Belgian court annuls police disciplinary sanction for 10% pay cut due to lost weapon, ruling it disproportionate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled a disciplinary sanction imposing a 10% pay cut on a police inspector for the loss of a weapon during a mission. The inspector argued that shared responsibility for the equipment made the sanction disproportionate, while the administration contended he was solely liable for the missing item. The court held that the sanction violated the principle of proportionality because the inspector was not designated as the sole responsible person for the weapons.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Federal Law of 15 July 1991 on the organization of the Federal Police; A disciplinary sanction is invalid if it fails to respect the principle of proportionality when the employee's individual responsibility is shared with the team.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 239.991 du 28 novembre 2017
A. 220.065/VIII-10.215
En cause : DETEMMERMAN Jody, ayant élu domicile chez Me Fabien FREROTTE, avocat, boulevard Baudouin Ier 25
1348 Louvain-la-Neuve,
contre :
l'État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 août 2016, Jody DETEMMERMAN
demande l'annulation de "la décision adoptée en date du 22 juin 2016 par Monsieur le Commissaire divisionnaire Olivier LIBOIS, Directeur général de la Police administrative au sein de la Police fédérale, infligeant à Monsieur Jody DETEMMERMAN la sanction disciplinaire lourde de la retenue sur traitement de 10 % durant une période de deux mois".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont, chacune, déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 28 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 novembre 2017.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Bénédicte FAELENS, loco Me Fabien FREROTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Magali SEBILLE, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est inspecteur de police au service Protection Saceur du détachement de sécurité SHAPE relevant de la direction de protection de la direction générale de la police administrative de la police fédérale.
2. Le 13 juillet 2015, le commissaire divisionnaire chef de service ad interim à la police fédérale auprès du SHAPE dresse un rapport de sinistre relatif aux faits suivants qui se sont déroulés le 11 juillet 2015 :
" Lors d'un service de protection Saceur au terrain de golf de Jurbise, l'INP
DETEMMERMAN Jody, faisant partie de l'équipe de protection en compagnie des INP David MAGNEE et Fred LIMBORT LANGENDRIES, place une valise noire contenant un PM UZI avec 1 chargeur garni de 20 cartouches sur l'arme, dans une voiturette qui suit le déplacement de Saceur. À un moment l'INP
MAGNEE déplace la valise et la place dans le bac à l'arrière de la voiturette. À la fin de leur service, personne ne fait attention à la valise et le matériel est remis dans le Veh Sv qui est rentré au garage de l'unité. Le lendemain, reprenant le même Veh et le même Mat, l'INP DETEMMERMAN constate qu'il manque la valise contenant l'UZI dans le local blindé de l'unité. Les recherches effectuées au terrain de golf sont négatives. Un dossier judiciaire est ouvert".
3. Le 12 août 2015, la direction de protection et la direction générale de la police administrative de la police fédérale prennent connaissance dudit rapport.
4. Le 21 août 2015, la direction générale susvisée demande au Procureur du Roi de Mons l'autorisation de consulter le dossier répressif et de l'utiliser à des fins disciplinaires et de la tenir informée des suites pénales dudit dossier.
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5. Le 21 septembre 2015, le directeur général de la direction générale susvisée, Olivier LIBOIS, désigne un enquêteur préalable. Un second enquêteur est désigné le 12 octobre 2015.
6. Le 24 décembre 2015, ces enquêteurs déposent leur rapport.
7. Le 4 janvier 2016, le directeur général précité a délégué ses compétences du 25 au 29 janvier 2016 inclus au commissaire divisionnaire Danny ELST et, en cas d'absence de celui-ci, au commissaire divisionnaire Thierry MAURER.
8. Le 25 janvier 2016, Danny ELST adopte un rapport introductif au terme duquel il est envisagé d'infliger la sanction disciplinaire lourde de la retenue de traitement de dix pourcents durant deux mois au requérant.
9. Le 2 mars 2016, ce dernier dépose un mémoire en défense.
10. Le 9 mars 2016, le directeur général Olivier LIBOIS propose de lui infliger la sanction susvisée.
11. Le 16 mars 2016, le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.
12. Le 26 avril 2016, il dépose un mémoire en défense.
13. Le 29 avril 2016, l'inspecteur général ad interim de la police fédérale et de la police locale dépose son rapport d'expertise au terme duquel il a jugé la sanction proposée adéquate.
14. Le 24 mai 2016, le conseil de discipline rend son avis suivant lequel le fait reproché n'est pas imputable au requérant.
15. Le 7 juin 2016, le directeur général précité décide de s'écarter de cet avis et d'infliger la sanction susvisée au requérant.
