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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.134 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.134 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses military officer's request to suspend final failure decisions due to lack of suspension grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.134
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Council of State rejected Christopher Keymolen's request to suspend final decisions declaring him a failed military officer candidate. Keymolen argued that the appeal instance violated his right to request reorientation and that the financial consequences were disproportionate. The court held that no statutory ground existed to order suspension and that the financial loss was a foreseeable consequence of the engagement.

Regeste Legislator

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Art. 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; Art. 13, § 3 de l'arrêté royal du 21 novembre 2007: A suspension of execution cannot be ordered when no legal conditions are met, and financial consequences of failure do not automatically justify suspending final administrative decisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension of execution military officer candidate final failure decision reorientation request proportionality principle Conseil d'État procedure art. 17 § 1er procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État
Lorsque le militaire concerné a introduit un appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, la perte de qualité est prononcée par le Roi ou l'autorité qu'il désigne sur avis motivé de l'instance d'appel.
Art. 13, § 3 de l'arrêté royal du 21 novembre 2007
Art. 13/1. Le président de l'instance peut sur décision motivée, décider de postposer, de poursuivre ultérieurement l'audience ou de rouvrir les débats :
Art. 22 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013
Il interjette appel de cette décision le 30 mai 2017 en invoquant "en droit: G1 - K1 art. 22, G1 art.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.134 du 8 décembre 2017

A. 222.965/VIII-10.590

En cause : KEYMOLEN Christopher François, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, leuvensesteenweg 510

1930 Zaventem, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Défense, chargé de la fonction publique.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 août 2017, Christopher François KEYMOLEN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de :

" - La décision de l'instance d'appel de la commission de délibération du 27 juin 2017 qui décide [qu'il] ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement. […]

- La décision du classement sans suite de [sa] demande de réorientation (modèle B) du 30 juin 2017. […]

- La décision du 20 juillet 2017 du Ministère de la Défense comme quoi le 29 juillet 2017 […] :

- il est définitivement mis un terme à [sa] formation de COC

- son engagement signé le 16 [août] en qualité de COC est résilié de plein droit - il perd la commission au grade de SLT. Adjt et Cpl de plein droit - il est placé en congé définitif", et d'autre part, l'annulation de ces décisions.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

VIIIr - 10.590 - 1/17

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 19 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2017.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Gauthier BAUDIS, loco Me Carine FLAMEND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et le lieutenant Mathieu FONTAINE, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 16 août 2010, le requérant souscrit un engagement en qualité d'élève de la division préparatoire à l'École royale militaire pour une durée d'un an de service.

2. Le 16 août 2011, il souscrit un engagement en qualité de candidat officier de carrière pour une durée de six ans de service à l'École royale militaire.

3. Le 26 août 2013, il sollicite "le droit de pouvoir doubler [sa] seconde année de bachelier en sciences sociales et militaires", en raison d'échecs académiques. La commission de délibération de l'École royal militaire l'autorise à doubler son année par une délibération du 27 août 2013.

4. Le 2 juillet 2015, le requérant obtient, avec satisfaction, le diplôme de bachelier en sciences sociales et militaires.

VIIIr - 10.590 - 2/17

5. Le 30 août 2016, la commission de délibération de l'École royale militaire déclare qu'il "ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement". Il interjette appel de cette délibération et, le 27 septembre 2016, l'instance d'appel déclare qu'elle "n'a pas trouvé d'erreur dans la procédure de la commission de délibération" et "ne peut que constater que le niveau académique requis de l'intéressé n'est pas atteint pour poursuivre sa formation à l'ERM. Ayant déjà obtenu un redoublement lors de l'année académique 2012-2013, l'obtention d'un deuxième redoublement ne peut plus lui être accordé [...] la possibilité reste offerte au candidat de conserver la filière de métier ATC [Air Trafic Control] mais en qualité d'officier niveau B".

6. Le 4 octobre 2016, le requérant demande à être reclassé comme officier de niveau B dans trois corps et spécialités qu'il identifie, et ajoute que si sa demande n'est pas accordée, il souhaite un retour à la vie civile.

Le 30 novembre 2016, le général-major d'aviation Jan HENNES autorise le "reclassement [du requérant] du niveau A […] vers la qualité de candidat officier de carrière du niveau B". Cette décision est notifiée au requérant le 14 décembre 2016.

7. Le 9 février 2017, le requérant est convoqué devant la commission de délibération en raison d'un échec académique, laquelle décide qu'il "a un examen de repêchage en HI010" et qu'il "peut poursuivre la formation".

8. Le 5 avril 2017, le requérant demande une réorientation dans une autre filière de métier en raison de difficultés inhérentes à la formation "Air Trafic Control" qu'il suivait jusqu'alors.

