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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.159 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.159 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal as moot due to withdrawal of contested administrative decision by university and community.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.159
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the applicant's appeal because the contested administrative decision was withdrawn by the University and the French Community, rendering the case moot. The applicant sought annulment of competition results that barred her from continuing medical studies after obtaining insufficient credits. Although the university initially refused entry, subsequent instructions from the Ministry of Higher Education authorized her to proceed, leading to the withdrawal of the challenged act. The court ruled that this withdrawal constituted a substitute for a contentious annulment, resulting in a procedural dismissal rather than a substantive judgment on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 110/4 of the Higher Education Act of 7 November 2013; Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State: The withdrawal of a contested administrative act by the opposing parties constitutes a substitute for a contentious annulment, leading to the dismissal of the appeal as the case is no longer subject to judicial review.

Mots-clés

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mootness withdrawal of act procedural dismissal higher education medical studies administrative annulment procedural costs échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Article 110/4 of the Higher Education Act of 7 November 2013
Article 12 of the Higher Education Act of 29 March 2017
Enfin, l’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, publié au Moniteur belge le 14 avril 2017, prévoit que :
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
comme les parties qui succombent dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE

no 240.159 du 12 décembre 2017

A. 220.025/XI-21.221

En cause : JMIL Sabine, ayant élu domicile chez Me J. LAURENT, avocat, avenue Louise 250

1050 Bruxelles,

contre :

1. l'Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes B. CAMBIER et R. QUINTIN, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles, 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Ph. LEVERT et M. VELGHE, avocats, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles, 3. l'État belge, représenté par le ministre de la Santé Publique.

I. Objet de la requête

Par une requête unique envoyée par pli recommandé le 16 août 2016, Sabine JMIL

sollicite l’annulation des « résultats du concours organisé par la première partie adverse pour la première année de Bachelier en médecine auprès de l’UCL et portés à la connaissance des étudiants par affichage le 6 juillet 2016 ».

II. Procédure

Les dossiers administratifs ont été déposés.

Un arrêt n° 236.735 du 13 décembre 2016 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties.

La partie requérante a régulièrement sollicité la poursuite de la procédure.

XI - 21.221 - 1/5

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 16 novembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Charline SERVAIS, loco Me J. LAURENT, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fanny WATTEYNE, loco Mes B. CAMBIER et R.

QUINTIN, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, Me Khalid ERMILATE, loco Mes Ph. LEVERT et M. VELGHE, avocats, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Me Clémentine CAILLET, loco Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Durant l’année académique 2015-2016, la requérante était inscrite en première année de bachelier en sciences médicales à l’Université catholique de Louvain.

Au terme de l’année académique, elle a obtenu cinquante-cinq crédits.

La requérante a présenté le concours, tel qu’il était prévu par l’article 110/4 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, en vue de l’obtention d’une attestation d'accès à la suite du programme du cycle des études de sciences médicales.

Le jury du concours a décidé de classer la requérante à la 180 e place et de ne pas lui attribuer d’attestation dès lors que l’Université Catholique de Louvain ne pouvait attribuer que 164 attestations.

Il s’agit de l’acte attaqué.

XI - 21.221 - 2/5

Le conseil de la requérante a indiqué qu’à la suite d’un courrier du ministre de l’Enseignement supérieur du 21 septembre 2016, la première partie adverse a autorisé la requérante à s’inscrire à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales pour l’année 2016-2017.

Enfin, l’article 12 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, publié au Moniteur belge le 14 avril 2017, prévoit que :

« Par dérogation à l'article 110/2 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants inscrits dans un programme comprenant les 60 premiers crédits du premier cycle en sciences médicales et dentaires durant l'année académique 2015-2016 ayant acquis au moins 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle et ayant présenté l'épreuve du concours visée à l'article 110/4 du décret du 7

novembre 2013 précité peuvent inscrire dans leur programme d'études les unités d'enseignement de la suite du programme du premier cycle en sciences médicales et dentaires ».

IV. Objet du recours

La décision de la première partie adverse d’autoriser la requérante à s’inscrire à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales pour l’année 2016-2017

ainsi que le prescrit de l’article 12 du décret du 29 mars 2017 ont emporté le retrait implicite et définitif de la décision entreprise.

Le présent recours n’a donc plus d’objet de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.

L’affaire est en état d’être tranchée au terme de débats succincts.

V. Indemnité de procédure

Thèse de la première partie adverse

La première partie adverse fait valoir qu’elle a été tenue de retirer l’acte attaqué en raison des instructions de la deuxième partie adverse. Elle estime qu’en conséquence, l’indemnité de procédure doit être supportée exclusivement par la deuxième partie adverse.

Appréciation

Dès lors que la disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait par les première et deuxième parties adverses, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, les parties adverses précitées doivent être considérées XI - 21.221 - 3/5

comme les parties qui succombent dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

Il convient d’accorder à la partie requérante, qui le sollicite, une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Bien qu’une demande de suspension ait été formée, il n’y a pas lieu de majorer ce montant étant donné que l’affaire est tranchée au terme de débats succincts.

Il ressort du courrier précité du ministre de l’Enseignement supérieur du 21

septembre 2016 qu’il n’a pas obligé la première partie adverse à inscrire la requérante à la suite du programme de premier cycle en sciences médicales pour l’année 2016-2017 mais qu’il l’y a autorisée dans le respect de son autonomie.

L’argument de la première partie requérante n’est donc pas fondé.

En conséquence, il y a lieu de mettre l’indemnité de procédure ainsi que les autres dépens à charge des première et deuxième parties adverses qui ont procédé au retrait de l’acte attaqué,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge des première et deuxième parties adverses, à concurrence de 350 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à 400 euros, sont mis à charge des première et deuxième parties adverses, à concurrence de 200 euros chacune.

XI - 21.221 - 4/5

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le douze décembre deux mille dix-sept par :

M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Yves HOUYET

XI - 21.221 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.159