Court dismisses new public order grounds for annulment due to procedural unloyalty and suspends proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State dismissed the applicant's new public order grounds for annulment, citing a breach of procedural loyalty. The applicant introduced these arguments late in the proceedings after the case had been set for a public hearing. Consequently, the Court suspended the debate to allow parties to explain the impact of recent jurisprudence on these new arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IATitle VI, Chapter II of the State Council Laws; A public order ground for annulment may be raised ex officio but is inadmissible if its late invocation constitutes a substantial breach of procedural loyalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 240.017 du 28 novembre 2017
176.847/XV-2187
En cause : la société de droit néerlandais MARTINAIR HOLLAND, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65, bte 11, 1050 Bruxelles, contre :
1. le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 120
1000 Bruxelles.
LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE,
I. Objet du recours
Vu la requête introduite le 18 septembre 2006 par la société de droit néerlandais MARTINAIR HOLLAND qui sollicite l’annulation de la décision du Collège d’Environnement du 20 juillet 2006 confirmant la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) du 22 mars 2006 de lui infliger une amende administrative de 8.379 € pour treize infractions à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien;
II. Procédure
Vu le dossier administratif;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. Denis DELVAX, auditeur au Conseil d’État;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
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Vu l’ordonnance du 27 octobre 2015, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience publique du 24 novembre 2015 à 9 heures 30;
Entendu, en son rapport, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État;
Entendu, en leurs observations, Me Tamara LEIDGENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour les parties adverses;
Entendu, en son avis, M. Denis DELVAX, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont décrits dans l’acte attaqué, qui se présente comme suit :
«[…]
I. Antécédents Les 2 septembre, 28 novembre et 7 décembre 2005, l’I.B.G.E. dresse, à charge de Martinair Holland, trois procès-verbaux portant, respectivement, les références n° 050909[…] - juillet 2005, n° 051202[…] - août-septembre 2005
et n° 051214[…] - octobre 2005. Il en résulte que cette dernière a commis 13
infractions à l’arrêté du 27 mai 1999.
Ces procès-verbaux et les rapports de mesure sont portés à la connaissance de Martinair Holland les 9 septembre, 2 et 14 décembre 2005 en lui indiquant que ces documents étaient envoyés au Procureur du Roi de Bruxelles.
Le parquet notifie respectivement les 14 septembre, 9 et 22 décembre 2005 sa décision de ne pas exercer de poursuites. Le 5 janvier 2006, le fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E. écrit à Martinair Holland qu’il est en droit de lui infliger une amende administrative en se référant à l’article 37 de l’ordonnance 1999.
Une telle amende, d’un montant de 8.379 euros, est infligée le 22 mars 2006 à Martinair Holland pour infraction à l’article 33, 7°, b) de l’ordonnance 1999, à savoir avoir créé “directement ou indirectement, ou laisser perdurer une gène sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”, c’est-à-
dire les “valeurs limites” de l’arrêté du 27 mai 1999 que ne peuvent dépasser les avions lorsqu’ils survolent le territoire de la Région.
II. Au fond A. Considérant que Martinair Holland soutient que l’ordonnance 1999, en ce qu’elle permet d’infliger des amendes administratives, viole les articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution en vertu desquels seules les juridictions judiciaires sont habilitées à infliger des amendes de nature pénale; que, pour XV - 2187 - 2/24
cette raison, le Collège d’environnement doit “décider conformément aux articles 37 et 38, al. 1er, de l’Ordonnance du 25 mars 1999 qu’il n’y avait pas lieu pour l’I.B.G.E. et qu’il n’y a pas lieu pour le Collège d’Environnement d’infliger une amende administrative à Martinair ;
Considérant qu’il n’appartient ni à l’I.B.G.E. ni au Collège d’environnement, en leur qualité d’autorité administrative, de procéder de quelque manière que se soit à un contrôle de constitutionalité de la législation dont la mise en œuvre leur a été confiée;
B. Considérant que Martinair Holland avance qu’il n’est pas satisfait aux exigences d’indépendance et d’impartialité consacrées par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), à l’exigence d’un double degré de juridiction consacrée par l’article 14, § 1er et § 5 combinés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), et au principe général de droit d’indépendance et d’impartialité; qu’en ce qui concerne l’article 6, § 1er, de la CEDH, la requérante fait notamment valoir que cette disposition exige un contrôle juridictionnel de pleine juridiction impliquant le pouvoir de contrôler la décision contestée «en tous points, en fait comme en droit» et précise que cette compétence se vérifie in concreto, c'est-à-dire compte tenu des circonstances de l’espèce; qu’en ce qui concerne l’article 14, § 1er et § 5 combinés, du PIDCP, la requérante défend la thèse selon laquelle l’I.B.G.E. lui-même devrait répondre aux exigences d’indépendance et d’impartialité;
Considérant que ni la CEDH ni le PIDCP n’exigent que les organes administratifs qui imposent des amendes administratives offrent les garanties contenues dans les articles 6 et 7 CEDH et 14 et 15 PIDCP; que l’indépendance et l’impartialité sont garanties par l’ensemble de la procédure de prise de décision; qu’en ce qui concerne les décisions de l’I.B.G.E., il est prévu un recours auprès du Collège d’environnement, les décisions de ce dernier pouvant à leur tour être soumises à la censure du Conseil d’État;
Considérant que c’est à juste titre que la requérante fait valoir que l’article 6, § 1er, de la CEDH exige un contrôle de pleine juridiction impliquant le pouvoir de contrôler la décision contestée en tous points, en fait comme en droit, et que cette compétence se vérifie in concreto, c'est-à-dire compte tenu des circonstances de l’espèce; que, toutefois, le contrôle exercé par le Conseil d’État, pouvant mener à l’annulation et au renvoi pour nouvelle décision, s’étend notamment à la motivation matérielle et formelle des actes attaqués et, en cas de sanctions punitives, à la proportionnalité de celles-ci;
qu’il est établi depuis de longues années que ce contrôle, réalisé au cas par cas, répond aux exigences prévues à l’article 6, § 1er, de la CEDH;
C. Considérant que Martinair Holland soutient que “la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle met en œuvre l’ordonnance du 25
mars 1999 d’une manière qui viole la directive 2002/30/CE et notamment les articles 4 et 6 de cette directive; que la requérante reste toutefois en défaut d’établir en quoi une décision à portée individuelle et spécifique telle que la décision d’infliger une amende pour des infractions commises lors de certains vols constitue une mesure de restriction d’exploitation d’avions;
D. Considérant que Martinair Holland soutient à tort que l’amende infligée viole le principe de la légalité des délits et des peines en ce qu’elle sanctionne un dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999, là où aussi bien l’ordonnance du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit XV - 2187 - 3/24
en milieu urbain (article 20, 4°) que l’ordonnance 1999 (article 33, 7°, b)
