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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.987 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.987 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses administrative appeal due to failure to file reply memorandum within statutory time limits.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.987
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Ouafae El Kili's request to annul a higher education aptitude deferral decision because she failed to submit a reply memorandum within the prescribed deadline. The respondent community requested procedural costs, which the court granted since the applicant lost on the merits of the procedural defect. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the underlying administrative decision.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws; Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure: Failure to file a reply memorandum within the statutory period results in a finding of lack of interest, leading to the dismissal of the request without hearing the parties.

Mots-clés

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lack of interest procedural deadline reply memorandum administrative appeal Council of State procedural costs dismissal échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 avril 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 239.987 du 28 novembre 2017

A. 220.778/XI-21.344

En cause : EL KILI Ouafae ayant élu domicile avenue Joseph Lemaire 25/0008

1080 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 24 novembre 2016, Ouafae EL KILI

demande l'annulation de la décision du 30 septembre 2016 « d'ajournement pour l'examen d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) ».

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 9 février 2017.

M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 24 avril 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 26 avril 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

XI - 21.344 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

IV. Indemnité de procédure

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Celle-ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

XI - 21.344 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier,

Le Greffier Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 21.344 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.987