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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.005 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.005 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.005 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.005
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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DIRECT, le lot 1 «ordinateurs à usage bureautique» du marché public ayant pour objet la «Fourniture d'ordinateurs, d'écrans et de leurs accessoires à destination des services publics wallons» et, par voie de conséquence, de ne pas attribuer le marché à la partie requérante".

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.005 · Conseil d'État: Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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marchés publics soumissionnaire offre publique d'achat régime de la concurrence concurrence actuelle et concurrence potentielle mise au concours public d'un emploi
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 240.005 du 28 novembre 2017

A.221.989/VI-21.008

En cause : la société anonyme PRIMINFO, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de La Hulpe 178

1170 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Martin DETHIER, avocats, Avenue Louise 140

1050 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme BECHTLE DIRECT, ayant élu domicile chez Mes Koen GEELEN, Wouter MOONEN et Thomas CHRISTIAENS, avocats, Gouverneur Roppesingel 131

3500 Hasselt.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 30 mai 2017, la société anonyme PRIMINFO demande l’annulation de "la décision prise par la partie adverse le 30 mars 2017, par laquelle elle a décidé d'attribuer à la société anonyme BECHTLE

DIRECT, le lot 1 «ordinateurs à usage bureautique» du marché public ayant pour objet la «Fourniture d'ordinateurs, d'écrans et de leurs accessoires à destination des services publics wallons» et, par voie de conséquence, de ne pas attribuer le marché à la partie requérante".

VI - 21.008 - 1/5

II. Procédure

Un arrêt n° 238.300 du 23 mai 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par la société anonyme BECHTLE DIRECT dans la procédure en référé d’extrême urgence et a suspendu l'exécution de la décision attaquée.

Par un courrier du 6 juillet 2017, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que la décision attaquée avait été retirée en date du 22 juin 2017.

Mme Nathalie VAN LAER, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 11octobre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Mathilde VILAIN XIIII, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sophie CHARLIER, loco Mes Véronique VANDEN ACKER et François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Biffure

Par une décision du 22 juin 2017, la partie adverse a retiré l'acte attaqué.

Cette décision de retrait a été notifiée aux différents soumissionnaires par des courriers recommandés déposés à la poste le 27 juin 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation de la décision de retrait précité n’a été introduit dans le délai prescrit. Cette circonstance prive en principe le présent recours de son objet.

VI - 21.008 - 2/5

Toutefois, il apparaît que la requérante ne s'est pas acquittée du droit de deux cents euros prévu à l'article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure pour l'enrôlement de sa requête en annulation alors qu’elle a été invitée à le faire par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État en date du 31 mai 2017.

A cet égard, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif a prononcé, le 26 janvier 2016, les arrêts nos é.609, é.610 et é.611. L'arrêt n° é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement". Par l'effet de cette annulation, l'article 71, alinéa 4, précité, se lit comme suit :

" Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt".

Aux termes des arrêts nos é.610 et é.611, il résulte de l'annulation prononcée qu'il n'y a actuellement plus de délai applicable pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.

En l'espèce, aucun paiement n’a été effectué avant la clôture des débats.

Dès lors, il y a lieu, conformément à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, de constater le non-paiement du droit dû pour l’introduction de la requête en annulation et de biffer l'affaire du rôle.

Il convient donc également de lever la suspension ordonnée par l’arrêt n° 238.300 du 23 mai 2017.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, la partie requérante a sollicité l’octroi d’une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois VI - 21.008 - 3/5

coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il en va ainsi même si la requête doit être biffée du rôle. Ce serait en effet faire preuve d’un formalisme excessif que d’obliger la requérante, qui a obtenu la suspension de l’acte attaqué, à payer les droits de mise en rôle pour sa requête en annulation alors même que l’acte attaqué a été retiré et que le recours est devenu sans objet, cela dans l’unique but de pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.

La partie adverse ne s’est pas opposée à l’octroi d’une telle indemnité de procédure à la partie requérante et n’a fait valoir aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé par cette dernière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la partie requérante.

En raison du retrait intervenu, les autres dépens sont également mis à la charge de la partie adverse, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont laissés à charge de la partie intervenante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation est réputée non accomplie.

Article 2.

La suspension ordonnée par l’arrêt n° 238.300 du 23 mai 2017 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

VI - 21.008 - 4/5

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI - 21.008 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.240.005