érigent en infraction le fait de créer ou de laisser perdurer “une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement”; qu’en effet, il résulte de la lecture combinée des dispositions précitées que c’est précisément le dépassement des normes autorisées qui constitue la gêne sonore érigée en infraction;
E. Considérant que Martinair Holland fait valoir que la décision de l’I.B.G.E. doit être réformée en tant qu’elle a été prise en violation des formes substantielles prescrites par les articles 11, 15 et 17 de l’ordonnance 1999, de l’Arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesures de bruit et notamment son article 12, § 1er, et de la présomption d’innocence formulée par l’article 6, § 2, de la CEDH;
Considérant qu’en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1999, celui-ci prévoit qu’une copie de tout procès-verbal doit être communiquée à l’auteur présumé de l’infraction dans les dix jours de la constatation de cette infraction; que cet article prévoit également que les agents “constatent les infractions par procès-verbal”; qu’il en résulte que, contrairement à ce que prétend la requérante, c’est l’établissement du procès-verbal qui constitue la constatation des infractions; que ce texte est clair et répond à la nécessité d’effectuer des analyses complémentaires de mesures ou échantillons en vue d’établir l’infraction; qu’il répond en outre à la nécessité de rassembler les données pour identifier leur auteur présumé; que les procès-verbaux dressés les 2 septembre, 28 novembre et 7 décembre 2005 ont été communiqués à Martinair Holland les 9 septembre, 2 et 14 décembre 2005, soit chacun dans le délai requis;
Considérant que c’est également à tort que Martinair Holland invoque la nullité des procès-verbaux de constatation en raison de la violation des formalités substantielles prévues par les articles 15 et 17 de l’ordonnance 1999; qu’en effet, ces articles ne s’appliquent qu’aux mesures effectuées à l’intervention des agents; que, contrairement à ce que suggère la requérante, le recours à des appareils automatiques pour effectuer les mesures ne doit pas être autorisé explicitement par le législateur;
Considérant que si Martinair Holland soutient à bon droit que “la force probante particulière des procès-verbaux est limitée aux constatations matérielles que les rédacteurs ont régulièrement faites et qu’ils ont mentionnées dans ces actes et non aux conséquences juridiques qu’ils déduisent de leur constatations , il n’en demeure pas moins que les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposant au dossier; que le fait qu’un procès-
verbal soit dressé à charge de l’auteur présumé de l’infraction ne peut sérieusement être considéré comme une méconnaissance de la présomption d’innocence; que Martinair Holland reste en défaut d’établir en quoi la présomption d’innocence aurait été méconnue;
F. Considérant que Martinair Holland avance que les principes généraux de droit pénal s’appliquent à la procédure d’amende administrative telle qu’organisée par l’ordonnance 1999 et qu’ainsi le principe vaut selon lequel il n’y a pas d’infraction lorsque le comportement du prévenu est justifié par la contrainte ou l’erreur invincible; qu’en l’espèce, les dépassements de normes reprochés à Martinair Holland résultent d’une contrainte irrésistible ou de l’erreur invincible de Martinair Holland et de ses pilotes; que la requérante XV - 2187 - 4/24
insiste sur la circonstance que Martinair Holland “ne prétend pas qu’il serait impossible de ne pas dépasser les normes de bruits fixées par l’arrêté du 27
mai 1999; ce qu’elle prétend, c’est qu’il est impossible de ne jamais les dépasser, ce qui suffit à démontrer qu’elle agit sous la contrainte irrésistible et dans l’erreur invincible ;
Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 introduit des normes d’immission, un type de norme où le lien de la source à l’effet contient par définition une marge d’impondérables; qu’il n’appartient pas au Collège de remettre en cause le choix du législateur;
G. Considérant que c’est à tort, l’ordonnance 1999 ne l’ayant pas prévu, que Martinair Holland estime pouvoir bénéficier de circonstances atténuantes conformément aux articles 85 et 100 du Code pénal et, partant, demande à se voir infliger une amende administrative inférieure au minimum légal de 625
euros, Le Collège d’environnement […]
décide :
Article 1er : La décision prise par Monsieur HANNEQUART, en sa qualité de fonctionnaire dirigeant de I’I.B.G.E., est confirmée […]»;
IV. Désignation de la partie adverse
Considérant que l’acte attaqué a été adopté par le Collège d’Environnement en qualité d’organe de la Région de Bruxelles-Capitale dénué de personnalité juridique propre; que c’est la Région qui est partie adverse; qu’il y a lieu de mettre le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale hors de cause;
V. Moyens de la requête
A. Premier moyen
1. Résumé du moyen
Considérant qu’en substance, elle indique que l’acte attaqué fait application de l’arrêté du 27 mai 1999 ou, à tout le moins, confirme une décision en faisant application; et que cet arrêté est illégal pour les motifs développés dans le recours en annulation introduit contre cet arrêté, à savoir:
1. l’arrêté viole les règles répartitrices de compétences en édictant des normes de produit;
2. l’arrêté viole les règles répartitrices de compétences en édictant des prescriptions techniques relatives aux transports;
3. l’arrêté porte exagérément atteinte à la liberté d’exercice de services réguliers et charters à l’intérieur de l’Union européenne;
4. l’arrêté viole les règles répartitrices de compétences en prévoyant un règlement qui porte atteinte de façon disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie;
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5. l’arrêté n’a pas été adopté après un examen rigoureux de toutes les données pertinentes, notamment l’avis de la section de législation du Conseil d’État;
6. l’arrêté a été adopté de façon prématurée, sans attendre la conclusion d’un accord de coopération avec l’autorité fédérale;
7. l’arrêté viole les règles répartitrices de compétences en ce qu’il vise à protéger la santé des habitants de la Région;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que le moyen est formulé par référence aux arguments développés dans le recours en annulation contre l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien, recours enrôlé initialement sous le n° 87.207/XIII-1383; que ce recours a été rejeté par l’arrêt n° 158.548, prononcé le 9 mai 2006 en assemblée générale;
que cet arrêt n’a pas autorité de chose jugée à l’égard de la requérante, qui n’était pas partie à la cause, mais que la requérante n’invoque aucun élément qui n’a pas été rencontré par l’arrêt et qui serait de nature à ce qu’il soit statué autrement; que le moyen n’est pas fondé;
B. Deuxième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation «des articles 110 et 144 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 12 et 13 de la Constitution»;
en ce que la décision attaquée rendue par la partie adverse, qui est un organisme d’intérêt public géré par l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne de son fonctionnaire dirigeant, prononce à sa charge une amende «administrative» pour des infractions aux normes de bruit définies dans l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien qui aurait été constatée à sa charge, qu’une telle infraction peut faire l’objet soit de poursuites pénales, soit d’une amende administrative, que le paiement d’une telle amende éteint l’action publique, que le montant de l’amende «administrative» peut être très nettement supérieur au maximum de l’amende «pénale» et peut encore être doublé en cas de récidive;