16. Le 20 juin 2016, ce dernier dépose un mémoire en défense.
17. Le 22 juin 2016, le directeur général précité lui inflige la sanction susvisée. Celle-ci repose sur la motivation suivante :
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" 1. Références 1.1 Loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
1.2 Arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.
1.3 Courrier du 12/08/2015 du DIR DAP - Prise de connaissance du rapport sinistre Form Ctx1 N° RIO 2015/488 du 13/07/2015.
1.4 Désignation d'enquêteur préalable Réf. DT2015/0330-A-19603 dd 21/09/2015.
1.5 Désignation d'enquêteur préalable Réf. DT2015/0330-A-19968 dd 12/10/2015.
1.6 Rapport d'enquête préalable Réf. DGR/TIWK/DT2015-0330-A-21017 dd 24/12/2015.
1.7 Rapport introductif Réf. DGR/TIWK/DT2015/0330-A-21254 dd 06/01/2016.
1.8 Mémoire en défense dd 23/02/2016.
1.9 Proposition de sanction lourde Réf. DT2014/0330-A-21809 dd 09/03/2016.
1.10 Avis du conseil de discipline Réf. RER/016/007/318 dd 24/05/2016.
1.11 Notification de la décision de l'autorité disciplinaire supérieure de s'écarter de l'avis du conseil de discipline Réf DGR/TIWK/2015/0330-A-22557dd 07/06/2016.
1.12 Mémoire en défense complémentaire dd 20/06/2016.
2. Exposé des faits.
Vous avez été engagé à la police le 25/04/2000. Vous êtes actuellement membre de la DAP où vous exercez au sein du SHAPE. Vous y occupez la fonction de protection du SACEUR.
En date du 11 juillet 2015, vous avez effectué un service de protection SACEUR
au terrain de golf de Jurbise avec les INP MAGNEE David et LIMBORT
LANGENDRIES Fred.
Lors de l'exécution de ce service, vous avez utilisé une voiturette afin de suivre les déplacements du SACEUR sur le terrain de golf.
Vous étiez doté, en armement collectif, d'une valise noire contenant un PM UZI
muni d'un chargeur garni de 20 cartouches. Cette valise placée, dans un premier temps, sous le siège que vous occupiez dans la voiturette de golf, a été, par la suite, déplacée par l'INP MAGNEE et déposée dans le bac situé à l'arrière dudit véhicule.
À la fin du parcours de golf vous avez, seul, transféré le matériel de la voiturette dans le véhicule de service avant que celui-ci ne soit, ensuite, rentré au garage de l'unité.
Le lendemain, soit le 12 juillet 2015, à la fin de votre mission vers 15.30 hrs, vous avez constaté qu'il manquait la valise contenant l'UZI dans la chambre forte de l'unité.
Des recherches ont été effectuées dans les véhicules et au terrain de golf mais sont restées négatives.
3. Établissement, imputabilité et qualification des faits.
Établissement et imputabilité Eu égard aux éléments de fait du dossier judiciaire portés à ma connaissance, j'estime que les faits peuvent être établis et vous être imputables en ce que :
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- Vous avez remis, seul, la voiturette à la fin du parcours de golf et qui avez transféré le matériel police de la voiturette dans le véhicule de service.
- Vous avez déclaré lors de l'enquête préalable :
1/ Avoir vidé la voiturette à la fin du parcours de golf mais ne plus avoir pensé à l'UZI.
2/ Que vous étiez seul au moment de restituer la voiturette.
3/ Qu'il est exclu que quelqu'un ait pu s'emparer de la valisette sur le parcours car personne d'étranger au service d'ordre ne s'en est approché et vous n'avez pas quitté cette voiturette jusqu'à ce qu'elle soit remise en place.
- L'INP MAGNEE a déclaré lors de l'enquête préalable qu'il est exclu que la valisette soit tombée sur le parcours car le panier métallique situé à l'arrière de la voiturette était suffisamment profond pour accueillir la valisette.
- L'INP MAGNEE a déclaré dans sa déclaration administrative qu'après avoir découvert la disparition de la valisette le 12/07/2015, vous lui avez dit que vous ne vous souveniez pas d'avoir repris la valisette la veille au golf.
Qualification «Inspecteur de police, membre de la Police Fédérale et plus précisément du SHAPE avoir porté atteinte à ses obligations professionnelles et déontologiques en date du 11 juillet 2015 au Royal Golf Club du Hainaut au cours d'une mission de protection du SACEUR en n'ayant pas respecté tous les principes de précaution envers le matériel police qui lui était fourni et avoir ainsi égaré une valisette contenant un pistolet mitrailleur UZI muni d'un chargeur garni de 20 cartouches qui, malgré les recherches entreprises, n'a pu être retrouvé».
