Belgian court dismisses non-profit hospital association's appeal against state budget regulation due to withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe non-profit association GRAND HOPITAL DE CHARLEROI withdrew its appeal against a royal decree modifying hospital budget regulations. The court declared the withdrawal valid and ordered the association to bear the procedural costs. Consequently, the state was exempted from paying any procedural indemnity as the opposing party had waived their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the 1948 Regent's Decree and Article 30/1 of the Council of State Laws: A withdrawal of appeal by the applicant results in the dismissal of the case and the allocation of costs to the withdrawing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 240.141 du 12 décembre 2017
A.217.899/VI-20.673
En cause : l'association sans but lucratif GRAND HOPITAL DE
CHARLEROI, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocats, avenue Winston Churchill 253/40
1180 Bruxelles, contre :
l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 décembre 2015, l'association sans but lucratif GRAND HOPITAL DE CHARLEROI, demande l'annulation de l'"arrêté royal du 12 octobre 2015 […] modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 18 septembre 2017.
VI- 20.673- 1/3
Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 8 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 29 novembre 2017 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Nicodème HAYOIS, loco Mes Benoît CAMBIER et Fabien HANS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clémentine CAILLET, loco Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Anthony POPPE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Nathalie VAN LAER, Premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 18 septembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.
Rien ne s'oppose à ce que le désistement soit décrété.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante au paiement d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros.
VI- 20.673- 2/3
En raison du désistement de la partie requérante, la partie adverse doit être considérée comme "ayant obtenu gain de cause" au sens de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; toutefois, cette dernière a déclaré à l'audience renoncer à cette demande de sorte qu'il n'a pas lieu d'octroyer d'indemnité de procédure dans la présente affaire.
Par ailleurs, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze décembre deux mille dix-sept par :
M. Imre KOVALOVSZKY, Président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
VI- 20.673- 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.141