Belgian Council of State dismisses annulation appeal as the administrative act was already annulled by a prior decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the annulment appeal inadmissible because the underlying administrative act had already been annulled by a previous ruling. The plaintiff sought to revoke a permit for wind turbines, but the court found no need to examine the merits since the act's legal basis was already removed. Consequently, the court lifted the suspension of execution and awarded procedural costs to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93, 100, 101 of the General Rules of Procedure; An administrative appeal loses its object and is inadmissible if the contested act has already been annulled by a prior judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 240.090 du 5 décembre 2017
A. 219.209/XIII-7663
En cause : l'Association sans but lucratif COMMISSION DE GESTION DU PARC
NATUREL BURDINALE-MEHAIGNE, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES et Gil RENARD, avocats, chaussée de Marche 458
5101 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29
6900 Marche-en-Famenne.
Partie intervenante :
la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 10 mai 2016, l'association sans but lucratif (A.S.B.L.) COMMISSION DE GESTION DU PARC NATUREL BURDINALE-
MEHAIGNE demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté ministériel du 10 mars 2016 octroyant, sur recours, un permis unique à la société anonyme (S.A.)
ELECTRABEL pour l'implantation d'un parc de quatre éoliennes sur un bien situé rue Saint-Roch à Wanze et, d'autre part, la suspension de l'exécution du même acte.
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II. Procédure
Par une requête introduite le 2 juin 2016, la S.A. ELECTRABEL
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Un arrêt n° 238.094 du 4 mai 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. ELECTRABEL, ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 2 juin 2017
par la partie intervenante.
Les mémoires ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés.
Mme Vinciane FRANCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2017 à 10 heures et le rapport leur a été notifié.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Gil RENARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Élie DOHOGNE, loco Mes Étienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cécile VÔ, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Non lieu à statuer
L'acte attaqué ayant été annulé par l'arrêt n° 238.881 du 26 juillet 2017, le recours a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros.
Il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure correspondant au montant de base de 700 euros, conformément à l'article 67, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, qui prévoit qu'aucune majoration n'est due, lorsque comme en l'espèce, le recours en annulation est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l'arrêt n° 238.094 du 4 mai 2017 est levée.
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le cinq décembre deux mille dix-sept par :
Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Anne-Françoise BOLLY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.090