Belgian Council of State dismisses urgent suspension request for asylum seeker's age determination due to lack of imminent peril.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected an urgent request to suspend the termination of guardianship for a Guinean asylum seeker based on age discrepancies. While the applicant claimed minority to avoid deportation, the court found his age declaration inconsistent and his medical assessment reliable. The court ruled that the mere possibility of reaching majority age during proceedings does not constitute the imminent peril required for urgent suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 508, § 1er du Code Judiciaire; La suspension d'extrême urgence ne s'applique que si l'exécution de l'acte crée un péril imminent, ce qui n'est pas le cas si le simple fait d'atteindre la majorité en cours d'instance n'est pas suffisant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.102 du 5 décembre 2017
A. 223.841/XI-21.890
En cause : DIALLO Baïllo, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER , avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 novembre 2017, Baïllo DIALLO sollicite la suspension en extrême urgence de la décision prise le 27 octobre 2017 de cessation de plein droit de la prise en charge par le Service des tutelles de DIALLO Baïllo.
Il sollicite également le bénéfice de la procédure gratuite.
II. Procédure devant le conseil d’État
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Une ordonnance du 24 novembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 28 novembre 2017 à 11 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Samanta ALVAROS de VIRON, loco Me Maia GRINBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
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Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. L’assistance judiciaire
Le requérant qui ne dispose d’aucun revenu bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508, § 1er du Code Judiciaire a été reconnu au requérant. Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande de bénéfice de la procédure gratuite.
IV. Exposé des faits
Le requérant est de nationalité guinéenne.
Il est arrivé en Belgique le 25 avril 2017 et a introduit une demande d’asile deux jours plus tard.
Lors de l’introduction de sa demande d’asile, le requérant a déclaré être mineur mais n’a pas déposé aucun document d’identité afin de prouver sa minorité.
Un doute quant à son âge a été émis par l’Office des Étrangers le 26.04.2017.
Un test médical a été effectué sous le contrôle du Service des Tutelles le 28.04.2017
à l’Hôpital Universitaire Saint-Rafaël de la KU Leuven afin de déterminer si le requérant était âgé de moins de 18 ans.
La conclusion du test médical est la suivante : «L’analyse de ces données donne à mon avis que DIALLO Baillo à la date du 28-04-2017 a un âge de 20,6 ans avec un écart type de 2 ans».
En date du 08.05.2017, le Service des Tutelles a considéré que le requérant était âgé de plus de 18 ans et a pris une décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le Service des tutelles (pièce 3). Aucun recours n’a été introduit contre cette décision.
Le 19.06.2017, le requérant a déposé deux documents au Service des Tutelles, à savoir l’original d’un Jugement Supplétif tenant lieu d’acte de naissance, établi au R XI - 21.890 - 2/6
nom de Baïllo DIALLO, né le 1er janvier 2000 à Conakry et notifié le 17.10.2016
par le Tribunal de Première Instance de Conakry II, et l’original d’un Extrait du Registre de l’État civil, établi au nom de Baïllo DIALLO, né le 1er janvier 2000 à Conakry et délivré le 17.10.2016 par l’Officier de l’État civil Délégué de la commune de Ratoma.
Suite au dépôt de ces nouveaux documents, le Service des Tutelles a pris une nouvelle décision en date du 27.10.2017, de cessation de plein droit de la prise en charge par le Service des tutelles. Cette décision a été notifiée à une date inconnue.
Il s’agit de la décision attaquée (pièce 1).
V. Extrême Urgence
Thèse du requérant
Le requérant justifie le recours à la procédure d’extrême urgence par les circonstances suivantes :
-L’acte attaqué lui attribue un âge fictif différent de celui repris dans les documents qu’il a produit.
-L’attribution d’un âge supérieur à une personne modifie un élément fondamental à son identité.
-L’acte attaqué occasionne des inconvénients majeurs que seule une procédure en extrême urgence pourrait prévenir.
-Compte tenu de son âge déclaré, il obtiendra l’âge de la majorité avant que le Conseil d’Etat ne puisse se prononcer à l’issue d’une procédure en suspension ordinaire.
