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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.024 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.024 Généré par l'IA

Belgian Council of State rejects urgent suspension of CPAS director non-renewal decision due to lack of irreparable harm.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.024
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State rejected Antoine Bernard's request for an urgent suspension of his non-renewal as CPAS director. Bernard argued the decision caused irreparable professional and reputational harm, but the court found he retained other significant roles and the decision merely questioned his fit for the new post. Consequently, the court ruled that no irreparable damage existed to warrant the extraordinary suspension procedure.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er and § 4 of the Council of State Law; The extraordinary suspension procedure requires proof of irreparable harm to the applicant's rights, which is absent when the applicant holds other substantial positions and the contested act does not immediately terminate their current status.

Mots-clés

Généré par l'IA
extraordinary suspension irreparable harm public service status CPAS director urgent relief non-renewal decision administrative urgency modalités et contenu des épreuves

Dispositions légales citées

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Articles 17, § 1er and § 4 of the Council of State Law, coordinated on 12 January 1973
L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 240.024 du 29 novembre 2017

A. 223.850/VIII-10.675

En cause : ANTOINE Bernard, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

le Centre public d'action sociale de La Louvière, représenté par le conseil de l'action sociale, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel JACUBOWITZ et Diego GUTIERREZ CACERES, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 novembre 2017, Bernard ANTOINE

sollicite l'annulation et la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :

" - la délibération du Conseil de l'action sociale du 25 octobre 2017 de ne pas désigner de stagiaire et de mettre un terme à la procédure de sélection;

- la décision qui s'en déduit de ne pas nommer le requérant en qualité de directeur général du CPAS de La Louvière".

II. Procédure

Par une ordonnance du 24 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2017.

La partie adverse a déposé, par la voie électronique, une note d'observations et le dossier administratif.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

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Me François BELLEFLAMME, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Il ressort du curriculum vitæ du requérant que celui-ci est titulaire des diplômes d'assistant social, de licencié en sciences politiques et administratives et d'un diplôme de troisième cycle d'études spécialisées en développement local.

De 1990 à 1997, il exerce la fonction d'assistant social au service social général de la Mutualité chrétienne de La Louvière. En 1997-1998, en qualité d'attaché au bureau régional de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, il exerce les fonctions de directeur adjoint et chef du service "formation-emploi" du bureau régional de Charleroi.

De 1998 à 2002, il est secrétaire du centre public d'action sociale (CPAS) d'Estinnes.

Depuis 2002, il est directeur général du CPAS de Montigny-le-Tilleul.

De 2011 à 2013, en congé du CPAS de Montigny-Le-Tilleul, il assure, par interim, la direction générale de la Fédération wallonne des CPAS de l'Union des villes et communes de wallonie

Parallèlement, il exerce d'autres fonctions, notamment depuis 2016, il est chargé d'enseignement à l'Université de Mons, pour le cours "Systèmes sociaux, inégalités et pauvreté" (en master I en politique économique et sociale).

En 1999-2011 et depuis 2016, il est secrétaire général de la Fédération wallonne des directeurs généraux de CPAS.

2. Le 27 février 2015, le CPAS de La Louvière établit un appel public de recrutement au grade de directeur général, les candidatures devant lui être VIIIexturg - 10.675 - 2/20

adressées pour le 20 mars 2015 au plus tard. Trente-deux candidatures sont déposées.

3. Trois épreuves écrites sont organisées les 18 mai, 1er juin et 15 juin 2015.

Le requérant qui a présenté sa candidature a satisfait à chacune de ces épreuves.

4. Une épreuve orale était prévue le 30 juin 2015 et fut reportée au 15 septembre 2015.

5. Après que le requérant ait passé l'épreuve orale, une délibération du 30 septembre 2015 décide d'annuler la procédure de recrutement d'un directeur général du CPAS et de lancer à nouveau un appel public de recrutement pour le même poste.

Le motif est que la délégation syndicale CGSP n'aurait pas été avisée du report de l'épreuve orale et menacerait d'introduire un recours contre la procédure de recrutement.

6. Un arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut, du 24 février 2016, annule les articles 1er et 2 de la délibération du 30 septembre 2015 pour les motifs suivants :

" […]

Considérant qu'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État (arrêt n° 155.630

du 27 février 2006 et n° 206.855 du 29 juillet 2010) que - L'article 14 de l'arrêté royal précité ne prescrit nullement à l'autorité de convoquer spécialement les organisations syndicales ni n'organise le mode de convocation;

- Les organisations syndicales doivent néanmoins être en mesure de pouvoir y participer et donc doivent être informées de dates d'épreuves (soit via publicité de l'offre ou information reçue des dates des épreuves);

Considérant qu'en l'espèce les organisations syndicales ont bien été informées des dates de toutes les épreuves; que la nouvelle date de l'épreuve orale – quatrième épreuve – n'a cependant pas été communiquée quand elle était reportée; que la délégation syndicale de la CGSP a confirmé n'avoir pas reçu l'information relative au report;

Considérant qu'il y a bien violation de l'article 14 de l'arrêté royal précité mais seulement pour la quatrième épreuve;

Considérant qu'en agissant comme il l'a fait, le Conseil de l'Action sociale de LA

LOUVIERE a pris une décision de nature à porter préjudice à tous les candidats ayant réussi les trois premières épreuves.

[…]".

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7. Étant sans aucune nouvelle, le requérant interpelle le président du jury, le 17 juin 2016, lequel lui répond, le 23 juin 2016, que le conseil de l'action sociale a décidé de recommencer l'épreuve orale.

8. Le 30 septembre 2016, les services du CPAS écrivent au requérant pour lui signaler que le conseil de l'action sociale a décidé de recommencer l'épreuve orale et lui demander s'il est toujours candidat. Il répond par l'affirmative le 1er octobre 2016.

Le requérant restera sans nouvelle jusqu'au 23 février 2017, date à laquelle il lui est signalé que l'épreuve orale est fixée au 14 mars 2017.

