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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.048 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.048 Généré par l'IA

Administrative court dismisses student complaint due to non-payment of procedural fees, rendering the request non-completed.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.048
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the student's request for suspension and annulment of a registration refusal non-completed due to unpaid procedural fees. Although the applicant argued for the annulment of the Commission's decision, the court found no merit in the request because the required payment was never made. Consequently, the request was deemed non-completed, and no procedural costs were awarded to the opposing party.

Regeste Legislator

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Article 71, paragraph 4 of the General Rules of Procedure; Article 30/1, paragraph 1 of the Coordinated Laws on the Council of State: A request before the Council of State is deemed non-completed if the required procedural fees are not paid and the benefit of free procedure is not requested, resulting in the levying of any provisional measures.

Mots-clés

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procedural fees non-completed request Council of State suspension of measures free procedure benefit échec définitif aux examens procédure de récusation egalité des chances

Dispositions légales citées

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Article 71, paragraph 4 of the General Rules of Procedure
L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:
Article 30/1, paragraph 1 of the Coordinated Laws on the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.048 du 30 novembre 2017

A. 222.050/XI-21.480

En cause : MULOWAY KABULA Stella, ayant élu domicile Kattemstraat 67

1760 Roosdaal,

contre :

la Commission d'examen des plaintes d'étudiants relatives à un refus d'inscription (CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête intitulée « requête en suspension » introduite le 25 avril 2017, Stella MULOWAY KABULA poursuit, selon le dispositif de son recours, l’annulation ainsi que la suspension de la décision du 20 janvier 2017 prononcée par la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relative à un refus d’inscription.

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Par un pli recommandé à la Poste du 2 mai 2017, transmis au domicile élu de la requérante, réceptionné le 5 mai 2017, le Conseil d’Etat a invité celle-ci à acquitter les droits de rôle pour un montant de 200 euros, en lui rappelant que si le compte visé n’est pas crédité, l’acte de procédure auquel se rapporte le droit est « réputé non accompli » et lui rappelant la possibilité d’introduire une demande de bénéfice de la procédure gratuite.

Une note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

R XI - 21.480 - 1/4

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 6 juin 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 14 juin 2017 à 14 heures.

Afin de permettre à la requérante de régulariser les droits de rôle ou de solliciter le bénéfice de la procédure gratuite, l’affaire a été remise sine die.

Une ordonnance du 18 septembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 5 octobre 2017 à 11 heures.

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

La requérante, comparaissant en personne, et Me Amira DE BROUWER, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Portée de la requête

Le Conseil d’Etat étant tenu par le dispositif de la requête dont il est saisi, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une requête unique dès lors que, malgré son intitulé, la requérante postule l’annulation et la suspension de l’acte attaqué.

IV. Non-paiement des droits de rôle

L’article 71 du règlement général de procédure prévoit ce qui suit:

« Les droits visés aux articles 66 et 70 sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte IBAN : BE09-6792-0030-1057 ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.

R XI - 21.480 - 2/4

Dès qu’un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à effectuer à l’acte de procédure auquel il se rapporte.

[...]

Si le compte visé à l’alinéa 1er n’est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l’acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt.

Le Conseil d’État peut consulter à tout moment le compte visé à l’alinéa 1er ».

Conformément à l’alinéa 2 de la disposition précitée, la formule de virement des droits à acquitter a été régulièrement notifiée à la partie requérante. Celle-ci n’a jamais effectué ledit paiement, pas plus qu’elle n’a sollicité le bénéfice du pro deo.

La requête unique doit donc être réputée non accomplie.

V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite dans sa note d’observations une indemnité de procédure d’un montant de 840€, à charge de la partie requérante.

La requête étant considérée comme non accomplie par application de l’article 71, alinéa 4, précité, il en résulte qu’aucune partie n’a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat de telle sorte que l’indemnité de procédure, sollicitée par la partie adverse, ne peut lui être accordée,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article unique.

La requête unique est réputée non accomplie.

R XI - 21.480 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le trente novembre deux mille dix-sept par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

Xavier DUPONT Luc CAMBIER

R XI - 21.480 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.048