ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.129 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla Société anonyme CBC BANQUE, ayant élu domicile chez Mes Bernard PÂQUES et Grégory WINAND, avocats, chaussée de Marche 458 la Ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.129 · Conseil d'État: Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 240.129 du 7 décembre 2017
A. 219.776/XIII-7735
En cause : LAMBERT Suzanne, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2
5000 Namur.
Parties intervenantes :
1. la Société anonyme CBC BANQUE, ayant élu domicile chez Mes Bernard PÂQUES et Grégory WINAND, avocats, chaussée de Marche 458
5101 Namur,
2. la Ville de Namur, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 juillet 2016, Suzanne LAMBERT
demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 30 mai 2016, par lequel Monsieur le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal déclare irrecevable le recours exercé par la requérante contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 18 septembre 2015 accordant à la [société XIII - 7735 - 1/15
anonyme (S.A.)] ATENOR GROUPE un permis unique visant à réaliser des actes et des travaux d'assainissement et construire et exploiter un immeuble de bureaux comprenant un parking semi-ouvert de 72 emplacements et diverses installations dans un établissement situé Port du Bon Dieu, Lot II, avenue Albert Ier, n° 60 à […]
Namur" et, d'autre part, son annulation.
II. Procédure
Par une requête introduite le 17 août 2016, la société anonyme (S.A.)
CBC BANQUE demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 août 2016, la ville de Namur demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 236.208 du 20 octobre 2016 a accueilli les requêtes en intervention introduites par la S.A. CBC BANQUE et la ville de Namur, rouvert les débats, renvoyé l'affaire à la procédure ordinaire et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Un arrêt n° 236.940 du 27 décembre 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 3 février 2017 par la partie adverse.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 novembre 2017 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un seul conseiller.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
XIII - 7735 - 2/15
Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Robert JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Gil RENARD, loco Mes Bernard PÂQUES et Grégory WINAND, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 236.208 du 20 octobre 2016. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Moyen unique
IV.1. Thèses des parties
A. La requête
La requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 23 de la Constitution, des articles 1er, 38, 93, 95 et 176, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles D.29-1, D.29-22, D.29-23 et D.29-24, du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2
et 3, du principe de bonne administration.
Elle explique qu'elle a introduit un recours en réformation le 24 mars 2016 contre le permis unique délivré le 18 septembre 2015 dont elle a appris l'existence lors de la consultation du dossier durant l'enquête publique organisée du 12 au 27 janvier 2016 relativement à une demande de permis modificatif du premier.
Elle prétend avoir, à cette occasion, pris connaissance d'un certificat de publication du permis unique du 18 septembre 2015. Elle en conteste la validité en ce qu'il n'est pas rédigé par le bourgmestre, conformément à l'article D.29-24, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement. Elle met aussi en doute qu'une délégation a été régulièrement accordée à son auteur. Elle ajoute que le certificat de XIII - 7735 - 3/15
publication n'établit pas que l'avis concernant la décision litigieuse a bien été affiché durant vingt jours, aux endroits habituels d'affichage de la ville, à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voie publique carrossable ou de passage, sur le bien concerné par le projet et avec les mentions prévues à l'article D.29-22, § 2, alinéa 4, du même Code. Elle critique le caractère vague de la mention d'une publication "sur place" reprise dans le certificat de publication.
Elle soutient que l'acte attaqué ne répond pas adéquatement aux développements de son recours en réformation relatif à la recevabilité de celui-ci.
Elle précise qu'il ne s'agit pas ici de s'inscrire en faux contre le certificat de publication, mais de constater que sa lecture révèle qu'il n'est pas établi que les formalités requises ont été respectées. Elle en infère que la partie adverse devait tirer du défaut d'accomplissement des formalités d'affichage que le délai de recours n'avait pas pris cours et, partant, que son recours en réformation était recevable ratione temporis.
