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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.994 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.994 Généré par l'IA

Belgian court annulates public employment appointment due to failure to provide sufficient reasoning for candidate ranking.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.994
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Justice of the Brussels-Capital Region annulled the appointment of Patrick Vanleemputten as secretary general. The applicant argued that the selection committee failed to explain its ranking criteria, specifically regarding her synthesis skills compared to the winner. The court found the decision invalid because the committee merely assigned points without justifying why the winner met the requirements better, violating constitutional principles of equal access and administrative motivation.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Constitution; principle of equal access to public employment; administrative acts must provide sufficient reasoning to justify the ranking of candidates in public employment selection procedures.

Mots-clés

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public employment selection administrative motivation candidate ranking equal access rights Constitutional principles selection committee procedural fairness désignation d'un représentant

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Constitution
Law of 29 July 1991 on the formal motivation of administrative acts
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 239.994 du 28 novembre 2017

A. 215.823/VIII-9695

En cause : ROSENOËR Joëlle, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles, contre :

le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

VANLEEMPUTTEN Patrick, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1

1170 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 11 mai 2015, Joëlle ROSENOËR demande l'annulation de :

" - la décision du Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 janvier 2015 classant les candidats pour la fonction de greffier / secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;

- la décision du Bureau du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 mars 2015 maintenant le classement des candidats suite aux observations introduites par deux d'entre eux et présentant le candidat classé premier au Parlement pour nomination;

- la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2015

de désigner Monsieur Patrick VANLEEMPUTTEN en qualité de greffier /

secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale".

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II. Procédure

Un arrêt n° 237.093 du 19 janvier 2017 a accueilli la requête en intervention introduite par Patrick VANLEEMPUTTEN, ordonné la réouverture débats et chargé le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction de l'affaire. Il a été notifié aux parties.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 28 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Emmanuelle GONTHIER, loco Me David RENDERS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rétroactes

L'arrêt n° 237.093 précité, a déclaré le recours recevable uniquement en ce qu'il poursuit l'annulation du troisième acte attaqué, jugé la première branche du premier moyen non fondée et a ordonné la réouverture des débats.

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IV. Deuxième moyen

IV.1. Thèses des parties

Le deuxième moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égal accès aux emplois publics, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de comparaison sérieuse et objective des titres et mérites des candidats, de la violation du principe général du droit selon lequel tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles et doit être motivé sur le fond, de l'inexactitude et de l'erreur dans les motifs de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

La requérante fait valoir qu'il est de jurisprudence qu'une procédure de sélection implique la comparaison effective des titres et mérites des candidats, laquelle consiste à rapprocher les titres et mérites de ceux-ci afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer et d'ainsi justifier la préférence finalement accordée, que cette exigence découle notamment des articles 10 et 11 de la Constitution, que le dossier administratif doit démontrer l'effectivité de cette comparaison - qui doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles - et les raisons pour lesquelles les candidats évincés n'ont pas été retenus, que le Conseil d'État est compétent pour contrôler si l'autorité de nomination a exercé légalement son pouvoir d'appréciation, et que la motivation formelle d'un acte de nomination ne présente pas d'intérêt pour son bénéficiaire mais bien pour ses rivaux malheureux de sorte qu'outre un exposé des qualités du candidat choisi, elle doit contenir les raisons qui ont amené l'autorité à préférer un candidat plutôt que l'autre.

Elle expose qu'en l'espèce, la description de fonction mentionne une dizaine de qualifications et que la distinction entre les critères e) et h) est obscure.

