Administrative court dismisses hospital associations' appeal against royal budget decree due to withdrawal of the case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court decreed the withdrawal of the appeal filed by various hospital associations against a royal decree modifying the hospital budget. The associations had sought the annulment of the decree but formally withdrew their request on September 18, 2017. Consequently, the court declared the withdrawal valid and ordered the withdrawing parties to bear the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the Royal Decree of 23 August 1948; Article 30/1 of the Council of State Laws: When parties withdraw their appeal, the court decrees the withdrawal and assigns procedural costs to the withdrawing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 240.152 du 12 décembre 2017
A.217.868/VI-20.671
En cause : 1. l'association sans but lucratif SANTHEA
quai au bois de construction 9
1000 Bruxelles, 2. l'association sans but lucratif FEDERATION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS MEDICO-
SOCIALES, en abrégé FNAMS ASBL.
3. l'association de droit public pour l'exploitation de la CLINIQUE DE REINE ASTRID DE MALMEDY, en abrégé Association C.R.A., 4. l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER
REGIONAL DE LA HAUTE SENNE, en abrégé CHR
Haute Senne, 5. la société coopérative ASSOCIATION
INTERCOMMUNALE HOSPITALIERE DU SUD
HAINAUT ET DU SUD NAMUROIS (centre de santé des Fagnes), 6. l'association sans but lucratif CLINIQUE MATERNITE
SAINTE ELISABETH, 7. l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER
INTERREGIONAL EDITH CAVELL- LES
CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA BASILIQUE, DE
CAVELL- LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA
BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT, DU PARC
LEOPOLD ET DE SAINTE ANNE SAINT REMI, en abrégé CHIREC, 8. l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER
DE MOUSCRON, en abrégé C.H.M., 9. l'association sans but lucratif CHR MONS-HAINAUT, 10.l'association sans but lucratif CLINIQUES DE
L'EUROPE-EUROPA ZIEKENHEUZEN, 11.la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET
PSYCHIATRIQUE DE MONS BORINAGE, 12.la societé coopérative, société privée a responsabilité limitée E.D.N., 13.la société coopérative, société privée à responsabilité limitée CABINET MEDICAL ALAIN BUSINE, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles,
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contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 16 décembre 2015, l'association sans but lucratif SANTHEA, l'association sans but lucratif FEDERATION NATIONALE
DES ASSOCIATIONS MEDICO-SOCIALES, en abrégé FNAMS ASBL, l'association de droit public pour l'exploitation de la CLINIQUE REINE ASTRID
DE MALMEDY, en abrégé association C.R.A., l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE LA HAUTE SENNE, en abrégé CHR
Haute Senne, la société coopérative ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
HOSPITALIERE DU SUD HAINAUT ET DU SUD NAMUROIS (centre de santé de Fagnes), l'association sans but lucratif CLINIQUE MATERNITE SAINTE
ELISABETH, l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER
INTERREGIONAL EDITH CAVELL- LES CLINIQUES ET HOPITAUX DE LA
BASILIQUE, DE BRAINE-L'ALLEUD-WATERLOO, EDITH CAVELL, LAMBERMONT, DU PARC LEOPOLD ET DE SAINTE ANNE SAINT REMI, en abrégé CHIREC, l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER DE
MOUSCRON, en abrégé C.H.M. l'association sans but lucratif CHR MONS-
HAINAUT, l'association sans but lucratif CLINIQUES DE L'EUROPE -EUROPA
ZIEKENHUIZEN, la société coopérative à responsabilité limitée CENTRE
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE ET PSYCHIATRIQUE DE MONS
BORINAGE, la société coopérative, société privée à responsabilité limitée E.D.N. et la société coopérative, société privée à responsabilité limitée CABINET MEDICAL
ALAIN BUSINE demandent l'annulation de l'"arrêté royal du 12 octobre 2015 […]
modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 18 septembre 2017.
Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicodème HAYOIS, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 18 septembre 2017, les parties requérantes ont informé le Conseil d'État de leur souhait de se désister de leur recours.
Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans leur requête et dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes sollicitent la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros par partie requérante.
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Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation des parties requérantes au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.
En raison du désistement des parties requérantes, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; toutefois, cette dernière a déclaré à l’audience renoncer à cette demande de sorte qu’il n’a pas lieu d’octroyer d’indemnité de procédure dans la présente affaire.
Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge des parties requérantes.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 2600 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze décembre deux mille dix-sept par :
M. Imre KOVALOVSZKY, Président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
VI- 20.671- 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.152