9. Le 9 mai 2017, il est convoqué devant la commission de délibération en raison de "résultats insuffisants pour le sous-module, à caractère exclusif, «Contrôle d'aérodrome Basic» de l'appréciation professionnelle, ce qui entraîne un échec de la formation spécialisée".

10. Le 17 mai 2017, la commission de délibération décide de l'échec définitif du requérant car ce dernier "n'a pas acquis les compétences nécessaires dans le délai prévu". Il interjette appel de cette décision le 30 mai 2017 en invoquant "en droit: G1 - K1 art. 22, G1 art. 105" et "en fait: un modèle B de demande de réorientation a été introduit le 5 avril 2017".

VIIIr - 10.590 - 3/17

11. L'instance d'appel se réunit le 22 juin 2017 mais les parties divergent quant au déroulement et à l'issue de cette réunion.

Se fondant sur l'enregistrement sonore de cette audience qu'il joint à sa requête, le requérant indique dans celle-ci que lors de ladite audience, il "a informé l'instance d'appel de sa [sic] modèle B contenant sa demande de réorientation et a demandé à la commission de remettre l'affaire et attente [sic] d'une décision concernant sa demande de réorientation. A la fin de l'audience et après délibération, le président de la commission a prononcé oralement la décision de la commission de «suspendre la décision de quinze jours ouvrables afin que le modèle B de réorientation puisse être traité»".

Selon la partie adverse, l'instance d'appel "se réunit mais sursoit à statuer sur l'échec définitif du requérant".

Il ressort du dossier administratif que l'enregistrement sonore de l'audience, joint au dossier par les parties, se termine par les mots "l'instance d'appel suspend sa décision de quinze jours ouvrables".

12. Le 27 juin 2017, l'instance d'appel décide de confirmer la décision de la commission de délibération et prononce l'échec définitif du requérant, dans les termes suivants :

" [...]

Vu son rattachement en Ba2, Vu son reclassement après son échec en Ma1 vers COC Niv B ATC et ce, en étant au courant du taux élevé d'échec de cette formation, Vu son échec professionnel dans son module éliminatoire ATC, Vu que le Mod B de demande de réorientation introduit par l'intéressé n'est pas un nouvel élément pouvant influencer la décision prise par la CD, Vu que l'instance d'appel n'a pas constaté de fautes dans la procédure de décision de la CD.

L'instance d'appel prend la décision suivante Confirme la décision contre laquelle le recours est introduit.

L'intéressé ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement".

Il s'agit du premier acte attaqué.

Le requérant en prend connaissance le 6 juillet 2017 mais refuse de le signer dans la mesure où, selon la requête, il estime que ce document "est en flagrante contradiction avec la décision prononcée oralement le 22 juin 2017" et que, selon lui, il "implique un faux en écriture".

13. Le 30 juin 2017, le lieutenant-colonel breveté administrateur militaire Kurt PARREYN décide de ne pas donner de suite à la demande de VIIIr - 10.590 - 4/17

réorientation du requérant du 5 avril 2017 parce qu'il "a obtenu son 1er choix lors de son reclassement comme COC Niv B en Nov 16 et qu'il n'y a pas de besoin supplémentaire pour les fonctions demandées. Pendant la procédure d'analyse de sa demande, l'intéressé s'est retrouvé en situation d'échec, ce qui rend impossible la réorientation demandée (A16-K4, Art 22, § 13, 2°)".

II s'agit du deuxième acte attaqué.

14. Le 12 juillet 2017, le lieutenant-colonel d'aviation breveté d'état-

major T. VAN HEUVERSWYN, propose la résiliation de plein droit de l'engagement du requérant. Un remboursement de 73.984,90 euros est calculé à sa charge conformément à l'article 183 de la loi du 23 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.

15. Le 20 juillet 2017, le lieutenant-colonel breveté administrateur militaire Kurt PARREYN confirme la perte de plein droit de la qualité de candidat officier de carrière du requérant à partir du 29 juillet 2017.

II s'agit du troisième acte attaqué, dont le requérant prend connaissance le 28 juillet 2017.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

Dans sa note d'observations, la partie adverse "n'aperçoit pas, à l'encontre du troisième acte attaqué, quelle règle de droit aurait été violée et la manière dont elle l'aurait été" et en conclut à l'irrecevabilité du recours à l'égard du troisième acte attaqué.

IV.2. Appréciation

À l'appui des premier, troisième et quatrième moyens, le requérant indique que le troisième acte attaqué est fondé sur les deux premiers. Il invoque donc de manière certaine à l'encontre de cette décision l'absence de fondement légal ou encore l'annulation par voie de conséquence.

L'exception ne peut être accueillie. Il apparaît, par ailleurs, que les deuxième et troisième actes attaqués sont motivés par le premier de sorte que, dans l'intérêt d'une bonne justice, il s'impose de les examiner conjointement.