9. Le requérant est le seul candidat présentant l'examen oral, un représentant syndical de la CSC est présent, aucun représentant de la CGSP n'assiste à l'épreuve.

10. Le 14 mars 2017, le procès-verbal des épreuves organisées en vue de l'appel public de recrutement au grade de directeur général a été dressé.

Le rapport du jury indique ce qui suit :

" Le jury attire l'attention sur la divergence survenue entre ses membres dans l'appréciation portée à la qualité de la prestation du candidat à l'oral; deux membres ayant estimé que l'intéressé n'avait pas toutes les qualités requises pour exercer la fonction de Directeur Général dans un CPAS de la taille de celui de La Louvière".

Le jury précise quant au premier entretien :

" Trois membres du jury considèrent que le candidat a les compétences requises en matière de maîtrise d'outil de management s'appuyant sur une forte expérience.

Selon ces 3 membres, le candidat présente le potentiel pour répondre aux exigences de DG du CPAS de La Louvière.

Par ailleurs, le candidat possède la dimension humaine utile à l'exercice d'une fonction dirigeante dans un CPAS, tant à l'égard de l'autorité locale que de ses futurs collègues ou encore du public sujet à la précarité".

Cependant, quant au deuxième entretien, le rapport est ainsi rédigé :

" Deux membres du jury expriment des craintes quant au fait que le candidat applique des solutions imagées de ses connaissances encyclopédiques sans discernement en fonction du terrain. Les réponses aux questions posées jettent un doute sur la capacité de l'intéressé à faire évoluer son type de management au regard de son expérience antérieure et de l'emploi pour lequel il postule".

11. Étant sans nouvelle de la partie adverse, le requérant lui écrit, le 29 mars 2017, afin de connaître son résultat. Il lui est répondu qu'un dossier sera présenté au Bureau permanent du 19 avril 2017.

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12. Par une délibération du 19 avril 2017, le Bureau permanent prend acte du procès-verbal de recrutement.

Cette délibération est ainsi rédigée :

" […]

Considérant que ladite épreuve orale s'est déroulée le 14 mars 2017;

Considérant le procès-verbal d'examen annexé à la présente délibération;

Considérant que, sur les 5 candidats ayant été conviés à représenter l'épreuve orale, 4 se sont désistés à savoir Mesdames […] et […] ainsi que Messieurs […]

et […];

Considérant qu'un seul candidat a pris part à l'épreuve orale, à savoir ANTOINE

Bernard;

Considérant qu'au terme de l'épreuve orale, il est déclaré que Monsieur ANTOINE Bernard a réussi ladite épreuve;

Considérant la remarque du jury précisant : «Le Jury attire l'attention sur la divergence survenue entre ses membres dans l'appréciation portée à la qualité de la prestation du candidat à l'oral; deux membres ayant estimé que l'intéressé n'avait pas toutes les qualités requises pour exercer la fonction de Directeur Général dans un CPAS de la taille de celui de La Louvière»;

Considérant que Monsieur ANTOINE Bernard a obtenu au moins 50 % des points dans chacune des épreuves et plus de 60 % des points pour l'ensemble des épreuves;

Que dès lors, il est déclaré admissible;

Considérant que conformément à la procédure de recrutement au grade de Directeur(trice) Général(e) : «à l'issue des épreuves écrites et orale, les candidats restant en lice, seront tenus de subir un test psychotechnique permettant à, l'autorité d'apprécier l'adéquation de leur personnalité avec la fonction à conférer»;

Vu la délibération du 19/08/2015, par laquelle le Conseil de l'Action Sociale avait désigné l'agence Trace, comme prestataire, pour le test psychotechnique dont mention supra;

Considérant que les prix de ladite société ont changé;

[…]

DÉCIDE

Article 1er : D'acter le PV de recrutement au grade de Directeur(trice) Général(e), ci-annexé et faisant partie intégrante de la présente délibération.

Article 2 : D'entériner les résultats repris au sein de celui-ci.

Article 3 : D'acter qu'un candidat a réussi l'examen de recrutement susvisé et sera convié à participer à un test psychotechnique permettant à l'autorité d'apprécier l'adéquation de la personnalité avec la fonction à conférer.

Article 4 : De désigner la société Trace comme prestataire pour le test psychotechnique de l'examen de recrutement au grade de Directeur(trice)

Général(e), au motif que l'offre offre la plus grades variétés de test, avec le meilleur rapport qualité prix.

Article 5 : De transmettre la présente décision au Collège Communal de la Ville de La Louvière, en application de l'article 112 de la Loi Organique des Centres Publics d'Action Sociale du 08/07/1976".

13. Le 21 avril 2017, le requérant indique qu'il a encore écrit en date du 21 avril 2017 pour connaître la décision qu'aurait prise le Bureau permanent le

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19 avril et qu'il lui est répondu, le 24 avril suivant, qu'il a réussi l'épreuve orale et que la société TRACE l'invitera à présenter l'assessment.

14. Le requérant présente l'assessment, le 11 mai 2017, et à l'issue de cette journée, la consultante l'informe qu'il a démontré toutes les compétences pour occuper la fonction telle que décrite par les autorités louviéroises. Elle indique qu'elle présentera son rapport aux autorités du CPAS, le 18 mai 2017. Le 15 mai 2017, un rapport est établi à ce sujet duquel il ressort que les résultats sont positifs pour le requérant.

15. Le requérant indique dans sa requête que, toujours sans nouvelle, le 2 juin 2017, il écrit et téléphone pour connaître l'état d'avancement du dossier; qu'il écrit à nouveau le 9 juin et puis, ensuite, chaque mois pour connaître cet état d'avancement, que le 14 juin 2017, on lui fait savoir qu'un dossier sera présenté au conseil de l'action sociale du mois d'août car la présidente est en congé à la fin du mois de juin pour plusieurs semaines; que le 25 août 2017, il est informé que son dossier n'a pu être présenté, lors d'une séance du Bureau permanent, et que le point serait présenté au conseil de l'action sociale de septembre et que le 19 septembre 2017, on lui indique que le dossier a été présenté au Bureau permanent du 6 septembre 2017 mais que le point a été reporté.