alors que tant la nature pénale de l’infraction qu’elle sanctionne, que sa nature dissuasive et répressive et que l’importance de son montant indiquent qu’une telle amende «administrative» est en réalité une peine, et alors qu’il ressort des articles 12
et 144 de la Constitution coordonnée que seule une juridiction de l’ordre judiciaire est habilitée à prononcer une peine, de telle sorte que la partie adverse, qui n’est pas une juridiction de l’ordre judiciaire, n’est pas compétente pour infliger une telle sanction;
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qu’en substance, elle considère que l’amende administrative qui lui a été infligée est une peine, qui ne peut, en vertu des dispositions visées au moyen, être infligée que par une juridiction, ce que n’est pas la partie adverse;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant qu’en application de l’article 9 de la loi spéciale du 12
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, il revient au Conseil d’État de se prononcer sur la constitutionnalité de l’ordonnance du 25 mars 1999 au regard des articles 12, 13, 110 et 144 de la Constitution; que la Cour constitutionnelle a décidé, par l’arrêt n° 44/2011, du 30 mars 2011, que «le législateur ordonnanciel, en confiant à une autorité administrative spécialisée en matière d’environnement, le constat, la poursuite et l’infliction d’une sanction administrative, et en veillant au respect des droits de la défense, n’a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de la catégorie de personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure de sanction administrative» (point B.26);
Considérant que l’article 12 de la Constitution protège la liberté individuelle et ne concerne que les privations de liberté; qu’il est dépourvu de pertinence en l’occurrence; qu’en outre, la requérante ne conteste pas que les poursuites ont eu lieu dans des cas et selon la procédure prévue par l’ordonnance du 25 mars 1999;
Considérant que l’article 13 de la Constitution dispose que «nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne»; que l’ordonnance du 27
mai 1999 établit un régime d’amendes administratives dont la contestation relève de la compétence du Conseil d’État; que cette ordonnance constitue donc l’acte législatif qui assigne ce dernier pour juge à la requérante;
Considérant que l’article 110 de la Constitution ne traite que du droit de grâce, et qu’il est sans relation avec la compétence d’infliger des sanctions;
Considérant que l’article 144 de la Constitution concerne «les contestations qui ont pour objet des droits civils»; qu’infliger une amende XV - 2187 - 7/24
administrative ne porte pas sur un droit civil; qu’il ressort des arrêts de la Cour de cassation du 15 octobre 2009 que lorsqu’une amende administrative est imposée à un particulier par une autorité administrative en application d’une règle établie notamment par l’ordonnance, et que le législateur n’a pas attribué à un juge de l’ordre judiciaire la compétence d’en connaître, c’est le Conseil d’État qui est compétent, en application de sa compétence générale de juger si une mesure de l’autorité est entachée d’excès de pouvoir ou ne l’est pas; que ces arrêts présupposent nécessairement qu’une ordonnance puisse établir des règles dont la violation est sanctionnée par l’imposition d’une amende administrative; que le moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
C. Troisième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’amende contestée lui a été infligée par l’I.B.G.E., puis confirmée par le Collège d’Environnement, qui ne sont pas des juridictions indépendantes et impartiales, et que le Conseil d’État est compétent pour vérifier la légalité de la décision querellée devant lui, mais non pour examiner la réalité des infractions dont elle est accusée, c’est-à-dire apprécier leur preuve en fait et accorder une remise complète ou partielle de l’amende pour des motifs d’opportunité ou d’équité;
alors que la disposition invoquée au moyen exige que la décision d’une autorité administrative d’infliger une amende administrative de nature pénale ou non puisse à tout le moins subir le contrôle ultérieur d’un organe de pleine juridiction satisfaisant aux exigences d’indépendance et d’impartialité et disposant d’un pouvoir de réformation, et que l’article 6 de la C.E.D.H., le cas échéant combiné avec l’article 13 de la même Convention, garantit le droit à un recours effectif;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle a jugé que, compte tenu de l’existence et des caractéristiques du recours en annulation devant le Conseil d’État, les justiciables disposent dans la matière considérée d’un recours effectif, devant une juridiction indépendante et XV - 2187 - 8/24
impartiale, contre la sanction administrative qui peut leur être infligée (point B.10.3.); que, dans l’arrêt n° 2016/25 du 18 février 2016, la Cour a également décidé qu’eu égard au contrôle exercé par le Conseil d’État, «la seule circonstance qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de réformation ne suffit pas à conclure que le contrôle qu’il exerce ne répond pas aux exigences du contrôle de pleine juridiction au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme» (points B.40.1 et B.40.2); que le moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
D. Quatrième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 14, § 1er et § 5 combinés du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (P.I.D.C.P.), du principe général d’indépendance et d’impartialité et de l’excès de pouvoir, qu’en une première branche, elle indique que l’article 14.1 du Pacte international garantit à toute personne faisant l’objet d’une accusation en matière pénale le droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial; que l’article 14.5 énonce que «toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi»; que les exigences du procès équitable doivent donc être remplies par les deux niveaux de juridiction; que le Collège d’Environnement ne semble pas satisfaire à ces exigences ne serait-ce que parce qu’il ne se considère pas comme une juridiction; que l’I.B.G.E. ne satisfait manifestement pas à ces exigences car il ne se considère pas comme un tribunal, et n’est ni indépendant (car il est soumis à l’exécutif) ni impartial (car il a participé à l’élaboration de l’arrêté du 27 mai 1999 et, de manière plus large, à la politique de lutte contre le bruit des avions, il est intervenu dans la procédure diligentée contre l’arrêté du 27 mai 1999, il intervient dans la recherche, l’instruction et la poursuite des infractions, et il est bénéficiaire des amendes infligées);
qu’en une seconde branche, elle soutient que le principe général de droit d’indépendance et d’impartialité s’applique également aux organes administratifs qui accomplissent des actes de juridiction, et qu’eu égard au cumul des fonctions assumées, l’I.B.G.E. ne satisfait pas aux exigences d’indépendance et d’impartialité;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la
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présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que l’article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n’implique pas que la déclaration de culpabilité qu’il vise ait été prononcée par une juridiction; qu’il ne s’applique pas aux sanctions prononcées par des autorités administratives et ce, peu importe qu’il y ait eu un ou deux degrés de décision administrative; que le moyen tel que libellé dans la requête n’invoque pas la violation des articles 10 et 11 de la Constitution; que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011 que «le législateur ordonnanciel, en confiant à une autorité administrative spécialisée en matière d’environnement, le constat, la poursuite et l’infliction d’une sanction administrative, et en veillant au respect des droits de la défense, n’a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits de la catégorie de personnes poursuivies dans le cadre d’une procédure de sanction administrative» (point B.26); qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;