Elle constate aussi qu'il ressort du permis unique du 18 septembre 2015
que lors de l'enquête qui a précédé son adoption il n'y a eu "aucune opposition ni observation écrite ou orale". Elle soutient que cela révèle que l'annonce de cette enquête publique a été déficiente et que, de même, l'absence de recours en réformation contre le permis unique du 18 septembre 2015, hormis son propre recours, est la conséquence de l'annonce déficiente de la délivrance du permis en question.
Elle constate encore que l'enquête publique organisée en ce qui concerne la demande d'extension du permis unique du 18 septembre 2015 a dû être réorganisée.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse rappelle les exigences en termes d'affichage prévues aux articles D.29-24 et D.29-22 du Livre Ier du Code de l'environnement. Elle souligne que le bourgmestre n'adopte pas un acte créateur de droit lorsqu'il établit l'attestation certifiant l'affichage du permis d'environnement, mais se borne à certifier l'affichage.
Elle est d'avis que la partie requérante n'a pas intérêt au moyen puisqu'à supposer qu'il y ait un doute quant à la compétence de l'auteur de l'attestation de délivrance et de l'attestation d'affichage, celui-ci a eu lieu et la publicité réalisée, en sorte que l'attestation ne cause pas grief à la requérante. Elle ajoute que la circonstance que cette attestation soit signée par un échevin éventuellement incompétent et non par le bourgmestre est sans incidence, puisque la requérante a été informée par l'affichage, XIII - 7735 - 4/15
en sorte qu'elle pouvait introduire le recours dans le délai prescrit. S'autorisant des articles 2, 861 et 867 du Code judiciaire, elle soutient que la publication a été opérée et certifiée par un échevin. Elle indique encore que cette attestation ne peut être contestée que par une inscription en faux contre son contenu.
Quant au fond, elle indique que le bourgmestre de la ville de Namur, Maxime PREVOT, a été désigné en tant que ministre wallon le 22 juillet 2014 et est, depuis lors, bourgmestre empêché, conformément à l'article L.1123-5, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CWADEL). Elle relève qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L1123-5, le bourgmestre a accordé des délégations de signature et d'attribution par arrêté du 11 septembre 2014. Elle ajoute que le collège communal de Namur a pris une décision subséquente le 17 septembre 2015. Elle observe que, dans l'arrêt du 27 décembre 2016, LAMBERT, n° 236.940, cette décision a été écartée dans la mesure où elle est prise par le collège communal en manière telle qu'il n'en résulte pas que le bourgmestre a personnellement marqué son accord sur cette décision, en sorte qu'elle ne peut valablement fonder la délégation opérée. Elle écrit qu'il appartient à la ville de Namur d'apporter la preuve de la légalité de l'attestation délivrée par l'échevin GAVROY. Elle fait toutefois valoir que, dès l'instant où le bourgmestre est empêché, il ne peut plus exercer les fonctions de bourgmestre et ne peut plus participer aux délibérations du collège communal, de sorte qu'il ne peut pas signer des délégations de signature. Elle est d'avis que, dans ce contexte, le collège communal pouvait, conformément au principe de continuité, prendre une telle décision modifiant les compétences entre échevins, ainsi que les délégations de signatures opérées par le bourgmestre. Elle avance que l'intervention de l'échevin GAVROY paraît résulter de la volonté du bourgmestre empêché lui-même dès lors que la décision du 11 septembre 2014
opère bien une distinction parmi les permis uniques entre les permis uniques et dérivés à dominante environnementale et les autres. Elle indique que, conformément à l'article L.1123-1, § 2, du CWADEL, les délégations opérées par le bourgmestre doivent tenir compte du pacte de majorité adopté par le conseil communal. Elle relève que l'article L.1123-8, § 1er, et dernier alinéa, du CWADEL prévoit que si les décisions adoptées par le collège communal sont toujours collégiales, il est permis de répartir les attributions propres au collège selon les aptitudes et les convenances de ses membres. Elle est d'avis que la distinction entre les permis uniques à dominante environnementale et les autres permis n'est pas en soi illégale. Elle est d'avis que, dès lors qu'Alain DETRY obtient délégation pour l'environnement, en ce compris les permis d'environnement et les permis uniques à dominante environnementale et les espaces verts, il n'a pas de délégation pour les autres permis uniques qui sont attribués à Arnaud GAVROY dans le cadre de sa compétence générale d'aménagement du territoire.
