Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.136 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.136 Généré par l'IA

Belgian court annels police hiring decision due to lack of complete file and adequate motivation.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.136
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State annulled the police zone's decision to appoint a candidate and the notification of ineligibility. The applicant argued that the selection committee lacked a complete file and adequate motivation when making its choice. The court agreed, noting the decisive document was produced months after the appointment and the interview evaluation was not available at the time of the ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; Administrative decisions must be based on a complete file and contain adequate motivation founded on exact, pertinent, and legally admissible grounds.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative annulment complete file requirement adequate motivation police recruitment procedural defect Council of State Belgian public law évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 10 of the General Rules of Procedure
Article 11 of the General Rules of Procedure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 240.136 du 11 décembre 2017

A. 219.638/VIII-10.161

En cause : XXXX,

contre :

la zone de police 5315 Hermeton et Heure, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er juillet 2016, XXXX demande l'annulation de :

" 1) la décision qui lui a été adressée le 02/03/2016, par le Directeur des ressources humaines et logistiques de la ZP Hermeton-et-Heure, l'informant que, en référence à la délibération du 29/02/2016 du Conseil de police, il avait été déclaré inapte à l'issue de la procédure de sélection et qu'il n'avait, dès lors, pas été désigné pour occuper l'emploi […].

Par voie de conséquence l'annulation de la délibération du Conseil de police, ayant pour objet de déclarer le requérant inapte, est également demandée […].

2) l'article 1er de la délibération du Conseil de police de la ZP Hermeton-et-

Heure, du 29/02/2016, par lequel Madame Pascaline Darville a été désignée pour occuper l'emploi d'assistant n° de série 6401 […]".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

VIII - 10.161 - 1/13

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 19 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2017 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Le requérant comparaissant en personne et Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 29 mars 2007, le requérant est nommé en qualité d'assistant du cadre administratif et logistique (CALog) de la police fédérale.

2. Le 21 octobre 2015, le collège de la zone de police Hermeton et Heure décide d'ouvrir "un emploi CALog de niveau C par la mobilité" à l'occasion de la phase de mobilité 2015-05. Cette décision précise que "le mode de sélection est l'interview par le chef de corps".

3. Le 9 décembre 2015, le conseil de police de la même zone ratifie cette décision d'ouvrir "un emploi de niveau C pour la mobilité 2015-05", en indiquant que "pour la sélection, un entretien avec le remplaçant du chef de corps, parti à la retraite, sera organisé", et relève que le profil de fonction se présente comme suit :

" 1.Description de la fonction * Dans le domaine de l'appui logistique.

- Gérer le charroi en prenant les rendez-vous nécessaires et en planifiant les réparations;

VIII - 10.161 - 2/13

- Réaliser des tâches et activités logistiques suivant les procédures en vigueur afin d'assurer la gestion optimale des moyens logistiques mis à la disposition de l'entité;

- Personne de contact pour les membres du personnel et les partenaires internes et externes dans les matières précitées;

- Collabore activement à la bonne exécution du service conformément aux directives définies par le Directeur des Ressources humaines et logistiques;

- Rend régulièrement compte au Directeur des Ressources humaines et logistiques.

* Dans le domaine de la comptabilité :

- Exécuter des analyses budgétaires en rapport avec le budget zonal;

- Assurer le suivi permanent des articles budgétaires;

- Analyser l'application des processus financiers au sein de son entité;

- Aider à garantir la qualité des données financières saisies grâce aux divers outils informatiques;

- Effectuer des rapportages financiers/budgétaires;

- Posséder une bonne connaissance de l'utilisation d'un PC, ainsi que les outils de bureautique de Microsoft Office, ainsi que l'utilisation des logiciels comptables;

- Rédiger correctement des notes à destinations des clients internes/externes à l'entité.

* Dans le domaine de l'accueil zonal :

- Accueil et orientation du public au Centre Zone, - Assurer la permanence téléphonique et orienter les appels;

- Tenue du registre des visiteurs;

- Assurer une écoute radio;

- Être le relais entre les citoyens et le personnel policier.

