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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.970 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.970 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against regional government's decision to allow tram depot modifications due to procedural errors.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.970
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Brussels Regional Government's decision to authorize modifications to a tram depot permit was upheld by the Council of State, rejecting the appellants' claims. The court found that the challenged act was a new decision rather than a confirmation of the original environmental permit, and the appellants' arguments regarding nuisance assessments were procedurally inadmissible. Consequently, the appeal was dismissed, and procedural costs were awarded to the opposing party.

Regeste Legislator

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Art. 100 § 1 k.r.s.; Art. 101 § 1 k.r.s.: The Council of State may reject an appeal if the challenged administrative act is a new decision rather than a confirmation, and if the appellant's arguments fail to address the specific grounds of the act under review.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appeal environmental permit tram depot modification procedural admissibility confirmation of decision Council of State Brussels Region modification du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 § 1 k.r.s.
Art. 101 § 1 k.r.s.
Art. 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XVe CHAMBRE

no 239.970 du 27 novembre 2017

216.913/XV-2886

En cause : 1. PÉREAU Françoise, 2. ROBE André, ayant élu domicile avenue Maréchal Joffre 114

1190 Forest, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT

et Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB), ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 9 septembre 2015, Françoise Péreau et André Robe demandent l’annulation de «l’arrêté du 9 juillet 2015 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déclarant recevables et non fondés les recours introduits par Messieurs Pierre Goblet et André Robe contre la décision du Collège d’Environnement du 10 décembre 2014 confirmant la décision de l’I.B.G.E. du 26

août 2014 d’autoriser les modifications du permis d’environnement de la STIB visant à exploiter un dépôt provisoire sur le site Marconi, chaussée de Ruisbroek à Uccle».

II. Procédure

Une ordonnance du 4 novembre 2015 a accueilli la requête en intervention introduite le 16 octobre 2015 par la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).

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Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Yves DELVAL, auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.

Par une ordonnance du 27 avril 2017, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 16 mai 2017 à 9 heures 30.

M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d’État, a fait rapport.

Le second requérant, Me Damien LEONARD, loco Mes Bruno LOMBAERT et Olivier DI GIACOMO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Raphaëlle GODTS, loco Me France MAUSSION, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Le 24 septembre 2010, la STIB introduit une demande de permis d’urbanisme et une demande de permis d’environnement pour un projet mixte, accompagnées d’un rapport d’incidences, en vue de la construction et de l’exploitation d’un dépôt de tramways sis chaussée de Ruisbroek, 52 54 à Uccle, sur le site dit «Marconi».

Une enquête publique est organisée du 31 janvier au 1er mars 2011.

Le 16 mars, la commission de concertation donne un avis favorable conditionnel sur les demandes de permis.

Le 16 juin, l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.) délivre le permis d’environnement moyennant le respect de plusieurs

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conditions. Le 8 juillet, le fonctionnaire délégué délivre le permis d’urbanisme autorisant la construction du dépôt de trams.

Le permis d’environnement fait l’objet de plusieurs recours devant le Collège d’Environnement, qui décide, le 19 septembre 2011, de déclarer ces recours pour partie irrecevables et pour partie non fondés, de sorte qu’il confirme intégralement la décision de l’I.B.G.E. du 16 juin.

Plusieurs recours sont introduits devant le Gouvernement contre cette décision du Collège d’Environnement. L’un de ces recours émane du requérant. Par une décision du 16 février 2012, le Gouvernement déclare lesdits recours recevables, mais non fondés, et confirme le permis d’environnement du 16 juin 2011.

Saisi d’un recours par la commune de Drogenbos, le Conseil d’État annule l’arrêté précité du 16 février 2012 par un arrêt n° 227.412 du 15 mai 2014.

Le 6 juin 2014, le Gouvernement déclare recevables les recours dont il est saisi, notamment celui du requérant. Toutefois, il les rejette et confirme le permis d’environnement du 16 juin 2011, tout en imposant, en sus des conditions prescrites par celui-ci, la limitation du nombre d’emplacements de parking à 113.