Elle considère aussi que les décisions du Bureau des 28 janvier et 11 mars 2015 se concentrent essentiellement sur les connaissances juridiques du candidat retenu en s'écartant du rapport de la commission d'avis à laquelle il avait pourtant confié le soin d'examiner les aptitudes des candidats et qu'il avait fait sien par sa décision du 1er octobre 2014, rapport rédigé notamment par trois professeurs de droit constitutionnel qui notaient, à propos de ce qui semblait être l'atout majeur du candidat retenu, que si sa connaissance des questions juridiques était très bonne, son approche n'en demeurait pas moins "essentiellement théorique" et ne tendait pas explicitement à "utiliser les ressources juridiques institutionnelles" tandis qu'il concluait, à propos de la requérante qui ne possède pas de diplôme en droit, à l'instar

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d'autres greffiers qui ont précédé le candidat retenu, que ses connaissances propres étaient "moyennes" mais que, par contre, elle faisait montre d'une "capacité à mobiliser les ressources juridiques dans les services adéquats".

Selon elle, le Bureau a cherché à présenter sous un jour meilleur ce qui, au vu de l'espace y consacré, apparaissait comme le principal atout du candidat pressenti et n'a procédé à aucune comparaison effective et sérieuse des mérites de sa candidature sur la majorité des autres compétences requises à propos desquelles la motivation est tantôt absente, tantôt erronée ou encore manifestement contradictoire par rapport aux curriculums vitae et à l'expérience des candidats. Elle affirme qu'il a déjà été jugé que lorsque l'appel à candidatures à un emploi définit le profil souhaité par l'énoncé d'une série de critères, l'autorité de nomination doit avoir égard à l'ensemble de ces critères pour comparer les titres et mérites des candidats. Elle ajoute que les conclusions du Bureau contredisent sur plusieurs points les constats de la commission d'avis sans qu'il soit satisfait à l'obligation de motivation adéquate, particulière et renforcée en pareil cas, exigée par la jurisprudence du Conseil d'État.

En ce qui concerne les capacités de management, elle soutient que l'affirmation dans l'acte attaqué de la supériorité des aptitudes de management du candidat choisi sur celles des autres candidats, et spécialement sur les siennes, s'écarte des conclusions du rapport de la commission d'avis sans satisfaire à l'obligation de motivation renforcée susvisée. Elle affirme l'avoir fait valoir dans ses observations sans que le Bureau n'ait cherché à les justifier, fût-ce sommairement, dans le deuxième acte attaqué.

Elle considère que l'affirmation du Bureau selon laquelle Patrick VANLEEMPUTTEN a une plus forte capacité à assurer la continuité du service ne repose sur aucun élément objectif. Elle prétend que rien ne permet d'établir non plus qu'il dispose d'une connaissance plus solide de l'administration, ayant effectué la totalité de ses vingt-six années de carrière au Parlement dans la même direction alors qu'elle a travaillé tant aux services législatifs qu'à la direction du Personnel et Finances, de l'Informatique et des Relations publiques et dans la direction de l'Infrastructure et la Logistique, c'est-à-dire tous les services que compte l'administration du Parlement.

En ce qui concerne le critère relatif au sens du dialogue et de l'écoute des membres du personnel, elle soutient avoir eu l'appréciation la plus favorable de la commission d'avis, devant Luc DEVOS, lequel précédait Patrick VANLEEMPUTTEN. Elle fait valoir que le Bureau n'a pas suivi l'avis de la commission dans sa première décision et que dans sa seconde décision, il s'est

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contenté de classer Luc DEVOS premier et la requérante et le candidat choisi deuxième ex-aequo malgré ses observations.

Elle est ainsi d'avis que ce classement ne repose sur aucun motif valable.

Elle ajoute que la motivation de la décision du Bureau devait également être renforcée, sur ce point, dès lors qu'elle s'écartait de l'avis susvisé.

Elle considère encore que les propos condescendants du candidat retenu sur les "mérites d'une «vision émotionnelle» en matière de management et de gestion du personnel" dénotent son peu de connaissance en la matière ou, à tout le moins, une conception déconnectée de ce que sont les qualités attendues aujourd'hui d'un manager.

Elle ajoute que le fait que, comme pour les compétences juridiques du candidat retenu, seules ses remarques se retrouvent dans le premier acte attaqué, à l'exclusion de celles formulées par les autres candidats, lors de leur audition, atteste d'un traitement discriminatoire à l'égard de ceux-ci.