Les faits retenus à votre charge constituent des manquements aux obligations professionnelles et déontologiques, en l'espèce :
- Article 3 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police :
«Tout acte ou comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à mettre en péril la dignité de la fonction, est une transgression disciplinaire et peut donner lieu à une sanction disciplinaire»
- Point 17 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :
«Les membres du personnel prennent les initiatives idoines en vue d'une bonne exécution de leurs missions. Ils le font dans le respect des dispositions légales et réglementaires et dans l'esprit des ordres et directives de leur chef». (...)
- Point 28 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :
«Le membre du personnel évite tout comportement, même en dehors de l'exercice de la fonction, qui peut mettre en péril l'exécution des devoirs de l'emploi ou porter atteinte à la dignité de celui-ci.
Ils évitent également tout comportement qui peut ébranler la confiance du public dans la police».
- Point 32 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :
«Les membres du personnel assument leurs propres responsabilités».
- Point 42 du Code de Déontologie des services de police (Arrêté royal du 10 mai 2006) :
«Les membres du personnel prennent soin, en bon père de famille, du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules, des locaux et des logiciels qui sont mis à leur disposition. Dans cet esprit, ils préviennent les dégradations et évitent les frais inutiles ainsi que le gaspillage.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour éviter le vol, l'usage abusif ou la dégradation du matériel, des pièces d'équipement, des véhicules et des armes de service et toute intrusion dans les locaux des services de police ainsi que dans les logiciels».
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4. Avis du conseil de discipline.
Quant à la sanction, le conseil de discipline a émis, en date du 24/05/2016, une proposition de renoncer à appliquer une sanction.
Mon intention motivée de ne pas me rallier à cet avis vous a été notifiée le 15/06/2016 et a fait l'objet, dans votre chef, d'un mémoire complémentaire.
5. Décision.
Vu les dispositions de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, notamment les articles 2, 3, 5, 38, 38bis, 385sexies;
Attendu que j'estime que les faits décrits au point 2 sont établis et vous sont imputables;
Attendu que j'estime que les faits peuvent constituer, en vertu des motivations exposées au point 4, des transgressions disciplinaires;
Attendu que l'on attend de tout policier qu'il prenne toutes les mesures de précaution nécessaires autour de l'armement collectif mis à sa disposition afin d'éviter tout vol; que manifestement tel n'a pas été le cas en date du 11/07/2015;
Attendu que vous étiez seul, au moment de restituer la voiturette et de transférer le matériel police de la voiturette dans le véhicule de service; que votre responsabilité personnelle est donc directement engagée;
Attendu qu'au moment où le pistolet mitrailleur UZI a été égaré, il était muni d'un chargeur garni de 20 cartouches; que cette arme présente donc un danger certain;
Attendu que malgré les recherches entreprises, l'arme est restée introuvable;
qu'elle a pu tomber en de mauvaises mains ce qui pourrait engendrer des conséquences très lourdes;
Attendu qu'à la suite de la découverte de la disparition de l'arme, des recherches ont été effectuées aussi bien au sein de votre unité qu'au sein du club de golf;
qu'une reconstitution a été réalisée avec une voiturette sur le parcours de golf; que des questions ont été posées aux membres du club de golf; que de tels agissement ont pu ternir la confiance que la population peut avoir envers les services de police;
Attendu que vous faites partie d'une unité spécialisée et que vous effectuiez une mission de protection rapprochée; qu'un très grand professionnalisme vous est demandé au regard des missions que vous accomplissez; qu'un tel fait de négligence ne peut être excusé;
Attendu qu'en ayant agi de la sorte, vous avez terni la confiance que votre employeur pouvait vous témoigner;
Attendu qu'il est de ma responsabilité en tant qu'autorité disciplinaire de tout mettre en œuvre pour proscrire tout comportement ne respectant pas les règles déontologiques;
En conséquence, il y a lieu de sanctionner la transgression disciplinaire telle que qualifiée au point 4 avec toute la rigueur et l'adéquation qui s'imposent;
Considérant tous les éléments dont je dispose à ce jour, j'estime que pour les manquements constatés, une sanction disciplinaire lourde serait appropriée et qu'elle doit constituer un signal formel de nature à exclure toute récidive;
Considérant votre feuillet disciplinaire vierge;
Attendu l'avis du conseil de discipline rendu 24/05/2016;
Attendu ma décision de ne pas suivre l'avis du conseil de discipline, décision qui vous a été notifiée le 15/06/2016;
Attendu l'analyse de votre mémoire en défense complémentaire daté du 20/06/2016; que je maintiens les arguments que j'ai avancés dans mes notes en référence 1.9 et 1.11; que je maintiens dès lors le taux de sanction envisagé et proposé précédemment;
Vu ce qui précède, En ma qualité d'autorité disciplinaire supérieure :
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Je vous inflige, pour les faits repris au point 2, la sanction disciplinaire lourde de «la retenue de traitement de 10 % durant une période de 2 mois».