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Le recours est recevable à l'égard des trois actes attaqués.

V. Conditions de la suspension

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

VI. Premier moyen

VI.1. Thèse de la partie requérante

Le moyen est libellé comme suit : "faux en écriture et usage de faux -

violation du devoir matériel de motivation - la décision n'est pas basée sur des faits qui existent en droit et en fait".

Le requérant soutient que durant l'audience de l'instance d'appel du 22 juin 2017, il a, avec son défenseur et son instructeur, informé l'instance d'appel "de sa [sic] modèle B et sa demande de réorientation et demande à la Commission de remettre l'affaire à une date ultérieure en attente de la décision concernant sa demande de réorientation", et qu'à l'issue de cette audience, lui-même, son défenseur et les autorités de son unité ont été invités à quitter la salle afin que les trois membres de l'instance puissent délibérer et qu'ils ont ensuite été invités à revenir dans la salle afin d'écouter la décision prise par les membres de l'instance.

Il soutient que "le président prononce la décision suivante «L'instance d'appel suspend sa décision de quinze jours ouvrables afin de permettre au Mod B

(de réorientation) d'être traité»", alors que la délibération écrite du 27 juin 2017

indique qu'il est en échec définitif de sorte qu'il estime que ce document, qui est selon lui "en flagrante contradiction avec la décision prononcé[e] le 22 juin 2017"

constitue un faux en écriture. Il fait valoir que l'enregistrement sonore de l'audience mis à sa disposition "est incomplet et que la bande sonore s'arrête en plein milieux d'une phrase du président de la Commission. Dès lors, on entend seulement :

«L'instance d'appel suspend sa décision de quinze jours ouvrables»". Il en conclut que l'enregistrement sonore n'est pas complet et que l'acte attaqué "est en flagrante contradiction avec la décision prise par la Commission d'appel du 22 juin 2017, même si on ignore le manque de la deuxième partie de la phrase «afin de permettre

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au Mod B (de réorientation) d'être traité»". Il estime qu'une décision de le déclarer en échec n'a pas été prise et que "le document ne reflète dès lors pas la vérité" et indique avoir déjà rédigé sa plainte avec constitution de partie civile qui sera déposée dans les plus brefs délais.

Il ajoute que la partie adverse n'a pas respecté plusieurs règles concernant la procédure dans la mesure où, d'une part, le procès-verbal de l'audience du 22 juin 2017 ne mentionne pas que celle-ci va être enregistrée, que l'instance ne mentionne pas quand elle coupe l'enregistrement et qu'il n'a pas eu la possibilité de contrôler l'enregistrement, et, d'autre part, l'instance d'appel n'a pas désigné un secrétaire.

Se basant sur les articles 43 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le conseil d'État, et 51, § 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, il fait valoir qu'une suspension de la procédure pour attendre le résultat de la plainte n'est pas envisageable vu l'urgence du dossier, et demande dès lors que le premier acte attaqué soit suspendu "vu qu'il est clair que cette décision ne reflète pas la vérité et ne contient pas la décision correcte (faux en écriture)".

En ce qui concerne les autres actes attaqués, il fait valoir qu'il est clair qu'ils sont basés sur la première décision, dès lors que le deuxième acte attaqué reprend comme motivation la circonstance que la réorientation n'est plus possible vu son échec définitif, et que le troisième acte attaqué est également basé sur cet échec.

VI.2. Appréciation

Tout le raisonnement qui fonde le premier moyen part du postulat que le premier acte attaqué, daté du 27 juin 2017, constituerait un faux parce qu'il ne coïncide pas avec la "décision" de l'instance d'appel du 22 juin 2017 de suspendre sa décision.

L'article 178/2 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, précise qu'un militaire ou un candidat militaire peut introduire un appel auprès de l'instance d'appel contre les décisions de la commission de délibération selon les règles fixées par le Roi. Ces règles sont organisées par l'arrêté royal du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de

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comparution devant ces instances, dont les dispositions pertinentes pour la présente espèce sont libellées comme suit :

" [...]

CHAPITRE III. - De l'audience.

Art. 12.Le président de l'instance expose à l'audience le motif de la convocation.

Le président entend le comparant, son défenseur et toute personne que l'instance ou que le comparant ou son défenseur a estimé nécessaire d'entendre. Le comparant et son défenseur peuvent poser des questions à ces personnes.

La parole est ensuite donnée au comparant et à son défenseur.

L'audience peut être enregistrée par tout système d'enregistrement autorisé par le président. Cet enregistrement est joint au dossier de l'affaire.

Si le comparant ou une personne convoquée refuse ou néglige de comparaître ou de répondre aux questions, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Le comparant, son défenseur et les personnes entendues signent le procès-verbal rédigé par le secrétaire de l'instance concernée. S'ils refusent de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal.