Elle observe qu'en toute hypothèse, la direction de vingt-six agents dont dix-sept niveaux A, dans un service homogène ne constitue pas une expérience équivalente à la direction de cinquante-six agents, dont deux de niveau A, de services très hétérogènes et à de nombreuses prestations supplémentaires pour assurer le suivi d'activités extra-parlementaires en dehors des heures de travail.

Elle en conclut que l'appréciation du critère c) par les décisions attaquées est manifestement mal fondée et que rien ne permet d'en comprendre les raisons.

Concernant le critère relatif à l'animation d'une équipe, elle fait valoir que le premier acte attaqué mentionne, sans aucune justification qu'il ressortirait du dossier que la candidature de Patrick VANLEEMPUTTEN serait supérieure à la sienne tandis que le deuxième acte attaqué ne fait aucune mention de ce point et classe le candidat retenu premier et la requérante et Luc DE VOS ex-aequo à la deuxième place. Elle soutient qu'il n'existe aucun motif qui permette d'asseoir la décision sur ce point et la référence évasive faite par la partie adverse au dossier ne constitue pas un motif adéquat, pertinent ou admissible. Elle souligne que l'appréciation de la commission d'avis conclut que la gestion du personnel est loin d'être le point fort du candidat retenu. Elle en déduit que l'appréciation critiquée est incompréhensible, d'autant plus que la gestion par la requérante d'une direction comprenant deux fois plus d'agents que la direction des services législatifs et

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nettement plus hétérogène dans sa composition, atteste évidemment de mérites supérieurs en termes d'animation d'une équipe par rapport au candidat retenu.

Concernant les critères relatifs à la prise en compte du besoin du Parlement et des difficultés qui peuvent se présenter, elle fait valoir que le deuxième acte attaqué ne répond pas à ses observations, la classe deuxième derrière le candidat retenu et ne repose sur rien si ce n'est une affirmation non étayée en contradiction avec l'avis de la commission.

Elle ajoute qu'avoir, au cours de sa carrière, eu l'occasion de connaître et de travailler dans tous les services du Parlement - seize années aux services législatifs, trois ans à la direction du secrétariat général qui englobait le personnel, les finances, l'informatique et les relations publiques et, depuis sept ans, à la direction de l'Infrastructure et la Logistique - lui permet incontestablement de cerner très rapidement les besoins du Parlement, d'établir une échelle de priorités adéquate et de donner les orientations au personnel afin de rencontrer les difficultés momentanées ou plus structurelles. Elle affirme avoir fait valoir, au cours de son audition devant le Bureau, qu'elle a toujours entendu s'inscrire dans la continuité avec un management forcément hiérarchisé tout en privilégiant la participation à la prise de décision dans le respect de chaque agent. Selon elle, l'appréciation de ces critères par les décisions attaquées est manifestement mal fondée et ne lui permet pas de comprendre les motifs pour lesquels le candidat retenu a, à chaque fois, été classé devant elle.

Concernant le critère relatif au sens de l'initiative et à la capacité à prendre rapidement des décisions, elle fait valoir que le deuxième acte attaqué la classe deuxième derrière le candidat retenu sans aucune explication.

Elle ajoute qu'à la lecture du premier acte attaqué, ils auraient dû, à tout le moins, être classés premiers ex-aequo.

Concernant le critère relatif à l'esprit de synthèse permettant de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de viser l'efficacité, elle fait valoir que le deuxième acte attaqué avalise le classement opéré par le premier acte attaqué mais qui n'est pas étayé. Elle en déduit que leur motivation est manifestement insuffisante - en réalité, inexistante - et ne repose sur aucun fait objectif. Elle considère que les mérites des candidats n'ont pas été appréciés sur ce point. Elle ajoute avoir démontré, à de nombreuses occasions, qu'elle satisfaisait entièrement à ce critère (remplacement d'agents absents (ou trop lents) en plus de son travail, pour réaliser des rapports et procès-verbaux dans des délais très courts et dans des matières

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variées...) et que sa capacité à synthétiser les dossiers les plus complexes pour en retenir l'essentiel est reconnue de tous. Elle estime que le Bureau n'a jamais fait état du moindre élément permettant de conclure que ses concurrents feraient preuve des mêmes qualités.