Le 22 août 2014, l’I.B.G.E. accuse réception d’une demande de modification du permis du 6 juin 2014, visant «la création d’un dépôt provisoire à l’air libre de 30 trams durant la phase préliminaire du chantier de construction du nouveau dépôt de trams “Marconi” ainsi que le nettoyage manuel des trams et le rechargement des sablières destinées au freinage».

Le 27 août 2014, l’I.B.G.E. fait savoir à la partie intervenante que, compte tenu de l’impact réduit des transformations projetées, celles-ci ne nécessitent pas l’introduction d’une nouvelle demande de permis d’environnement et qu’il prend dès lors acte des transformations provisoires en cause, ainsi que de leurs caractéristiques techniques telles qu’elles sont décrites dans la demande.

Le requérant introduit, devant le Collège d’Environnement, un recours à l’appui d’un recours précédemment introduit par Pierre Goblet à l’encontre de la décision autorisant les modifications provisoires du 27 août 2014. Le 10 décembre, le Collège d’Environnement déclare le recours du requérant irrecevable et les autres recours recevables mais non fondés.

Pierre Goblet, Yvette Lahaut-Van den Eynde, Chantal Van Parys et André Robe introduisent chacun auprès du Gouvernement un recours contre la

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décision du Collège d’Environnement, respectivement les 29 septembre, 13 octobre, 16 octobre et 23 octobre.

Le 9 juillet 2015, le Gouvernement décide que «le permis d’environnement délivré à la STIB pour l’exploitation d’un dépôt de tramways […], tel que modifié le 26 [lire 27] août 2014, est confirmé dans toutes ses dispositions».

Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est rédigé notamment comme suit:

« Vu les recours introduits auprès du Gouvernement par Monsieur Pierre GOBLET et Monsieur André ROBE les 12 et 14 janvier 2015 contre la décision précitée du Collège d’Environnement;

Vu la séance d’audition des parties tenue le 12 mai 2015 au sein du cabinet de la Ministre Céline FREMAULT, en présence de Monsieur Pierre GOBLET, de Monsieur André ROBE, de Madame Chantal VANPARYS, de Madame VAN DEN EYNDE-LAHAUT, de Madame France MAUSSION

(avocat STIB), de Monsieur Jean-Michel MARY (STIB), de Madame Lydie JERKOVIC (commune Uccle), de Madame Marie VIGONI (commune Uccle), de Monsieur Stéphane STEVELINCK (CITYDEV.BRUSSELS), de Monsieur François WOUTER (I.B.G.E.), de Madame Delphine CLESSE (I.B.G.E.) et de Madame Anne-Stéphanie RENSON (Cabinet FREMAULT);

Considérant que les recours introduits auprès du Gouvernement sont recevables ratione temporis et ratione personae, le droit de recours ayant été payé et les recours ayant été introduits dans les formes et délais prescrits par l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement;

Considérant que, dans un premier moyen, les requérants font valoir que les plans déposés pour le dépôt provisoire n’apporteraient aucune modification aux plans déposés à l’appui de la demande du permis initial; qu’ils estiment par conséquent que l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement ne pouvaient pas octroyer une modification du permis d’environnement sur la base l’article 1erbis de l’OPE mais devaient fonder leur décision sur la base de l’article 61, alinéa 3, de l’OPE;

Considérant que l’article 7bis, § 1er, de l’OPE dispose que :

“ Préalablement à toute transformation ou extension d’une installation autorisée par un permis d’environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d’exploitation autorisées par un permis d’environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d’une installation détruite ou mise temporairement hors d’usage par une cause résultant de l’exploitation, l’exploitant notifie son intention par lettre recommandée ou par porteur :

1 ° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que la transformation ou l’extension, portent sur une ou des installations de classe II

ou de classe III, à l’exclusion des permis visés à l’article 14;

2° à l’Institut dans tous les autres cas (...)”;

Que l’article 7bis, § 3, de l’OPE précise que :

“L’autorité visée au § 1er impose l’introduction d’une demande de permis si la transformation ou l’extension entraîne l’application d’une rubrique d’une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis (…)”;

