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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.053 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.053 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses emergency appeal for police promotion suspension due to lack of legal interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.053
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State admitted three public servants as intervening parties but rejected the main emergency request for suspension. The applicant sought to halt a decision declaring him unfit for a police promotion level, arguing it would restore his position. The court found no legal interest because suspending the removal of his previous inaptitude decision would not benefit him, as the negative effect would remain. Consequently, all requests for suspension, joinder, and provisional measures were dismissed.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure; A request for suspension in summary proceedings is inadmissible if the applicant cannot demonstrate a specific legal interest, particularly when the suspension would not alter the detrimental outcome of the contested decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary procedure legal interest requirement suspension of execution public service promotion inaptitude decision police cadre administrative admissibility criteria évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Royal Decree of 5 December 1991 determining the summary procedure before the Council of State

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 239.454
La demande de suspension de l'exécution de cette décision est rejetée par un arrêt n° 239.454 du 19 octobre 2017, pour défaut d'urgence.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.053 du 1er décembre 2017

A. 222.566/VIII-10.549

En cause : CRESPIN Bernard, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.

Parties requérantes en intervention :

1. OGER Bénédicte, ayant élu domicile au Syndicat libre de la fonction publique (SLFP)

Minervastraat 8

1930 Zaventem,

2. LEJEUNE Catherine, ayant élu domicile chez Me Bernard PAQUES, avocat, chaussée de Marche 458

5101 Erpent,

3. PISCART Éric, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP)

place Fontainas 9-11

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 3 juillet 2017, Bernard CRESPIN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de :

" -1. […] la décision du 19 juin 2017 de la commission de sélection de retirer la décision du 4 avril 2017 par laquelle était constatée l'inaptitude du requérant (premier acte querellé)

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-2. […] la décision de date inconnue de classer les candidats qui sont lauréats du concours de promotion au niveau A destiné aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police (CALog) auquel le requérant a participé et dans le cadre duquel le requérant avait été déclaré inapte (deuxième acte querellé)

-3. […] toutes les décisions de promotion au niveau A qui auraient été opérées en application du classement précité au bénéfice de candidats qui dans le classement se trouveraient plus bas que le requérant (troisièmes actes querellés)",

et, d'autre part, l'annulation de ces décisions.

Il sollicite également, à titre de mesures provisoires, "d'être classé parmi les lauréats du concours de promotion au niveau A destiné aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police (CALog), et ce dans les 8 jours de la notification de l'arrêt à intervenir sous peine d'astreinte de 10.000 euros par jour de retard". Il sollicite encore "que le présent recours soit joint à celui qu'il a introduit le 2 juin 2017 contre [la] décision du 19 juin 2017 du CP Fabrice MAROTTE, chef de service DPRS, de ne pas retenir [sa] candidature […] pour le concours de promotion vers le niveau A (G/A 222.327/VIII - 10505)" [sic].

II. Procédure

Par des requêtes introduites respectivement les 25 et 31 août 2017, Bénédicte OGER et Catherine LEJEUNE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

Par une requête introduite le 20 septembre 2017, Éric PISCART

demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 19 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2017.

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M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Martin JOACHIM, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme Bénédicte FLAMEND, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, Me Fabien FREROTTE, avocat, comparaissant pour la première partie requérante en intervention, Me Aïda BASILE, loco Me Bernard PÂQUES, avocat, comparaissant pour la deuxième partie requérante en intervention, et Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la troisième partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est membre du cadre administratif et logistique de la police locale de Liège, nommé depuis le 1er avril 2007 en qualité d'"assistant"

(niveau C).

2. Il expose qu'à une date indéterminée, la partie adverse publie sur le site internet jobpol.be un appel à candidatures pour un concours de promotion destiné aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police (CALog).

3. Le 2 mai 2016, il s'inscrit au concours annuel de promotion par accession au niveau supérieur du personnel respectivement pour les niveaux B et A.

4. Par un courriel du 13 août 2016, il informe la partie adverse qu'il est "maintenant détenteur d'un diplôme au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les administrations fédérales, à savoir un Master en sciences du travail" qu'il joint en annexe.