2. Profil souhaité :

- Posséder de grandes aptitudes à la communication, un sens de l'écoute et de compréhension;

- Être ponctuel et disponible;

- Posséder une bonne expression orale;

- Connaissance des programmes Word et Excel;

- Avoir le contact aisé avec le public, le personnel, les autres directions et services;

- Faire preuve de discrétion, d'intégrité, de loyauté et d'impartialité;

- Respecter le secret professionnel;

- Faire preuve de rigueur et de méthode dans l'exécution de ses missions;

- Pouvoir travailler en équipe ainsi qu'en toute autonomie;

- Avoir une bonne motivation;

- Avoir une bonne ouverture d'esprit;

- Avoir le sens de l'organisation afin de pouvoir exécuter ses tâches en temps utile - Adopter une attitude neutre et objective;

- Avoir une bonne résistance au stress;

- Être disposé à travailler avec les applications informatiques et pouvoir assimiler l'apprentissage de nouveaux logiciels ainsi que l'évolution de la législation, des règlements et autres directives en rapport avec les fonctions requises.

Atouts : avoir une expérience dans l'exercice d'un emploi similaire [...]

6. Compétences particulières exigées : Néant 7. Emploi vacant 8. Composition de la commission de sélection : néant 9. Tests d'aptitude : néant".

4. Cette description de fonction est publiée sous la forme d'un appel à candidatures qui indique : "catégorie(s) de personnel qui peut (peuvent) s'inscrire pour la vacance d'emploi : Personnel CALog – niveau C – Assistant".

VIII - 10.161 - 3/13

5. Le 16 décembre 2015, le requérant demande des informations relatives à cet emploi, ayant eu vent de son occupation à mi-temps. Le même jour, le directeur des Ressources humaines et Logistiques de la zone, Maxime TIHANGE, lui répond en ces termes :

" [...]

En effet, un membre actuel de notre personnel remplit les fonctions reprises dans l'offre d'emploi et postule à ce poste.

Il est certain que sa position lui confère un avantage non négligeable, d'autant plus qu'elle procure la plus grande satisfaction dans la réalisation de ses tâches.

Comme vous l'aurez sans doute remarqué, je ne participerai pas à la procédure de recrutement qui sera assurée par le chef de corps.

Je ne peux donc que vous donner mon opinion personnelle positive, et non celle de la zone de police, quant à la forte probabilité de voir notre collaboratrice désignée à l'issue de la procédure.

[...]".

6. Le requérant introduit sa candidature le 29 décembre 2015, tout comme Caroline MINART et Pascaline DARVILLE, au moyen d'une "fiche de mobilité (annexe 3 à l'AR Mobilité)".

7. Le 1er février 2016, les trois candidats sont invités à se présenter le 11 février 2016 devant le chef de corps, Benoît PAULY, "pour une interview en vue de déterminer [leur] profil et [leurs] aptitudes à occuper ce poste".

8. Le 11 février 2016 le chef de corps établit un "rapport mobilité/mobilité 2015 05 emploi niveau C" à l'attention des membres du collège et du conseil de police, qui fait état des résultats des interviews. Il précise que "les candidats ont été interrogés sur leur motivation à postuler [à] l'emploi, leur(s)

atout(s) dans chacun des domaines de la description de l'emploi et leurs connaissances quant au fonctionnement budgétaire d'une zone de police". Ce rapport établit le classement suivant :

- Pascaline DARVILLE : très apte;

- Caroline MINART : apte;

- le requérant : inapte.

En ce qui concerne Pascaline DARVILLE, le rapport reprend notamment les considérations suivantes :

" Motivation : cherche un temps plein, emploi en concordance avec ses compétences, envie de s'investir davantage et à la recherche de nouvelles compétences.

Formations : pas de formation en interne police fédérale mais CESS biologie, chimie et mathématique suivi d'une formation en secrétariat au Forem en 2006-

2007.

L'intéressée n'a encouru aucune sanction disciplinaire et aucun dossier n'est ouvert à sa charge.

Aucune mesure d'ordre n'a été prise à son égard.

AVIS DU CHEF DE CORPS

VIII - 10.161 - 4/13

La candidate a préparé son interview de manière structurée. Elle a confirmé les éléments repris dans sa lettre de motivation et son curriculum vitae.

Sa rigueur, son organisation et son suivi des dossiers sont ses points forts au niveau de la gestion logistique.

Elle partage déjà le travail de comptabilité avec Madame COPIN, ce qui explique qu'elle connaît le domaine des bons de commande, des mandats, des ordonnancements et la gestion des factures.

Au niveau de l'accueil, elle connaît notre mode de fonctionnement avec le contrôle de la carte d'identité, la rédaction d'une fiche d'information et sait pertinemment bien qu'on attend d'elle qu'elle soit capable d'orienter le client vers le bon service.