Art. 13. § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, l'audience ne peut être postposée suite à l'absence, selon le cas, du comparant, de son défenseur, de témoins ou d'experts. Le comparant est réputé avoir été entendu si, bien que régulièrement convoqué, il s'abstient de comparaître ou s'il n'est pas représenté.

§ 2. Lorsque l'absence du comparant, ayant demandé à être entendu, est due à un cas de force majeure ou un cas exceptionnel, que le président apprécie, et que son défenseur ne peut être présent à l'audience, le président de l'instance postpose ou poursuit ultérieurement l'audience, afin d'entendre le comparant ou son défenseur.

Si le comparant, pour des raisons médicales ou des circonstances opérationnelles, est dans l'incapacité d'assister à l'audience et que son défenseur ne peut être présent à l'audience, le président de l'instance peut décider :

1° de postposer ou de poursuivre ultérieurement l'audience;

2° d'entendre le comparant au lieu où il se trouve ou par tout moyen de communication permettant un enregistrement des déclarations;

3° de permettre au comparant de transmettre ses moyens de défense par écrit, accompagnés de toute pièce estimée utile.

Les déclarations du comparant ou de son défenseur sont actées par écrit ou enregistrées et jointes au dossier de l'affaire.

§ 3. Le comparant ou son défenseur peut remettre un mémoire au plus tard la veille de l'audience.

Art. 13/1. Le président de l'instance peut sur décision motivée, décider de postposer, de poursuivre ultérieurement l'audience ou de rouvrir les débats :

1° s'il estime qu'il n'est pas suffisamment informé pour se prononcer sur l'affaire;

2° s'il est en possession de nouveaux éléments pertinents;

3° s'il estime nécessaire d'entendre des personnes qui étaient absentes à l'audience;

4° à la demande motivée du comparant ou de son défenseur.

Art. 14.L'instance statue sur la base :

1° du dossier visé à l'article 10, alinéa 1er;

2° des déclarations des personnes qui ont été entendues pendant l'audience;

3° des constatations faites pendant l'audience;

4° le cas échéant, des déclarations, moyens de défense et pièces visés à l'article 13, § 2;

5° le cas échéant, du mémoire, des témoignages ou expertises visés aux articles 11 et 13.

Toutefois, si le comparant ou son défenseur n'a pas manifesté le désir d'être entendu, et pour autant qu'elle ne juge pas nécessaire d'entendre le comparant ou d'autres personnes, l'instance statue sur pièces.

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L'instance ne statue valablement que lorsque tous les membres de l'instance, ou leurs suppléants, sont présents.

Art. 16. Au plus tard quinze jours après l'audience finale, la décision de l'instance est transmise au comparant, à son défenseur et aux autorités qui doivent prendre connaissance de la décision. Il y est fait mention des possibilités de recours.

Lorsque le comparant est un candidat introduisant un appel contre une décision de la commission de délibération ou d'évaluation, l'instance statue au plus tard le quinzième jour qui suit le jour où l'autorité visée à l'article 7, alinéa 1er, a accusé réception de l'appel, sauf si l'audience est postposée ou ultérieurement poursuivie".

L'arrêté royal du 14 octobre 2013 fixant la composition et le fonctionnement de l'instance d'appel au sein de la Défense précise, en son article 7, qu' "outre les décisions que l'instance d'appel peut prendre en application des articles 71 à 72/2 et 101/1, alinéa 2, de la loi, l'instance d'appel peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes :

1° confirmer la décision contre laquelle le recours est introduit;

2° prendre une des autres décisions que pouvait prendre l'autorité qui a pris la décision contestée;

3° annuler partiellement ou totalement la décision".

Les articles de la loi précitée du 28 février 2007 visés par cette disposition sont libellés dans les termes suivants :

" Art. 71. Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut perdre d'office la qualité de militaire.

La perte de qualité est prononcée par l'autorité désignée par le Roi. Toutefois, pour les officiers, la mesure est prononcée par le Roi sur la base de l'avis motivé de l'autorité qu'il désigne.

Lorsque le militaire concerné a introduit un appel auprès de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, la perte de qualité est prononcée par le Roi ou l'autorité qu'il désigne sur avis motivé de l'instance d'appel.

Art. 72. Le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D peut, sur décision de l'autorité désignée par le Roi ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire pour une période de :

1° deux ans, si le militaire concerné a accompli moins de huit ans de service actif;

2° trois ans, si le militaire concerné a accompli au moins huit ans de service actif.

Art. 72/1. Le militaire qui, à la fin de la période visée à l'article 72, continue à appartenir à la catégorie d'aptitude D, peut, selon le cas :

1° perdre la qualité de militaire conformément à l'article 71;

2° sur décision de l'autorité désignée par le Roi ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver à nouveau la qualité de militaire pour une période identique à celle visée à l'article 72.