5. Le 26 janvier 2017, la partie adverse l'informe qu'il a réussi les épreuves professionnelles qu'il a présentées le 18 novembre 2016 pour le niveau B et

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pour le niveau A, et qu'il sera prochainement invité à présenter la deuxième partie de l'épreuve professionnelle, à savoir l'"épreuve de maîtrise de l'outil informatique".

6. Par un courriel du 17 février 2017, il précise à la partie adverse qu'ayant déjà réussi l'épreuve de maîtrise informatique lors du concours 2013-2014, "il semblerait qu'[il] en soit dispensé cette année selon le règlement de sélection".

7. Le 7 mars 2017, il est invité à passer le 14 mars 2017 l'épreuve de personnalité relative à l'accession au niveau A, qui consiste en "un inventaire informatisé de personnalité, un test de jugement situationnel, des épreuves comportementales et un entretien structuré". Le 9 mars 2017 il est invité à passer la même épreuve relative à l'accession au niveau B, le 22 mars 2017.

8. Le 20 mars 2017, il est invité à l'entretien devant la commission de sélection respectivement le 29 mars 2017 dans le cadre de l'accession au niveau A et le 31 mars 2017 dans le cadre de l'accession au niveau B.

9. Par un courriel du même jour, le requérant indique à la partie adverse qu'il se désiste "pour le concours de niveau B (uniquement !)" et qu'il ne sera donc présent ni à l'épreuve de personnalité (niveau B) fixée le 22 mars ni devant la commission de sélection (niveau B) le 31 mars 2017.

10. Le 30 mars 2017, il sollicite auprès de la partie adverse la liste des membres susceptibles de siéger dans la commission de sélection du 29 mars 2017

(niveau A). La partie adverse lui répond par un courriel du 4 avril 2017 en lui fixant un rendez-vous le 19 avril 2017.

11. Par un courrier du 4 avril 2017, le commissaire de police Fabrice MAROTTE, chef de service du service recrutement et sélection de la police fédérale, indique au requérant que sa candidature pour le concours de promotion vers le niveau A "n'est plus retenue" parce qu'"à l'issue de l'entretien devant la commission, il appert [qu'il] ne possèd[e] pas actuellement les caractéristiques de personnalité pour accéder au niveau supérieur". Cette décision est fondée sur la décision de la commission de sélection le déclarant inapte, non datée mais vraisemblablement adoptée le 29 mars 2017, et qui est jointe en annexe.

Il introduit un recours en suspension contre cette décision qui est rejeté par un arrêt n° 239.453 du 19 octobre 2017.

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12. Le 19 juin 2017, "l'ensemble des membres de la commission de sélection" qui a évalué le requérant retire sa décision du 29 mars 2017.

Cette décision constitue le premier acte attaqué.

Sa lettre de notification, datée du même jour, indique qu' "en conséquence, [le] courrier du 4 avril 2017 [...] est devenu sans objet".

13. Le 29 juin 2017, la partie adverse adresse au requérant les résultats de l'évaluation globale réalisée par les membres de la commission de sélection sur la base de l'ensemble des épreuves qu'il a présentées durant la procédure de sélection pour accéder au niveau A, et selon laquelle il ne possède "pas actuellement les caractéristiques de personnalité pour accéder au niveau supérieur".

La demande de suspension de l'exécution de cette décision est rejetée par un arrêt n° 239.454 du 19 octobre 2017, pour défaut d'urgence.

IV. Intervention

IV. 1. Procédure

Par des requêtes introduites respectivement les 25 et 31 août 2017, Bénédicte OGER et Catherine LEJEUNE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

Par une requête introduite le 20 septembre 2017, Éric PISCART

demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

IV. 2. Recevabilité ratione temporis

Selon l'alinéa 2 de l'article 9 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État quiconque a reçu notification de la demande de suspension de l'exécution d'un acte attaqué ne peut former de demande en intervention dans la procédure de suspension que dans les quinze jours de la réception de cette notification.

En l'espèce, et conformément au premier alinéa de cette disposition, les lauréats du concours de promotion d'accession au niveau supérieur-A se sont vu notifié la demande de suspension par des courriers du 11 août 2017. Ces courriers ont été réceptionnés le 16 août 2017 par Bénédicte OGER et Catherine LEJEUNE.