Les questions relatives au domaine budgétaire ne l'ont pas déstabilisée étant donné le fait qu'elle travaille déjà dans ce domaine. Elle maîtrise très bien cette matière en terme de budget ordinaire, budget extraordinaire, crédits provisoires, modification budgétaire etc.".

En ce qui concerne le requérant, le rapport indique notamment :

" Formation : 2008, intégration au personnel calog, formation astrid; 2011, formation de base banque de données nationale; 2011, exploitation de la banque de données nationale; 2011, avis urgent de recherche; 2013, signalement international; 2014, prévention du suicide.

Motivation : le candidat souhaite exercer son droit à la mobilité pour un emploi de proximité par rapport à son domicile. Il estime qu'il possède le profil pour l'emploi proposé.

Le candidat ne fait l'objet d'aucune mesure d'ordre. Il n'a pas été sanctionné disciplinairement et aucun dossier n'est ouvert à son encontre.

Le dossier de mobilité ne contient aucune information quant à son évaluation.

AVIS DU CHEF DE CORPS

Dans le domaine de la logistique, le candidat estime que son passage au centre Fédasil de Florennes lui a permis de gérer le charroi de ce service.

Il a suivi des cours du soir en comptabilité mais ne possède aucune expérience pratique.

Concernant l'accueil, il sait manipuler une radio de police grâce à son passage au CIC Mons (centre de communication).

S'il parvient à identifier les postes les plus importants d'un budget de zone de police et à citer une mesure que le Chef de Corps peut appliquer pour tenter de limiter certaines dépenses, le candidat ne parvient pas à expliquer clairement et logiquement le système budgétaire d'une administration telle que la nôtre".

9. Le 29 février 2016, le conseil de police désigne à l'unanimité Pascaline DARVILLE à l'emploi d'assistante de niveau C, dans les termes suivants :

" [...]

Attendu la décision du conseil de police du 9 décembre 2015 qui ratifiait la décision du collège de police du 21 octobre 2015 pour l'ouverture d'un emploi de niveau C pour le cadre administratif et logistique dans le cadre de la mobilité 2015-05, série 6401, de la détermination du descriptif de fonction et du profil souhaité ainsi que le choix du mode de sélection qui consistait au recueil de l'avis du chef de corps;

Attendu la réception de trois candidatures pour le poste sollicité;

Attendu qu'aucun observateur n'était présent;

Attendu que le commissaire Benoît PAULY, chef de corps ff, a interrogé les candidats sur leurs motivations à postuler cet emploi, leur(s) atout(s) dans chacun des domaines de la description de l'emploi et leurs connaissances quant au fonctionnement budgétaire d'une zone de police;

Attendu que les candidats ont été classés dans un tableau :

VIII - 10.161 - 5/13

NOM PRENOM UNITE RESULTAT

ACTUELLE

DARVILLE Pascaline Hermeton et Heure TRES APTE

MINART Caroline Haute Meuse APTE

XXXX XXXX CGOT INAPTE

Considérant ce qui précède, le conseil de police après avoir délibéré et sur proposition du collège de police, passe au vote à bulletin secret pour désigner un candidat;

Attendu que sur 18 bulletins de vote distribués, le dépouillement des 18 bulletins de vote valables fait apparaître le résultat suivant : 18 voix pour Madame Pascaline DARVILLE;

décide à 18 voix sur 18 votes valables :

Article 1er : De désigner Madame Pascaline DARVILLE, née le 01-09-1980, à l'emploi d'assistante de niveau C, la motivation de ce vote suit l'avis du chef de corps ff :

«Madame Pascaline DARVILLE a préparé son interview de manière structurée, elle a confirmé les éléments repris dans sa lettre de motivation et son curriculum vitæ.

Sa rigueur, son organisation et son suivi des dossiers sont ses points forts au niveau de la gestion logistique.

Elle partage déjà le travail de comptabilité avec Madame COPPIN, ce qui explique qu'elle connaît le domaine des bons de commande, des mandats, des ordonnancements et la gestion des factures.

Au niveau de l'accueil, elle connaît notre mode de fonctionnement avec le contrôle de la carte d'identité, la rédaction d'une fiche d'information et sait pertinemment bien qu'on attend d'elle qu'elle soit capable d'orienter le client vers le bon service.