Considérant, sur la seconde branche, que si l’I.B.G.E. est, en tant qu’institution, dans une position de subordination vis-à-vis du Gouvernement, tant la constatation des infractions environnementales que la décision d’infliger une amende administrative en raison de ces infractions sont des attributions propres que les articles 4 et 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999 confèrent à des organes de l’I.B.G.E.; que, dans l’exercice de ces attributions, ceux-ci sont structurellement indépendants et échappent à l’autorité du ministre; que le Collège d’Environnement constitue une autorité administrative indépendante et que l’impartialité de ses membres est garantie par les dispositions de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 1993 relatif au Collège d’Environnement, en particulier ses articles 2 et 4; que, si la procédure devant ces autorités ne présente pas certaines garanties propres aux juridictions, le recours au Conseil d’État qui est ouvert contre la décision du Collège y remédie; qu’en particulier, le Conseil d’État est habilité à refuser l’application d’une disposition réglementaire illégale et à annuler une décision administrative qui en aurait fait application, ainsi qu’à interroger la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité d’une disposition législative; que le moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
E. Cinquième moyen
1. Résumé du moyen
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Considérant que la requérante prend un moyen, le cinquième, de la violation des articles 4 et 6 de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté;
qu’elle indique, dans une première branche, en substance, que les amendes constituent des restrictions d’exploitation; qu’elle relève que l’article 4 de cette directive énonce que les mesures de restrictions d’exploitation adoptées par les autorités doivent être fondées «sur le bruit émis par l’aéronef, déterminé par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, troisième édition (juillet 1993) de la Convention relative à l’aviation civile internationale», alors que des sanctions lui ont été infligées en raison de bruits perçus au sol;
qu’en une seconde branche, elle soutient que l’article 6 de cette directive prévoit, d’une part, que les États membres ne peuvent en aucun cas prendre des mesures interdisant ou limitant (et a fortiori sanctionnant) l’exploitation d’avions satisfaisant aux normes du «chapitre 4» de la deuxième partie du volume I de l’annexe 16 de la Convention de Chicago et, d’autre part, que les États membres peuvent uniquement interdire ou limiter l’exploitation d’avions qui ne satisfont que de manière marginale aux normes du chapitre 3 du volume I de l’annexe 16 de la Convention de Chicago, alors que des sanctions lui ont été infligées lors de vols effectués par des avions satisfaisant aux normes du chapitre 4 et avec des avions satisfaisant aux normes du chapitre 3 de manière plus que marginale;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que, par son arrêt du 8 septembre 2011 (affaire C-120/10), la Cour de justice de l’Union européenne a décidé ce qui suit:
« (…) une réglementation nationale en matière d’environnement, qui impose des limites maximales de nuisance sonore mesurée au sol, à respecter lors du survol de territoires situés à proximité de l’aéroport, ne constitue pas, en tant que telle, une "restriction d’exploitation" au sens de cette disposition, à moins que, en raison des contextes économique, technique et juridique pertinents, elle puisse avoir les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport»;
que l’arrêt précise que tel serait le cas si les limites imposées étaient «si restrictives qu’elles contraignent les exploitants d’aéronefs à renoncer à leur activité économique»; que le motif n° 32 de l’arrêt porte que «dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les mesures adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale ont de tels effets»;
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Considérant que ni l’acte attaqué ni les textes législatifs et réglementaires sur lesquels il se fonde, ne constituent en eux-mêmes des restrictions d’exploitation de l’aéroport de Bruxelles-National; qu’ils ont au contraire pour objet et pour effet de sanctionner le dépassement de normes de bruit dans la Région de Bruxelles-Capitale, commis à l’occasion de cette exploitation; que les éléments produits par la requérante n’établissent pas que la réglementation bruxelloise sur le bruit aurait un effet à ce point restrictif qu’elle empêcherait une entreprise de transport aérien d’atterrir à Bruxelles-National et d’en décoller ou compromettrait la poursuite ou la viabilité de son activité; que cette réglementation n’a pas «les mêmes effets qu’une interdiction d’accès audit aéroport», au sens où la Cour l’a jugé; que le cinquième moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
F. Sixième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation des articles 2 et 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, des articles 33 et 37 de l’ordonnance du 25 mars 1999, de l’article 7, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 14 de la Constitution, du principe général de la légalité des délits et des peines et de l’excès de pouvoir;
qu’elle indique que l’acte attaqué est notamment motivé par le fait que les bruits de ses avions perçus au sol dépassaient les normes fixées dans l’arrêté du 27 mai 1999;
que l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 énonce qu’«est puni d’une amende de 25 à 75 euros celui qui […] crée directement ou indirectement, ou laisse perdurer, une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»; que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 incrimine celui qui «crée directement ou indirectement ou (qui) laisse perdurer une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement»; que l’arrêté du 27 mai 1999 se limite à fixer les valeurs limites, mais ne qualifie pas ces dépassements d’infractions; que le simple dépassement des normes, non accompagné d’une gêne sonore - non autrement définie - n’est donc pas constitutif d’une infraction; que le dépassement des normes ne constitue pas nécessairement une gêne sonore (cf. le libellé de l’infraction et l’article 2, 8° à 13°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997, d’où il résulte que la gêne correspond à un «degré de nuisance généré par le bruit dans l’environnement, déterminé par des enquêtes sur le terrain», exprimé en Lden et Lnight, Lday ou Levening, et correspondant à un niveau moyen sonore à long terme, et non au dépassement des normes fixées par l’arrêté du 27 mai 1999 exprimées en Levt et Lesp avion); que le principe de la légalité des délits et des peines a pour corollaire le principe de l’interprétation restrictive du droit pénal; que l’arrêté du 27 mai 1999 ne qualifie pas le dépassement des normes qu’il contient de «gêne sonore» et qu’en sanctionnant le simple dépassement des normes visées par l’arrêté du 27 mai 1999, l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement ont violé les dispositions visées au moyen;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