Concernant le critère relatif à la résistance au stress, à la gestion simultanée des problèmes les plus divers et aux investissements supérieurs à ceux demandés à l'ensemble du personnel, elle fait valoir que les deux premiers actes attaqués ne justifient d'aucune manière leurs classements. Elle ajoute que si l'on vise par ce critère le fait de pouvoir maintenir le cap dans les situations difficiles, avec une surcharge importante de travail, tout en gérant des équipes différentes en vue d'un service aussi efficace que possible, elle dispose d'une grande résistance au stress. Elle considère qu'il est artificiel de mettre sur un pied d'égalité un candidat qui bénéficie de tâches et de responsabilités réduites et un autre, à la tête de plus d'une cinquantaine d'agents, et chargé de missions très différentes les unes des autres. Elle en conclut que le classement établi par le bureau est biaisé ou, à tout le moins, mal fondé et, qu'en toute hypothèse, les actes attaqués ne permettent pas d'en comprendre les raisons.

Quant au critère de la collégialité, elle fait valoir que le premier acte attaqué ne justifie pas la supériorité prétendue du candidat choisi et viole les dispositions visées au moyen.

La partie adverse soutient disposer d'un pouvoir discrétionnaire vis-à-vis duquel le contrôle juridictionnel est, par principe, plus limité, ne pouvant censurer que ce qui est manifestement déraisonnable ou inopportun.

Elle soutient qu'en l'espèce, la motivation circonstanciée des deux premiers actes attaqués fait apparaître, à suffisance, la réalité d'une comparaison des titres et mérites des trois candidats en concurrence.

Elle ajoute que la décision de nomination attaquée repose également sur une comparaison des titres et mérites des candidats présentée par le Président du Parlement, préalablement aux votes de l'assemblée ainsi que sur une motivation formelle qui indique les éléments particuliers du dossier justifiant la préférence donnée au candidat choisi.

Elle relève que les éléments et les arguments invoqués à l'appui du moyen étaient déjà ceux avancés par la requérante, à l'appui de sa réclamation devant le Bureau, qui a donné lieu à la seconde délibération de celui-ci du 11 mars

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2015, laquelle a répondu notamment que ce n'est pas parce que la délibération précédente du Bureau a retenu une différence d'écart très sensible au bénéfice du premier candidat quant à ses connaissances juridiques, que les titres et mérites des trois candidats n'ont pas également été comparés quant aux autres critères, où, sur ce point également, des mérites supérieurs ont pu lui être reconnus.

Elle ajoute que les reproches de la requérante concernant le défaut de comparaison effective des candidatures ont conduit le Bureau à établir un tableau arithmétique reprenant chacune des qualifications contenues dans la description de fonction, en donnant, à chacun des trois candidats, un certain nombre de points pour chaque critère en question, ce qui a abouti à un total de vingt-sept points au profit du candidat retenu et de vingt points pour la requérante, établissant une supériorité assez marquée du candidat choisi sur la requérante.

Elle en déduit qu'il est établi qu'une comparaison des titres et mérites a été effectuée. Elle ajoute que la jurisprudence est fixée en ce sens que l'obligation de motivation formelle n'emporte pas une obligation d'exposer les motifs des motifs.