16. Par une délibération du 4 octobre 2017, le Bureau permanent décide de ne pas proposer le requérant.

Cette délibération est ainsi rédigée :

" […]

Considérant l'épreuve orale organisée le 14/03/2017;

Considérant que 4 candidats se sont désistés;

Considérant que le candidat restant, Monsieur Bernard ANTOINE, s'est présenté et a satisfait à l'épreuve;

Considérant le procès-verbal des épreuves, dressé le 14/03/2017 et annexé à la présente;

Considérant le test psychotechnique prévu en vertu de l'article 9 du règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction;

Considérant la délibération du Bureau Permanent du 19/04/2017 désignant la société TRACE au terme d'une procédure de consultation dans le cadre de la législation sur les marchés publics;

Considérant le rapport d'évaluation du 15/05/2017 rendu par la société TRACE

concernant Monsieur Bernard ANTOINE, dont les résultats sont positifs;

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Vu l'article 12 du règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction;

Considérant qu'à l'issue de la procédure de sélection, il reste donc un candidat, à savoir Monsieur Bernard ANTOINE, lequel a réussi le test psychotechnique;

Considérant que Monsieur Bernard ANTOINE :

- est né le 26/03/1968 et est domicilié à Neufvilles, - dispose d'un diplôme d'assistant social de ISSH, d'une licence en sciences politique et administrative de la FUCAM et d'un diplôme de 3ème cycle d'études spécialisées en développement local de l'ULB, - est depuis 2002 directeur général du CPAS de Montigny-le-Tilleul, a assuré auparavant cette fonction entre 1998 et 2002 pour le CPAS d'Estinnes, a été entre 1997 et 1998 attaché à l'AWIPH et Directeur adjoint et chef de service formation emploi du bureau régional de Charleroi et a été assistant social pour la mutualité chrétienne de 1990 à 1997.

Considérant qu'il a réussi les épreuves de sélection comme suit :

- Épreuve écrite (1ère partie le 18/05/2015) : 81,75 %

- Épreuve écrite (2ème partie le 01/06/2015) : 161/200

- Épreuve écrite (3ème partie le 15/06/2015) : 73,33%

- Épreuve orale (le 14/03/2017) : 129/200

- Total des épreuves : 445/600

Considérant qu'il est le seul candidat déclaré admissible à l'issue de la procédure;

Considérant que la présente procédure de recrutement ne constitue pas un concours, au terme duquel le dernier candidat est automatiquement désigné, mais relève d'un examen et qu'il appartient à l'Autorité d'une part de déterminer si elle souhaite entendre le candidat, d'autre part de motiver sa décision quant à une désignation éventuelle d'un candidat à l'issue de la procédure;

Considérant qu'il convient de vérifier si le candidat répond aux attentes de la fonction et donc si celui-ci dispose des titres et mérites en vue d'exercer celle-ci;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 du Règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction, le Bureau Permanent peut entendre les lauréats;

Considérant que, d'une part, il ne reste qu'un seul et unique candidat à l'issue de la procédure, de sorte qu'une audition devant le Bureau permanent n'est pas utile pour éventuellement départager des profils de lauréats, d'autre part, le candidat restant a déjà été entendu par un jury, désigné par la présente assemblée;

Qu'il faut rappeler, à cet égard, que les membres du jury ont été désignés sur base de leur qualité et de leur expertise pour apprécier les titres et mérites des candidats;

Considérant qu'il n'apparaît par conséquent pas utile d'entendre à nouveau celui-ci;

Considérant qu'il apparaît de l'examen de la procédure que le rapport du jury, sur base duquel le Bureau permanent doit émettre sa proposition et sur base duquel le Conseil de l'Action Sociale devra notamment décider de procéder le cas échéant à la désignation d'un candidat, a fait apparaître une divergence de point de vue entre les 5 membres du jury;

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Considérant en effet que l'avis du jury mentionne, quant à la première partie de l'examen oral, que :

«Trois membres du jury considèrent que le candidat a les compétences requises en matière de maîtrise d'outil de management s'appuyant sur une forte expérience.

Selon ces 3 membres, le candidat présente le potentiel pour répondre aux exigences de la DG du CPAS de La Louvière. Par ailleurs, le candidat possède la dimension humaine utile à l'exercice d'une fonction dirigeante dans un CPAS, tant à l'égard de l'autorité locale que de ses futurs collègues ou encore du public sujet à la précarité»;

Considérant que quant à la seconde partie de l'examen oral, l'avis indique que :

«Deux membres du jury expriment des craintes quant au fait que le candidat applique des solutions imagées de ses connaissances encyclopédiques sans discernement en fonction du terrain. Les réponses aux questions posées jettent un doute sur la capacité de l'intéressé à faire évoluer son type de management au regard de son expérience antérieure et de l'emploi pour lequel il postule»;

Considérant que cet avis conclut comme suit : «le jury attire l'attention sur la divergence survenue entre ses membres dans l'appréciation portée à la qualité de la prestation du candidat à l'oral; deux membres ayant estimé que l'intéressé n'avait pas toutes les qualités requises pour exercer la fonction de Directeur général dans un CPAS de la taille de celui de La Louvière»;

Considérant qu'il résulte de cet avis que Monsieur Bernard Antoine n'a pas fait l'unanimité auprès du jury désigné en vue d'apprécier les aptitudes des candidats.

Considérant qu'il existe un doute, pour deux membres du jury, quant à la capacité de Monsieur Bernard Antoine à faire évoluer son type de management et quant à la question de savoir si le candidat possède les aptitudes requises en vue d'exercer la fonction de Directeur général dans un CPAS de la taille de celui de La Louvière.