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Les requêtes en intervention que celles-ci ont introduites respectivement les 25 et 31 août l'ont donc été dans le délai réglementaire.

Eric PISCART soutient qu'il n'a pas reçu le courrier du greffe lui notifiant la demande de suspension. Il fait valoir qu'il a eu connaissance du recours introduit par le requérant à la fin du mois d'août, par une collègue lauréate du concours, qui en avait été avertie par un courrier du greffe du Conseil d'État, que "s'inquiétant de ne pas avoir également reçu cette invitation à intervenir dans les débats, [il] s'est informé au greffe du Conseil d'État pour apprendre que le même courrier lui avait été adressé par recommandé postal, le 11 août 2017, et que l'accusé de réception dudit recommandé postal indiquait qu'il avait été remis à son destinataire le 17 août 2017", que "renseignement pris auprès de bpost, il est apparu que ce recommandé aurait été délivré le 17 août 2017 à 11h58" et qu' "à ce moment, [il] se trouvait sur son lieu de travail […] et donc, n'ayant laissé aucune procuration à quiconque, n'aurait pu réceptionner ce recommandé". Il poursuit en indiquant avoir déposé plainte auprès de bpost, qui, le 12 septembre 2017, a "admis que le recommandé [ne lui] a pas été remis". Il sollicite par conséquent que sa requête en intervention soit accueillie.

Les pièces sur lesquelles Eric PISCART fonde son argumentation permettent d'établir que la demande de suspension ne lui a pas valablement été notifiée. En conséquence, sa requête en intervention peut être accueillie dans la mesure où elle ne retarde pas l'examen de l'affaire. En l'espèce, aucune des parties n'a soulevé d'arguments en ce sens, de sorte que la demande d'intervention d'Eric PISCART peut être accueillie, dans la présente procédure.

IV. 3. Recevabilité quant à l'intérêt

Les requérants en intervention ont participé aux épreuves de promotion de niveau A et ont été classés dans la liste des lauréats pouvant prétendre à cette promotion. Ils ont par conséquent un intérêt à intervenir dans la présente cause.

En conclusion, rien ne s'oppose à ce que les demandes d'intervention de Bénédicte OGER, Catherine LEJEUNE et Eric PISCART soient accueillies dans la présente procédure.

V. Recevabilité

La demande de suspension n'est recevable que si elle est susceptible de procurer un avantage au requérant. En l'espèce, il y a lieu de constater d'office que le

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requérant postule la suspension de l'exécution de la décision de la commission de sélection du 19 juin 2017 qui retire, c'est-à-dire qui fait disparaître avec effet rétroactif, sa décision du 29 mars 2017 qui le déclare inapte à l'accession au niveau A. Il ne retirerait donc aucun avantage à obtenir la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisqu'elle aboutirait à ce qu'une décision d'inaptitude sorte ses effets à son détriment. Il n'a pas davantage intérêt, à ce stade de la procédure, à solliciter la suspension du classement des candidats ou des nominations qui en seraient issues dès lors que l'arrêt n° 239.454, précité, a rejeté sa demande de suspension de la nouvelle décision le déclarant inapte qui, partant, sort ses effets et l'empêche, en l'état, d'être classé parmi les lauréats.

Il n'a pas davantage intérêt à obtenir la suspension des promotions des candidats "qui dans le classement se trouveraient plus bas que [lui]" puisqu'une telle position dans le classement implique que ces candidats arrivent en ordre utile après le requérant.

Le recours est irrecevable à défaut d'intérêt.

VI. Jonction des causes

La demande de suspension étant rejetée, les jonctions demandées ne se justifient pas au stade du référé.

VII. Mesures provisoires et astreinte

Les demandes de mesures provisoires et d'astreinte, sollicitées en termes de requête ne peuvent être accueillies dès lors que la demande de suspension à laquelle elles sont liées est rejetée.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les requêtes en intervention introduites par Bénédicte OGER, Catherine LEJEUNE et Éric PISCART sont accueillies dans la présente procédure.

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Article 2.

Les demandes de suspension, de jonction, de mesures provisoires et d'astreinte sont rejetées.

Article 3.

Les dépens en ce compris l'indemnité de procédure sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le premier décembre deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.053