Belgian court dismisses disciplinary dismissal appeal citing reasonable delay principle and ECHR Article 6 compliance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the applicant's request to annul a disciplinary dismissal decision by the commune of Molenbeek-Saint-Jean. The court found that the disciplinary proceedings were justified because the commune had to await the conclusion of parallel criminal investigations before proceeding. Consequently, the applicant's claim of an unreasonable delay under the general principle of law and Article 6 of the ECHR was rejected as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; General principle of law on reasonable delay: Disciplinary proceedings are not unreasonable if the authority must await the outcome of related criminal investigations or other dependent disciplinary actions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 239.992 du 28 novembre 2017
A. 217.480/VIII-9874
En cause : DUFRASNE Arnaud, ayant élu domicile chez Me Juan CASTIAUX, avocat, drève du Sénéchal 19
1180 Bruxelles, contre :
la commune de Molenbeek-Saint-Jean, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite par la voie électronique le 6 novembre 2015, Arnaud DUFRASNE demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du Conseil communal de Molenbeek du 21 octobre 2015 [de lui] infliger la sanction disciplinaire de la démission" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 234.241 du 24 mars 2016 a rejeté la demande de suspension.
Il a été notifié aux parties.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie adverse a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 28 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2017.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Marie RADELET, loco Me Juan CASTIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Emmanuel GOURDIN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen de l'affaire ont été exposés dans l'arrêt n° 234.241, précité. Il y a lieu de s'y référer.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le deuxième moyen est pris de la violation du principe général de droit du délai raisonnable et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950.
Le requérant fait valoir que toute sanction doit être prise dans un délai raisonnable, même lorsque la réglementation ne prévoit aucun délai de prescription de l'action disciplinaire, qu'en l'espèce, les faits reprochés se sont déroulés entre le 1er août 2010 et le 1er juillet 2012 et qu'il ne les a jamais contestés, que ce soit devant la partie adverse, la commune de Watermael-Boitsfort ou le tribunal correctionnel.
Il ajoute que la partie adverse a fait sienne la motivation de la chambre de recours alors qu'elle est erronée. Il soutient n'avoir invoqué de moyen de défense
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qu'à l'encontre de la partie adverse de sorte qu'elle le connaissait et qu'il consistait uniquement à faire valoir le principe non bis in idem.
Il n'aperçoit pas ce qui justifiait d'attendre l'issue de la procédure judiciaire.
Il comprend d'autant moins le raisonnement de la chambre de recours dès lors que celle-ci n'a pas préconisé d'attendre l'issue de la procédure pénale dans le cadre de la procédure disciplinaire entamée par la commune de Watermael-
Boitsfort quand lui-même le demandait. Il ajoute que la partie adverse et la commune de Watermael-Boitsfort ont entretenu une relation étroite en rapport avec les faits reprochés depuis au moins le 5 juillet 2012 et que dès après cette date, la partie adverse connaissait les faits reprochés et l'existence tant de la plainte déposée par la victime que des aveux du requérant. Il fait encore valoir qu'il ressort du courrier de la partie adverse du 10 juin 2013 adressé au Parquet de Bruxelles qu'elle voulait éviter qu'il réintègre sa fonction dans son académie au terme de sa suspension qui était arrivée à échéance le 27 mai précédent.
Il relève aussi que la partie adverse a, le 28 août 2013, pris une mesure d'écartement immédiat à son encontre, qu'à l'occasion de son audition, le 18 septembre 2013, dans le cadre de sa suspension, son conseil a fait valoir le principe non bis in idem du fait qu'il avait déjà été sanctionné pour les mêmes faits par la commune de Watermael-Boitsfort, qu'il a répété cette argumentation, le 8 octobre 2013, qu'il n'a jamais contesté les faits au cours de ces auditions, que ceux-
ci sont d'une simplicité telle qu'ils ne justifiaient pas une enquête approfondie et que la décision de suspension a été transmise à la commune de Watermael-Boitsfort, preuve du lien étroit entre les deux pouvoirs organisateurs dans ce dossier. Il fait valoir qu'il n'est pas sérieux de prétendre ignorer ce qui est reproché à un enseignant mais de néanmoins décider de le suspendre. Il affirme que si la partie adverse a décidé de son écartement immédiat, c'est qu'elle a nécessairement considéré que des faits graves et incontestables étaient établis à son encontre à cette date. Il estime qu'il en allait d'autant plus ainsi qu'il n'a exercé aucun recours contre cette décision exceptionnelle.