Les questions relatives au domaine budgétaire ne l'ont pas déstabilisée étant donné qu'elle travaille déjà dans ce domaine.

Elle maîtrise très bien cette matière en terme de budget ordinaire, budget extraordinaire, crédits provisoires, modification budgétaire etc.».

Article 2 : La présente sera transmise au service des ressources humaines [...]".

Cette délibération constitue le second acte attaqué.

10. Par un courrier du 2 mars 2016, le directeur des ressources humaines et logistiques de la zone de police Hermeton et Heure informe le requérant que par sa délibération du 29 février 2016, le conseil de police ne l'a pas désigné pour l'emploi parce qu' "en raison de certaines lacunes quant à la connaissance des matières reprises dans le profil de fonction, [il a] été déclaré inapte à l'issue de la procédure de sélection".

Il s'agit du premier acte attaqué.

11. Le 10 mars 2016, le requérant interpelle Benoît PAULY, chef de corps f.f., pour lui demander d'être informé de l'identité de la personne désignée et s'il "s'agit de la candidate dont vous m'avez précisé, lors de notre entretien, qu'elle était déjà membre du personnel de votre zone de police". Celui-ci lui répond qu'il ne VIII - 10.161 - 6/13

lui appartient pas de divulguer des éléments de la vie privée des candidats et que "la décision prise par le conseil de police est rendue publique par l'insertion de cette désignation dans le bulletin du personnel que vous pouvez consulter sur Portal".

Le requérant adresse un courriel identique au directeur des ressources humaines et logistiques, Maxime THIANGE.

12. Le 3 mai 2016, le bulletin du personnel BPC-707 relatif à la mobilité 2015-05 indique que Pascaline DARVILLE est désignée à l'emploi litigieux, sous le titre "mobilité confirmée".

13. Le 2 juin 2016, le requérant se rend au secrétariat du conseil de police et obtient une copie de la délibération précitée du 29 février 2016.

Par un courrier du 7 juin 2016, il interpelle le conseil de police en exposant l'historique de ses contacts et en dénonçant les irrégularités de la procédure dès lors que, selon lui, "il est établi que l'issue de la procédure d'attribution [...] était connue dès avant l'appel aux candidatures" alors que l'emploi litigieux était réputé inoccupé.

14. Le 14 juin 2016, le collège de police prend acte du courrier du requérant et "souligne que [sa] demande est informelle et qu'il peut, s'il le souhaite, introduire un recours devant le Conseil d'Etat".

15. Le 6 juillet 2016, le requérant informe le conseil de police qu'en l'absence de suites à son courrier précité, il saisit le Conseil d'Etat.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

La partie adverse ne conteste pas la recevabilité du recours dans son mémoire en réponse. Dans son dernier mémoire, elle reproduit comme suit le rapport de l'auditorat : "Monsieur le Premier auditeur chef de section [...] relève également qu'il n'existe pas de délibération du Conseil de police qui déclarerait le requérant inapte. Enfin, Monsieur le Premier auditeur-Chef de section constate qu'aucun des moyens invoqués ne remet en cause l'attribution de la mention «inapte» au requérant par le Chef de Corps, ni l'attribution de la mention «apte» à un troisième concurrent; Monsieur le Premier auditeur-Chef de section en déduit qu'en cas d'annulation, le requérant ne pourrait prétendre qu'il aurait une chance d'être

VIII - 10.161 - 7/13

lui-même désigné, de telle sorte qu'une annulation ne présente aucun intérêt pour lui".

Elle fait valoir que, dans son dernier mémoire, le requérant ne met en évidence aucun élément qui imposerait que le conseil de police revoie la déclaration d'inaptitude qui se dégage de l'avis du chef de corps et estime que l'allégation suivant laquelle le conseil de police réévaluerait l'aptitude du requérant reste purement hypothétique et ne suffit pas à démontrer son intérêt à son recours. Elle conteste son raisonnement qui consiste à lier la recevabilité de son recours au bien-

fondé du premier moyen dès lors que dans le cadre de celui-ci, "Monsieur le Premier auditeur-Chef de section n'indique pas que la procédure aurait en réalité été une procédure de changement d'affectation et que la façon de procéder de la partie adverse serait constitutive d'une erreur de droit; il considère qu'une procédure de changement d'affectation a coexisté avec la procédure de mobilité". Elle ajoute qu'elle "n'aperçoit pas en quoi un arrêt d'annulation constituerait une réparation adéquate pour des «tracasseries administratives» que le requérant aurait subies pour avoir participé à une sélection à laquelle il ne pouvait prendre part, d'autant plus qu'il a prétendu par ailleurs qu'il était certain depuis le début de la procédure que ce serait une autre personne qui serait désignée".