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2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que le moyen tel que formulé dans la requête revient en substance à soutenir qu’un bruit qui dépasse les seuils fixés par le Gouvernement n’est pas nécessairement une «gêne» au sens de ces ordonnances; que, dans le contexte de la protection de l’environnement et en particulier de la lutte contre le bruit, il ne peut raisonnablement être soutenu qu’un bruit important ne soit pas un désagrément, donc une «gêne», particulièrement lorsqu’il survient la nuit; qu’au contraire de ce que soutient le moyen, un bruit important, mais d’un niveau inférieur aux normes fixées par le Gouvernement, est déjà une gêne, mais non sanctionnable;
que tout dépassement des normes constitue à plus forte raison une gêne, et, en outre, l’infraction visée par ces ordonnances; que, par ailleurs, le législateur n’a pas érigé en infraction une circonstance imprévisible ni une situation définie en termes vagues, mais bien le résultat précisément chiffré d’un comportement, en l’occurrence le dépassement d’un niveau de bruit déterminé par le Gouvernement; que, même si des variables extérieures influencent le niveau de bruit perçu au sol, il n’en reste pas moins que la définition du fait sanctionné est précise; que le moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
G. Septième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un septième moyen de la violation de l’ordonnance du 25 mars 1999, et notamment de ses articles 11, 15, 17, § 1er, 6° et 38, de l’arrêté du 21 novembre 2002 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de bruit, notamment son article 12, § 1er;
Considérant, qu’en une première et deuxième branches, prises de la violation des articles 15 et 17 de l’ordonnance du 25 mars 1999, elle indique, que l’acte attaqué confirme une décision lui infligeant une amende, qui repose sur des mesures de bruit enregistrées par des appareils fonctionnant automatiquement, sans la présence d’agents compétents; qu’en vertu du principe des droits de la défense et de la présomption d’innocence, et sauf disposition légale expresse, la présence d’un agent est requise dans tous les cas où la loi autorise l’utilisation d’appareils fonctionnant automatiquement pour constater des infractions; qu’il s’agit du complément nécessaire de la fiabilité de tout instrument technique; que ce principe est rappelé par l’article 62, alinéas 2 et 3, de la loi du 16 mars 1968 sur la police de la XV - 2187 - 13/24
circulation routière; que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 1999 et des arrêtés du 27 mai 1999 et du 21 novembre 2002 autorisent le recours aux sonomètres; qu’aucune disposition n’autorise de se dispenser de la présence d’un agent; que les articles 14, 15 et 17 de l’ordonnance confirment même que les mesures doivent être effectuées en présence d’un agent, accompagné d’un témoin lorsque cela est possible; que l’article 12, § 1er, de l’arrêté du 21 novembre 2002 énonce que «Chaque mesure est consignée dans un rapport de mesures qui, outre les indications prévues à l’article 17, § 1, de l’Ordonnance du 25 mars […], comporte les indications suivantes: […] 2° la période d’observation; […] 7° les noms et qualité des agents ayant effectué les mesures; 8° les noms et qualité des agents ayant rédigé le rapport;
9° l’identification des personnes présentes et, le cas échéant, la justification de l’absence des personnes dont la présence est requise»; et que ces formalités sont substantielles car elles visent à garantir les droits des administrés;
qu’en une troisième branche, prise de la violation de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999, elle indique que les poursuites sont basées sur des procès-verbaux qui lui ont été communiqués le 9 septembre et les 2 et 14 décembre 2005, pour des faits s’étant produits respectivement entre juillet et octobre 2005, que le temps écoulé entre la commission des faits et la notification des procès-verbaux a considérablement réduit la possibilité, pour elle, de réunir les éléments d’information nécessaires pour contester la matérialité des faits, que l’article 11 de l’ordonnance fait obligation de communiquer une copie du procès-verbal «dans les dix jours de la constatation de l’infraction à l’auteur présumé de l’infraction ou au propriétaire du bien», qu’il s’agit d’une formalité substantielle, que la ratio legis de cette disposition est de respecter les droits de la défense du contrevenant en faisant en sorte qu’il puisse encore rassembler les éléments de preuve contraire, que le jour de la constatation de l’infraction doit donc s’entendre comme la date à laquelle la mesure de bruit a été effectuée et non la date qui figure sur le rapport de mesure, que l’accomplissement de cette formalité est nécessaire à la réalisation de l’objectif d’assurer le respect des droits de la défense et que, dès lors qu’il se fonde sur des procès-verbaux nuls pour violation de cette formalité substantielle, l’acte attaqué est nul;
qu’en une quatrième branche, prise de la violation du droit d’accès à son dossier, de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999, du principe de la présomption d’innocence notamment consacré par l’article 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du principe général des droits de la défense et du principe du contradictoire (notamment consacrés par l’article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales), et du principe de bonne administration “audi alteram partem , la requérante soutient que la décision du Collège d’Environnement a été prise et qu’elle confirme une décision adoptée sans qu’elle ait eu accès, en temps utile préalablement à la décision de l’I.B.G.E., à l’ensemble des éléments du dossier administratif, en particulier «aux données brutes et non retravaillées par l’I.B.G.E.»;
qu’en une cinquième branche, elle fait valoir que l’acte attaqué a été adopté sans que le Collège d’Environnement lui-même ne dispose des documents attestant de la matérialité des infractions qui lui étaient reprochées, ni de ceux sur la base desquels l’I.B.G.E. prétend l’avoir identifiée comme auteur de cette infraction; qu’elle en déduit une violation des dispositions visées au moyen et particulièrement de l’article 38 de l’ordonnance ainsi que de l’article 6, § 2, de la C.E.D.H., en ce qu’il implique que la charge de la preuve pèse sur l’accusation, et de l’article 6, § 3, de la même Convention, qui garantit le droit de tout accusé à être informé d’une manière XV - 2187 - 14/24
détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui; que, dans son dernier mémoire, elle rappelle que, devant le Collège d’Environnement, elle a contesté l’existence des infractions et en être l’auteur, et affirme que l’acte attaqué a pourtant été adopté sans que ce collège ne dispose des pièces nécessaires; que, selon elle, le Collège d’Environnement disposait seulement du procès-verbal mais non des données présentées par l’I.B.G.E. comme étant «les données BIAC et Belgocontrol»
alors qu’il s’agit en réalité d’un document rédigé par un de ses agents, énumérant celles qui, parmi les données de BIAC et Belgocontrol lui semblaient pertinentes en l’espèce, avec les erreurs qu’un tel travail comporte; qu’elle ajoute que seuls les tracés radars correspondant au moment des infractions permettent d’établir que les infractions reprochées n’ont pas été commises par des appareils non répertoriés par BIAC et Belgocontrol, tel un hélicoptère, or le Collège ne disposait pas des tracés radars;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant, sur les deux premières branches, qu’il ressort du dossier que les mesures ont été effectuées par deux membres du personnel selon les méthodes prescrites par l’arrêté du 27 mai 1999, au moyen d’un appareil de mesure qui a été étalonné une fois par semaine «par accuateur à 90 dB(A)»;
