Administrative court dismisses annulation request due to withdrawal of original planning permit and grants procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the annulation request against a planning permit because the original administrative act was withdrawn before the final judgment. The applicants sought to annul a permit for a housing complex, but the delegated official subsequently withdrew it and issued a new permit, which the applicant confirmed would not be opposed. The court held that the withdrawal rendered the original act definitively gone, causing the annulation action to lose its object, while awarding procedural costs to the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973; Règlement général de procédure: When an administrative act is withdrawn before the final judgment, the annulation action loses its object and must be dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 239.972 du 27 novembre 2017
A. 218.554/XIII-7588
En cause : 1. MALHERBE Isabelle, agissant en son nom personnel et en qualité de l'autorité parentale de JACQMIN Thomas, 2. MALHERBE Mario 3. MORONI Ana-Maria, ayant tous élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste 56
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 février 2016, Isabelle MALHERBE
agissant en son nom personnel et en qualité de l'autorité parentale de Thomas JACQMIN, Mario MALHERBE et Ana-Maria MORONI demandent l'annulation "de la décision du 21 décembre 2015 par laquelle le Fonctionnaire délégué du Ministre décide d'octroyer à Monsieur Benjamin ROBAUX un permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un immeuble comprenant 5 appartements destinés aux personnes à mobilité réduite, sur une parcelle située section A, n° 398 E, sise rue Chanoine-Stevens à 5150 Floreffe".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont sollicité la poursuite de la procédure.
Par une ordonnance du 9 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2017 à 10 heures et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre unique.
Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Elie DOHOGNE, loco Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l'acte attaqué
Par une décision du 11 octobre 2016, le fonctionnaire délégué a procédé au retrait de l'acte attaqué et par le même acte a délivré un nouveau permis d'urbanisme à Benjamin ROBAUX.
Ce nouveau permis d'urbanisme fait l'objet d'un recours en annulation introduit par les mêmes parties requérantes (A. 220.957/XIII-7864). Toutefois, le recours en annulation ne porte pas sur l'acte en ce qu'il retire le permis présentement attaqué.
Par ailleurs, le conseil de la Région wallonne a communiqué, sur demande de l'auditeur-rapporteur, le courrier officiel du conseil de B. ROBAUX
dans lequel celui-ci confirme "qu'il n'entend pas s'opposer au retrait du permis d'urbanisme du 21 décembre 2015".
Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d'instance.
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IV. Indemnité de procédure
Les parties requérantes postulent l'octroi d'une indemnité de procédure de 1.400 euros.
En application de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973 et de l'article 67 du règlement général de procédure, il y a lieu d'accorder aux parties requérantes une indemnité de procédure limitée au montant de base. En effet, celles-ci ne font état d'aucune circonstance susceptible de justifier l'augmentation de l'indemnité de procédure sollicitée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.972