Art. 72/2. Sans préjudice de l'application des articles 72 et 72/1, le militaire qui appartient à la catégorie d'aptitude D et qui est à cinq ans ou moins de la date de sa mise à la retraite peut, sur décision de l'autorité désignée par le Roi ou de l'instance d'appel visée à l'article 178/2, conserver la qualité de militaire jusqu'à sa mise à la retraite, pour autant qu'il ait obtenu au moins la mention «suffisant»

lors de ses deux dernières appréciations de poste et qu'il conserve au moins cette mention lors des appréciations de poste ultérieures.

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[...]

Art. 101/1. Le candidat militaire ou l'autorité désignée par le Roi peut interjeter un appel motivé auprès de l'instance d'appel, selon le cas, contre une décision de la commission de délibération ou de la commission d'évaluation.

L'instance d'appel peut confirmer la décision de la commission de délibération ou d'évaluation, ou prendre une nouvelle décision".

En l'espèce, il ressort certes de l'enregistrement sonore qui figure au dossier de chacune des parties que l'audience du 22 juin 2017 s'est terminée par les mots "l'instance d'appel suspend sa décision de quinze jours ouvrables". Aucune des dispositions applicables en l'espèce n'impose toutefois à l'instance d'appel de statuer le jour de l'audience sur l'appel dont elle est saisie. Il ressort au contraire de l'article 16 de l'arrêté royal du 21 novembre 2007, précité, qu'elle dispose à tout le moins d'un délai de quinze jours pour rendre sa décision et qu'aucune sanction n'est en outre expressément attachée à l'éventuel dépassement de ce délai. Il s'ensuit que nulle disposition n'interdit à l'instance d'appel de suspendre sa décision le jour de l'audience pour ensuite statuer sur l'appel dont elle est saisie. Il ressort du dossier administratif qu'en l'espèce, l'instance d'appel a, dans un premier temps, suspendu sa décision le 22 juin 2017 mais que, dans un second temps elle a, le 27 juin 2017, vidé sa saisine en statuant sur l'appel du requérant. La décision confirmant son échec existe donc bel et bien à cette date sans qu'elle ne puisse être taxée de faux, et a été adoptée par l'instance d'appel régulièrement composée puisqu'elle est signée par ses trois membres. Il s'ensuit que le requérant ne peut être suivi en ce qu'il fait valoir qu'une décision de le déclarer en échec n'aurait pas été prise. Les griefs surabondants dont il fait état quant au non-respect de "plusieurs règles de procédure" ne sont pas de nature à renverser ce constat dès lors qu'ils n'ont pu exercer d'influence sur le sens de la décision d'échec du 27 juin 2017 et qu'ils ne l'ont pas privé d'une garantie, la "possibilité de contrôler l'enregistrement" du 22 juin 2017 demeurant sans incidence à l'égard du premier acte attaqué qui a été adopté cinq jours plus tard par l'instance d'appel.

Le premier moyen n'est, prima facie, pas sérieux.

VII. Deuxième moyen

VII.1. Thèse du requérant

Le moyen est libellé de la façon suivante : "Violation de l'obligation formelle de motivation - violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le devoir matériel de motivation - la décision n'est pas basée sur des faits qui existent en droit et en fait - violation de l'article 14

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de l'AR du 21 novembre 2007 fixant le fonctionnement de certaines instances au sein de la Défense et la procédure de comparution devant ces instances".

En ce qui concerne le premier acte attaqué, le requérant fait valoir qu'"on doit constater qu'il ne marquera nulle part l'existence d'un enregistrement alors il n'est pas clair si l'instance a pris compte avec les débats" [sic]. Il relève que l'acte attaqué mentionne que "le Mod B de demande de réorientation introduit par l'intéressé n'est pas un nouvel élément pouvant influencer la décision prise par la CD", mais il estime que l'instance d'appel a pleine juridiction et n'a donc pas besoin d'un nouvel élément pour modifier la décision prise par la commission de délibération, de sorte que, selon lui, le refus de l'instance d'appel de tenir compte du modèle B viole l'article 14 de l'arrêté royal du 21 novembre 2007 précité. Il ajoute que la motivation en droit n'est pas conforme avec l'obligation de motivation formelle vu que la partie adverse "n'utilise pas les dénominations formelles ou même courantes, ni les abréviations formelles" mais seulement les abréviations de l'armée qui ne sont pas consultables ni contrôlables publiquement.