Considérant qu'en outre, au terme de la procédure, un seul et unique candidat reste en lice en telle sorte que le choix du Conseil de l'Action Sociale est limité.

Considérant encore l'importance de la fonction de Directeur Général au sein du CPAS;

Considérant que l'autorité ne dispose que d'une seule candidature admissible à la fonction;

Considérant le caractère mitigé et partagé de l'avis du jury de sélection qui a estimé que l'unique candidat ne serait pas en mesure, selon deux membres du jury, de faire évoluer son style de management et ne disposerait pas des aptitudes requises;

Considérant par conséquent qu'il existe un doute quant à l'adéquation entre le profil de l'intéressé et les responsabilités que le DG du CPAS de La Louvière devra assumer et qu'il convient d'en tenir compte;

Considérant qu'il convient d'adopter la proposition la plus appropriée à l'évolution de la fonction et aux défis que le titulaire aura à rencontrer;

Qu'aussi, en cas de doute quant aux compétences de l'unique candidat restant en lice, l'autorité administrative n'est pas tenue de procéder à sa nomination;

Considérant que compte tenu de l'importance de la fonction, du caractère mitigé de l'avis du jury sur l'unique candidat restant en lice, il ne convient pas de procéder à la désignation de Monsieur Bernard ANTOINE mais de mettre un terme à la procédure de sélection;

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Considérant les voies de recours existantes;

Considérant que les scrutateurs sont Messieurs Alain POURBAIX et Angelo CIOCE;

Au scrutin secret;

Proposition n° 1

Article 1 : de proposer au Conseil de l'Action Sociale la désignation de Monsieur Bernard ANTOINE, actuel directeur général du CPAS de Montigny-le-Tilleul, en qualité de candidat stagiaire au poste de Directeur général du CPAS.

Article 2 : de proposer au Conseil de l'Action Sociale d'arrêter une réserve constituée du lauréat.

Article 3 : de soumettre la présente décision, en application de l'article 112 de la loi organique du 08/07/1976 des centres publics d'action sociale, au Collège communal.

Par 1 voix pour;

Par 3 voix contre;

Par 0 abstention;

La proposition n° 1 est rejetée.

Proposition n° 2

Article 1 : compte tenu de l'avis exprimé par le jury à l'issue de l'épreuve orale et vu la divergence observée entre ses membres quant à la capacité du candidat déclaré admissible d'exercer la fonction dans un CPAS de la taille de celui de La Louvière, de proposer au Conseil de l'Action Sociale de ne pas désigner de candidat et de mettre un terme à la procédure de sélection.

Article 2 : de proposer au Conseil de l'Action Sociale de relancer une nouvelle procédure de sélection en vue de pourvoir au poste de Directeur général du CPAS.

Article 3 : de proposer au Conseil de l'Action Sociale d'arrêter une réserve constituée du lauréat Article 4 : de soumettre la présente décision, en application de l'article 112 de la loi organique du 08/07/1976 des centres publics d'action sociale, au Collège communal.

Par 3 voix pour;

Par 1 voix contre;

Par 0 abstention;

La proposition n° 2 est acceptée".

17. Le requérant déclare avoir sollicité une entrevue avec le bourgmestre et la présidente du CPAS, un rendez-vous étant donné le 18 octobre 2017, puis annulé.

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18. Par une délibération du 25 octobre 2017, le conseil de l'action sociale adopte la décision suivante :

" Le Conseil de l'Action Sociale siégeant à huis clos;

Vu la loi organique du 08/07/1976 des Centres Publics d'Action Sociale;

Considérant l'absence de Monsieur Guy DE COSTER, alors Directeur Général du CPAS, pour cause de maladie, depuis le 22/10/2013;

Vu la décision du Conseil de l'Action Sociale du 28/10/2015 par laquelle il accepte la démission de Monsieur Guy DE COSTER, agent définitif, de ses fonctions de Directeur général à temps plein au sein de l'Administration générale, au 31/12/2015 pour lui permettre de faire valoir ses droits à la pension de retraite;

Considérant la vacance du poste à dater du 01/01/2016;

Vu l'article 41 de la loi organique du 08/07/1976 des Centres Publics d'Action Sociale, qui stipule que «Chaque centre public d'action sociale a un directeur général et un directeur financier.

Le statut administratif du directeur général et du directeur financier du centre public d'action sociale est fixé par un règlement établi par le conseil de l'action sociale dans les limites des dispositions générales fixées par le Gouvernement wallon.

Les emplois de directeur général et de directeur financier sont accessibles par recrutement, promotion et mobilité.

Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance. [...]»;

Vu le Décret du 18/04/2013 modifiant certaines dispositions de la loi du 08/07/1976 organique des centres publics d'action sociale, publié au Moniteur belge du 22/08/2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 11/07/2013 qui fixe des règles en matières d'accès aux grades légaux pour le CPAS, applicable depuis le 01/09/2013;

Vu la délibération du 30/07/2014 par laquelle le Conseil de l'Action Sociale décide d'adopter le règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction;

Considérant l'approbation de cette délibération par la tutelle en date du 26/01/2015;

Vu les articles 2, 5 et 7 du règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction;

Vu la décision du Conseil de l'Action Sociale du 25/02/2015 par laquelle il procède à un appel public de recrutement au grade de Directeur général du CPAS;

Vu l'article 10 du règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction;

Considérant la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 29/04/2015 par laquelle il procède à la composition du jury, comme suit : Deux experts, à savoir Monsieur ERNOTTE Christophe, Directeur Général ff de et à Charleroi et Monsieur ANKAERT Rudy, Directeur Général de et à La Louvière, un VIIIexturg - 10.675 - 10/20

enseignant (universitaire ou école supérieure) en la personne de Madame DECOSTER Dominique-Paule, Maître de conférence à l'UMons, et deux représentants de la fédération concernée, à savoir Monsieur GENOT Jean-Pierre du CPAS de et à Fleurus, et Monsieur GRAVA Laurent, Directeur général de et à Fléron;