Considérant qu’il ne ressort pas des procès-verbaux sur lesquels se fonde la décision attaquée que les mesures auraient été effectuées en présence d’une des personnes visées à l’article 15, ni que ces personnes auraient refusé de collaborer ou n’auraient pu être présentes; qu’il n’est pas constaté non plus que des témoins auraient été présents; que ces procès-verbaux contiennent tous trois la mention suivante: «Vu que les mesures de bruit sont réalisées en continu (24/24h) sur différentes stations réparties en Région de Bruxelles-Capitale et qu’il n’est pas réalisable en temps réel de déterminer si un avion est en infraction ou pas ni d’identifier le vol, il n’est pas possible d’inviter le témoin requis à venir assister à ces mesures.»;
Considérant qu’il ressort de la rédaction de l’article 15 que le législateur a manifestement eu en vue des sources de bruit statiques, dont l’exploitant peut aisément être trouvé et à l’encontre de qui les résultats des mesurages seront utilisés;
qu’en l’espèce, par contre, les mesures portent sur le bruit provoqué par un avion en vol, et non par une source statique; que, dans ces circonstances, les mesures effectuées appellent des analyses ultérieures et des comparaisons avec des données XV - 2187 - 15/24
fournies par des tiers (BIAC et Belgocontrol) afin d’identifier les avions qui ont causé les bruits et les personnes - propriétaire ou exploitant - qui en sont responsables; que de telles mesures portent donc sur des bruits causés par des avions en vol, qui ne peuvent être identifiés immédiatement; qu’elles ne peuvent de ce fait être qu’unilatérales; qu’il y a lieu d’admettre que, dans ces circonstances, les mesures ont pu être établies sans la présence des personnes visées à l’article 15, l’absence de témoin étant dûment justifiée conformément à l’alinéa 4 de cet article; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé;
Considérant, sur la troisième branche, qu’il résulte de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 1999 que les procès-verbaux établis par les membres du personnel compétents font foi jusqu’à preuve du contraire pour autant qu’une copie en soit portée à la connaissance de l’auteur présumé dans un délai de dix jours qui prend cours à la constatation de l’infraction; que ce délai de dix jours ne commence à courir que le jour où les enquêteurs sont en mesure de connaître avec certitude tous les éléments constitutifs de l’infraction et où aucun doute ne subsiste quant à l’identité du contrevenant, de par la confrontation des mesures de bruit réalisées par des agents de l’I.B.G.E. avec les données de BIAC et Belgocontrol relatives aux mouvements d’avions; que c’est la rédaction du procès-verbal qui constitue le constat de l’infraction qui doit être transmis dans le délai de dix jours prévu par le législateur; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que les procès-verbaux établis le 2
septembre, le 28 novembre et le 7 décembre 2005 ont été transmis à la requérante le 9 septembre et les 2 et 14 décembre 2005, soit, dans les trois cas, dans le délai de 10
jours fixé par l’article 11 de l’ordonnance; que la troisième branche du moyen n’est pas fondée;
Considérant, sur les quatrième et cinquième branches réunies, que les relevés sonométriques et les données de BIAC et de Belgocontrol relatifs aux mouvements d’avions ont été versés au dossier administratif, dont ils forment les pièces 22 à 34; qu’il s’agit de documents de synthèse, établis par les services de l’I.B.G.E., qui contiennent toutes les données utiles mettant la requérante «en mesure de présenter ses moyens de défense» au sens de l’article 38 de l’ordonnance du 25 mars 1999; que l’I.B.G.E. a indiqué à la requérante dès le début de la procédure, et ensuite devant le Collège d’Environnement, qu’elle pouvait accéder aux relevés bruts eux-mêmes, ce qu’elle s’est abstenue de faire; que les documents versés au dossier établissent que les dépassements des niveaux sonores admissibles qui constituent les infractions sanctionnées par l’acte attaqué ont été constatés à proximité de l’axe de la piste d’où des appareils de la requérante avaient décollés deux minutes plus tôt; que la requérante ne produit aucun élément qui puisse mettre en doute le passage de ses avions sur la route aérienne en cause, aux jours et heures où les dépassements sonores ont été constatés;
qu’elle ne conteste donc pas concrètement les données des procès-verbaux ni des relevés, XV - 2187 - 16/24
dont elle met seulement la fiabilité en cause de manière générale; que le Collège d’Environnement n’avait dès lors aucune raison de compléter l’instruction du dossier;
que les quatrième et cinquième branches du moyen, telles qu’elles sont formulées dans la requête, ne sont pas fondées;
H. Huitième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un huitième moyen de la violation du principe général de droit pénal de la non-imputabilité des infractions commises sous la contrainte irrésistible ou l’erreur invincible;
en ce qu’elle a agi sous la contrainte ou l’erreur invincible; en ce que l’I.B.G.E. lui a néanmoins infligé une amende et que l’acte attaqué a confirmé cette décision de la manière qui suit:
«Considérant que Martinair Holland avance que les principes généraux de droit pénal s’appliquent à la procédure d’amende administrative telle qu’organisée par l’ordonnance 1999 et qu’ainsi le principe vaut selon lequel il n’y a pas d’infraction lorsque le comportement du prévenu est justifié par la contrainte ou l’erreur invincible; qu’en l’espèce, les dépassements de normes reprochés à Martinair Holland résultent d’une contrainte irrésistible ou de l’erreur invincible de Martinair Holland et de ses pilotes; que la requérante insiste sur la circonstance que Martinair Holland “ne prétend pas qu’il serait impossible de ne pas dépasser les normes de bruits fixées par l’arrêté du 27
mai 1999; ce qu’elle prétend, c’est qu’il est impossible de ne jamais les dépasser, ce qui suffit à démontrer qu’elle agit sous la contrainte irrésistible et dans l’erreur invincible ;
Considérant que l’arrêté du 27 mai 1999 introduit des normes d’immission, un type de norme où le lien de la source à l’effet contient par définition une marge d’impondérables; qu’il n’appartient pas au Collège de remettre en cause le choix du législateur»;
alors que les principes généraux de droit pénal s’appliquent à la procédure d’amende administrative telle qu’organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999; que, parmi ceux-ci, figurent les règles d’imputabilité pénale, et en particulier le principe selon lequel «il n’y a pas infraction lorsque le prévenu a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister» (contrainte irrésistible), consacré par l’article 71 du Code pénal et le principe selon lequel il n’y a pas non plus infraction lorsque le prévenu «n’a failli en rien à l’attention, à la diligence et à la prévoyance normalement exigibles de lui dans les circonstances de la cause (erreur invincible); qu’il existe en effet un principe général de droit selon lequel l’ignorance, lorsqu’elle est invincible, constitue une cause de justification»;
que la requérante développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