À propos du classement sans suite décidé par le deuxième acte attaqué, le requérant estime qu'il repose sur une "motivation fautive" parce que la partie adverse "a décidé le 30 juin 2017 (date ajouté[e] après) que la réorientation ne peut pas être accordé[e] car il est en échec", alors que le 3 juillet 2017, l'adjudant-chef Pascal RICHARD confirme qu'il n'a pas encore reçu la décision de l'instance d'appel et que "techniquement le candidat n'est pas encore en échec" puisqu'il n'a pris connaissance de la décision de l'instance d'appel que le 6 juillet 2017. Il ajoute que "les autres motivations n'ont ni rime ni raison" parce que la référence à son reclassement n'a rien à voir avec une demande de réorientation et qu'il s'agit de deux demandes différentes, et que "l'avis favorable notamment du bureau SU

(administration aérienne) démontre qu'il y a bien un manque de personnel dans une des fonctions choisies par le requérant dans son modèle B (pièce 2)". Il conclut que la deuxième décision attaquée est motivée par la circonstance que la réorientation n'est plus possible vu son échec définitif, et que la troisième décision attaquée est également basée sur le fait qu'il a échoué définitivement, de sorte que leur exécution doit être suspendue et qu'elles doivent, ensuite, être annulées.

VII.2. Appréciation

Le premier acte attaqué est, pour rappel, libellé comme suit :

" [...]

Vu son rattachement en Ba2, Vu son reclassement après son échec en Ma1 vers COC Niv B ATC et ce, en étant au courant du taux élevé d'échec de cette formation, Vu son échec professionnel dans son module éliminatoire ATC, VIIIr - 10.590 - 11/17

Vu que le Mod B de demande de réorientation introduit par l'intéressé n'est pas un nouvel élément pouvant influencer la décision prise par la CD, Vu que l'instance d'appel n'a pas constaté de fautes dans la procédure de décision de la CD.

L'instance d'appel prend la décision suivante Confirme la décision contre laquelle le recours est introduit.

L'intéressé ne possède plus les qualités professionnelles requises et a échoué définitivement".

La référence à la demande de réorientation démontre que, contrairement à ce qu'insinue le requérant, la commission d'appel a bien eu égard aux débats qui se sont déroulés le 22 juin 2017 puisque c'est à cette occasion que cette demande a été évoquée. Il ressort, par ailleurs, du dossier administratif que la décision de la commission de délibération du 17 mai 2017 contre laquelle l'appel a été interjeté, se limite à prononcer l'échec définitif du requérant parce qu'il "n'a pas acquis les compétences nécessaires dans le délai prévu", sans nullement se prononcer sur la demande de réorientation qui échappe à sa compétence puisqu'en vertu des dispositions citées lors de l'examen du premier moyen et en vertu de l'article 22, § 2, de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, c'est le directeur général human resources ou l'autorité qu'il désigne qui décide de la réorientation. Saisie d'un appel à l'encontre de cette décision, c'est dès lors uniquement à l'égard de cet échec que l'instance d'appel devait se prononcer puisqu'en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 14 octobre 2013, précité, sa compétence se limite à confirmer ou annuler cette première décision, ou à "prendre une des autres décisions que pouvait prendre l'autorité qui a pris la décision contestée". Il s'ensuit que c'est sans méconnaître les dispositions susvisées que l'instance d'appel a pu décider que "le Mod B de demande de réorientation introduit par l'intéressé n'est pas un nouvel élément pouvant influencer la décision prise par la CD". Il convient encore de relever qu'un moyen n'est recevable que pour autant qu'il indique non seulement la disposition prétendument violée mais aussi la mesure dans laquelle elle l'aurait été. Si le requérant invoque certes, en l'espèce, une violation de l'article 14 de l'arrêté royal du 21 novembre 2017, précité, force est de constater qu'il n'expose nullement en quoi le premier acte attaqué aurait méconnu cette disposition.

Enfin, le recours aux "abréviations de l'armée" n'a pu lui causer grief dès lors qu'il les utilise lui-même dans sa demande de réorientation et dans son acte d'appel du 31 mai 2017, de sorte que le moyen est irrecevable à ce propos.

En ce qui concerne le deuxième acte attaqué, l'article 105 de la loi du 28 février 2007, précitée, dispose ce qui suit :

" Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut être orienté ou réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même catégorie de personnel, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine.

Toutefois lorsqu'aucun cycle de formation spécifique n'est accessible dans une promotion contemporaine, une réorientation à la suite d'une modification VIIIr - 10.590 - 12/17

structurelle dans les besoins en personnel peut exceptionnellement avoir lieu dans une autre promotion selon la procédure et les modalités fixées par le Roi.

Aux conditions et selon la procédure que le Roi fixe, le candidat militaire peut, à sa demande, être réorienté par l'autorité qu'Il désigne vers un autre cycle de formation de base spécifique dans la même ou dans une autre catégorie de personnel, dans la même ou dans une autre qualité".

Les dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, précité, disposent ce qui suit :

" Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

[...]

