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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.124 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.124 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal against regional refusal of reduced inheritance tax rate for agricultural land.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.124
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Hervé Lieben's appeal against the Wallonia Region's refusal to grant a reduced inheritance tax rate for agricultural land. The applicant argued that his father had previously benefited from a zero-rate transmission, but the region denied this based on specific administrative criteria. The court upheld the regional decision, finding no error in the application of the relevant budgetary decree and regulations governing agricultural land succession benefits.

Regeste Legislator

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Article 32 du décret budgétaire wallon du 17 décembre 2015; Article 60bis du Code des droits de succession: The administrative authority's refusal to grant a reduced inheritance tax rate for agricultural land is valid when the applicant fails to meet the statutory conditions, such as prior zero-rate transmission history.

Mots-clés

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agricultural land succession reduced inheritance tax rate Wallonia regional administration budgetary decree application administrative appeal dismissal droit successoral paysan vocation successorale de l'héritier unité de la succession

Dispositions légales citées

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Article 32 of the Wallonia Budgetary Decree of 17 December 2015
un formulaire de demande en vue d’obtenir le taux réduit des droits de succession pour les terres agricoles, dans le cadre de l’article 32 du décret budgétaire wallon du 17 décembre 2015 modifiant l’article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession.
Article 60bis, paragraph 1 of the Inheritance Tax Code
un formulaire de demande en vue d’obtenir le taux réduit des droits de succession pour les terres agricoles, dans le cadre de l’article 32 du décret budgétaire wallon du 17 décembre 2015 modifiant l’article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession.
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Texte complet

L'arrêt n 240.124 du 7 décembre 2017 est modifié par l'arrêt n 240.688 du 8 février 2018.

XV - 3343 - 1/8

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 240.124 du 7 décembre 2017

221.528/XV-3343

En cause : LIEBEN Hervé, ayant élu domicile chez Mes Étienne GRÉGOIRE et Antoine GRÉGOIRE, avocats, avenue Blonden 21

4000 Liège, contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A

1180 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 20 février 2017, Hervé Lieben sollicite l’annulation de la décision du 14 décembre 2016 lui refusant, sur recours, la délivrance d’une attestation pour l’obtention du taux réduit des droits de succession en cas de transmission de terres agricoles.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

XV - 3343 - 2/8

Par une ordonnance du 27 octobre 2017, l’affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2017.

Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Sophie OZCAN, loco Mes Étienne GRÉGOIRE et Antoine GRÉGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yvan TOURNAY, loco Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le requérant explique que son frère Francis Lieben et lui-même sont les fils de Franz Lieben qui était agriculteur à titre principal, que ce dernier s’est associé avec ses fils pour poursuivre l’exploitation familiale et qu’à son décès, Hervé et Francis Lieben ont continué l’exploitation sous forme d’une association de fait.

Il indique qu’en 2008, lui-même et son épouse Joëlle Mouron ont repris l’intégralité de l’exploitation agricole. Francis Lieben est décédé le 1er avril 2016 sans autre héritier que son frère, le requérant.

Par un courrier daté du 13 mai 2016, le notaire du requérant a introduit auprès du S.P.W. un formulaire de demande en vue d’obtenir le taux réduit des droits de succession pour les terres agricoles, dans le cadre de l’article 32 du décret budgétaire wallon du 17 décembre 2015 modifiant l’article 60bis, § 1er, du Code des droits de succession.

Le 31 mai, la demande de taux réduit a été refusée au motif que l’une des conditions requises n’était pas remplie, le défunt n’ayant pas bénéficié antérieurement d’une transmission de l’exploitation agricole octroyée au taux 0 %.

Par un courrier recommandé du 7 juin, le notaire du requérant a introduit une réclamation contre ce refus. Le 14 décembre, le ministre wallon du Budget, de la XV - 3343 - 3/8

Fonction Publique et de la Simplification Administrative a décidé de maintenir le refus d’octroi du taux réduit pour la transmission de terres agricoles. Il s’agit de l’acte attaqué, qui a été communiqué au notaire du requérant par un courrier daté du 22

décembre 2016.

