise entre ledit avis émis avec réserves le 12 (et non le 13) avril 2017 par la chambre des mises en accusation, d’une part, et le réquisitoire du 13 mars 2017 établi par le substitut du Procureur général MOINY, d’autre part. Le moyen ne saurait être considéré comme sérieux en cet aspect.
10. À propos de la possibilité de recours contre le jugement rendu par défaut à l’encontre du requérant, l’avis de la chambre des mises en accusation constate qu’aux termes de l’article 326 du Code de procédure pénale algérien, « si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement et les procédures faites depuis l’ordonnance de se présenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire [...] ». Cet anéantissement « de plein droit » des procédures et jugement antérieurs implique que le requérant pourra bénéficier d’un nouveau procès, comme le relève l’avis de la Cour qui a par conséquent conclu que « les droits de la défense sont respectés en Algérie quant à cette question ». La partie adverse a pu par ailleurs considérer à juste titre qu’à la lecture des articles 270 et 274 du même code, elle dispose de garanties suffisantes quant aux droits du requérant à la défense et à la représentation par un avocat lors de ce nouveau procès, de même qu’en ce qui concerne son droit de citation de tous témoins à charge et à décharge qu’il juge nécessaire.
Quant aux assurances voulues par l’avis de la Cour que le requérant ne sera « ni détenu ni poursuivi pour d’autres faits que ceux pour lesquels il a fait l’objet d’une procédure d’extradition », réserve émise au vu du dossier transmis par les autorités algériennes qui « démontre que l’intéressé aurait fait l’objet de quatre condamnations criminelles à perpétuité [...] et non d’une seule », la partie adverse a pu légalement se fonder sur l’article 15 de la Convention belgo-algérienne précitée relative à R XI - 21.903 - 5/11
l’extradition et à l’entraide judiciaire en matière pénale pour considérer qu’en vertu du principe de spécialité tel qu’applicable, « l’intéressé ne saurait dès lors être poursuivi ou jugé pour des faits autres que ceux qui ont donné lieu à la demande d’extradition ».
Le requérant ne conteste pas valablement les constats précités en se bornant à renvoyer à des dispositions du code algérien qui ne sont précisément applicables qu’en cas de contumace, c’est-à-dire en cas d’absence de l’inculpé ou de l’accusé, ce qui ne sera évidemment pas le cas s’il est remis aux autorités algériennes conformément à l’arrêté ministériel d’extradition attaqué.
11. Enfin, le moyen n’est pas pris de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, le requérant se borne à affirmer que « la justice algérienne ne cesse de commettre des dénis flagrants de justice à tous niveaux de pouvoir » et qu’il est « de notoriété publique » que les autorités algériennes ne pourront garantir qu’il n’en sera pas victime, sans cependant établir nullement, comme cela lui incombe en principe conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière, que lui-même serait personnellement « exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 » ou qu’il appartiendrait à un groupe de personnes systématiquement exposé à une pratique de mauvais traitements en son pays d’origine. Dans son avis, la chambre des mises en accusation a souligné que les seuls arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ayant interdit l’extradition d’un Algérien vers l’Algérie pour cause de violation de l’article 3 précité ont été rendus dans des causes où l’étranger était poursuivi pour des crimes terroristes, tandis que le requérant a été condamné pour des faits de détention et de vente de stupéfiants.
Le premier moyen n’est pas sérieux.
IV.2. Le deuxième moyen
Thèse de la partie requérante
12. Le requérant prend un deuxième moyen de la violation des articles 2bis de la loi du 15 mars 1874, et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du non-respect du devoir de minutie et du principe de proportionnalité.
R XI - 21.903 - 6/11
Il fait valoir qu’en considérant qu’il n’existe pas de raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition a été présentée aux fins de le poursuivre pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que sa situation pourrait être aggravée pour l’un ou l’autre de ces raisons, la partie adverse se borne à recopier une des conditions exigées par la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions sans s’en expliquer concrètement, ne motive pas légalement sa décision et commet une erreur manifeste d’appréciation. Il expose en substance qu’il est un chanteur engagé de la région frontalière avec le Maroc, qu’il condamnait par ses chansons tant la corruption des autorités que l’influence du FIS, même s’il n’en a pas fait mention devant la chambre du conseil, et que les autorités algériennes appuient leur demande, de manière malveillante et sournoise, sur de pseudo-condamnations figurant sur des extraits de casier judiciaire de novembre 2016 dont il conteste vivement l’authenticité, d’autant que lui-même dispose d’un extrait de casier judiciaire de juin 2015 sur lequel ne figure aucune condamnation, pas même celle de juin 2012.