Vu les articles 8 et 9 du règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction;

Considérant l'organisation des épreuves, 19 candidats s'étant fait connaître à l'issue de l'appel à candidatures;

Considérant la première épreuve écrite organisée le 18/05/2015;

Considérant que 15 candidats se sont présentés et que parmi ceux-ci, 8 candidats ont satisfait à l'épreuve et 7 candidats n'y ont pas satisfait;

Considérant la seconde épreuve écrite organisée le 01/06/2015;

Considérant que 7 candidats se sont présentés et que parmi ceux-ci, 5 candidats ont satisfait à l'épreuve et 2 candidats n'y ont pas satisfait;

Considérant la troisième épreuve écrite organisée le 15/06/2015;

Considérant que 5 candidats se sont présentés et que tous ont satisfait à l'épreuve;

Vu l'article 11 du règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction;

Considérant que pour chacune de ces épreuves, les organisations syndicales ont été informées des dates d'épreuve et qu'elles ne se sont pas faites représenter;

Considérant l'épreuve orale, initialement prévue le 30/06/2015 puis reportée au 15/09/2015;

Considérant l'absence d'information des organisations syndicales quant à ce report et le risque de recours à l'issue de la procédure de sélection;

Considérant la décision du Conseil de l'Action Sociale, en séance du 30/09/2015, d'annuler la procédure de recrutement d'un Directeur général du CPAS, motivée par le vice de procédure, et de relancer un appel public de recrutement au poste;

Vu le recours introduit le 05/11/2015 auprès de Monsieur le Gouverneur de province par l'un des participants à la sélection, Monsieur Bernard ANTOINE

évoquant un grave préjudice moral et professionnel résultant de l'annulation de la procédure et une disproportion de la décision (seule la 4ème épreuve ayant été entachée de cette irrégularité);

Vu l'arrêté du 24/02/2016 par lequel Monsieur le Gouverneur de province donne raison à la motivation du plaignant et annule les articles 1er et 2 de la délibération du CPAS du 30/09/2015 qui annulaient la procédure;

Considérant la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 25/05/2016 par laquelle l'assemblée décide de recommencer l'épreuve orale et de poursuivre le cas échéant la procédure de recrutement;

Considérant l'épreuve orale organisée le 14/03/2017;

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Considérant que 4 candidats se sont désistés;

Considérant que le candidat restant, Monsieur Bernard ANTOINE, s'est présenté et a satisfait à l'épreuve;

Considérant le procès-verbal des épreuves, dressé le 14/03/2017 et repris en annexe de la présente;

Considérant le test psychotechnique prévu en vertu de l'article 9 du règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction;

Considérant la délibération du Bureau Permanent du 19/04/2017 désignant la société TRACE au terme d'une procédure de consultation dans le cadre de la législation sur les marchés publics;

Considérant le rapport d'évaluation du 15/05/2017 rendu par la société TRACE

concernant Monsieur Bernard ANTOINE, dont les résultats sont positifs;

Vu l'article 12 du règlement fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction;

Considérant qu'à l'issue de la procédure de sélection, il reste donc un candidat, à savoir Monsieur Bernard ANTOINE, lequel a réussi le test psychotechnique;

Considérant que Monsieur Bernard ANTOINE :

- est né le 26/03/1968 et est domicilié à Neufvilles, - dispose d'un diplôme d'assistant social de ISSH, d'une licence en sciences politique et administrative de la FU CAM et d'un diplôme de 3ème cycle d'études spécialisées en développement local de l'ULB.

- est depuis 2002 directeur général du CPAS de Montigny-le-Tilleul, a assuré auparavant cette fonction entre 1998 et 2002 pour le CPAS d'Estinnes, a été entre 1997 et 1998 attaché à l'AWIPH et Directeur adjoint et chef de service «formation emploi» du bureau régional de Charleroi et a été assistant social pour la mutualité chrétienne de 1990 à 1997;

Considérant qu'il a réussi les épreuves de sélection comme suit :

- Épreuve écrite (1ère partie le 18/05/2015) : 81,75 %

- Épreuve écrite (2ème partie le 01/06/2015} : 161/200

- Épreuve écrite (3ème partie le 15/06/2015) : 73,33 %

- Épreuve orale (le 14/03/2017) : 129/200

- Total des épreuves : 445/600;

Considérant qu'il est le seul candidat déclaré admissible à l'issue de la procédure;

Considérant que la présente procédure de recrutement ne constitue pas un concours, au terme duquel le dernier candidat est automatiquement désigné, mais relève d'un examen et qu'il appartient à l'Autorité de motiver sa décision quant à une désignation éventuelle d'un candidat à l'issue de la procédure;

Considérant qu'il convient de vérifier si le candidat répond aux attentes de la fonction et donc si celui-ci dispose des titres et mérites en vue d'exercer celle-ci;

Considérant la proposition du Bureau permanent reprise en annexe de la présente;

Considérant que ce dernier souligne qu'il apparaît de l'examen de la procédure que le rapport du jury a fait apparaître une divergence de point de vue entre les 5

membres du jury puisque l'avis du jury mentionne :

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- quant à la première partie de l'examen oral, que : «Trois membres du jury considèrent que le candidat a les compétences requises en matière de maîtrise d'outil de management s'appuyant sur une forte expérience. Selon ces 3 membres, le candidat présente le potentiel pour répondre aux exigences de DG du CPAS de La Louvière. Par ailleurs, le candidat possède la dimension humaine utile à l'exercice d'une fonction dirigeante dans un CPAS, tant à l'égard de l'autorité locale que de ses futurs collègues ou encore du public sujet à la précarité»;