Considérant qu’en l’espèce, l’I.B.G.E. a. réceptionné le 22 août 2014 une demande, introduite par la STIB, de modification de son permis d’environnement n° 365.410, visant à créer un dépôt provisoire à l’air libre de 30 tramways durant la phase préliminaire du chantier de construction du nouveau dépôt “Marconi”, permettant la mise en exploitation de nouveaux trams sans devoir attendre la réalisation complète du futur dépôt;

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Considérant qu’à la suite de l’introduction de cette demande, l’I.B.G.E. a autorisé, le 26 août 2014, les modifications provisoires sollicitées, motivant sa décision comme suit :

“En effet :

- Il s’agit d’une demande d’installations provisoires durant la phase préliminaire du chantier "Marconi" (16 mois).

- Le nombre d’emplacements de parking pour voitures à l’air libre prévu durant cette phase du chantier est de 9 au lieu des 13

emplacements autorisés dans le permis du dépôt définitif.

- Le nombre de trams qui seront entreposés durant cette phase du chantier est de 30 au lieu des 75 trams autorisés dans le permis du dépôt définitif.

- Les autres installations demandées (batterie mobile de 150 Ah, compresseur d’air d’1,2 kW et dépôt mobile de gaz comprimé de 20 litres) font partie intégrante de l’installation mobile de rechargement de sable du système de freinage des trams. Les puissances et capacités de ces installations sont largement inférieures à celles autorisées dans le permis de base (dépôt définitif).

- Le nettoyage des trams prévu durant cette phase est un nettoyage manuel non générateur de bruit.

- Une évaluation acoustique et vibratoire "comparaison avec la phase définitive" a été réalisée dans le cadre de cette demande par le Bureau d’étude en acoustique "DS2 International". Elle conclut que les nuisances de bruit et de vibrations de la phase provisoire seront inférieures à celles de la phase définitive, telle qu’actuellement autorisée dans le permis d’environnement n° 365.410.

Dès lors, il peut être conclu que les modifications provisoires prévues au niveau des installations ne sont pas susceptibles de provoquer des nuisances ou inconvénients supplémentaires par rapport à la situation initialement autorisée.

Nous prenons dès lors acte des transformations provisoires reprises sous rubrique et de leurs caractéristiques décrites dans votre demande et joignons ces informations à votre dossier.

Ce dépôt provisoire n’est autorisé que durant la phase préliminaire du chantier (16 mois), à savoir du 1er décembre 2014 au 31 mars 2016.

Toute prolongation de ce dépôt provisoire devra avoir fait l’objet d’une demande motivée auprès de l’I.B.G.E. et avoir été autorisée par ce dernier. Les conditions d’exploitation prescrites dans votre permis de base, applicables à cette phase préliminaire du chantier, sont d’application et doivent être respectées.”;

Que sur cette base, c’est à juste titre que le Collège d’Environnement a considéré dans la décision attaquée que:

« Un examen plus attentif du dossier administratif, en particulier de la note environnementale et de l’évaluation acoustique et vibratoire jointes à la demande, permet de mieux appréhender les nuisances qui pourraient résulter de l’exploitation des installations nouvellement autorisées.

Tout d’abord, il se constate que l’entreposage de 30 tramways, en phase préliminaire d’exploitation du nouveau dépôt, est projeté le long de la chaussée de Ruisbroek, à l’emplacement du futur hall de remisage autorisé par le permis d’environnement de base. Cette phase implique la pose de deux voies sur un revêtement de sol définitif et de six autres voies provisoires sur ballast et traverses en bois, permettant un démontage ultérieur, en vue de la construction du hall de remisage. Cet entreposage temporaire respecte l’implémentation des voies du futur dépôt et est limité à une durée de 16 mois.