13° le candidat n'ayant pas réussi : le candidat qui doit comparaître devant une commission de délibération ou d'évaluation parce que pour une certaine partie de la formation il ne possède pas les qualités professionnelles, caractérielles ou physiques sur le plan de la condition physique requises;

[...]".

" Art. 22. § 1er. Seul le candidat, visé à l'article 105, de la loi, peut être réorienté. Le candidat peut être réorienté une fois.

[...]

§ 4. Le candidat militaire de carrière, à l'exception du candidat officier de carrière du niveau A du recrutement latéral et le candidat sous-officier de carrière du niveau B du recrutement normal, peut à sa demande être réorienté vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité.

§ 5. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal ou complémentaire peut à sa demande être réorienté, selon le cas :

1° vers un cycle de formation dans la qualité de candidat officier de carrière ou de candidat officier BDL du niveau B du recrutement spécial;

[...]

§ 6. Le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement spécial peut à sa demande être réorienté, vers un autre cycle de formation spécifique, dans la qualité de candidat officier BDL du niveau A du recrutement spécial.

[...]

§ 13. Dans les cas visés aux §§ 4 à 6, les candidats peuvent être réorientés :

1° si un besoin en personnel permettant cette réorientation existe;

2° si le candidat n'est pas considéré comme un candidat n'ayant pas réussi, visé à l'article 2, 13°;

3° si le candidat doit suivre à nouveau un maximum d'une année de formation et présenter les épreuves et examens y afférents;

4° si le candidat officier de carrière demandant d'être réorienté vers un autre cycle de formation spécifique dans la même qualité, a lors du recrutement réussi les épreuves, fixées dans l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, pour le cycle de formation vers lequel il désire être réorienté;

5° si le candidat officier de carrière du niveau A du recrutement normal demandant d'être réorienté vers une formation de médecin ou de dentiste, a réussi l'épreuve d'admission qui est prévue en vue de débuter ces études lorsque ceci est exigé;

6° si le candidat possède les qualités caractérielles et physiques requises pour le cycle de formation vers lequel il désire être réorienté.

Toutefois, le candidat volontaire ne peut être réorienté que vers un autre cycle de formation spécifique, dans la même qualité et dans une promotion contemporaine, et ce pour autant que la réorientation soit possible sans que le candidat doive présenter des épreuves et des examens supplémentaires ou doive suivre à nouveau une partie de la formation.

[...]

§ 15. Le candidat réorienté suit le sort des autres candidats de la promotion vers laquelle il est réorienté.

VIIIr - 10.590 - 13/17

Toutefois, le candidat réorienté en application des dispositions visées au § 3, alinéa 2, et qui n'a pas encouru de retard dans sa formation pour une autre raison, est nommé avec effet rétroactif à la date à laquelle il aurait été nommé s'il n'avait pas été réorienté".

Il ressort de ces dispositions que la réorientation professionnelle, qui n'est qu'une faculté reconnue à l'autorité, peut être envisagée "si le candidat n'est pas considéré comme un candidat n'ayant pas réussi", la réglementation qualifiant comme tel "le candidat qui doit comparaître devant une commission de délibération ou d'évaluation parce que pour une certaine partie de la formation il ne possède pas les qualités professionnelles, caractérielles ou physiques sur le plan de la condition physique requises". Il s'ensuit qu'en vertu des articles 22, § 13, 2° et 2, 13°, de l'arrêté royal susvisé du 7 novembre 2013, la réorientation professionnelle n'est plus possible dès que le candidat est amené à comparaître devant une commission de délibération. En l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant a été convoqué devant la commission de délibération le 9 mai 2017 en raison de ses résultats insuffisants entraînant un échec de la formation spécialisée, que celle-ci a décidé son échec définitif le 17 mai 2017 et que l'instance d'appel l'a confirmé le 27 juin 2017. C'est dès lors régulièrement que le deuxième acte attaqué constate que "pendant la procédure d'analyse de sa demande, l'intéressé s'est retrouvé en situation d'échec, ce qui rend impossible la réorientation demandée (A16-K4, Art 22, § 13, 2°)".

Il résulte enfin de l'examen du premier moyen que l'échec du requérant a été valablement constaté le 27 juin 2017, de sorte que c'est sans méconnaître les dispositions visées au moyen que le troisième acte attaqué en déduit qu'il est définitivement mis fin à sa formation et que son engagement est résilié.

Le deuxième moyen n'est, prima facie, pas sérieux.

VIII. Troisième moyen

VIII.1.Thèse du requérant

Le moyen est pris de la "violation du principe général du raisonnable, d'équité, [du] principe de précaution [et de] proportionnalité".