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Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant que s’il est vrai que les avions qui décollent de l’aéroport de Bruxelles-National sont tenus de suivre les indications qui leur sont données par les autorités de contrôle du trafic aérien, et que le risque de dépassement des normes de bruit est plus élevé lorsque certaines conditions sont ainsi imposées, la requérante n’établit pas que ces indications imposent nécessairement un comportement tel que les avions qui les respectent créent une gêne sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement; que de très nombreux avions décollent de l’aéroport de Bruxelles-
National et y atterrissent sans provoquer un bruit qui dépasse ces normes; qu’à supposer qu’il ne soit pas possible pour le pilote de déterminer avec précision le volume sonore que son appareil provoquera au niveau du sol, le fait qu’une faible proportion d’appareils soient en infraction indique qu’il est possible, en prenant une marge de sécurité adéquate, de piloter l’appareil ou de paramétrer le pilotage automatique de manière à ne pas commettre d’infraction; que le moyen n’est pas fondé;
I. Neuvième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un neuvième moyen de la violation des principes généraux du droit pénal, en particulier du principe consacré par les articles 85 et 100 du Code pénal selon lequel l’existence de circonstances atténuantes permet d’imposer des amendes d’un montant inférieur au minimum légal, en ce que l’article 33 de l’ordonnance du 25 mars 1999 prévoit que les infractions reprochées à la requérante peuvent donner lieu à une amende administrative dont le minimum est fixé à 625 €, en ce que la requérante bénéficie de circonstances atténuantes, en ce que l’I.B.G.E. lui a néanmoins infligé une amende de 8.379 euros pour 13
infractions à l’arrêté du 27 mai 1999, en ce que l’acte attaqué a confirmé cette décision de l’I.B.G.E., alors que les principes généraux de droit pénal s’appliquent à la procédure d’amende administrative telle qu’organisée par l’ordonnance du 25 mars 1999; que parmi ceux-ci figure le principe selon lequel l’existence de circonstances atténuantes permet d’imposer des amendes d’un montant inférieur au minimum légal, consacré par les articles 85 et 100 du Code pénal; que l’ordonnance du 25 mars 1999 ne déroge pas à ce principe général;
qu’elle développe son argumentation et ajoute, dans le dernier mémoire, que la décision attaquée a été adoptée en application de l’ordonnance du 25 mars 1999, et
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notamment de son article 33, 7°, b), et que cette disposition est inconstitutionnelle comme l’a décidé la Cour constitutionnelle dans l’arrêt n° 44/2011 du 30 mars 2011;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que ce moyen, développé en des termes pratiquement identiques, a été rejeté à de nombreuses reprises; que les écrits de procédure dans la présente affaire ne comportent aucun élément qui amènerait à s’écarter de cette jurisprudence;
Considérant qu’il résulte des arrêts nos 44/2011 et 5/2014 de la Cour constitutionnelle que l’annulation prononcée par l’arrêt n° 134/2012 de la même Cour produit ses effets en la présente cause; qu’il appartient au Conseil d’État de se prononcer sur l’incidence qu’elle doit avoir sur le cas d’espèce;
Considérant que les circonstances atténuantes sont notamment celles qui, tirées du contexte de l’infraction, de ses conséquences, de la personnalité ou de l’attitude du délinquant, permettent au juge de prononcer une peine inférieure à celle qui devrait être prononcée en leur absence; que lorsque seule une amende peut être prononcée, elles ne peuvent être utilement invoquées que lorsque la peine minimum prévue par loi paraît d’une sévérité excessive;
Considérant qu’en l’espèce, l’autorité qui a infligé la sanction attaquée a choisi, dans la fourchette très large que lui donne l’ordonnance, d’infliger pour les infractions constatées une amende supérieure au minimum prévu; qu’en optant pour une telle sanction, elle n’avait pas matière à s’interroger sur une éventuelle atténuation de la sanction par le jeu de circonstances atténuantes, quand bien même elles auraient été prévues par la législation; que ce ne serait que dans l’hypothèse où
la sanction prononcée aurait correspondu au minimum légal qu’il y aurait lieu de se demander si ce minimum n’aurait pas été abaissé au cas où la législation aurait prévu qu’il pouvait l’être par le jeu de circonstances atténuantes; qu’au demeurant, la requérante n’indique pas quelles circonstances invoquées lors de sa défense auraient pu être retenues comme atténuantes pour les infractions commises, si la législation en vigueur l’avait permis; qu’il s’ensuit que l’inconstitutionnalité relevée par la Cour constitutionnelle dans l’ordonnance du 25 mars 1999 est dépourvue d’incidence sur la légalité ou la constitutionnalité de la décision attaquée; que le moyen n’est pas fondé;
J. Dixième moyen
1. Résumé du moyen XV - 2187 - 19/24
Considérant que la requérante prend un dixième moyen de la violation des articles 10, 11 et 14 de la Constitution, des articles 15, § 1er, et 26 du P.I.D.C.P., des articles 6 et 7, § 2, CEDH, du principe général de droit de légalité des peines, des obligations de motivation formelle et matérielle des actes administratifs, du principe général des droits de la défense et excès de pouvoir», «en ce que l’I.B.G.E. a infligé une amende de 8.379 euros à la requérante, en ce que l’acte attaqué a confirmé cette décision, en ce que la requérante a été traitée de manière plus sévère que si elle avait fait l’objet de poursuites pénales; qu’ainsi, par exemple, en faisant l’objet d’une amende administrative:
- l’amende infligée à la requérante est nettement plus sévère que celle qui lui aurait été infligée si elle avait fait l’objet de poursuites pénales;
- la requérante n’a pas bénéficié de la garantie du contrôle préalable de légalité et de la constitutionnalité des normes de droit qui lui ont été appliquées, - et la requérante a été privée des droits qu’elle aurait tiré des principes généraux du droit pénal si elle avait fait l’objet de poursuites pénales, notamment le principe des circonstances atténuantes, consacré par les articles 85 et 100 du Code pénal, ainsi que le principe selon lequel la contrainte invincible et l’erreur invincible constituent des causes de justification, alors qu’en vertu du principe de la non-discrimination, la requérante n’aurait pas du être traitée de manière plus sévère que si elle avait fait l’objet de poursuites pénales;
et alors que la décision prise à l’encontre de la requérante aurait dû être adoptée en application d’une base légale et constitutionnelle;
qu’elle développe son argumentation dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que la différence de traitement alléguée résulte de l’ordonnance du 25 mars 1999; qu’elle a fait l’objet des questions préjudicielles au sujet desquelles la Cour constitutionnelle a décidé, dans l’arrêt n° 44/2011 du 30
mars 2011, qu’elles appelaient une réponse négative, à l’exception de celle qui visait l’absence de circonstances atténuantes; que le moyen, tel qu’il est formulé dans la requête, n’est pas fondé;
K. Onzième moyen
1. Résumé du moyen
Considérant que la requérante prend un onzième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes XV - 2187 - 20/24
administratifs, de l’obligation de motivation matérielle (inexactitude, insuffisance et contradiction des motifs), des principes de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir;
«en ce que l’acte attaqué a été pris au moyen de motifs insuffisants ou inexacts (première branche) et au moyen de motifs insuffisants ou en contradiction avec une prise de position expresse de l’autorité à ce sujet (deuxième branche), alors que tout acte administratif doit être fondé sur des motifs de fait matériellement exacts, des motifs pertinents et légalement admissibles, si bien qu’il eût notamment fallu justifier pourquoi, contrairement à ce qu’a soutenu la partie adverse tout au long d’une procédure judiciaire de notoriété publique, il serait désormais possible de respecter les normes de bruit applicables»;
