Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.170 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.170 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request against a ministerial order due to lack of urgency and irrelevance of new arguments.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.170
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Council of State rejected Patrick Hagelstein's request for an urgent suspension of a ministerial order extending his disciplinary suspension. The court found the applicant failed to demonstrate sufficient urgency, noting he had previously contributed to delays by waiting for ordinary proceedings to exhaust their effects. Furthermore, the new arguments presented were deemed irrelevant as they did not meet the strict criteria for introducing a new urgent suspension after a prior rejection based on lack of urgency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, § 2, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'État; La demande de suspension d'extrême urgence est irrecevable lorsque le requérant n'a pas prouvé l'urgence et que les nouveaux éléments ne justifient pas une nouvelle introduction après un rejet antérieur.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent suspension lack of urgency ministerial order disciplinary suspension procedural admissibility Council of State relevance of new arguments peine pécuniaire avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 2, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
En effet, l'article 17, § 1er, 2° prévoit que «Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24.
Article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 237.467 du 23 février 2017
Arrêt n° 238.464 du 9 juin 2017
Un arrêt n° 238.464 du 9 juin 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution des décisions des 5 et 13 septembre 2016, précitées.
Arrêt n° 238.624 du 27 juin 2017
Un arrêt n° 238.624 du 27 juin 2017 a rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire et rejeté la demande d'extension de l'objet du recours à la décision de prolongation du 3 mai 2017.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.170 du 12 décembre 2017

A. 223.625/VIII-10.640

En cause : HAGELSTEIN Patrick ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 décembre 2017, Patrick HAGELSTEIN

demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de prolongation de la suspension par mesure d'ordre prise le 31 août 2017

par le Ministre de la Défense pour le Vice Premier ministre, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur".

II. Procédure

Par une ordonnance du 4 décembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2017.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte FLAMEND, conseillère juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

VIIIexturg - 10.640 - 1/7

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt o n 237.467 du 23 février 2017 auquel il convient de se référer.

Il y a cependant lieu de rappeler ce qui suit :

1. Le 5 septembre 2016, le directeur général de la police administrative (DGA) décide de suspendre provisoirement le requérant par mesure d'ordre et d'assortir cette suspension d'une retenue égale à vingt-cinq pourcent de son traitement mensuel brut.

Il s'agit du second acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 220.371/VIII-10.247.

2. Le 13 septembre 2016, le ministre des Finances décide, pour le ministre de l'Intérieur, absent, de confirmer la suspension provisoire urgente par mesure d'ordre, notifiée au requérant le 5 septembre 2016, pour une durée de quatre mois, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcent de son traitement mensuel brut.

Il s'agit du premier acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 220.371/VIII-10.247.

L'arrêt n° 237.467 précité, statuant en suite du rapport de l'auditorat rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure, a considéré qu'était fondé le moyen concluant à l'irrégularité de la confirmation de la suspension provisoire du 13 septembre 2016 et a renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire.

Un arrêt n° 238.464 du 9 juin 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution des décisions des 5 et 13 septembre 2016, précitées.

3. Le 3 janvier 2017, le ministre de l'Intérieur décide de prolonger la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de VIIIexturg - 10.640 - 2/7

quatre mois, du 5 janvier au 4 mai 2017, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcent de son traitement mensuel brut.

Il s'agit de l'acte attaqué dans le recours enrôlé sous le n° A. 221.345/VIII-10.383.

Un arrêt n° 238.624 du 27 juin 2017 a rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire et rejeté la demande d'extension de l'objet du recours à la décision de prolongation du 3 mai 2017.

Un arrêt n° 239.456 du 19 octobre 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2017, précitée.

4. Le 3 mai 2017, le ministre de l'Intérieur prend une deuxième décision de prolongation de la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois, du 5 mai au 4 septembre 2017, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcent de son traitement mensuel brut.

Il s'agit de la décision attaquée dans le recours enrôlé sous le n° A. 222.568/VIII-10.550.

Un arrêt n° 239.457 du 19 octobre 2017 a rouvert les débats et a renvoyé à la procédure ordinaire l'affaire et la demande d'extension de l'objet du recours à la décision de prolongation du 31 août 2017.

5. Le 31 août 2017, le ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique prend une troisième décision de prolongation de la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois, du 5 septembre 2017 au 4 janvier 2018, cette mesure étant assortie d'une retenue de traitement égale à quinze pourcent de son traitement mensuel brut.

Il s'agit de la décision dont le requérant demande, par le présent recours, la suspension de l'exécution selon la procédure d'extrême urgence.

