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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.148 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.148 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to withdrawal; opposing party waives procedural costs claim.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.148
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the withdrawal of the association's appeal against the state's budget decision. The association had requested annulment of the 2015 budget allocation, while the state sought procedural costs. The court dismissed the appeal upon the association's withdrawal and noted the state's waiver of its own cost claim.

Regeste Legislator

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Article 30/1 des lois sur le Conseil d'État; Article 59 du règlement général de procédure: Upon withdrawal of an appeal, the opposing party is deemed to have won, but if they waive their claim for procedural costs, no indemnity is awarded.

Mots-clés

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administrative appeal withdrawal procedural costs waiver Conseil d'État procedure budget allocation annulment indemnity of procedure facturation hospitalière politique budgétaire équilibre budgétaire

Dispositions légales citées

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Article 30/1 des lois sur le Conseil d'État
Article 59 du règlement général de procédure
Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 240.148 du 12 décembre 2017

A.215.534/VI-20.404

En cause : l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER

UNIVERSITAIRE DE TIVOLI, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40

1180 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 8 avril 2015, l'association sans but lucratif CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI demande l'annulation de "la décision du 6 février 2015 du SPF Santé publique, notifiée à la requérante par un courrier réceptionné le 9 février 2015 et qui fixe le budget des moyens financiers de la requérante pour l'année 2015".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VI- 20.404- 1/3

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 18 septembre 2017.

Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 8 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Nicodème HAYOIS, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement

Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.

Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.

VI- 20.404- 2/3

En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; toutefois, cette dernière a déclaré à l'audience renoncer à cette demande de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.

Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze décembre deux mille dix-sept par :

M. Imre KOVALOVSZKY, Président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.

VI- 20.404- 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.148