C. Le mémoire en intervention de la première partie intervenante XIII - 7735 - 5/15
La première partie intervenante reproduit in extenso l'avis de délivrance du permis pris par la ville de Namur le 23 septembre 2015, ainsi que la note interne à l'administration communale précédant cet avis.
Elle constate que l'avis annonçant la délivrance du permis unique litigieux a fait l'objet d'un affichage à trois endroits, s'agissant des endroits habituels d'affichage (valves communales de l'Hôtel de ville), du terrain concerné et de quatre endroits au minimum proche du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voirie publique carrossable ou de passage.
Elle s'autorise d'un plan qui identifie les lieux d'affichage, ainsi que les clichés photographiques concernant les quatre endroits au minimum proches du lieu où le projet doit être implanté, le long d'une voirie publique carrossable ou de passage.
Elle souligne que l'affichage le plus proche du domicile de la requérante est situé en bordure du site concerné par le projet, à hauteur du numéro 131 de l'avenue Albert Ier. Elle relève que la société ATENOR GROUPE, alors détentrice des droits conférées par le permis unique litigieux, a fait réaliser par huissier de justice un procès-verbal de constat de l'affichage sur le site concerné. Elle constate que l'huissier de justice s'est rendu à deux reprises sur les lieux (29 septembre et 20 octobre 2015), prenant à chaque fois des prises de vue. Elle en déduit que la requérante ne peut pas être suivie quand elle affirme ne pas avoir été mise au courant de la délivrance du permis unique litigieux.
Elle estime que ce constat d'huissier est corroboré par le certificat de publication du 20 octobre 2015 de la ville de Namur, qu'elle reproduit. Elle s'autorise également d'un certificat d'affichage du 28 avril 2016.
Elle en déduit que l'affichage a bien été édicté et affiché conformément aux formalités prescrites par les dispositions visées au moyen.
Elle considère que dès lors qu'Arnaud GAVROY, signataire des actes d'avis d'affichage et de certificat de publication, dispose d'une délégation de signature suite à la délibération du collège communal du 12 septembre 2014, la légalité de ces actes ne peut pas être remise en cause.
D. Le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante
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Quant à la recevabilité, la seconde partie intervenante estime que la requérante n'a pas intérêt à contester la compétence de l'auteur du certificat d'affichage. Elle soutient que la requérante ne démontre pas en quoi cette prétendue incompétence l'aurait empêché de prendre valablement connaissance du permis délivré en première instance. Elle précise, photos à l'appui, les endroits où l'avis de délivrance du permis unique a été affiché.
Elle indique que l'avis affiché respecte l'article D.29-22, § 2, 2ème alinéa, du Livre Ier du Code de l'environnement.
Elle fait valoir qu'à aucun moment, la partie requérante n'affirme, ni ne démontre que l'affichage aurait, dans les faits, été effectué de manière illégale. Elle en déduit qu'elle a pu en prendre connaissance et n'a donc subi aucun grief.
Elle affirme que la question de la compétence de l'auteur d'un acte préparatoire ou d'un acte d'affichage d'une décision prise, in fine, par l'autorité compétente n'est pas d'ordre public.
Quant au fond, elle observe, sur la compétence de l'auteur du certificat d'affichage, que celui a été signé par l'échevin de l'aménagement du territoire Arnaud GAVROY, lequel disposait d'une délégation pour ce faire par une délibération du bourgmestre du 11 septembre 2014 et du collège communal du 12 septembre 2014. Elle constate que dans l'arrêt du 27 décembre 2016, LAMBERT, n° 236.940 du 27 décembre 2016, on évoque une ambiguïté dans la formulation utilisée de permis uniques à caractère environnemental et ceux concernant l'aménagement du territoire. Elle soutient qu'un projet de bureaux n'est certainement pas un permis unique à dominante environnementale. Elle en tire comme conclusion que l'échevin GAVROY avait bien la compétence requise.
