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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.985 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.985 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses disciplinary sanction appeal due to failure to request hearing within deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.985
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State decreed the withdrawal of the applicant's appeal against a disciplinary sanction for nine days in a punitive cell. The applicant failed to request a hearing or formally pursue the procedure after the auditor's report was notified. Consequently, the court applied a statutory presumption of withdrawal and dismissed the case while ordering the applicant to pay the costs.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the Council of State Laws; A party who fails to request a hearing or pursue the procedure within thirty days of the auditor's report is legally presumed to have withdrawn the appeal.

Mots-clés

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presumption of withdrawal disciplinary sanction appeal failure to request hearing procedural deadline Council of State withdrawal proportionnalité de la peine faute disciplinaire peines avec sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 21, paragraph 7 of the Council of State Laws, coordinated on 12 January 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBREno 239.985 du 28 novembre 2017

A. 220.156/XI-21.245

En cause : BAJJA Yassine, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83

1000 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er septembre 2016, Yassine BAJJA

demande l'annulation de la sanction disciplinaire du 30 août 2016 de placement en cellule de punition pour une durée de neuf jours.

II. Procédure

L'arrêt n° 235.662 du 2 septembre 2016 a rejeté, selon la procédure d'extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et a accordé au requérant le bénéfice du pro deo.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure.

Une ordonnance du 11 octobre 2016 a accordé au requérant le bénéfice du pro deo dans la procédure en annulation.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

XI - 21.245 - 1/3

Le rapport a été notifié à la partie requérante le 10 avril 2017.

M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 23 mai 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 29 mai 2017, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7 qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

XI - 21.245 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

XI - 21.245 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.985