Quant à la diligence à agir, le requérant fait valoir qu’il s’est déclaré mineur lors de son arrivée en Belgique mais qu’aucun tuteur ne lui a été désigné, même avant la réalisation des tests médicaux. Il souligne qu’après avoir pris connaissance du contenu de la décision du 27.10.2017, son conseil a immédiatement commandé son dossier administratif auprès du Service des Tutelles en date du 14.11.2017 et que ce n’est qu’après plusieurs échanges de mails qu’un dossier complet lui a finalement été communiqué ce 21.11.2017. Il expose qu’en parallèle, les démarches en vue de l’obtention de l’aide juridique ont été entreprises, qu’une demande de désignation a pu être introduite le 21.11.2017 et a été validée par le Bureau d’Aide Juridique ce 22.11.2017. Il fait valoir que ces circonstances démontrent qu’il a agi avec diligence, compte tenu de son profil particulier.
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Thèse de la partie adverse
La partie adverse fait valoir que l’acte attaqué a été notifié dès le 30 octobre 2017 et soutient que le délai de 24 jours mis pour introduire le présent recours n’est pas compatible avec la notion même d’extrême urgence. Elle souligne que le requérant bénéficie de l’aide des assistantes sociales qui le suivent au sein du centre d’accueil où il est hébergé. Elle relève également que dès lors que le conseil de requérant a bien été saisi de son affaire dès le 14 novembre 2017, date à laquelle il a introduit une demande de communication du dossier, rien ne permet d’expliquer que le recours n’ait pas été introduit avant le 22 novembre 2017.
Appréciation
Le recours à une procédure d'extrême urgence doit rester exceptionnel et ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'État dès que possible. Cette double condition de diligence du requérant et d'imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d'extrême urgence.
En l’espèce la condition de diligence est bien remplie dès lors que le dossier administratif ne permet pas d’établir la date à laquelle l’acte attaqué a été porté à la connaissance du requérant. Par ailleurs, le conseil qui l’assiste dans le cadre du Bureau d’Aide Juridique a agi avec la diligence requise dès lors qu’après la communication demandée du dossier du requérant demandée le 14 novembre et reçue le 21 novembre, le recours a été introduit dans les deux jours qui suivent.
En ce qui concerne l’imminence d’un péril sérieux qui résulterait de l’acte attaqué, il convient tout d’abord de rappeler qu’il doit s’agir des conséquences résultant de l’exécution de l’acte dont la suspension est demandée. Le simple fait que le requérant puisse atteindre, suivant ses déclarations ou les documents d’identité qu’il produit, l’âge de la majorité en cours d’instance n’est pas en soi un élément suffisant dès lors que le péril imminent doit résulter des conséquences de l’exécution de l’acte attaqué.
La circonstance que l’acte attaqué qui attribue au requérant un âge supérieur à celui qu’il revendique touche à un élément fondamental de son identité, ne permet pas d’établir le caractère imminent d’un péril résultant de l’exécution de l’acte attaqué, ni la nécessité d’obtenir une suspension suivant la procédure d’extrême urgence. Il en va d’autant plus ainsi que les déclarations du requérant quant à son âge ont incontestablement varié. La fiche d’identification MENA mentionne le 31 janvier R XI - 21.890 - 4/6
2002 comme date de naissance. Même si la valeur probante de ce document qui n’est pas signé par le requérant n’est pas absolue, cette date de naissance est également celle qui aurait été déclarée par l’intéressé devant les instances médicales lors de l’expertise (pièce 2 du D.A.). Certes le requérant a donné, dans le cadre de sa demande d’asile une autre date de naissance à savoir le 1er janvier 2000 et a transmis un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance mentionnant également cette date. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à justifier le recours à la procédure d’extrême urgence dès lors qu’ils ne sont pas de nature à établir l’existence d’un péril imminent.
Il résulte des considérations qui précèdent que la condition de l’extrême urgence n’est pas remplie de sorte que la requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice du pro deo est accordé à la partie requérante.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
Le présent arrêt sera notifié par télécopie à la partie qui n'a pas choisi la procédure électronique.
Article 4.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le cinq décembre deux mille dix-sept par :
M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Samy DJERBOU Luc CAMBIER
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.102