Décision du Conseil d’État
13. Le requérant se borne à faire valoir « qu’il ne résiste pas à l’idée que l'Algérie utilise des pseudo-condamnations pour des raisons politiques, car ce dernier était un chanteur engagé dans la région frontalière avec le Maroc » mais il admet qu’il n’en a pas fait mention devant la chambre du conseil. Il ne dépose aucune pièce tendant à étayer ses allégations ni n’invoque d’argument ou fait spécifique qui témoignerait d’une volonté des autorités algériennes de le sanctionner pour des motifs politiques et non pour les faits précis de « détention et de commercialisation de stupéfiants par une bande criminelle organisée » pour lesquels il a été condamné par défaut. La partie adverse a pu raisonnablement indiquer que « les faits reprochés à l’intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu’ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique », la chambre des mises en accusation ayant quant à elle très clairement considéré que les faits reprochés au requérant « sont relatifs à des infractions de droit commun sans aucune relation avec des motifs d’ordre politique ».
Le deuxième moyen n’est pas sérieux.
IV.3. Le troisième moyen
Thèse de la partie requérante
14. Le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 1er de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, en ce compris les R XI - 21.903 - 7/11
réserves émises par la Belgique par une lettre du 3 juin 1997 du Ministre des Affaires étrangères remise au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 29 août 1997, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 22 de la Constitution belge, et 2 et 3
de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de proportionnalité et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Il fait valoir que ses épouse et enfant, né en 2016, résident régulièrement en Belgique et reproche à la partie adverse de faire droit à la demande d’extradition sans avoir égard aux conséquences d’une gravité exceptionnelle qui en découleront, sans prendre en considération son droit au respect à la vie privée et familiale, l’interdiction de la torture et le droit à un procès équitable sous l’angle de l’interdiction du déni flagrant de justice, sans peser les intérêts en présence, sans exposer les motifs visés à l’article 8.2. de la Convention des droits de l’homme précitée, soit de manière disproportionnée, et enfin, sans s’assurer que la peine ne soit pas incompressible.
Décision du Conseil d’État
15. D’une part, en tant que le requérant indique que s’il est extradé, il ne pourra conserver des « rapports familiaux » avec son enfant et la mère de celui-ci, le moyen ne contient pas de critique de la légalité de l’acte attaqué mais est dirigé contre les conséquences de son exécution. À cet égard, le Conseil d’État est incompétent pour en connaître. D’autre part, une rupture de la vie familiale est la conséquence nécessaire et ordinaire de toute procédure d’extradition, comme de toute détention exécutée, à titre préventif ou à titre de peine, dans un pays où l’intéressé n’a pas sa résidence habituelle. L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’empêche pas un État partie à une Convention internationale de répondre favorablement à une demande d’extradition régulièrement introduite par un autre État.
Par ailleurs, dans la décision rejetant une demande de « mise en liberté provisoire en matière d’extradition », la chambre du conseil a relevé que le requérant lui-même, « malgré les attaches familiales invoquées, [...] n’a introduit aucune démarche officielle pour régulariser sa situation administrative en Belgique » et a « utilisé plusieurs alias sur le territoire belge pour, d’après ses déclarations, se rendre à l’étranger, ce qui induit un risque de fuite ».
16. Enfin, quant au « "droit à l’espoir" contenu dans l’article 3 CEDH », le Conseil d’État relève à nouveau que le moyen n’est pas pris de la violation de cette R XI - 21.903 - 8/11
disposition. Pour le surplus, il résulte de l’examen des premier et deuxième moyens que la partie adverse a pu considérer comme suffisantes, les garanties données par les autorités algériennes que le requérant, poursuivi pour des infractions de droit commun, bénéficiera d’un nouveau procès, respectueux de ses droits de la défense, et qui peut faire l’objet de voies de recours.
Le troisième moyen n’est pas sérieux.
IV.4. Le quatrième moyen
Thèse de la partie requérante
17. Le requérant prend un quatrième moyen de la violation des articles 1er, § 2, et 3
de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions.
Il fait valoir que l’acte attaqué se fonde sur le jugement du tribunal criminel du 28
juin 2012 qui, contrairement à ce que requièrent les dispositions visées au moyen, se limite à indiquer l’article du code pénal appliqué et la peine correspondante, sans autre motivation. Il expose, par ailleurs, que les autorités algériennes ont demandé l’extradition sur la base d’un mandat d’arrêt du 21 septembre 2011, soit sur la base de la décision d’un juge qui n’est plus compétent puisque l’instruction est clôturée et après l’arrêt de renvoi d’avril 2010, mais que la demande n'est pas fondée sur le jugement de condamnation dont il a fait l’objet, qu’en outre des préventions ont été ajoutées, et que le jugement précité ne peut pas être pris en considération pour remplir la condition prévue à l’article 3 de la loi précitée.