Elle renvoie ensuite à sa réponse au premier moyen. Elle souligne qu'elle y a fait valoir que le rapport de la commission ne porte pas de conclusions en faveur de l'un ou de l'autre, qu'il existe une motivation formelle tout à fait circonstanciée à l'appui des deux premiers actes attaqués qui satisfait aux exigences de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs, qu'ils contiennent une motivation spécifique, qu'il ne peut pas être reproché à l'autorité de ne pas avoir totalement suivi sur ce point un avis d'une commission qui n'avait qu'une portée consultative, tout en expliquant les raisons pour lesquelles elle avait été convaincue par les éléments et les explications repris par le candidat choisi dans ses observations, que le seul fait d'avoir considéré ces observations comme bien fondées par le Bureau, notamment sur la base de la manière de servir de ce fonctionnaire, qui était bien connue au sein du Parlement au même titre que la requérante, ne peut assurément pas être qualifié, en droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, que les considérations émises par la requérante sur ses aptitudes en matière de management et les commentaires qu'elle fournit à l'appui de son moyen quant à la nécessité d'une ouverture d'esprit, de la fixation de limites opportunes et d'une écoute empathique qui permettraient de mieux décrypter les non-dits, ne contredisent pas la constatation qui a été faite par l'autorité que, sur le terrain, comme le candidat choisi l'avait invoqué à l'appui de ses observations, il dirigeait, depuis plusieurs années, une direction d'environ vingt-cinq agents, à la satisfaction générale de la partie adverse, sans que l'on n'ait jamais relevé aucun incident à l'intérieur de sa direction, que l'affirmation de la requérante suivant laquelle il faudrait lui donner une supériorité par le fait qu'elle assure, quant à elle, la direction d'un service de cinquante-six agents à l'intérieur de services très

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hétérogènes, ne peut pas être suivie à peine de considérer qu'un fonctionnaire est plus ou moins méritant uniquement en fonction du nombre d'agents qu'il est amené à diriger indépendamment de ses mérites personnels, qu'en ce qui concerne le critère relatif au sens du dialogue et à l'écoute des membres du personnel, c'est Luc DE

VOS qui a été classé en première position devant la requérante et Patrick VANLEEMPUTTEN deuxièmes ex-aequo, que les éléments et les arguments qui concernent davantage sa manière de servir dans sa fonction actuelle de directrice d'administration ne figurent pas au dossier et ne constituent pas un critère éligible au regard de la description de fonction, que le Bureau a exposé valablement, concernant les cinquième et sixième critères, qu'il préférait un profil axé sur la continuité, l'organisation, la rigueur et la prudence que l'on pouvait attribuer au candidat choisi plutôt que celui axé sur le changement et la remise en question attribué à la requérante.

La partie intervenante fait valoir que le second moyen ne contient aucun grief qui serait dirigé contre le troisième acte attaqué de sorte qu'il est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre celui-ci. Elle renvoie à sa réponse au premier moyen en ce qui concerne les accusations de parti pris. Elle répète que la requérante se méprend sur le contenu de l'avis de la commission d'avis et sur sa portée juridique. Selon elle, cet avis ne procède à aucune comparaison des titres et mérites des candidats sur la base des critères contenus dans l'appel aux candidats et se limite à examiner les aptitudes de chacun des trois candidats, sans suggérer lequel d'entre eux devrait l'emporter sur les autres. Elle ajoute que si l'appel aux candidats énonce dix qualifications distinctes dont doit disposer un secrétaire général du Parlement pour exercer ses fonctions, la commission d'avis s'est limitée à énoncer quelques considérations sur trois critères qu'elle a elle-même définis, étant la vision de la fonction et l'organisation du Parlement, la capacité à résoudre les problèmes juridiques et le management et la gestion du personnel.

Elle en déduit que ces critères ne permettent pas une comparaison des titres et mérites des candidats sur l'ensemble des qualifications requises dans l'appel aux candidats. Selon elle, le rapport de la commission ne lie en rien le Bureau du Parlement qui l'a requis.

Elle soutient que le dossier administratif et la motivation de la présentation que fonde ce dossier établissent que les titres et mérites des candidats ont été objectivement comparés et que c'est, sans commettre la moindre erreur d'appréciation, que la partie adverse a pu conclure, au regard des critères qui avaient été établis dès l'entame de la procédure, qu'elle réunissait davantage que les autres candidats les qualités nécessaires à l'exercice de la fonction.