Entre-temps une demande de suspension ordinaire et une requête en annulation ont été introduites contre cette même décision, le 27 octobre 2017.

IV. Recevabilité de la demande de suspension d'extrême urgence

VIIIexturg - 10.640 - 3/7

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le requérant fait valoir ce qui suit :

" Le requérant est conscient du caractère inédit de son initiative qui consiste à introduire une requête en suspension d'extrême urgence alors même qu'une demande en suspension a été introduite pour le même acte.

Celle-ci, cependant, se fonde sur son droit incoercible à voir sa cause entendue équitablement, publiquement, et en temps utile, par un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6.1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En l'espèce, en effet, cette initiative est la seule qui lui garantisse le droit de voir sa cause entendue par votre Conseil à un moment où la procédure en référé présente encore un effet utile.

Il apparaît, en effet, que l'acte querellé cessera de produire ses effets au 31

décembre 2017. Par ailleurs, le rapport de l'auditorat n'est par définition pas encore établi - la note d'observations vient d'être déposée - et les tableaux d'audience publiés sur le site du Conseil d'État ne permettent pas de présager une fixation avant la deuxième quinzaine du mois de janvier.

De plus, le requérant ne trouve pas dans les lois coordonnées sur le Conseil d'État d'autre moyen lui permettant d'obtenir une audience et le prononcé d'un arrêt en décembre que le dépôt d'une requête en suspension d'extrême urgence. En effet, l'article 17, § 1er, 2° prévoit que «Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la suspension ou les mesures provisoires ne peuvent être demandées après le dépôt du rapport visé à l'article 24. Toutefois, toute partie qui y a un intérêt peut dans ce cas adresser au président de la chambre saisie de la requête, une demande motivée en vue d'obtenir la fixation de l'affaire en urgence. La demande de suspension ou de mesures provisoires introduite entre le dépôt du rapport et sa notification est assimilée à la demande motivée. Le président se prononce par ordonnance sur cette demande. Si l'urgence parait justifiée, il fixe l'affaire à brève échéance et au plus tard dans les deux mois de la réception de la demande, et peut aménager les délais pour le dépôt des derniers mémoires». Force est de constater que nous ne sommes pas ou pas encore dans l'hypothèse ainsi décrite.

Cette disposition, cependant, démontre que le législateur a eu le souci de permettre au requérant de prendre des initiatives procédurales lui permettant d'obtenir un arrêt en temps utile.

Telle est la raison pour laquelle, à l'estime du requérant, il convient de considérer comme recevable une requête en suspension d'extrême urgence introduite après une demande en suspension ordinaire lorsqu'il apparaît, comme en l'espèce, qu'un arrêt rendu dans le cadre de celle-ci ne pourra intervenir qu'après que l'acte querellé eut cessé de produire ses effets.

Il apparaît à cet égard que la présente initiative n'est en rien assimilable à l'hypothèse où le requérant a simultanément saisi votre Conseil d'une demande en suspension ordinaire et en suspension d'extrême urgence, situation à propos de laquelle il a été jugé que «Un requérant ne peut introduire, en même temps que le recours en annulation, qu'une demande de suspension selon la procédure ordinaire ou une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, mais non ces deux dernières demandes à la fois. Il s'ensuit que lorsque la requête unique contient, outre le recours en annulation et la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, une demande de suspension selon la procédure ordinaire, la demande de suspension selon la procédure ordinaire est irrecevable»

(CE n° 232.554 du 14 octobre 2015, HAAS).

VIIIexturg - 10.640 - 4/7

À supposer, cependant, qu'un parallèle doive être établi avec cette jurisprudence, il conviendrait de constater que la demande en suspension selon la procédure ordinaire devient irrecevable du fait de la présente requête.

Il ne pourra pas non plus être reproché au requérant d'avoir attendu le 27 octobre 2017 avant de solliciter l'annulation et la suspension de l'acte querellé dès lors qu'il avait introduit une demande d'extension de l'objet du recours visant cet acte et qu'il n'a pris connaissance du sort réservé à cette demande qu'en se voyant notifier votre arrêt n° 239.457 du 19 octobre 2017.

En l'espèce, il ne peut donc être affirmé que l'extrême urgence invoquée se fonde sur le seul écoulement du temps. En effet, les éléments suivants peuvent être invoqués :

- Le 31 décembre 2017 [lire : le 4 janvier 2018], le requérant perd tout intérêt à la suspension de l'acte querellé.

- L'organisation des audiences devant votre Conseil ne permet pas d'espérer une fixation avant cette date.