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Ensuite, il y a lieu de considérer qu’une partie uniquement des installations classées autorisées par le permis d’environnement de base sont concernées par la phase préliminaire. Parmi celles-ci, seul le parc de stationnement à l’air libre pour véhicules à moteur (rubrique 152.A)

présente une capacité supérieure à celle autorisée en phase définitive, sans que ne soit pour autant dépassée la limite de 50 véhicules fixée pour cette rubrique. Effectivement, aux 9 véhicules de type "voiture particulière" prévus en phase préliminaire, contre 13 en phase définitive, il convient d’ajouter les 30 tramways concernés par le dépôt provisoire, celui-ci étant prévu à ciel ouvert. Cette circonstance ne saurait toutefois avoir pour effet un dépassement du niveau de bruit autorisé. En effet, d’une part, le nombre de tramways remisés en phase préliminaire sera limité à 30, contre 75 en phase définitive, et, d’autre part, le rayonnement du bruit généré par les installations autorisées en définitive, a lui-même été calculé en prenant comme hypothèse maximaliste, le cas d’un dépôt ouvert, dès lors que la structure du futur hall de remisage est de type "semi-ouvert", présentant des ouvertures en toiture et des façades ajoutées, à raison de plus de 25 % de la superficie de l’enveloppe du bâtiment.

En ce qui concerne la circulation des tramways, il convient de rappeler que, en phase définitive, le dépôt sera connecté au réseau à deux endroits distincts : il est ainsi prévu qu’un tiers environ des entrées et des sorties s’effectuera par la chaussée de Ruisbroek, au nord du site, tandis que les deux tiers restants s’effectueront par l’accès situé au sud du site, aboutissant dans la rue de Stalle prolongée, à hauteur du rond-

point des Menhirs. En revanche, en phase préliminaire, la totalité des mouvements s’effectuera par la seule chaussée de Ruisbroek. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à aggraver les nuisances ou inconvénients sur les plans de la mobilité et du bruit puisque, sur les 30

tramways qui seront entreposés dans le dépôt provisoire, il est prévu d’en exploiter en moyenne 22 chaque jour, nombre inférieur ou égal au tiers du nombre de tramways qui seront exploités à terme au départ du dépôt définitif.

Enfin, s’agissant de la comparaison, entre la phase préliminaire et définitive, des niveaux vibratoires générés par le passage des tramways sur le site, il ressort que, d’une part, les nuisances seront équivalentes à hauteur de l’accès par la chaussée de Ruisbroek, comme le nombre de véhicules ainsi que les horaires et les vitesses de ceux-ci seront similaires, et, d’autre part, les nuisances seront moindres, en phase préliminaire, au niveau du dépôt, en raison du nombre inférieur de tramways qui y seront remisés. La circonstance que, durant cette phase préliminaire, certaines voies du dépôt provisoire seront posées sur ballast et traverses en bois est sans incidence significative, tenant compte en particulier de la vitesse maximale admise au sein dudit dépôt, fixée à 15 km/h».

Qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est pour de justes motifs, que le Gouvernement fait siens, que l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement ont considéré que la phase préliminaire du projet, à défaut d’avoir é explicitement prévue dans le permis d’environnement de base, en constituait une modification au sens l’article 7bis de l’OPE et que, dans la mesure où les modifications sollicitées ne sont pas de nature aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients des installations en cause, cette modification ne nécessitait pas l’introduction d’une nouvelle demande de permis d’environnement;

Que, pour le surplus, et pour autant que de besoin, il y a lieu de relever que l’article 61 de l’OPE invoqué par les requérants ne vise, depuis sa modification en 2007, que les chantiers de décontamination d’amiante (et non

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plus les chantiers de construction); qu’il n’est donc en tout état de cause pas pertinent en l’espèce;

Que partant, ce grief n’est pas fondé;

Considérant que dans un deuxième moyen, les requérants font valoir qu’ils ne contestent pas en tant que telle l’exploitation d’un dépôt provisoire, mais qu’à leur estime, ce permis modificatif devrait être assorti de plusieurs conditions : en premier lieu, le permis modificatif devrait garantir que l’exploitation du dépôt provisoire n’empêchera pas l’assainissement du site par excavation des terres polluées; en second lieu, la durée du permis modificatif (16 mois) serait trop courte dès lors que les travaux d’assainissement dureront 12 mois; enfin, des conditions devraient être appliquées pour la mise en œuvre du plan de gestion des risques;