qu’elle développe la première branche en critiquant la manière dont le Collège d’Environnement a rejeté son moyen de défense tiré du défaut d’indépendance et d’impartialité de l’I.B.G.E. et de son droit à ce que sa cause soit entendue, à un double degré de juridiction, par un tribunal indépendant et impartial; qu’elle considère les motifs de l’acte attaqué comme insuffisants dès lors que le Collège d’Environnement ne conteste pas le fait que l’I.B.G.E. ne satisfait pas lui-même aux exigences d’indépendance et d’impartialité; qu’elle conteste également l’affirmation selon laquelle «les infractions ici en cause et l’identité de leur auteur sont établies à suffisance par l’ensemble des éléments reposant au dossier»;
qu’elle développe la seconde branche en répétant qu’il lui est impossible de déterminer quel comportement adopter pour éviter de dépasser les normes de bruit fixées par l’arrêté du 27 mai 1999, que ce dépassement dépend de variables indépendantes de sa volonté et qu’elle a agi sous la contrainte des décisions de l’État belge et des instructions de BIAC et Belgocontrol; qu’elle invoque la contradiction entre les motifs de l’acte attaqué et la position soutenue par l’I.B.G.E. et la Région de Bruxelles-Capitale dans une procédure en cessation se déroulant devant la cour d’appel de Bruxelles; qu’elle soutient que le Collège d’Environnement ne pouvait pas confirmer la décision de l’I.B.G.E. sans justifier des raisons pour lesquelles il s’écartait de la position de l’I.B.G.E. et de la Région dans une autre cause;
2. Appréciation du Conseil d’État
Considérant, sur la première branche, que l’acte attaqué comporte une réponse adéquate à l’argument visé par cette branche du moyen; que la requérante est sans intérêt à critiquer la motivation rejetant ainsi sa position sur ce point de droit dès lors que, comme il est dit lors de l’examen d’un autre moyen, cette position n’est pas fondée; que, quant à la matérialité des infractions, les pièces déposées au dossier établissent bien que ce sont des appareils de la requérante qui ont commis les infractions qui lui sont reprochées, ainsi qu’il résulte de l’examen d’un autre moyen;
que l’argumentation relative à la motivation du montant de l’amende et les autres éléments repris dans le dernier mémoire sont étrangers au moyen tel qu’énoncé dans la requête; que le moyen n’est pas fondé en sa première branche;
Considérant, sur la seconde branche, que la décision attaquée est suffisamment motivée par la référence à l’importance des dépassements constatés et XV - 2187 - 21/24
à la notion de norme d’immission; que le Collège d’Environnement ne devait pas, en outre, justifier sa décision par rapport à la position défendue par l’I.B.G.E. et la Région de Bruxelles-Capitale dans la procédure qu’ils ont engagée contre l’État en vue de faire cesser les nuisances causées par le trafic aérien; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé;
L. Treizième moyen
Considérant que l’auditeur a examiné d’office un moyen, le treizième, qu’il estime non fondé; qu’il n’y a pas lieu de le soulever;
VI. Moyens nouveaux
A. Mémoire en réplique
Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante demande, à propos du cinquième moyen, que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne et qu’un expert soit désigné;
Considérant que la requérante ajoute également une nouvelle branche, la sixième, au septième moyen;
B. Dernier mémoire de la requérante
Considérant que, dans le dernier mémoire, outre le développement de certains moyens et la contestation des positions adoptées par l’auditeur rapporteur:
1. au sujet du deuxième moyen, elle demande que trois questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle;
2. au sujet du troisième moyen, elle demande que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle;
3. au sujet du quatrième moyen, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour de justice à propos de la première branche;
4. au sujet du cinquième moyen, elle demande qu’un expert soit désigné et qu’une question préjudicielle, différente de celle formulée dans le dispositif de son mémoire en réplique, soit posée à la Cour de Justice de l’Union européenne;
5. au sujet du sixième moyen, elle demande qu’une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle;
6. la requérante ajoute une septième et une huitième branches au septième moyen; elle demande de poser à la Cour constitutionnelle trois questions préjudicielles à propos des quatrième, cinquième et sixième branches;
7. au sujet du dixième moyen, elle demande que huit questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle;
8. elle formule cinq moyens nouveaux - les douzième et les quatorzième à dix-septième - qu’elle présente comme étant d’ordre public; que, au sujet du quatorzième moyen, elle demande de poser une question préjudicielle XV - 2187 - 22/24
à la Cour constitutionnelle à propos de sa recevabilité; que, au sujet du quinzième moyen, elle demande de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, dont une à propos de la recevabilité de ce moyen;
C. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que, dans l’arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a énoncé notamment ce qui suit:
«7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant d’ordre public, ne doit pas nécessairement, sous peine d’irrecevabilité, être invoqué par la partie requérante dans la requête ou dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure après qu’elle en a connaissance ou devait en avoir connaissance.
Ceci se justifie par le fait que s’il devait effectivement s’avérer qu’il s’agit d’un moyen d’ordre public et que ce moyen est fondé, le Conseil d’État devrait, le cas échéant, le prendre d’office en considération.
8. Toutefois, dans certaines circonstances propres au cas d’espèce, il peut se justifier que le moyen présenté comme étant d’ordre public par la partie requérante ne soit pas examiné lorsque l’invocation de ce moyen par la partie requérante apparaît comme une atteinte avérée à la loyauté procédurale, qui constitue un manquement substantiel au déroulement normal et adéquat de l’examen du recours.
9. Il revient à la chambre compétente d’apprécier si, en l’espèce, il existe ou non de tels motifs spécifiques justifiant que les moyens et les branches des moyens qui n’ont pas été invoqués le plus rapidement possible dans le cadre de la procédure, mais qui, selon la partie requérante, revêtent un caractère d’ordre public, doivent ou non être considérés comme irrecevables»;
Considérant qu’il convient de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les conséquences éventuelles de cette jurisprudence sur les arguments nouveaux présentés dans le mémoire en réplique et dans le dernier mémoire,
DÉCIDE:
Article 1er.
Le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale est mis hors de cause.
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Article 2.
Le premier moyen, le septième moyen, première à troisième branches, et les huitième, neuvième et onzième moyens sont rejetés.
Article 3.
Les débats sont rouverts sur les autres moyens et branches de moyens.
Dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, chaque partie pourra déposer un mémoire complémentaire relatif à l’incidence de la jurisprudence issue de l’arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017 sur le présent recours.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, président, M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.017