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En ce qui concerne les différents critères à prendre en considération, elle prétend qu'il n'est pas contesté que ses connaissances juridiques sont supérieures à celle de la requérante. Elle estime que ses capacités managériales sont également supérieures à celles de la requérante et que celle-ci invite, à cet égard, le Conseil d'État à se substituer à la partie adverse. Elle ajoute encore que rien ne permet concrètement à la requérante de lui contester des compétences supérieures aux siennes dans l'ensemble des critères qu'elle met en exergue, sauf à considérer que seule sa conception de ces critères devrait être retenue.

Elle fait ainsi valoir que les raisons pour lesquelles ses compétences ont été, dans leur ensemble, jugées supérieures à celles des deux autres candidats sont exposées dans les délibérations du Bureau du Parlement et sont établies à la lecture du dossier administratif.

Dans son dernier mémoire, la partie adverse relève que le troisième acte attaqué se fonde sur la délibération du Bureau du 11 mars 2015 laquelle contient une motivation circonstanciée faisant état de la première délibération du Bureau du 28 janvier 2015, de plusieurs éléments répondant aux différents griefs formulés par la requérante dans sa réclamation ainsi que d'un "tableau arithmétique" donnant à chacun des trois candidats un certain nombre de points pour chaque critère énoncé dans la description de fonction. Selon elle, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la personne retenue peut se prévaloir d'une supériorité assez marquée par rapport aux deux autres candidats. Par ailleurs, elle souligne que la requérante a elle-même reconnu qu'elle n'avait pas une connaissance approfondie du droit constitutionnel et du droit administratif comme cela ressort du compte rendu de la réunion du Bureau du 7 janvier 2015 alors que la description de fonction précise qu'il doit s'agir d'une connaissance en profondeur du droit constitutionnel et notamment du règlement du Parlement. Quant aux aptitudes de management, elle relève que la délibération du Bureau du 11 mars 2015 a bien procédé à une comparaison de celles de la requérante avec celles de la partie intervenante pour arriver à la conclusion que les arguments de la requérante concernant sa manière de servir dans sa fonction de directrice d'administration n'étaient pas déterminants au regard de la description de fonction.

Elle considère également que la réclamation de la requérante correspondait davantage à la perception qu'elle se faisait du management et qu'en tout état de cause, le Bureau a clairement indiqué en quoi il préférait un profil axé sur la continuité, l'organisation, la rigueur et la prudence plutôt que celui soutenu par la requérante et axé sur le changement et la remise en question. Elle rappelle qu'une autorité n'est pas tenue de donner les motifs des motifs et se référant à l'arrêt n° é.166 du 8 décembre 2015, elle estime que l'exigence de motivation formelle

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doit être comprise de manière raisonnable. Enfin, elle est d'avis qu'on ne peut lui reprocher une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, parce qu'il n'est pas contesté que les connaissances juridiques de la partie intervenante sont plus étendues que celles de la requérante, et, d'autre part, parce que les capacités managériales de la partie intervenante ont également été jugées supérieures à celles de la requérante et qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de se substituer à l'autorité sur ce point.

Dans son dernier mémoire, la partie intervenante rejoint la partie adverse sur la portée de l'obligation de motivation formelle et rappelle le contenu des deux délibérations du Bureau ainsi que celui de la réclamation de la requérante. Au regard de ces différents documents, elle estime que la motivation qui sous-tend l'acte attaqué est suffisante et répond de manière circonstanciée aux griefs formulés par la requérante.

IV.2. Appréciation

Dans l'arrêt n° 237.093 précité, il a été jugé que la décision du Bureau du 11 mars 2015, deuxième acte attaqué, constitue un des fondements du troisième acte attaqué et qu'un recours peut valablement contester la légalité d'un acte en se fondant sur des irrégularités qui affecteraient des actes préparatoires. En conséquence, le moyen est recevable en ce qu'il conteste la légalité du deuxième acte attaqué qui constitue le fondement de l'acte qui fait grief, à savoir le troisième acte attaqué.

Si la loi du 29 juillet 1991, précitée, ne s'applique en principe pas à un acte préparatoire, il est cependant exigé que lorsqu'une autorité administrative se réfère à un avis ou à une proposition pour motiver sa décision, elle ne peut le faire que pour autant que l'administré ait eu connaissance des motifs de la décision et que cet avis ou cette proposition soit motivé en conformité avec ladite loi du 29 juillet 1991.