Décision du Conseil d’État
18. L’argumentation susvisée du requérant a déjà été soutenue, sans succès, devant la Chambre des mises en accusation près la Cour d’appel de Bruxelles. Celle-ci a considéré, dans l’avis du 12 avril 2017, que « toutes les formalités prescrites par la loi du 15 mars 1874 et la convention européenne d’extradition du 12 juin 1970 se trouvent réunies et ont été respectées ». Plus particulièrement, l’avis de la Cour se réfère à la motivation de l’arrêt de la même Cour du 17 février 2017 confirmant l’ordonnance d’exequatur. Dans cet arrêt, la Cour s’est exprimée comme suit :
« [...] Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier soumis à la cour, après rectification de certaines dates erronées, que:
- le 15-07-2010, une quantité de 747 kg de stupéfiants ont été saisie dans un véhicule dont le conducteur, en aveux, a déclaré que l’intéressé, faisant usage de la fausse identité de Achmaoui, est un des dealers;
R XI - 21.903 - 9/11
- le 21-09-2011, un mandat d’arrêt par défaut a été décerné par le juge d’instruction contre l’intéressé du chef notamment de détention et commercialisation de stupéfiants par une bande criminelle organisée.
- le 03-04-2012, l’intéressé "en état de fuite" a été renvoyé (avec 10 autres inculpés) par arrêt de la chambre d’accusation de la Cour d’Oran du chef de ces faits devant le tribunal criminel.
- le 28-06-2012, l’intéressé a été condamné par contumace par jugement du tribunal criminel près la Cour d’Oran à la réclusion perpétuelle du chef de ces faits.
Certes, la demande d’extradition mentionne tant le mandat d’arrêt du 21-09-2011
que le jugement du 28-06-2012, et parmi les pièces dûment signifiées à l’intéressé figurent tant le mandat d’arrêt du 21-09-2011 (et l’ordonnance entreprise qui le rend exécutoire) que le jugement du 28-06-2012 (qui ne doit pas faire l’objet d'une telle ordonnance).
Mais dès lors que les faits visés au mandat d'arrêt du 21-09-2011 ont déjà fait l’objet d’un arrêt de renvoi et même d’un jugement (par défaut) au fond, il est clair que la demande d’extradition ne tend pas à instruire une cause dont l’instruction est déjà clôturée, mais à faire exécuter le jugement rendu au fond, sans préjudice des recours que l’intéressé pourrait introduire contre celui-ci. Les dernières pièces déposées le 07-02-2017 au greffe par le ministère public (pièce 21 du dossier) confirment que la demande d’extradition est bel et bien fondée sur le jugement du 28-06-2012.
[...]».
Le pourvoi en cassation contre cet arrêt a été rejeté par l’arrêt de la Cour de cassation du 1er mars 2017 qui a notamment jugé que « la saisine de la chambre des mises en accusation était limitée à l’examen de la légalité de cette ordonnance [d’exequatur] et à celui de l’admissibilité de la demande d’extradition » et qu’« en constatant qu’un autre titre de détention fonde désormais la privation de liberté du demandeur et rend l’examen de son appel sans intérêt, les juges d’appel n’ont méconnu ni l’article 5.4
de la Convention ni le principe général visé au moyen. [...] ».
Il est donc établi par des décisions judiciaires définitives que la demande d’extradition des autorités algériennes se fonde non seulement sur le mandat d’arrêt du 21 septembre 2011 mais également sur le jugement prononcé le 28 juin 2012, les autorités algériennes entendant obtenir l’exécution de ce jugement « sans préjudice des recours que l’intéressé pourrait introduire contre celui-ci ».
19. Pour le surplus, contrairement à ce qu’allègue le requérant, ni le mandat d’arrêt provisoire, ni le réquisitoire du parquet général n’ont ajouté des préventions de faux en écriture et usage de faux, port publique de faux nom et usage de faux passeport.
En effet, le jugement du tribunal criminel d’Oran du 28 juin 2012 vise des délits d’« acquisition et commercialisation de stupéfiants, par une bande criminelle organisée »
et « faux et usage de faux documents administratifs », soit les préventions reprises dans l’ordonnance d’exequatur.
R XI - 21.903 - 10/11
Le quatrième moyen n’est pas sérieux.
20. Les conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie une demande de suspension ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie qui n’a pas fait choix de la procédure électronique.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le douze décembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président,
X. DUPONT Colette DEBROUX
R XI - 21.903 - 11/11
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.173