- Le requérant a appris le 1er décembre que 1e soupçon qui était le sien quant à l'incompétence de l'auteur de l'acte était une réalité juridique incontestable.

- Il a agi le premier jour ouvrable qui a suivi la prise de connaissance de ce fait.

- L'attitude de la partie adverse constitue également un élément nouveau. En effet, alors que votre Conseil, dans ses arrêts n° 237.467 du 23 février 2017, n° 238.624 du 27 juin 2017 et n° 239.457 du 19 octobre 2017, elle l'a clairement incitée à retirer la décision du 13 septembre 2016 prise par une autorité incompétente et de lui substituer un acte pris par une autorité compétente, cette dernière se refuse obstinément de ce faire. Pire, implicitement mais certainement, elle révèle quelle ne s'engagera pas dans cette voie puisqu'elle réitère la même illégalité dans l'acte querellé.

- Constitue également un élément nouveau le fait que le requérant n'a toujours pas, à ce jour, été en mesure de se défendre du fond des griefs retenus à son encontre que ce soit sur le plan administratif ou sur le plan pénal dès lors qu'il n'a jamais été ni entendu, ni même convoqué pour répondre des accusations portées à son encontre. Autrement dit, cela fait désormais quinze mois que le requérant est gravement stigmatisé sans pouvoir aucunement exercer ses droits de la défense.

Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de constater que la condition d'extrême urgence est remplie".

IV.2. Appréciation

Les éléments par lesquels le requérant justifie l'introduction d'une demande de suspension d'extrême urgence, alors même qu'une demande de suspension, qui a été introduite contre le même acte, est toujours pendante, ne sont pas pertinents.

En l'espèce, la troisième décision de prolongation de la suspension provisoire par mesure d'ordre du requérant pour une nouvelle durée de quatre mois, du 31 août 2017, attaquée, a été notifiée au requérant le 1er septembre 2017. Plutôt VIIIexturg - 10.640 - 5/7

que d'introduire immédiatement, contre cette décision, une demande de suspension, le requérant a fait le choix de solliciter, le 4 septembre 2017, l'extension de l'objet du recours formé contre la deuxième décision de prolongation du 3 mai 2017 (affaire enrôlée sous le n° A. 222.568/VIII-10.550), à la décision du 31 août 2017. Au moment de l'introduction de cette demande, le requérant n'ignorait cependant pas qu'un arrêt n° 238.624 du 27 juin 2017 n'avait, dans des conditions parfaitement similaires, pas fait droit à une première demande d'extension de l'objet du recours formé contre la première décision de prolongation du 3 janvier 2017, à la décision du 3 mai 2017. En attendant le cinquante-sixième jour depuis la notification de la troisième décision de prolongation pour introduire finalement une demande de suspension le 27 octobre 2017, le requérant aura contribué à ce que le Conseil d'État ne puisse vraisemblablement statuer avant que celle-ci ne cesse de produire ses effets, le 4 janvier 2018.

De plus, contrairement à ce qu'il soutient, ce n'est pas lorsqu'il a reçu la note d'observation dans le cadre de cette procédure, le 1er décembre 2017, que le requérant a appris que "le soupçon qui était le sien quant à l'incompétence de l'auteur de l'acte était une réalité juridique incontestable" puisqu'il soutenait déjà, dans sa demande d'extension de l'objet du recours du 4 septembre 2017 que "l'annulation de la décision du 31 août 2017 se justifie d'autant plus qu'elle est signée par le Ministre de la Défense chargé de la Fonction publique sans qu'aucun acte de délégation de compétence ou même de signature n'ait été communiqué au requérant avant ou concomitamment à la décision querellée".

Il y a également lieu de relever qu'à l'encontre d'aucune des décisions prises à son égard par la partie adverse, le requérant n'a eu recours à la procédure de suspension d'extrême urgence, prenant à chaque fois le risque que le Conseil d'État ne puisse statuer sur les demandes de suspension ordinaires avant que celles-ci n'aient cessé de produire leurs effets.

Enfin, les "éléments nouveaux" avancés par le requérant sont sans pertinence, de tels éléments ne pouvant justifier, selon l'article 17, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, que l'introduction d'une nouvelle demande de suspension après que la section du contentieux administratif a rejeté une demande de suspension en raison du défaut d'urgence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il ressort de ce qui précède que la demande de suspension d'extrême urgence est irrecevable.

VIIIexturg - 10.640 - 6/7

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5

décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

Article 5.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le douze décembre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIIIexturg - 10.640 - 7/7

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.170