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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.112 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.112 Généré par l'IA

Court decrees withdrawal of appeal due to failure to request continuation within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.112
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court decreed the withdrawal of the applicant's appeal because they failed to request the continuation of proceedings within the prescribed thirty-day period following the auditor's report. The applicant neither sent a registered letter requesting further instruction nor asked to be heard before the chamber. Consequently, the legal presumption of withdrawal under the relevant procedural laws was applied, resulting in the dismissal of the case.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; when a party fails to request the continuation of proceedings within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal arises.

Mots-clés

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presumption of withdrawal failure to request continuation thirty-day deadline auditor's report procedural dismissal registered letter requirement Council of State procedure respect de la dignité des fonctions

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Article 2, paragraph 1 of the Royal Decree of 7 July 1997 on the publication of judgments
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 240.112 du 7 décembre 2017

A. 209.544/VIII-8750

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Franck JUDO et Natasha NOLET DE BRAUWERE, avocats, boulevard de l'Empereur 3

1000 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey 7

1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

XXXX, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Vu la requête introduite le 19 juillet 2013 par XXXX qui demande l'annulation de "la décision implicite de la Ministre de l'enseignement obligatoire refusant de démettre de sa fonction d'inspecteur de religion le Père XXXX";

II. Procédure

Un arrêt n° 230.425 du 6 mars 2015, rectifié par un arrêt n° 234.223 du 22 mars 2016, a rouvert les débats et chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction.

Un arrêt n° é.763 du 5 février 2016, rectifié par un arrêt n° 234.224 du 22 mars 2016, a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et a VIII - 8750 - 1/3

chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction après la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure. Il a rédigé une note le 20 octobre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 25 octobre 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Dépersonnalisation

Dans son dernier mémoire en intervention avant réouverture, la partie intervenante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication

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de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.

Rien ne s'oppose à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée.

Article 3.

Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le sept décembre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.112