- quant à la seconde partie de l'examen oral, que : «Deux membres du jury expriment des craintes quant au fait que le candidat applique des solutions imagées de ses connaissances encyclopédiques sans discernement en fonction du terrain. Les réponses aux questions posées jettent un doute sur la capacité de l'intéressé à faire évoluer son type de management au regard de son expérience antérieure et de l'emploi pour lequel il postule»;

Considérant que le Bureau permanent souligne que cet avis conclut comme suit :

«le jury attire l'attention sur la divergence survenue entre ses membres dans l'appréciation portée à la qualité de la prestation du candidat à l'oral : deux membres ayant estimé que l'intéressé n'avait pas toutes les qualités requises pour exercer la fonction de Directeur général dans un CPAS de la taille de celui de La Louvière» et qu'il résulte de cet avis que Monsieur Bernard ANTOINE n'a pas fait l'unanimité auprès du jury désigné en vue d'apprécier les aptitudes des candidats;

Considérant l'importance de la fonction de Directeur Général au sein du CPAS;

Considérant que l'autorité ne dispose que d'une seule candidature admissible à la fonction de telle sorte que le choix du Conseil de l'Action Sociale est limité;

Considérant le caractère mitigé et partagé de l'avis du jury de sélection qui a estimé que l'unique candidat ne serait pas en mesure, selon deux membres du jury, de faire évoluer son style de management et ne disposerait pas des aptitudes requises;

Considérant que les membres du jury ont été désignés sur base de leur qualité et de leur expertise pour apprécier les titres et mérites des candidats;

Considérant par conséquent qu'il existe un doute quant à l'adéquation du profil de l'intéressé avec les responsabilités du CPAS de La Louvière et qu'il convient d'en tenir compte;

Considérant qu'il convient en effet d'adopter la décision la plus appropriée à l'évolution de la fonction et aux défis que le titulaire aura à rencontrer;

Considérant la proposition du Bureau permanent de ne pas désigner de candidat et de mettre un terme à la procédure de sélection;

Considérant qu'il y a lieu, eu égard au choix limité à l'issue de la procédure de recrutement et au caractère partagé de l'avis du jury lors de l'épreuve orale, de suivre la proposition du Bureau permanent;

Au scrutin secret;

Par 7 voix pour;

Par 4 voix contre;

Par 0 abstention;

DÉCIDE :

Article 1 : de prendre connaissance du procès-verbal de délibération du jury et de la proposition du Bureau Permanent dans le cadre de l'appel public de recrutement au grade de Directeur général du CPAS.

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Article 2 : compte tenu de l'avis exprimé par le jury à l'issue de l'épreuve orale et vu la divergence observée entre ses membres quant à la capacité du candidat d'exercer la fonction dans un CPAS de la taille de celui de La Louvière, et compte tenu de la proposition du Bureau Permanent, de ne pas désigner de stagiaire et de mettre un terme à la procédure de sélection.

Article 3 : d'informer le lauréat. Monsieur Bernard ANTOINE, de la décision prise ainsi que de ses voies de recours.

Article 4 : d'arrêter une réserve de recrutement au grade de Directeur général du CPAS et d'y verser le lauréat. La durée de validité est de 3 ans prenant cours au jour de sa constitution. La durée de validité peut être prorogée par périodes de 3 ans, sur décision motivée du Conseil de l'Action sociale.

Article 5 : de soumettre la présente décision, en application de l'article 112 de la loi organique du 08/07/1976 des centres publics d'action sociale, au Collège communal.

Fait en séance susmentionnée Par le Conseil de l'Action Sociale, ".

Il s'agit de l'acte attaqué.

19. Le 28 octobre 2017, les journaux Sud Presse et La Dernière Heure annoncent que le conseil de l'action sociale aurait décidé de ne pas désigner de directeur général et de relancer une procédure de recrutement. Selon ces articles, les informations viennent de l'opposition cdH qui met en cause la décision attaquée et la présidente du CPAS, également interrogée, s'explique comme suit:

" Si les conseillers socialistes ont refusé de nommer Bernard ANTOINE, c'est parce qu'il restait un doute; « Deux membres du jury sur cinq ont refusé de signer le document avalisant la réussite de l'examen oral parce qu'ils avaient des doutes :

ça n'est jamais arrivé par le passé. En général, tout le monde est d'accord. Je veux à ce poste une personne qui va y s'établir, qui restera jusqu'à la fin de sa carrière directeur général du CPAS. Depuis que je suis là, j'ai déjà connu trois ou quatre directeurs différents. Donc je ne veux plus que l'on se trompe ! Donc, s'il y a le moindre doute, je préfère m'abstenir ! ".

Lorsqu'il est prétendu, toujours selon ces articles de presse, que le PS

serait le seul à avoir voté pour qu'on relance la procédure, la présidente précise :

" Le vote étant secret, vous m'apprenez que le MR ne nous a pas suivis. Je trouve qu'en tant que partenaire de majorité, ce n'est pas loyal. Les libéraux n'ont pas participé à la dernière réunion de majorité que j'ai organisée. Là, ils auraient pu me faire part de leur sentiment, on aurait pu s'expliquer. Je trouve qu'ils auraient dû venir me trouver avant. Mais quoi qu'il en soit, le PS n'a rien à voir là-dedans.

C'est simplement parce que nous n'étions pas sûrs à 100 % et que pour un poste aussi important, il faut l'être".

20. Aucune notification n'étant faite à cette date, le 6 novembre 2017, le conseil du requérant écrit à la présidente du CPAS comme suit :

" J'ai l'honneur de vous adresser la présente en ma qualité de conseil de Monsieur Bernard ANTOINE.

La presse relate notamment votre intervention expliquant le motif pour lequel le conseil de l'action sociale avait refusé de nommer mon client sans que vous ayez VIIIexturg - 10.675 - 14/20

cru nécessaire de faire part de cette décision à mon client avant de la commenter dans la presse.

Si une décision a vraiment été prise clôturant la procédure de recrutement d'un Directeur général de CPAS, je vous prie et au besoin vous mets en demeure de me l'adresser par retour de courriel.