Il en conclut que la partie adverse a entamé une procédure disciplinaire, le 21 août 2013, pour des faits qu'elle connaissait depuis l'année précédente, qu'à tout le moins en septembre 2013, elle avait tous les éléments nécessaires pour l'entame de la procédure disciplinaire relativement à des faits qu'il n'a jamais contestés et qu'elle a sans raison suspendu ladite procédure qu'elle n'a reprise qu'en
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2015. Il en déduit qu'elle n'a pas diligenté la procédure disciplinaire comme elle en avait l'obligation.
Outre ce qu'il a déjà soutenu dans sa requête et qu'il répète, le requérant réplique, en se fondant sur des arrêts PELLEGRIN et VILHO ESKELINEN de la Cour européenne des droits de l'homme, que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme est applicable en l'espèce.
Il estime que la partie adverse a suspendu la procédure disciplinaire parce qu'elle considérait que le pénal tenait le disciplinaire en état alors qu'un tel principe n'existe pas. Il répète n'avoir jamais contesté le fait reproché et fait valoir que la chambre de recours a souligné, dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée par la commune de Watermael-Boitsfort, qu'il avait confirmé la matérialité des faits.
Il déduit du courrier du 10 juin 2013, précité, que la partie adverse était au courant du fait litigieux avant le 13 juin 2013.
Il considère que toutes les informations précises se trouvent, en outre, dans la décision du 21 mai 2013 de la commune de Watermael-Boitsfort de le suspendre qui a été communiquée à la partie adverse, le 13 juin 2013, comme en atteste le procès-verbal de la séance du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse du 21 août 2013. Il affirme qu'il importe peu que le nom de la victime n'apparaisse pas dès lors que l'essentiel était le fait qu'il soit fait mention de faits de harcèlement d'une jeune fille. Il conteste que la partie adverse n'était pas certaine, au moment où elle l'a écarté, que le fait pénalement poursuivi était de ceux poursuivis par la commune de Watermael-Boitsfort. Il ajoute que cela importe peu dès lors que les faits déclarés établis par cette commune et non contestés sont ceux qui ont fait l'objet de la poursuite disciplinaire par la partie adverse.
Le requérant n'a pas déposé de dernier mémoire
IV.2. Appréciation
Il est de jurisprudence constante que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est, en principe, pas applicable aux procédures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire public, dès lors qu'elles ne revêtent aucun caractère juridictionnel. En conséquence, le deuxième moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de cette disposition.
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Lorsque la sanction proposée est grave, comme en l'espèce, la procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente. Dans son arrêt n° 190.728
du 20 février 2009, l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'État a jugé "que l'autorité disciplinaire qui, en opportunité, use de la faculté de n'entamer les poursuites disciplinaires qu'à l'issue de la procédure pénale doit demeurer attentive au principe du délai raisonnable; qu'elle ne peut tenir l'action disciplinaire en suspens que si les moyens d'investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d'apprécier les faits qui sont reprochés à l'agent; qu'elle ne peut pas laisser l'agent menacé d'une action disciplinaire trop longtemps dans l'incertitude sur son sort; que l'obligation de traiter avec diligence le dossier de l'agent impose à l'autorité disciplinaire de conduire l'instruction administrative aussi loin que possible de manière à s'assurer, qu'il lui est, le cas échéant, raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal".