Elle fait valoir que dans l'hypothèse où il devait être jugé que l'échevin GAVROY était incompétent, encore faudrait-il constater que l'attestation litigieuse constitue un sérieux renseignement sur le bon déroulement de l'affichage, sachant que, conformément à la législation applicable, un échevin peut témoigner qu'il a contrôlé la régularité de l'affichage. Elle estime que, sur cette base, la question de la délégation est sans incidence sur le fait que la requérante aurait dû introduire son recours administratif dans le délai requis de 20 jours. Elle ajoute que le certificat de publicité est corroboré par des documents du dossier administratif qui font apparaître les endroits exacts où l'affichage a eu lieu, ainsi que les photos prises par l'administration. Elle en déduit que l'affichage a été régulièrement assuré.
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Sur le formalisme du certificat, elle relève que l'article D.29-24 du er Livre I du Code de l'environnement n'impose aucun formalisme particulier, et certainement pas que le certificat mentionne les lieux précis d'affichage.
Elle reproduit un extrait de la motivation de l'acte attaqué et en déduit que celle-ci répond adéquatement à la critique faite lors du recours administratif sachant que la partie requérante a pu comprendre les raisons qui ont amené la partie adverse à considérer son recours irrecevable. Elle ne voit rien à redire quant à ces motifs dès lors que la requérante ne s'inscrit pas en faux contre le certificat ou son contenu et n'apporte aucun élément de nature à conclure que l'affichage aurait méconnu les vœux de la loi.
E. Le mémoire en réplique
Quant à la recevabilité, la requérante rappelle que son recours en réformation a été rejeté pour cause de tardiveté. Elle est d'avis que la question de la régularité de l'affichage est déterminante et qu'il y a lieu de vérifier la légalité des deux certificats d'affichage établis.
Quant au fond, elle remet d'abord en cause le premier certificat d'affichage du 20 octobre 2015 en ce qu'il est signé par l'échevin Arnaud GAVROY, incompétent pour ce faire.
Selon elle, les parties adverse et intervenantes se prévalent d'un arrêté du bourgmestre du 11 septembre 2014 de délégations de signatures et d'attributions.
Indépendamment de la qualification à donner au permis unique en présence d'un projet mixte d'une construction et d'un grand nombre d'installations et activités classées, l'échevin Arnaud GAVROY ne s'est pas vu attribuer de compétences ni à l'égard des permis uniques à dominante environnementale, ni de ceux à dominante urbanistique.
Quant à la délibération du collège communal du 17 septembre 2015, elle ne permet pas non plus de conclure que l'échevin Arnaud GAVROY était compétent. Le collège communal y "prend acte des adaptations" des attributions scabinales. À la suite d'une mesure d'instruction, la ville de Namur a précisé qu'aucune décision propre au bourgmestre portant la nouvelle répartition des attributions scabinales n'avait été prise. Cette délibération du 17 septembre 2015
n'est pas pertinente. L'échevin Arnaud GAVROY ne disposait pas la compétence pour établir le certificat en question.
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- Le certificat d'affichage en question n'est pas contresigné par le directeur général et ne peut donc avoir de caractère authentique (C.E., arrêt du 1er février 2016, S.A. ELECTRABEL et consorts, n° é.675).
- Ce certificat ne mentionne qu'un affichage sur place, sans autre précision, et un affichage aux valves de l'hôtel de ville. Outre l'imprécision quant à l'affichage "sur place", il n'est pas attesté qu'un affichage à "quatre endroits proches du lieu où le projet doit être implanté" a bien été réalisé.
- Ce premier certificat d'affichage n'est pas probant en ce qui concerne la réalisation d'un affichage conforme aux exigences de l'article D.29-22, § 2, du Livre Ier du Code de l'environnement (C.E., arrêt du 25 juin 2013, HUWART et consorts, n° 224.055).
