Court rejects urgent suspension request because the challenged administrative act was already annulled by the supervising authority.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the urgent suspension request filed by G. BALAES against a municipal decision declaring its tender offer irregular. Although the supervising authority had already annulled the original act, the court held that the lack of a timely annulation appeal rendered the act no longer subject to judicial review under Article 14 of the relevant law. Consequently, the request for suspension was dismissed, but the applicant was awarded a procedural fee of 700 euros and other costs were shifted to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 14 of the law of 17 June 2013; If an administrative act is annulled by the supervising authority before the expiration of the appeal period, it is no longer susceptible of annulation by the Council of State, and thus a request for urgent suspension must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 240.008 du 28 novembre 2017
G./A.217.728/VI-20.659
En cause : la société anonyme G. BALAES, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, avenue de l'Observatoire, 10
4000 Liège, contre :
la Commune d'Awans.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 décembre 2015, la société anonyme G. BALAES sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 12 novembre 2015 par le collège communal de la commune d'Awans de considérer comme irrégulière l'offre qu'elle a déposée dans le cadre du marché de travaux ayant pour objet l'achèvement des travaux de construction du cimetière rue Raymond Bauwin à Awans, parking et égouttage compris et d'attribuer ce marché à la S.A. GEHLEN, rue de la Litorne, 3 à 4950 WAIMES, pour le montant d'offre contrôlé d'EUR. 429.623,85 HTVA".
II. Procédure
Une ordonnance du 4 décembre 2015, notifiée aux parties, convoque celles-ci à comparaître le 29 décembre 2015 à 10 heures.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés dans le délai prescrit.
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
VIr - 20.659 - 1/5
Par un courrier du 23 décembre 2015, la partie adverse a informé le Conseil d'État de l'annulation de l'acte attaqué par un arrêté du 18 décembre 2015
adopté par le ministre de tutelle.
Des courriers du 23 décembre 2015, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.
Une ordonnance du 11 octobre 2017 a fixé l'affaire à l'audience du 7 novembre 2017 à 10 heures 30.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Alexandra LHEUREUX, loco Me Emmanuelle BERTRAND, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Rodrigue DEMEUSE, loco Mes Eric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Annulation de l'acte attaqué par le ministre de tutelle
La décision du 12 novembre 2015, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été annulée par un arrêté du 18 décembre 2015 adopté par le ministre des Pouvoirs locaux. Cet arrêté a fait l'objet d'une publication par mention au Moniteur belge du 12 février 2016. Interrogée sur la question, la partie adverse n'a pas été en mesure de démontrer que l'arrêté en question avait bien été notifié à la société GEHLEN, à laquelle le marché public litigieux avait été attribué. Toutefois, en l'espèce, indépendamment de la question de savoir si ledit arrêté de tutelle peut être tenu pour définitif, il s'impose avant tout de constater qu'aucune requête en annulation n'a été introduite par la requérante contre la décision du 12 novembre 2015.
En vertu de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services – tant avant qu'après la modification de celle-ci par la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de
VIr - 20.659 - 2/5
certains marchés de travaux, de fournitures et de services –, l'instance de recours peut, aux conditions précisées par cette disposition, annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices à la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par la violation alléguée.
En vertu de l'article 15 de la loi précitée du 17 juin 2013, l'instance de recours peut, aux conditions précisées par cette disposition, notamment suspendre l'exécution des décisions visées à l'article 14.
En vertu de l'article 23, § 2, de cette même loi, le recours en annulation visé à l'article 14 doit, en règle, être introduit dans un délai de soixante jours.
La possibilité d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision prise par une autorité adjudicatrice constitue une garantie pour les intérêts du requérant, dans l'attente d'une décision par laquelle l'instance de recours se prononce sur un recours en annulation dirigé contre ce même acte. Cela suppose que l'acte dont une suspension de l'exécution est demandée soit un acte susceptible d'être annulé, ce qu'il n'est, en toute hypothèse, plus si aucun recours en annulation n'a été introduit à son encontre dans le délai ouvert à cette fin.
À défaut pour la requérante d'avoir introduit, dans le délai imparti, une requête en annulation contre la décision du 12 novembre 2015, dont la suspension de l'exécution est demandée, cette décision n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'État en vertu de l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 précitée.
Il y a donc lieu, en tout état de cause, de rejeter la demande de suspension d'extrême urgence.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 1.400 euros. Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicitait que les dépens et l'indemnité de procédure soient mis à la charge de la partie requérante. À l'audience du 7 novembre 2017, elle ne s'est toutefois pas opposée à ce qu'une indemnité de procédure soit accordée à la requérante.
S'agissant de trancher cette question, il ne peut être fait grief à la partie requérante de ne pas avoir introduit de requête en annulation dans la présente affaire, l'acte attaqué ayant été annulé par l'autorité de tutelle avant l'expiration du délai de
VIr - 20.659 - 3/5
recours en annulation devant le Conseil d'État. La partie requérante a, en effet, pu raisonnablement estimer que l'annulation de l'acte attaqué par l'arrêté du 18 décembre 2015 adopté par le ministre des Pouvoirs locaux lui offrait une satisfaction équivalente à celle que lui aurait procurée une annulation prononcée par le Conseil d'État. Dans ces conditions, en dépit du rejet de la demande de suspension d'extrême urgence, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
À défaut pour la requérante de préciser les raisons qui justifieraient selon elle l'octroi d'une indemnité de procédure supérieure au montant de base, il convient toutefois de réduire le montant de l'indemnité de procédure accordée à 700 euros.
L'annulation de la décision attaquée par l'autorité de tutelle justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en suspension d'extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
VIr - 20.659 - 4/5
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
VIr - 20.659 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.008