Il ressort des pièces du dossier administratif que le requérant a fait l'objet d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de trois ans, infligée par la partie adverse, le 20 mai 2010, pour des faits notamment de harcèlement à l'égard de jeunes filles. Le 3 mai 2013, la partie adverse rédige un courrier à l'attention du bourgmestre de la commune de Watermael-Boitsfort pour savoir si le requérant a eu un comportement répréhensible dans le cadre de ses activités d'enseignant exercées auprès de ce pouvoir organisateur, au vu d'informations qui ont été portées à sa connaissance. La partie adverse y exprime son inquiétude dès lors que la sanction de la mise en disponibilité pour trois ans prend fin le 28 mai 2013 et que le requérant devrait ainsi retrouver sa fonction de professeur de chant au sein de son académie. Le 10 juin 2013, la partie adverse adresse également un courrier au Parquet de Bruxelles pour savoir si le requérant fait l'objet de poursuites pénales du chef de harcèlement et manifeste ses craintes quant au retour du requérant dans ses fonctions de professeur et insiste sur son devoir de prendre toutes les mesures utiles pour protéger les élèves et les membres du personnel de son académie de musique. Le 13 juin 2013, la commune de Watermael-
Boitsfort transmet à la partie adverse une copie d'une délibération de son collège des bourgmestre et échevins du 21 mai 2013 qui décide de suspendre préventivement le requérant pour une période allant du 27 mai au 30 juin 2013 et d'initier une procédure disciplinaire à son encontre. Il ressort de cette délibération que le requérant aurait eu des contacts téléphoniques avec une demoiselle qui n'est pas une élève de l'académie de musique, qu'il fait valoir qu'il était sous l'emprise de la morphine, qu'il reconnait de nombreux appels téléphoniques à l'égard d'une personne dont il se dit amoureux. Toutefois, cette délibération est difficilement compréhensible car la commune de Watermael-Boitsfort a supprimé les noms des personnes qui étaient impliquées dans les faits. Par ailleurs, si le requérant reconnaît
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avoir eu des contacts avec une jeune personne, il ne les qualifie pas de harcèlements et tente, au contraire, de justifier son comportement par des circonstances particulières. Par un courrier du 27 juin 2013, le Parquet de Nivelles écrit à la partie adverse qu'une information est bien ouverte à l'encontre du requérant du chef de harcèlement au préjudice d'une élève majeure de l'académie de musique de Boitsfort pour des faits se situant entre le mois d'août 2010 et le 1er juillet 2012. Il est également indiqué qu'à ce stade de la procédure, le requérant est toujours présumé innocent et qu'il y a suffisamment d'éléments pour le citer devant le Tribunal correctionnel de Nivelles sur la base de la prévention de harcèlement. Le courrier se termine comme suit :
" L'attitude reprochée est d'autant plus interpellante que Monsieur DUFRASNE
Arnaud semble avoir bénéficié le 23 février 2011 d'une mesure de faveur (suspension du prononcé) à l'occasion de poursuites devant le Tribunal correctionnel de Bruxelles du chef – déjà- de harcèlement téléphonique".
Au vu de ces informations, la partie adverse décide, le 21 août 2013, d'entamer une procédure disciplinaire à charge du requérant.
Il ressort de la chronologie qui précède que dès que la partie adverse a été informée de manière plus concrète des nouveaux faits reprochés au requérant, elle a décidé de mettre en œuvre la procédure disciplinaire, soit dans un délai de deux mois qui ne peut être qualifié de déraisonnable. Toutefois, à ce stade, elle ignore les circonstances exactes des faits reprochés au requérant, ainsi que le degré de leur gravité, tout ce qu'elle sait c'est que le requérant semble avoir récidivé et que s'il reconnaît avoir eu des contacts avec des jeunes personnes, il minimise la gravité de son comportement.