Concernant le second certificat d'affichage du 28 avril 2016, produit in tempore suspecto, elle remet en cause, pour les mêmes raisons que celles exposées en ce qui concerne le premier certificat d'affichage, la compétence de son auteur et l'absence de contreseing par le directeur général.
Sur le contenu de ce certificat, elle indique qu'il manque un endroit d'affichage dès lors que ce certificat ne fait état que de quatre adresses d'affichage présentées comme étant l'affichage "sur place ", alors qu'il résulte de l'article D.29-22, § 2, précité, que l'affichage doit intervenir sur le bien concerné par le projet et à quatre endroits proches du lieu du projet.
Elle relève que si le contenu de la requête en intervention de la première partie intervenante et la pièce n° 6 de son dossier font apparaître que les localisations des affichages correspondent à celles reprises dans la note du 14 septembre 2015, elles sont par contre différentes de celles mentionnées dans le certificat d'affichage du 28 avril 2016. Elle produit un plan qui reprend ses localisations différentes. Elle conclut que ce second certificat d'affichage émane d'un auteur incompétent et méconnait les exigences prévues à l'article D.29-22, § 2, susvisé.
F. Derniers mémoires
Les différentes parties n'ajoutent rien en terme de dernier mémoire.
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IV.2. Examen
Quant à la recevabilité
- L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État prévoit que :
" Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte".
La section de législation du Conseil d'État a synthétisé l'objectif poursuivi, s'agissant d'"évit[er] que l'annulation ne puisse être prononcée sur le fondement de la violation d'une formalité considérée comme substantielle alors que son accomplissement n'aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant".
Dans son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a relevé notamment ce qui suit :
" B.44.1. Dans les travaux préparatoires, la portée de cette disposition a été précisée comme suit :
« S'inspirant de l'arrêt Danthony rendu en décembre 2011 par l'assemblée générale du Conseil d'État de France, le projet de loi rappelle la nécessité d'un intérêt au moyen. Il s'agit d'éviter que l'annulation ne puisse être prononcée sur le fondement d'une irrégularité alors que son accomplissement n'aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant.
[…]
Cette nouvelle disposition tend à rappeler la nécessité d'un intérêt au moyen en évitant que l'annulation ne puisse être prononcée sur le fondement d'une irrégularité qui n'aurait eu aucune incidence concrète sur la situation du requérant, l'aurait privé d'une garantie ou aurait pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. Cette mesure n'affecte, cependant, pas la jurisprudence relative aux dispositions qui sont d'ordre public, ni ne modifie la notion d'intérêt au recours telle qu'interprétée par le Conseil d'État. Elle est étrangère aussi à la compétence de l'auteur de l'acte ou même aux formalités substantielles susceptibles de l'affecter» (Doc. parl., Sénat, 2012-2013, n° 5-
2277/1, pp. 4 et 11).
B.44.2. La disposition attaquée consacre dans la loi l'exigence de l'intérêt au moyen, telle qu'elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Selon cette jurisprudence, le requérant n'est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts".
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L'article 95, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit :
" § 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé à l'administration de l'environnement dans un délai de vingt jours à dater :
1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, chaque collège communal des communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés, de la réception de la décision émanant de l'autorité compétente lorsque celle-ci a été envoyée dans les délais visés à l'article 93 ou du rapport de synthèse et qui est envoyé au demandeur en application de l'article 94, alinéa 4;
2° soit, dans les cas visés à l'article 94, alinéas 2, 1°, et 3, pour le demandeur, le fonctionnaire technique, le fonctionnaire délégué et, lorsqu'il a été fait application de l'article 81, § 2, alinéas 2 et 3, à chaque collège communal de communes sur le territoire desquelles l'établissement ou les actes et travaux concernés sont situés, de l'expiration des délais visés à l'article 93;
3° soit, pour les personnes non visées au 1°, du premier jour de l'affichage de l'avis visé aux articles D.29-22, D.29-23 et D.29-24 du Livre Ier du Code de l'Environnement conformément aux modalités des articles D.29-25 et D.29-26 du Livre Ier du Code de l'Environnement […]".
