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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.986 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.986 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses administrative review for lack of interest due to missed reply deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.986
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Eva Sawicz's request to annul the University of Liège's decision without a merits analysis. The applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, triggering a procedural rule that allows the court to rule on the absence of interest. Consequently, the court dismissed the claim and awarded procedural costs to the university.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 2 of the Laws on the Council of State; When a party fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit, the section rules without delay, noting the absence of interest required for the review.

Mots-clés

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absence of interest missed reply deadline procedural dismissal administrative review Council of State procedural costs university decision échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 2 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 avril 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 239.986 du 28 novembre 2017

A. 220.545/XI-21.300

En cause : SAWICZ Eva ayant élu domicile au Sawou 23

4607 Berneau,

contre :

l'Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Judith MERODIO, avocats, Place des Nations-Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 octobre 2016, Eva SAWICZ demande l'annulation de « la décision de l'Université de Liège – Direction générale à l'Enseignement et à la Formation datée du 2 septembre 2016 signée par M. Marcourt, par délégation pour le Recteur et portant référence AEE/MM/SA/LD/VFA/2016/048961, dossier : SA-2016-00988-1 ».

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 11 janvier 2017.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 avril 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 24 avril 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

XI - 21.300 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis ». La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

IV. Indemnité de procédure

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Celle-ci ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

XI - 21.300 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier,

Le Greffier Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 21.300 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.986