Dès le 29 août 2013, la partie adverse s'adresse au Parquet de Nivelles pour savoir si le requérant a déjà été cité à comparaître et si de nouveaux éléments sont intervenus. Le 11 septembre 2013, le parquet précité informe la partie adverse que le requérant est cité à comparaître devant le Tribunal de première instance de Nivelles, 6ème chambre correctionnelle, à l'audience du 13 décembre 2013, du chef de harcèlement au préjudice d'une élève rencontrée lors d'un stage à l'académie de musique de Boitsfort. Entre-temps, le requérant a été écarté sur-le-champs, dès la rentrée scolaire, et la procédure de la suspension préventive a également été mise en œuvre. Il ressort du procès-verbal de son audition du 9 octobre 2013, dans le cadre de la procédure de suspension préventive, que le conseil du requérant a principalement critiqué la légalité de cette procédure en faisant valoir que les faits reprochés étaient liés à sa vie privée et n'avaient rien à voir avec ses activités en tant qu'enseignant. Il ne ressort pas de ce procès-verbal que le requérant aurait avoué les faits reprochés, son conseil ayant principalement fait valoir que ceux-ci étaient étrangers à ses fonctions d'enseignant. Le 30 octobre 2013, la commune de VIII - 9874 - 6/9
Watermael-Boitsfort communique à la partie adverse une délibération de son conseil communal du 18 juin 2013 de laquelle il ressort que la sanction disciplinaire de la démission est infligée au requérant sur la base de plusieurs griefs dont le harcèlement à l'égard de plusieurs personnes de sexe féminin. Cette délibération a toutefois fait l'objet d'un recours devant la chambre de recours laquelle a jugé cette sanction peu adéquate et a proposé une mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de trois ans.
À ce stade de la procédure, la partie adverse n'a toujours pas en sa possession une décision définitive de la commune de Watermael-Boitsfort alors que les faits reprochés au requérant se sont déroulés dans le cadre de ses activités au sein de cette commune, ni une décision du Tribunal de première instance de Nivelles, notamment quant à la matérialité des faits en cause.
Ce n'est que le 27 mai 2014 que le Parquet de Nivelles transmet à la partie adverse le jugement rendu, le 25 avril 2014, par la chambre correctionnelle de Nivelles, devenu définitif. Il faudra encore attendre, le 30 octobre 2014, pour que les pièces du dossier répressif soient transmises à la partie adverse pour qu'elle puisse, à son tour, finaliser la procédure disciplinaire. Dès le 3 septembre 2014, elle écrit une nouvelle fois à la commune de Watermael-Boitsfort pour savoir si une sanction disciplinaire définitive a été infligée au requérant et le 9 septembre suivant, celle-ci lui communique la délibération de son conseil communal du 19 novembre 2013 qui inflige au requérant la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de trois ans. Cette fois, la partie adverse est en possession de tous les éléments nécessaires pour décider des suites disciplinaires qui seront réservées au requérant et, le 26 novembre 2014, le secrétaire communal rédige un rapport à l'attention du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse dans lequel il propose la sanction de la démission d'office. Le 22 décembre suivant, le collège décide d'entendre le requérant le 21 janvier 2015, lequel ne s'est pas présenté à cette audition. Le 2 février 2015, le collège de la partie adverse a convoqué, une nouvelle fois, le requérant pour une audition le 25 février suivant. Le procès-verbal signé de cette audition est transmis à la partie adverse par le conseil du requérant, le 3 mars 2015 et le 25 mars 2015, le conseil communal de la partie adverse décide d'infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission. La chambre de recours sera saisie d'un recours et le 17 septembre 2015, elle donne un avis défavorable à l'égard de la sanction de la démission et retient la sanction de la mise en disponibilité par mesure disciplinaire pour une durée de quatre ans. Enfin, le 21 octobre suivant, le conseil communal de la partie adverse décide de s'écarter de l'avis de la chambre de recours et d'infliger au requérant la sanction de la démission.
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Si le requérant critique d'une manière globale le dépassement du délai raisonnable et plus particulièrement le délai qu'a pris la partie adverse pour entamer le processus disciplinaire, il n'identifie cependant pas à quel moment de la procédure des retards injustifiés se sont manifestés.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la partie adverse devait attendre l'issue du volet pénal pour pouvoir instruire le dossier disciplinaire, le requérant n'étant pas en aveu complet des faits qui lui étaient reprochés. Par ailleurs, dès lors que les faits ne se sont pas déroulés dans le cadre des activités du requérant au sein de son académie, elle était également dépendante de l'évolution des poursuites disciplinaires menées par la commune de Watermael-Boitsfort. Enfin, comme il a été déjà souligné ci-avant, dès qu'elle a eu accès au dossier pénal, elle a poursuivi le processus disciplinaire sans prendre des délais qui seraient déraisonnables. Il s'ensuit que le deuxième moyen n'est pas fondé.
Le membre de l'auditorat en charge du dossier est invité à examiner les autres moyens de la requête.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.992