Il résulte de cette disposition qu'en l'espèce, la requérante devait, en principe, introduire un recours administratif organisé dans un délai de 20 jours à dater du premier jour de l'affichage de l'avis de délivrance du permis unique litigieux. Pour autant, s'agissant d'une formalité substantielle, encore fallait-il, pour que le délai précité s'enclenche, que l'affichage ait été régulièrement assuré, cette question touchant au fond du moyen. Il s'en déduit que la critique de légalité alléguée a pu avoir une incidence sur le sens de la décision prise, en manière telle que la requérante a bien intérêt à exposer ce grief.
Par ailleurs, la critique de légalité tirée de l'incompétence de l'auteur de l'acte est d'ordre public, en manière telle que la requérante ne doit pas justifier de son intérêt au moyen en ce qu'elle conteste la compétence de Arnaud GAVROY, échevin de l'aménagement du territoire à signer le certificat d'affichage. La circonstance que les certificats d'affichage litigieux ne sont pas l'acte attaqué, mais des actes préparatoires à celui-ci, est sans incidence sur le caractère d'ordre public du moyen.
La partie requérante ne soutenait pas, dans les développements du moyen unique exposés dans la requête, que les certificats d'affichage litigieux étaient irréguliers, faute d'avoir été contresignés par le directeur général. Ce n'est qu'au stade du mémoire en réplique qu'une telle critique de légalité est formulée.
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S'agissant d'un grief ne relevant pas de l'ordre public, la question se pose de savoir si la partie requérante était en mesure de le formuler ou non dès la requête.
Dès lors que la requérante avait connaissance du premier certificat d'affichage du 20
octobre 2015, lequel est repris dans son dossier de pièces tel que constitué au stade de la requête, elle n'est pas recevable à contester la légalité de ce certificat d'affichage particulier sur cette base.
En revanche, il n'est pas établi que la partie requérante ait appris l'existence du second certificat d'affichage du 28 avril 2016 avant le stade de la réception de la note d'observations et du dossier administratif, en manière telle que ses critiques prises de l'absence de contreseing du directeur général en ce qui concerne ce second certificat sont admissibles. Il en est de même des autres critiques développées dans le mémoire en réplique à l'égard du contenu de ce second certificat d'affichage.
Quant au fond
Il a été jugé dans l'arrêt n° 236.940 du 27 décembre 2016, rendu sur la demande de suspension, ce qui suit :
" Considérant que l'article 95, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement dispose comme suit :
« [...]»
Considérant que l'article D.29-24, alinéa 2, du Livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit :
« À la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit une attestation certifiant cet affichage»;
Considérant que le recours administratif ouvert à la requérante devait être introduit dans le délai de vingt jours à dater du premier jour de l'affichage de l'avis de délivrance du permis unique litigieux;
Considérant que l'attestation d'affichage est un acte prévu par la loi; qu'il constate des faits, mais est destiné à permettre le calcul des délais; qu'en l'espèce, sa régularité conditionne la recevabilité du recours organisé; que, prima facie, la requérante a intérêt au moyen;
Considérant que, s'agissant de rédiger une attestation, il peut être admis que le bourgmestre puisse en déléguer la signature à un échevin par application de l'article 1132-4 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation;
Considérant que, en l'espèce, il y a lieu de vérifier que le bourgmestre, autorité compétente, a régulièrement délégué le pouvoir de signer l'attestation d'affichage à Arnaud GAVROY, échevin de l'aménagement du territoire, lequel a signé les certificats de publication litigieux des 20 octobre 2015 et 28 avril 2016;
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Considérant qu'est produite une délibération du collège communal du 17 septembre 2015 rédigée comme suit :
« Vu sa délibération du 12 septembre 2014 relative à la répartition des attributions scabinales;
Attendu qu'il y a lieu de revoir partiellement la répartition des attributions scabinales relatives aux permis uniques suite à la réorganisation du suivi de ces derniers et à l'arrivée de nouveaux types de permis dits "uniques intégrés"
(permis unique + permis d'implantation commerciale), Prend acte des adaptations telles que reprises ci-dessous :
• [...]
