Belgian Council of State dismisses appeal due to withdrawal; procedural costs awarded to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff withdrew its appeal on September 18, 2017, leading the Council of State to decree the withdrawal and dismiss the case. Although the defendant initially sought procedural costs, they renounced this claim at the hearing, resulting in no costs being awarded to either party. The court ruled that the withdrawal was valid and the remaining procedural expenses were borne by the withdrawing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 30/2 of the Council of State laws: When a party withdraws its appeal, the withdrawal is decreed and the withdrawing party bears the procedural costs unless the opposing party renounces their claim for indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 240.149 du 12 décembre 2017
A.215.538/VI-20.405
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 avril 2015, la société coopérative à responsabilité limitée VIVALIA demande l'annulation de "la décision du 6 février 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 9 février 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante pour l'année 2015".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 18 septembre 2017.
VI- 20.405- 1/3
Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicodème HAYOIS, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.
VI- 20.405- 2/3
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; toutefois, cette dernière a déclaré à l'audience renoncer à cette demande de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.
Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze décembre deux mille dix-sept par :
M. Imre KOVALOVSZKY, Président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
VI- 20.405- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.149