Le requérant estime que le premier acte attaqué, qui prononce son échec définitif, est manifestement déraisonnable parce que la partie adverse aurait dû

attendre d'abord la décision concernant sa demande de réorientation. Selon lui, le déclarer "immédiatement en échec a pour conséquence que sa demande de réorientation n'aurait plus de sens. Or, il a été accentué [qu'il] a essayé tou[t] pour réussir et à travailler très fort mais qu'il ne possède pas les [capacités] innées pour VIIIr - 10.590 - 14/17

devenir un ATC". Il ajoute que "nonobstant la possibilité de l'instance d'appel de poursuivre ultérieurement l'audience (et de rouvrir les débats) et le fait qu'[elle] a décidé de «suspendre la décision de quinze jours ouvrables afin que le modèle B de réorientation puisse être traité», [elle] n'a pas pris la demande de réorientation en compte et a même motivé qu'[elle] ne peut pas l'utiliser pour modifier la décision de la commission de délibération en prétendant que ce ne serait pas un nouvel élément".

Il estime qu'"une telle décision est en violation avec le principe du raisonnable, certainement vu les conséquences disproportionnées. Il est devenu clair que la décision de réorientation a été rendu[e] à peine une semaine après l'audience"

et qu'il "n'est pas raisonnable de briser la carrière d'un candidat-officier qui a choisi une formation pour [laquelle] il n'a -et n'aura jamais- les compétences, certainement pas si le militaire a introduit une demande de réorientation bien avant qu'il connaissait ses scores".

En ce qui concerne les deux autres actes attaqués, il fait valoir qu'ils sont basés sur la première décision, qui est illégale, et doivent être annulés en conséquence.

VIII.2. Appréciation

Il résulte de l'examen des premier et deuxième moyens que l'échec du requérant a été prononcé par l'instance d'appel en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et que la demande de réorientation échappe à la compétence de celle-ci lorsque, comme en l'espèce, elle est saisie d'un appel qui porte sur la délibération de la commission de délibération statuant exclusivement sur l'échec du requérant. Celui-ci n'expose nullement en quoi l'application de ces dispositions serait manifestement déraisonnable ou disproportionnée, dès lors qu'il n'allègue pas, ni a fortiori n'établit, qu'en adoptant les actes attaqués, la partie adverse aurait pris une décision qu'aucune autre autorité administrative placée dans les mêmes circonstances n'aurait pu adopter.

Le troisième moyen n'est, prima facie, pas sérieux.

IX. Quatrième moyen

IX.1. Thèse du requérant

Le moyen est pris de la violation de l'article 22 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif.

VIIIr - 10.590 - 15/17

Le requérant fait valoir que la "réorientation est seulement possible si le candidat doit suivre de nouveau un maximum d'une année de formation et s'il y a un besoin de personnel permettant cette réorientation. Il n'est donc pas certain qu'un militaire obtiendra la réorientation", et que l'instance d'appel "viole [son] droit […]

de demander une réorientation en ne [lui laissant pas] un délai raisonnable pour que la décision concernant la réorientation soit rendue". Il ajoute qu'on "ne peut pas perdre de vue que la demande de réorientation interviendra toujours être tardive [sic]

quand il s'agit d'une formation de trois mois comme c'est le cas ici", et qu'"en déclarant un militaire immédiatement en échec, sans attendre la décision concernant la réorientation, on érode [sic] le droit d'un militaire de demander la réorientation".

Il ajoute que "la décision de l'instance d'appel de le déclarer en échec au lieu de suspendre la décision ou de poursuivre ultérieurement l'audience (art. 13, § 3

AR 21 novembre 2007) afin que le modèle B de réorientation puisse être traité", est en violation avec le principe de proportionnalité et de précaution "vu le remboursement faramineux qui ressort de l'échec définitif d'un candidat-officier".

En ce qui concerne les deux autres actes attaqués, il fait valoir qu'ils sont basés sur la première décision, qui est illégale, et doivent être annulés en conséquence.

IX.2. Appréciation

Contrairement à ce que semble invoquer le requérant, l'article 22 de l'arrêté royal du 7 novembre 2013, précité, déjà analysé lors de l'examen du deuxième moyen, n'impose nullement à l'instance d'appel de surseoir à statuer lorsqu'une demande de réorientation a été introduite et est toujours pendante au moment où elle prend sa décision quant à l'appel dont elle est saisie. Par ailleurs, le caractère "faramineux" du remboursement qui fait suite à l'échec du requérant ne peut suffire, comme tel, à établir une violation du principe de proportionnalité dès lors qu'il n'est que la conséquence de l'application des dispositions légales et réglementaires applicables en cas d'échec, propres à l'enseignement à l'École royale militaire, et que le requérant ne pouvait ignorer lorsqu'il a souscrit son engagement.

Le requérant n'allègue en tout état de cause, ni a fortiori n'établit, que le montant du remboursement révèlerait une appréciation manifestement disproportionnée de la part de la partie adverse.

Le quatrième moyen n'est, prima facie, pas sérieux.

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L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le huit décembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.134