• M. Alain Detry : permis uniques et dérivés à dominante environnementale, • M. Arnaud Gavroy : permis uniques et dérivés à dominante aménagement du territoire, • [...]»;
Considérant que la décision du 17 septembre 2015 est une décision du collège communal; qu'il n'en résulte pas que le bourgmestre a personnellement marqué son accord sur cette décision; qu'elle ne peut valablement fonder la délégation opérée;
Considérant que, par un arrêté du 11 septembre 2014, le bourgmestre a accordé les délégations de signatures et d'attributions suivantes :
« [...]
Article 1er La certification conforme des délibérations du Collège et du Conseil et la signature du courrier les instruisant ainsi que des formulaires, conventions et documents généralement quelconques relatifs aux dossiers en cause est déléguée dans les domaines figurant sous leur nom à Mesdames et Messieurs les Échevins :
[...]
M. Alain Detry, • l'environnement, y compris les permis d'environnement et les permis uniques à dominante environnementale, et les espaces verts;
• [...]
M. Arnaud Gavroy, • [...]
• l'aménagement du territoire»;
Considérant que l'arrêté du 11 septembre 2014 est une décision du bourgmestre qui attribue des délégations; que la formulation utilisée est toutefois ambigüe;
qu'une distinction est en effet introduite au sein des permis uniques, alors que le législateur a le projet de fondre dans la même procédure des éléments qui relèvent de l'aménagement du territoire et de l'environnement sans critère apparent d'importance respective; qu'en outre, la distinction introduite dans l'arrêté du 11 septembre 2014, laisse sans délégation explicite ou claire le cas des permis uniques qui ne sont pas à dominante environnementale;
Considérant que, dans le cas présent, le projet mixte est celui d'une construction et d'un grand nombre d'installations et activités classées répertoriées dans l'acte attaqué, reproduites dans l'arrêt no 236.208, précité; qu'il n'est pas établi avec XIII - 7735 - 13/15
évidence, prima facie, que ce projet mixte relève soit de l'aménagement du territoire, soit des permis uniques à dominante environnementale;
Considérant qu'il s'ensuit, prima facie, qu'aucune délégation n'est produite attribuant la délégation de signature du certificat d'affichage du permis unique délivré par les fonctionnaires technique et délégué du 18 septembre 2015;
Considérant que le certificat d'affichage n'a pas été signé[] par le bourgmestre;
Considérant que l'auteur de l'acte attaqué s'appuie sur ce certificat d'affichage pour conclure que le recours administratif introduit par la requérante est tardif;
que le moyen unique est sérieux".
Les développements du mémoire en réponse et des mémoires en intervention ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de cet arrêt. La partie adverse affirme que l'acte attaqué relève de la catégorie des permis "aménagement du territoire" mais ne lève pas l'ambiguïté relevée dans l'arrêt précité concernant le fait que le projet mixte comporte un grand nombre d'installations et activités classées.
Le moyen unique est fondé.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante demande à bénéficier d'une indemnité de procédure d'un montant majoré de 840 euros. Il y a lieu de la lui accorder.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'arrêté ministériel du 30 mai 2016, par lequel le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal déclare irrecevable le recours exercé par la requérante contre l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 18 septembre 2015 accordant à la S.A. ATENOR GROUPE un permis unique visant à réaliser des actes et des travaux d'assainissement et construire et exploiter un immeuble de bureaux comprenant un parking semi-ouvert de 72 emplacements et diverses installations dans un établissement situé Port du Bon Dieu, Lot II, avenue Albert Ier, n° 60 à Namur est annulé.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept décembre deux mille dix-sept par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Cécile BERTIN. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.129