IV.2. Appréciation

Il ressort du dossier administratif que s'il est vrai que c'est le chef de corps qui a décrété le 11 février 2016 que le requérant était "inapte" à l'issue des interviews des candidats, il n'en demeure pas moins que dans sa délibération attaquée du 29 février 2016, le conseil de police reprend in extenso la motivation du chef de corps pour ce qui concerne le choix de Pascaline DARVILLE, après avoir reproduit le tableau dressé par celui-ci selon lequel le requérant est déclaré inapte, et que, "considérant ce qui précède", c'est-à-dire ledit tableau, le conseil de police passe au vote et désigne Pascaline DARVILLE au poste litigieux. Il est ainsi établi que le conseil de police a, de façon certaine, fait sienne l'appréciation d'inaptitude du requérant décrétée par le chef de corps dans son rapport du 11 février 2016.

Ce constat n'est au demeurant pas contesté par la partie adverse qui indique dans son mémoire en réponse que "le classement établi par le chef de corps, qui classe Madame DARVILLE très apte et le requérant inapte, est du reste, comme indiqué ci-dessus, repris dans la décision du conseil de police".

Dans la mesure où, dans sa requête, le requérant poursuit notamment l'annulation "de la délibération du conseil de police ayant pour objet de [le] déclarer inapte", le recours est recevable dès lors que le requérant a intérêt à faire disparaître

VIII - 10.161 - 8/13

de l'ordonnancement juridique une appréciation que le conseil de police s'est appropriée et qui lui est défavorable.

L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

V. Troisième moyen

V.1. Thèses des parties

Le moyen est pris de la "violation de l'article 6.2.33 de l'arrêté royal du 30/03/2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol)

et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs".

Le requérant invoque l'obligation de comparaison des titres et mérites déduite de l'article 6.2.33, précité, en constatant qu'il ressort du premier acte attaqué que le chef de corps s'est contenté de classer les candidats selon leur aptitude sans aucune explication et conclut "qu'aucun avis écrit, résultant d'une quelconque réflexion, n'a été formulé par le chef de corps f.f." à son propos, et que le conseil de police n'a pas été régulièrement informé quant au contenu des dossiers de candidature, de sorte qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder à la comparaison des titres et mérites. Il ajoute que la motivation des décisions adoptées à la suite de la délibération du conseil de police ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles Pascaline DARVILLE a été désignée et pourquoi lui a été évincé.

La partie adverse répond que les entretiens menés par le chef de corps se sont déroulés dans le cadre des tâches et compétences attendues des candidats au regard du profil de fonction, et que l'interview de chaque candidat "a suivi un canevas prédéterminé" de sorte que l'entretien s'est déroulé de façon structurée et identique pour chacun des trois candidats. Elle précise qu'à la suite de ces entretiens, le chef de corps a dressé un rapport écrit qui reprend son avis sur les compétences de chaque candidat et les classe de très apte à inapte, de sorte qu'il n'est pas exact de prétendre qu'aucun rapport n'a été établi ou que les titres et mérites des candidats n'ont pas été comparés par le conseil de police qui "disposait en effet de toutes les informations utiles pour décider en pleine connaissance de cause". Elle ajoute que l'article VI.2.33 visé au moyen a bien été respecté parce que la notification adressée au requérant reprend bien la mention selon laquelle, en raisons de lacunes dans la connaissance des matières reprises dans le profil de fonction, il a été jugé inapte, "de

VIII - 10.161 - 9/13

telle manière qu'il se comprend qu'il n'ait pas été désigné dans l'emploi qu'il convoitait".

Elle estime que le classement du chef de corps "permet de comprendre le choix de Madame DARVILLE. Cette dernière, très apte, ne souffrait pas des lacunes du requérant comme la décision du 29 février 2016 le renseigne effectivement", et que le dossier administratif "permet […] de comprendre l'appréciation qui a été portée par la partie adverse (v. la décision du 29 février 2016 et l'avis rendu par le Chef de Corps, repris dans l'exposé des faits)".

Elle ne revient pas sur le troisième moyen dans son dernier mémoire.

