Court dismisses request to suspend a teacher, noting the suspension was already in effect and only annulment remains.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the request to suspend the applicant, Jean-François Noel, while allowing the annulment of the preventive suspension decision. Although the applicant initially sought both measures, he later withdrew the suspension claim, leaving only the annulment request. The court dismissed the suspension request because the administrative measure was already actively in force at the time of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 157bis, § 1er, 2° of the Royal Decree of 22 March 1969; The court rejects a request to suspend an administrative measure that is already in force, noting that such a request is inadmissible when the contested act has already been executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 240.080 du 5 décembre 2017
A. 222.843/VIII-10.576
En cause : NOEL Jean-François, ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49
5000 Namur,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 août 2017, Jean-François NOEL "postule la suspension et l'annulation" de :
" l'arrêté-ministériel prononcé le 08/06/2017 et notifié le 09/06/2017 par courrier recommandé portant la décision de suspendre préventivement un membre du personnel enseignant nommé à titre définitif, arrêté-ministériel au terme duquel :
- Article premier - Monsieur Jean-François NOEL, professeur de sciences nommé à titre définitif au sein de l'Athénée royal de Tamines, est suspendu préventivement de ses fonctions dans l'intérêt du service et de l'enseignement, conformément à l'article 157bis, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 mars 1969, susmentionné.
- Article 2 - Le Directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement organisé par la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté".
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
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M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 4 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Bernard DENAMUR, loco Me Pierre COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, loco Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Paul ERNOTTE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est professeur de sciences à l'athénée royal de Tamines.
2. Le 12 mai 2017, la ministre de l'Éducation décide de l'écarter sur le champ.
3. Par un courrier du 19 mai 2017, le requérant est convoqué à une audition préalable à une éventuelle mesure administrative de suspension préventive.
4. Le 29 mai 2017, il est entendu en présence de son avocat.
5. Le 8 juin 2017, la ministre de l'Éducation décide de suspendre préventivement le requérant de ses fonctions dans l'intérêt du service et de l'enseignement, conformément à l'article 157bis, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 22 mars
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1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, a été notifiée au requérant par un envoi recommandé du 12 juin 2017.
6. Le 16 juin 2017, la partie adverse charge Manuel DONY, préfet coordonnateur de la zone de Huy-Waremme, assisté de Philippe DECAESTECKER, préfet coordonnateur de la zone du Hainaut occidental, de diligenter une enquête disciplinaire à l'égard du requérant.
IV. Désistement de la demande de suspension
Par un courrier du 29 septembre 2017, le conseil du requérant a précisé au Conseil d'État que l'indication d'une demande de suspension dans le corps de la requête résultait d'une "erreur de plume" et que seule l'annulation de la décision attaquée était sollicitée.
En conséquence, le requérant souhaite se désister de la demande de suspension. Rien ne s'y oppose.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée
Article 2.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le cinq décembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.080