En l'espèce, le troisième acte attaqué ne contient aucune motivation propre autre que le résultat du vote - lequel se distingue de la motivation formelle -

des membres du Parlement sur les trois candidatures et se fonde notamment sur l'avis du Bureau du 11 mars 2015 de sorte qu'il convient de comprendre qu'il contient une motivation par référence, notamment, à cet avis.

Il s'en déduit que cet acte, pourtant préparatoire, devait être motivé conformément à la loi du 29 juillet 1991, précitée.

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L'autorité administrative, lorsqu'elle prend une décision, n'est pas tenue de répondre point par point à chacun des arguments qui lui sont présentés. Il suffit qu'elle réponde pour l'essentiel aux critiques formulées, la motivation formelle de la décision devant permettre, à son destinataire, de comprendre pourquoi son recours est accueilli ou rejeté. Elle doit également refléter un examen réel du dossier.

En l'espèce, il ressort de la description de fonction que dix qualifications ont été retenues pour pouvoir exercer la fonction de greffier du Parlement. Par ailleurs, la description de fonction n'indique pas que certaines qualifications sont plus importantes que d'autres de sorte que la comparaison des titres et mérites implique que ces dix qualifications soient bien examinées dans le chef des différents candidats.

Dans sa délibération du 28 janvier 2015, le Bureau a pris en considération ces dix qualifications mais s'est limité à indiquer quel candidat rencontrait le mieux chacune des qualifications sans toutefois préciser pourquoi.

Seules trois qualifications ont donné lieu à des développements plus circonstanciés à savoir les connaissances juridiques (a), la prise en compte des besoins du Parlement (e), le sens de l'initiative ainsi que la capacité de prendre rapidement des décisions efficaces (f), ces deux derniers critères étant, selon le Bureau, révélateurs des qualités de management.

Dans sa réclamation du 9 février 2015, la requérante a critiqué l'avis du Bureau du 28 janvier 2015 concernant l'appréciation de sa candidature et la comparaison de celle-ci avec celle du candidat proposé, en partant des dix qualifications retenues dans la description de fonction et en expliquant pourquoi elle n'était pas en mesure de comprendre son classement pour chaque critère.

Dans sa délibération du 11 mars 2015, le Bureau revient sur la qualification des connaissances juridiques et maintient que la partie intervenante est celle qui répond le mieux à cette exigence. Quant aux autres qualifications, elle établit un "tableau arithmétique" attribuant aux trois candidats des points pour chaque qualification. Toutefois, la lecture de ce tableau ne permet pas de comprendre pour quelle raison tel point a été accordé à la requérante pour telle qualification. Ainsi, à titre d'exemple, la requérante n'a obtenu qu'un seul point pour le critère g) qui concerne l'esprit de synthèse alors que, dans sa réclamation du 9 février 2015, elle avait déjà souligné ne pas comprendre pourquoi le Bureau avait estimé qu'elle était classée en troisième position et proposait de se soumettre à un test objectif pour vérifier cette aptitude. Par ailleurs, elle indiquait aussi avoir réalisé des rapports concis de commissions dans des délais très courts et sur des matières les

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plus diverses. Dès lors que pour la plupart des qualifications à l'exception de celle relative aux connaissances juridiques, il ne s'agissait pas de vérifier des connaissances en tant que telles mais bien des aptitudes à assumer la fonction, la partie adverse ne pouvait se contenter d'attribuer des points et devait, à tout le moins, expliquer, pour chaque qualification, en quoi celle-ci était mieux ou moins bien rencontrée dans le chef de chaque candidat. Or, cette comparaison n'a pas été réalisée pour la plupart de ces qualifications.

Il s'ensuit que le deuxième moyen est fondé.

V. Autres moyens

Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.

VI. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2015 désignant Patrick VANLEEMPUTTEN en qualité de greffier / secrétaire général du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.994