La présente vous est adressée sous toutes réserves et sans aucune reconnaissance.

[…]".

21. Le 17 novembre à 11 heures 07, le conseil du CPAS répond à ce courrier en communiquant la délibération adoptée par le conseil de l'action sociale, le 25 octobre 2017.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

Selon la partie adverse, le recours est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le second acte attaqué. Selon elle, la nomination dans l'emploi de directeur général n'a pas lieu à l'issue de la procédure de recrutement. Elle souligne que cette nomination ne peut intervenir qu'au terme de la réussite d'un stage de minimum un an, sanctionné par une commission de stage qui rédige un rapport sur les aptitudes du stagiaire (article 14 du Règlement du 30 juillet 2014). Elle fait ainsi valoir que le requérant ne dispose pas d'un droit à la nomination dans la fonction de directeur général. Elle ajoute qu'à supposer que la requête puisse être interprétée comme visant la décision implicite de refus d'admettre le requérant au stage de directeur général – quod non – encore conviendrait-il de constater qu'il n'existe pas, en l'espèce, d'obligation en ce sens dans son chef. Elle indique que le règlement ne prévoit pas que, dans l'hypothèse où un seul candidat reste en lice, l'autorité est tenue de procéder à sa désignation en qualité de directeur général stagiaire. Elle en conclut que le requérant ne dispose d'aucun droit et d'aucune priorité à la nomination dans la fonction dans laquelle il postule.

À l'audience, le conseil du requérant a soutenu que la partie adverse dispose certes d'un pouvoir d'appréciation de nommer ou non le requérant à la fonction de directeur général du CPAS mais que ce pouvoir doit s'exercer de manière légale et qu'il dispose de l'intérêt requis dès lors que la décision attaquée lui fait grief.

IV.2. Appréciation

Au regard des articles 14 et suivants du règlement de la partie adverse fixant les conditions d'accès aux grades de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur financier, ainsi que les modalités afférentes au stage et à l'exercice de la fonction, il apparaît que le candidat retenu, à l'issue des différentes

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épreuves de la procédure de recrutement, n'est pas directement nommé définitivement en qualité de directeur général mais doit réussir un stage d'un an s'il est toutefois en possession d'un certificat de management public et que ce n'est qu'à l'issue de ce stage, s'il a été jugé apte, qu'il est nommé à titre définitif.

À ce stade du processus de recrutement, le requérant ne peut dès lors prétendre à une décision de nomination. Quant au refus de le soumettre au stage, ici aussi, il convient de relever que les dispositions du règlement précité n'obligent pas la partie adverse à procéder à la désignation d'un stagiaire, à l'issue du processus de recrutement. Enfin, il ressort des débats à l'audience que la partie adverse n'a pas, à ce stade, décidé de ne plus prendre en considération le requérant pour la fonction convoitée mais de le verser dans la réserve de recrutement et de relancer une nouvelle procédure pour pouvoir, à l'issue de celle-ci, le comparer aux autres lauréats éventuels.

Il s'ensuit que le requérant ne peut se prévaloir d'un droit d'être nommé ou désigné comme stagiaire et qu'à ce stade du processus, la partie adverse n'a pas encore pris une décision refusant explicitement de le nommer à la fonction de directeur général du CPAS. En conséquence, le recours doit être, prima facie, déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué.

V. Conditions de la suspension d'extrême urgence

Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l'hypothèse d'un recours en suspension d'extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l'affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

VI. Exposé de l'extrême urgence et de l'urgence

VI.1 Thèse de la partie requérante

Quant à l'extrême urgence, le requérant souligne qu'il ne saurait être contesté qu'il a fait toute diligence pour saisir le Conseil d'État et que la nature du préjudice invoqué est telle qu'il faut admettre l'imminence d'une situation aux conséquences dommageables irréversibles causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué. Selon lui, une réputation ainsi mise en cause appelle une intervention VIIIexturg - 10.675 - 16/20

immédiate et il en va de même du sentiment d'humiliation aggravé par la publicité donnée par la partie adverse à sa décision.

Il prétend qu'un arrêt de suspension prononcé au terme d'une procédure ordinaire de suspension ne permettra pas d'empêcher une situation irréversible dès lors que chacun sait qu'il faut des années pour construire une réputation et qu'une fois celle-ci mise en cause, après quelques semaines, il est trop tard.

Pour ce qui est de l'urgence, s'il admet que participer à une procédure de recrutement emporte la possibilité d'un échec lequel, dans des circonstances normales, n'entraîne pas une urgence, il estime cependant, au regard des circonstances toutes particulières du cas d'espèce, qu'il y a bien urgence.

Il affirme, d'abord, qu'il ne s'agit pas d'un échec : nonobstant le fait qu'il a satisfait à toutes les épreuves qui étaient organisées, la partie adverse a décidé de ne pas le désigner en qualité de stagiaire et de mettre un terme à la procédure de sélection.

De plus, il relève que la décision de l'autorité est motivée par la circonstance qu'il existerait un doute quant à l'adéquation de son profil avec les responsabilités du CPAS de La Louvière et qu'il convient d'en tenir compte. Selon lui, il s'agit de le déclarer inapte. Or, il souligne, d'une part, qu'il est le directeur général d'un centre public d'action sociale et que dans le milieu limité des directeurs généraux et des relations des CPAS avec la tutelle, ce constat d'inaptitude entraîne inévitablement une atteinte à sa réputation et une perte de prestige qui doit pouvoir être liée à la fonction de directeur général. Il note, d'autre part, qu'il s'agit bien d'un constat d'inaptitude définitif et qu'il n'aperçoit pas comment, si la procédure était relancée, on pourrait convaincre le conseil de l'action sociale du contraire de ce qu'il a estimé.