Si vous en manifestez le souhait, nous pouvons évaluer la possibilité d'exécuter la sanction par le biais de prestations supplémentaires non rémunérées pour une durée de 30 heures.
[…]".
Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. Troisième moyen
IV.1. Thèses des parties
Le troisième moyen est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de la motivation formelle des actes administratifs, du principe de la motivation interne des décisions administratives, de l'inadéquation et de l'insuffisance des motifs, du principe d'égalité et de non-discrimination, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable, du principe d'impartialité, du principe de la préparation avec soin des décisions administratives, du devoir de minutie, du principe de l'exercice effectif du pouvoir d'appréciation, du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.
Dans une première branche, le requérant rappelle qu'il appartient, en règle, à l'auteur d'une décision administrative de motiver adéquatement cette dernière afin de permettre à son destinataire d'en comprendre la cause et cette motivation doit reposer sur des motifs de droit et de fait exacts, pertinents et légalement admissibles.
Il fait valoir qu'en l'espèce, il n'a pas été désigné responsable de l'armement collectif lors de la mission du 11 juillet 2015, qu'il n'existait aucune procédure déterminant le rôle de chacun des différents policiers présents lors d'un service non planifié d'escorte du SACEUR, qu'alors qu'il paraissait primordial que chacun des policiers soit informé au préalable de sa mission et des responsabilités lui incombant durant la journée, aucun briefing préalable à la mission n'a été organisé par le responsable de mission de sorte que les différentes équipes constituées initialement ne se sont pas clairement réparties les rôles liés à la mission et qu'il n'est pas établi qu'il était désigné chauffeur du véhicule de service.
Il ajoute n'avoir pas reconnu être responsable du fait reproché et, s'appuyant sur l'avis du conseil de discipline, que la partie adverse n'a pas établi que VIII - 10.215 - 7/11
le fait reproché lui était imputable. Il en déduit que la motivation de l'acte attaqué est inadéquate et erronée et que la partie adverse a violé le principe du raisonnable et commis une erreur manifeste d'appréciation.
Il estime encore que la partie adverse a violé le principe d'égalité et de non-discrimination en n'entamant pas de poursuites à l'encontre des autres membres de l'équipe.
Dans une seconde branche, il soutient qu'il appartient à l'autorité disciplinaire de motiver valablement la hauteur de la sanction infligée. Il considère que la motivation de l'acte attaqué ne rencontre pas cette exigence dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du fait qu'il a été le seul agent poursuivi alors qu'il n'est pas établi qu'il assumait seul une responsabilité particulière quant à l'armement collectif emmené par l'équipe, qu'il a spontanément fait part de la perte du pistolet mitrailleur à sa hiérarchie, démontrant ainsi sa loyauté et son intégrité, et qu'il n'avait encore jamais été sanctionné. Il estime que ces éléments auraient dû conduire la partie adverse à revoir la hauteur de la sanction. Il en conclut qu'à défaut d'une motivation suffisamment éclairante sur la proportionnalité de la mesure envisagée, l'acte attaqué ne respecte pas le principe de la motivation formelle des actes administratifs.
Il fait également valoir que le principe du raisonnable interdit à l'autorité d'agir contrairement à toute raison, que le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant un acte administratif et son objet, qu'une sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité des faits constatés et à l'atteinte portée à l'intérêt du service, les sanctions les plus lourdes ne pouvant être infligées que pour les fautes les plus graves et que s'il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la hauteur de la sanction à prononcer, elle doit cependant respecter une nécessaire exigence de proportionnalité entre la faute et la sanction. Il prétend qu'il ressort des éléments de la cause que la sanction litigieuse est disproportionnée.