IV. Compétence du Conseil d’État

A. Argumentation de la partie requérante

Considérant que le requérant expose que le cadre dans lequel intervient l’acte attaqué suscite plusieurs interrogations, car à la lecture de l’article 7 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 juin 2006 relatif au taux réduits des droits de succession et des droits de donation, notamment en cas de transmission d’entreprises, on constate qu’un recours est organisé par un texte et que le ministre dispose d’un pouvoir de «statuer» sur le recours par une décision motivée; qu’il explique que la question qui se pose, par rapport à la compétence du Conseil d’Etat, est de savoir si le ministre, dans le cadre du recours, ne fait qu’appliquer une réglementation existante de sorte qu’il ne disposerait d’aucun pouvoir discrétionnaire d’appréciation ou si, à l’inverse, il dispose malgré tout d’une parcelle d’exercice d’un pouvoir souverain d’appréciation malgré une réglementation abondante et existante; que selon lui, si la réglementation organise un recours auprès du ministre, c’est que l’administration, pour décider si elle doit ou non délivrer une attestation, exerce un pouvoir discrétionnaire puisqu’à défaut, un recours auprès du ministre ne se justifierait pas et il suffirait que les administrés s’adressent directement aux cours et tribunaux de l’ordre judiciaire;

qu’il s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’État sur la question, mais indique que vu les incertitudes, il a décidé d’introduire le présent recours;

qu’en réplique et dans son dernier mémoire, il répète qu’il s’en réfère à l’appréciation du Conseil d’État;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que l’article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire confie au tribunal de première instance le soin de connaître « des contestations relatives à l’application d’une loi d’impôt »; qu’il ressort des travaux parlementaires de ces dispositions que la notion de « contestation relative à l’application d’une loi d’impôt »

doit être interprétée dans un sens très large, le législateur n’ayant entendu laisser au Conseil d’État que la compétence de connaître du contentieux portant sur les actes juridiques fiscaux normatifs; que le Code des droits de succession constitue une loi d’impôt au sens de cette disposition et que le litige concerne son application, de sorte qu’il relève de la compétence exclusive des cours et tribunaux; que même si l’on devait conclure à l’existence d’un pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration, le Conseil d’État n’en serait pas moins incompétent pour connaître du recours;

XV - 3343 - 4/8

V. Dépens et indemnité de procédure

Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant demande la diminution de l’indemnité de procédure au montant minimal compte tenu de la capacité financière différente des parties en cause ainsi que du peu de complexité de l’affaire, la partie adverse n’ayant pas dû plaider sur le fond; qu’il expose aussi que la matière est récente et que les dispositions réglementaires applicables ne sont pas claires, de sorte qu’elle a été contrainte d’agir à titre conservatoire et que son recours permet de fixer la répartition des compétences dans une matière neuve;

Considérant que le peu de complexité de l’affaire justifie de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.

XV - 3343 - 5/8

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le sept septembre deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Yves HOUYET, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

XV - 3343 - 6/8

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XVe CHAMBRE

no 240.688 du 8 février 2018

221.528/XV-3343

En cause : LIEBEN Hervé, ayant élu domicile chez Mes Étienne GRÉGOIRE et Antoine GRÉGOIRE, avocats, avenue Blonden 21

4000 Liège,

contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14A

1180 Bruxelles.

VI. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 février 2017, Hervé Lieben sollicite l’annulation de la décision du 14 décembre 2016 lui refusant, sur recours, la délivrance d’une attestation pour l’obtention du taux réduit des droits de succession en cas de transmission de terres agricoles.

VII. Procédure

Par un arrêt n° 240.124 du 7 décembre 2017, la requête en annulation a été rejetée.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

XV - 3343 - 7/8

VIII. Rectification

Considérant qu’une erreur matérielle quant à la date de l’arrêt s’est glissée dans l’arrêt no 240.124 du 7 décembre 2017; qu’il y a lieu de procéder à la rectification indiquée au dispositif,

DÉCIDE:

Article unique.

À la dernière page de l’arrêt n° 240.124 du 7 décembre 2017, au lieu de «sept septembre 2017» il y a lieu de lire «sept décembre 2017».

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit février deux mille dix-huit par :

M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Yves HOUYET, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

XV - 3343 - 8/8

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.124