À cela, il ajoute que la décision intervient au terme d'une procédure à l'occasion de laquelle manifestement la partie adverse entendait l'exclure, faisant référence au prétexte de la non-convocation d'une organisation syndicale pour non seulement annuler l'épreuve orale mais encore pour annuler la procédure de recrutement, elle-même alors que cette organisation syndicale ne s'est pas présentée le jour où l'épreuve fut recommencée. Par ailleurs, il observe qu'il faudra encore sept mois et demi après l'arrêté du Gouverneur de la Province du Hainaut du 24 février 2016 pour que l'épreuve orale soit recommencée le 14 mars 2017, de même qu'il faudra cinq mois et demi, après la dernière épreuve de l'assessment, pour que le conseil de l'action sociale statue sur l'issue de la procédure de sélection. Le comble sera atteint, selon lui, lorsque la nouvelle sera annoncée et commentée dans la presse VIIIexturg - 10.675 - 17/20

avant même que le requérant en soit avisé. Il indique qu'à cette occasion, son nom est cité et sa photo publiée, de même que l'on mentionne les fonctions qu'il exerce aujourd'hui au CPAS de Montigny-le-Tilleul. Il considère qu'il a ainsi été livré en pâture à l'opinion publique et que les motifs liés à un "doute" sur sa capacité à exercer les fonctions ont été expliqués publiquement par la présidente du CPAS. Il est ainsi d'avis que ces circonstances sont exceptionnelles et que l'atteinte à sa réputation est patente.

Il expose que les circonstances du cas d'espèce peuvent être comparées, mutandis mutandis à celles qui ont conduit à l'arrêt n° 166.382 du 5 janvier 2007, son éviction ayant bien un caractère exceptionnel et les apparences ne permettant pas d'exclure totalement une volonté délibérée de ne pas le nommer. Selon lui, il faut admettre, dans ces conditions, un préjudice moral considérable et notamment un profond sentiment d'humiliation.

Pour apprécier le préjudice moral et l'atteinte à sa réputation, il indique qu'il faut tenir compte non seulement des fonctions de directeur général du CPAS de Montigny-le-Tilleul qu'il exerce actuellement et dans le cadre duquel il est en contact chaque jour avec ses collègues et avec les autorités de tutelle mais aussi tenir compte de ses fonctions de secrétaire général de la Fédération wallonne des directeurs généraux de CPAS, se demandant comment son prestige dans le cadre de cette dernière fonction ne serait-il pas atteint lorsqu'il n'est pas jugé capable d'exercer des fonctions de directeur général du CPAS de La Louvière. Il en est de même, selon lui, de sa réputation auprès de ses collègues et étudiants de l'Université de Mons où il enseigne la gestion de la politique sociale locale alors qu'il est jugé incapable de devenir le directeur général du CPAS de La Louvière.

VI.2. Appréciation

Le recours à la procédure d 'extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu'il réduit à un strict minimum l 'exercice des droits de la défense de la partie adverse, l'instruction du dossier et la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition , d'une part, de l'imminence d'une situation aux conséquences dommageables irréversibles causée par l'exécution immédiate de l'acte attaqué et , d'autre part, de la diligence du demandeur à prévenir cette atteinte et à saisir le Conseil d'État.

Quant à la diligence du requérant, elle est établie dès lors que l'acte attaqué lui a été notifié le 17 novembre 2017 et que son recours a été introduit le 23 novembre suivant.

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Si la requête consacre de longs développements à la condition de l'urgence qui est propre à la procédure en suspension ordinaire, elle se limite à invoquer, pour la condition de l'extrême urgence, l'atteinte à la réputation du requérant, le sentiment d'humiliation aggravé par la publicité donnée par la partie adverse à l'acte attaqué et la circonstance qu'un arrêt en suspension risque d'intervenir trop tard, une réputation pouvant être remise en cause en quelques semaines.

Il y a cependant lieu de rappeler que ce n'est pas parce qu'il y a une urgence éventuelle à suspendre l'exécution de l'acte attaqué, qu'il y a automatiquement une extrême urgence à le faire. L'extrême urgence implique un risque d'une atteinte irréversible aux intérêts de l'agent au point qu'il faille statuer, à très bref délai, pour éviter ce type d'atteinte, le référé ordinaire étant sans utilité pour le prévenir. Or, en l'espèce, la décision attaquée est sans conséquence sur la situation professionnelle actuelle du requérant qui reste, d'une part, directeur général du CPAS de Montigny-Le-Tilleul et, d'autre part, secrétaire général de la Fédération wallonne des directeurs généraux de CPAS ainsi que professeur à l'Université de Mons. Si l'on peut comprendre que, sur le plan humain, le requérant vit la situation comme humiliante, cela ne démontre cependant pas que, sur le plan juridique, il y a une atteinte grave à ses droits et en particulier à son statut de directeur général de CPAS au point que cette atteinte soit irréversible. Bien que sa réputation puisse, certes, être touchée par l'acte attaqué, il n'en reste pas moins, comme rappelé ci-

avant, le directeur général d'un autre CPAS, le secrétaire général de la Fédération précitée et professeur à l'Université de Mons, fonctions qui attestent que ses compétences sont largement reconnues. Quant à la publicité donnée à l'acte attaquée par les membres de l'opposition cdH et la présidente du CPAS de La Louvière, dans certains journaux, elle s'apparente davantage à un règlement de compte politique qu'à une appréciation objective et impartiale de la candidature du requérant. Enfin, l'acte attaqué ne contient aucun propos calomnieux mais se limite à mettre en doute l'adéquation du profil du requérant avec les responsabilités qui incombent au CPAS

de La Louvière, au vu des défis que le futur directeur général devra rencontrer.

Il s'ensuit que sur le plan de l'extrême urgence, le requérant ne démontre pas concrètement en quoi il ne saurait attendre une décision en suspension ordinaire, d'autant que, dans le cadre du contentieux de la fonction publique, cette procédure est menée dans un délai raisonnablement bref.

L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er et § 4, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d'extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 5.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt-neuf novembre deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.024