La partie adverse renvoie à sa proposition de s'écarter de l'avis du conseil de discipline et à l'avis de l'inspection qui soulignait que le requérant n'invoquait aucune cause de non-imputabilité et que le dossier n'en faisait apparaître aucune. Elle estime qu'il ne produit aucun élément concret établissant qu'elle n'aurait pas rassemblé tous les éléments lui permettant de décider en parfaite connaissance de cause. Elle soutient qu'il ressort du dossier administratif qu'elle a procédé à un examen approfondi et minutieux de la cause et qu'elle n'a pas violé le principe du raisonnable. Se fondant sur des arrêts nos 193.337 du 15 mai 2009 et 212.577 du 8 avril 2011, elle prétend ne pas être tenue d'expliquer pourquoi elle a poursuivi le
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requérant et pas ses collègues. Elle ajoute avoir indiqué dans la proposition de sanction le motif pour lequel elle estimait qu'il était le responsable de l'armement disparu.
Quant à la seconde branche, elle affirme avoir analysé tous les éléments à prendre en considération pour arrêter le choix de la sanction disciplinaire et avoir motivé celui-ci dans la proposition de sanction à laquelle se réfère l'acte attaqué.
Ainsi, elle relève avoir pris en considération l'absence d'antécédents disciplinaires.
Elle renvoie à sa réponse à la première branche du moyen en ce qui concerne le fait que seul le requérant a été poursuivi disciplinairement et à l'avis de l'inspection en ce qui concerne le caractère proportionné de la sanction.
Dans son dernier mémoire, elle s'en réfère à son mémoire en réponse.
IV.2. Appréciation sur les deux branches réunies
Le manquement reproché est ainsi défini dans l'acte attaqué :
" Inspecteur de police, membre de la Police Fédérale et plus précisément du SHAPE avoir porté atteinte à ses obligations professionnelles et déontologiques en date du 11 juillet 2015 au Royal Golf Club du Hainaut au cours d'une mission de protection du SACEUR en n'ayant pas respecté tous les principes de précaution envers le matériel police qui lui était fourni et avoir ainsi égaré une valisette contenant un pistolet mitrailleur UZI muni d'un chargeur garni de 20 cartouches qui, malgré les recherches entreprises, n'a pu être retrouvé".
Dans le cadre de son contrôle de légalité, il appartient au Conseil d'État, de vérifier, en matière disciplinaire si la matérialité des faits reprochés est correctement établie. Sur ce point, il y a lieu de relever que lors de la mission de protection qui s'est déroulée le 11 juillet 2015, le requérant faisait partie d'une équipe de protection composée également des inspecteurs David MAGNEE et Fred LIMBORT LANGENDRIES. Par ailleurs, cette mission a été exécutée sous la responsabilité d'un coordinateur, l'inspecteur LARMUSIAU. Il ressort également des pièces du dossier administratif que, préalablement à cette mission, le rôle respectif des agents n'a pas été clairement défini de sorte que l'armement collectif qui a été emporté pour cette mission de protection était placé sous la responsabilité de l'ensemble des membres de l'équipe. Le fait que le requérant a lui-même placé la valise contenant un pistolet mitrailleur dans la voiturette utilisée pour le parcours de golf ne peut justifier qu'il soit devenu le seul responsable de l'armement emporté ce jour-là, ni d'ailleurs le fait qu'il a ramené seul la voiturette à la fin de la mission. Par ailleurs, il ressort des éléments factuels qu'il n'est pas le seul à avoir pris la valise dans ses mains et que c'est un de ses coéquipiers qui a déplacé celle-ci pour la mettre dans un panier situé à l'arrière du véhicule. Au vu de ces circonstances, la partie VIII - 10.215 - 9/11
adverse ne pouvait décider, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que seul le requérant devait être tenu pour responsable de la perte de la valise et de l'armement qu'elle contenait, cette responsabilité devant être partagée avec l'ensemble des membres de l'équipe de protection, chacun étant tenu de veiller personnellement au respect du principe de précaution envers le matériel qui lui est fourni, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'armes qui présentent un danger pour la population. Si le requérant, en tant que membre de l'équipe de protection, est responsable de cette négligence, il ne peut cependant l'assumer seul dès lors qu'il n'était pas en tant que tel désigné pour assurer la direction de cette mission, ni en charge personnellement de la protection des armes utilisées à cet effet. Il s'ensuit que la motivation relative à la hauteur de la sanction est inadéquate et que le principe de la proportionnalité a été méconnu.
Le troisième moyen est en conséquence fondé, en ses deux branches.
V. Autres moyens
Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision prise le 22 juin 2016 par le commissaire divisionnaire Olivier LIBOIS, directeur général de la police administrative au sein de la police fédérale, infligeant à Jody DETEMMERMAN la sanction disciplinaire lourde de la retenue sur traitement de dix pourcents durant une période de deux mois, est annulée.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ, Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.991