Belgian Council of State dismisses appeal as annulled order lacked legal effect and caused no grievance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the State's cassation appeal against an annulment of a deportation order. The applicant argued the annulment caused grievance, but the court found the annulled decision was purely confirmatory and legally ineffective. Consequently, the annulment did not alter the legal situation, leaving the applicant with no valid grievance to support the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16 of the Royal Decree of 30 November 2006 on cassation procedure; An annulment of a decision lacking legal effect and not modifying the legal situation causes no grievance and renders the cassation appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 240.104 du 6 décembre 2017
A. 221.705/XI-21.446
En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles, contre :
XXX, ayant élu domicile chez Mes Rose-Marie SUKENNIK et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 mars 2017, L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration sollicite la cassation de l'arrêt n° 181.833 du 6 février 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 195.951/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Une ordonnance n° 12.363 du 24 mars 2017 a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État. Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 20 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 19 octobre 2017 à 10 heures.
M. Yves HOUYET, conseiller d’État a fait rapport.
Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte RENGLET, loco Mes Rose-
Marie SUKENNIK et Ronald FONTEYN, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’arrêt attaqué que, le 8 mai 2015, le requérant a adopté à l’encontre de la partie adverse un ordre de quitter le territoire devenu définitif.
Le 4 octobre 2016, le requérant a pris un ordre de quitter le territoire à l’égard de la partie adverse.
La partie adverse a formé un recours en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre l’ordre de quitter le territoire du 4 octobre 2016.
Le 6 février 2017, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé cette décision par l’arrêt attaqué.
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IV. Note d’audience
La partie adverse demande que la note d’audience déposée par le requérant soit écartée car elle n’est pas prévue par le règlement général de procédure.
Décision du Conseil d’État
Une note d’audience n’est pas prévue par l'arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État et ne requiert donc pas de réponse formelle. La communication d’une telle note par écrit avant l’audience doit se comprendre comme un geste de courtoisie envers l’autre partie et le Conseil d’État et n’est pas prise en considération comme pièce de procédure mais uniquement à titre informatif.
V. Recevabilité
Thèse des parties
La partie adverse conteste la recevabilité du recours. Elle soutient que le requérant ne dispose d’aucun intérêt à obtenir la cassation d’un arrêt qui annule un ordre de quitter le territoire subséquent à un précédent ordre de quitter le territoire, devenu définitif.
Selon elle, l’annulation de cet ordre de quitter le territoire, « sans annulation corrélative d’une éventuelle nouvelle décision de refus de séjour, n’est pas de nature à faire grief à la partie requérante ».
Le requérant réplique que « le dispositif de l’arrêt querellé lui fait grief en ce que le juge a retenu que la partie défenderesse avait un intérêt à l’annulation de la décision originaire querellée devant lui, a estimé que cette décision querellée n’était pas confirmative et a reproché, à tort, à la partie requérante de ne pas avoir respecté le principe « audi alteram partem ».
Décision du Conseil d’État
Le 8 mai 2015, le requérant a ordonné à la partie adverse de quitter le territoire et ne lui a accordé aucun délai pour son départ.
Le 4 octobre 2016, le requérant a ordonné à nouveau à la partie adverse de quitter le territoire et ne lui a octroyé aucun délai pour son départ.
Concernant l’ordre de quitter le territoire, la décision du 4 octobre 2016 est justifiée XI – 21.446 - 3/5
par les mêmes motifs que celle du 8 mai 2015 et le requérant n’a pas réexaminé la situation de la partie adverse.
L’acte du 4 octobre 2016 est dès lors purement confirmatif de l’ordre de quitter le territoire du 8 mai 2015. Cet acte ne produit donc pas d’effet juridique. Il en résulte que la décision de retour n’est imposée à la partie adverse que par l’ordre de quitter le territoire du 8 mai 2015 et non par la décision du 4 octobre 2016 qui ne modifie pas l’ordonnancement juridique.
S’agissant de la modalité d’exécution de l’ordre de quitter le territoire, soit l’absence de délai de départ accordé à la partie adverse, la décision du 4 octobre 2016 est motivée en partie différemment de celle du 8 mai 2015.
Cependant, cette modalité d’exécution, prévue par la décision du 4 octobre 2016, est également dépourvue d’effet juridique étant donné que l’ordre de quitter le territoire, dont elle est l’accessoire, et que la décision précitée comporte, ne produit pas d’effet juridique en raison de son caractère purement confirmatif.
Bien que le requérant n’ait pas réexaminé la situation de la partie adverse avant de prendre la décision du 4 octobre 2016 et qu’en raison de son caractère purement confirmatif, elle ne constituait pas un acte susceptible de recours, la partie adverse n’a pas été privée d’une recours effectif contre la décision de retour dont elle a fait l’objet.
En effet, sans qu’il soit besoin de déterminer si le requérant devait réexaminer la situation de la partie adverse avant d’adopter la décision du 4 octobre 2016, il suffit de relever d’une part, qu’en raison de son absence d’effet juridique, la décision précitée ne cause pas grief à la partie adverse et d’autre part, que la seule décision imposant un ordre de quitter le territoire à la partie adverse et produisant des effets juridiques, est la décision du 8 mai 2015. Or, la partie adverse a pu exercer un recours effectif contre cet acte, lui causant grief, qui a été rejeté par un arrêt n° 181.800 du Conseil du contentieux des étrangers du 6 février 2017.
Dès lors que la décision du 4 octobre 2016 ne modifie pas l’ordonnancement juridique, son annulation par l’arrêt attaqué ne le modifie pas davantage. Le dispositif de l’arrêt entrepris, qui n’annule que l’acte du 4 octobre 2016 dénué d’effet juridique et qui laisse intact la décision du 8 mai 2015, ne cause donc pas grief au requérant.
En conséquence, le requérant ne dispose pas de l’intérêt requis au présent recours de XI – 21.446 - 4/5
telle sorte que celui-ci est irrecevable.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure sans en préciser le montant.
Lorsque la partie ayant obtenu gain de cause demande à ce que la partie succombante soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure, sans en préciser le montant, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le six décembre deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.104