V.2. Appréciation

L'article VI.II.33 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), est libellé comme suit :

" Art. VI.II.33. S'il s'agit d'un emploi à attribuer par mobilité à un membre du cadre administratif et logistique d'un corps de la police locale d'un autre niveau que le niveau A ou à un membre d'un corps de la police locale visé par l'article 56 de la loi, mais qu'il ne s'agit pas d'un emploi dans le sens de l'article VI.II.22, le conseil communal ou le conseil de police examine la recevabilité des candidatures et compare les titres et mérites des candidats sur base des données définies à l'article VI.II.28, alinéa 3, et, le cas échéant, de l'avis recueilli conformément à l'article 57

de la loi. Sur base de cet examen, il nomme ou engage le candidat le plus apte".

La comparaison des titres et mérites à laquelle il doit être procédé en vertu de cette disposition consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer. S'agissant d'une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation de l'acte administratif doit, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, non seulement établir qu'une comparaison effective des titres et mérites a eu lieu mais également préciser les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré aux autres et ainsi justifier la préférence accordée.

Si le dossier administratif révèle certes, en l'espèce, que le chef de corps er a, le 1 février 2016, entendu les trois candidats et a ensuite établi un rapport au sujet de ces auditions le 11 février 2016 avec une appréciation pour chacun d'eux allant de la mention "très apte" à "inapte", force est de constater que ni la délibération du conseil de police du 29 février 2016, ni le courrier du 2 mars 2016

qui constitue la notification de son contenu au requérant, ne contiennent la moindre explication permettant au requérant de comprendre, à leur lecture, pourquoi la partie VIII - 10.161 - 10/13

adverse a pu conclure à son inaptitude, sa candidature n'étant pas détaillée ni analysée, ni même simplement résumée, contrairement à celle de Pascaline DARVILLE. La présence au dossier administratif du rapport du 11 février 2016

auquel se réfère explicitement le second acte attaqué, mais en tout état de cause pas le premier, ne suffit pas à rencontrer l'exigence de motivation formelle. La motivation par référence ne peut en effet être admise que si le document préparatoire auquel se réfère l'acte administratif unilatéral est porté à la connaissance de son destinataire au plus tard en même temps que la notification de celui-ci. Tel n'a nullement été le cas en l'espèce dans la mesure où le premier acte attaqué n'était pas accompagné du second au moment de sa notification, que le requérant n'a pu prendre connaissance du second acte attaqué que le 2 juin 2016, soit près de quatre mois après sa notification par le premier acte attaqué, et que le rapport du 11 février 2016

qui fonde le second acte attaqué ne lui a en tout état de cause été communiqué qu'a posteriori, dans le cadre de la présente procédure et du dépôt du dossier administratif.

Il apparaît par ailleurs que le jour où le conseil de police a désigné Pascaline DARVILLE à l'emploi litigieux en adoptant le second acte attaqué, il n'a pas statué sur la base d'un dossier complet. Le dossier administratif contient en effet, selon l'inventaire, un "questionnaire établi par le chef de corps en vue des interviews" auquel est agrafé une "note de service" datée du 19 septembre 2016

ayant pour objet un "commentaire de mes notes", à l'appui de laquelle le chef de corps explicite la manière dont il a apprécié les réponses de chaque candidat lors des interviews qui se sont déroulées le 1er février 2016. Ces explications ayant été réalisées plusieurs mois après les deux actes attaqués, force est de constater qu'au moment d'adopter sa délibération du 29 février 2016, la partie adverse n'était pas en possession de toutes les informations requises pour statuer en connaissance de cause.

Les actes attaqués ne reposent dès lors pas sur une motivation adéquate fondée sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles.

Le troisième moyen est fondé.

VI. Autres moyens

Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.

VIII - 10.161 - 11/13

VIII. Dépersonnalisation

À l'audience du 30 novembre 2017, le requérant a déposé une requête dans laquelle il sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Sont annulées, d'une part, la délibération du conseil de police de la zone de police Hermeton et Heure 5315 du 29 février 2016 par laquelle Pascaline DARVILLE est désignée à l'emploi d'assistante de niveau C dans le cadre de la mobilité 2015-05, et, d'autre part, la lettre de notification de cette délibération du 2 mars 2016 signée par Maxime TIHANGE, directeur des Ressources humaines et Logistiques.

Article 2.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité du requérant ne sera pas mentionnée.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

VIII - 10.161 - 12/13

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le onze décembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 10.161 - 13/13

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.136