Considérant qu’en l’espèce, la demande de modification du permis d’environnement de base vise précisément à permettre la mise en œuvre d’une phase préliminaire au cours de laquelle des travaux d’aménagement d’un dépôt provisoire seront réalisés dans des zones réputées non polluées du site;

qu’aucune excavation n’est prévue dans les zones polluées; qu’en tout état de cause, le Gouvernement ne peut se prononcer en l’espèce que sur ce qui concerne la police du permis d’environnement régie par les dispositions de l’OPE, et non la police de la gestion du sol qui est une police distincte régie par l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués; que le Gouvernement ne peut enfin statuer ultra petita de sorte que, vu que la STIB avait demandé un permis modificatif d’une durée de 16 mois, celui-ci ne peut délivrer un permis modificatif d’une durée supérieure; que rien n’empêche cependant la STIB de demander ultérieurement, le cas échéant, une nouvelle modification de son permis d’environnement initial;

Que, partant, ce grief n’est pas fondé;

Considérant que, dans un troisième moyen, les requérants font valoir que les incidences environnementales du projet de dépôt provisoire n’auraient pas été prises en compte car il aurait fallu comparer la situation du dépôt provisoire avec la situation actuelle et non la situation future; qu’il contestent le raisonnement selon lequel les nuisances du dépôt provisoire seraient en tout cas moindres les nuisances du futur dépôt définitif; qu’ils font valoir que deux éléments devraient être plus particulièrement être pris en considération, à savoir qu’il n’y aurait pas de mur antibruit et que le dépôt ne suivrait pas la déclivité du sol;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la situation actuelle est la situation de droit autorisée, à savoir celle du dépôt définitif autorisé par le permis d’environnement délivré par le Gouvernement le 6 juin 2014; que cette situation actuellement autorisée a été comparée à la situation provisoire demandée par le Bureau d’étude en acoustique “DS2

International” dont l’étude conclut que les nuisances de bruit et de vibrations de la phase provisoire seront inférieures à celles de la phase définitive, telle qu’actuellement autorisée dans le permis d’environnement n° 365.410; qu’en tout état de cause, les conditions relatives au bruit imposées par le permis d’environnement d’origine sont d’application au permis modificatif et devront être respectées;

Que, partant, ce grief n’est pas fondé».

Le recours en annulation introduit contre cet arrêté par Yvette Vanden Eynde, Pierre Goblet, Jean-Luc Baillieu et Chantal Vanparys, a été rejeté par l’arrêt n° 237.893 du 31 mars 2017, en application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

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IV. Recevabilité du recours

A. Thèses des parties

1. Requête

Considérant que, s’agissant de l’intérêt à agir, il est exposé que la requérante, Françoise Péreau, habite dans le quartier et que le raccordement nord du dépôt de tramways concerné par l’acte attaqué passe devant son domicile; que, s’agissant du requérant, André Robe, la requête souligne que tant le Collège d’Environnement que le Gouvernement ont reconnu qu’il fait partie du public concerné notamment en application de la Convention d’Aarhus et de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, que l’intérêt doit nécessairement se définir de la même manière pour l’introduction d’un recours juridictionnel et que c’est à la partie adverse qu’il appartient de prouver l’absence d’un intérêt suffisant.

2. Mémoire en réponse

Considérant que la partie adverse estime que les requérants n’établissent pas in concreto qu’ils disposent d’un intérêt personnel, actuel et certain à poursuivre l’annulation de l’acte attaqué; qu’à propos de la requérante, elle allègue que la seule qualité de voisin d’un projet ne suffit pas à conférer un tel intérêt et que la seule incidence du projet, pour elle, est une augmentation immédiate du trafic de trams et que toutes les personnes habitant le long des lignes de tram qu’emprunteront les véhicules allant ou venant du dépôt subiront de telles nuisances; que, s’agissant du requérant, elle souligne qu’il n’est pas un voisin direct du site où sera construit le dépôt puisqu’il habite une commune distincte;

3. Mémoire en intervention

Considérant que l’intervenante conteste également l’intérêt à agir des requérants; qu’à propos de la requérante, elle relève que si celle-ci est domiciliée chaussée de Ruisbroeck, elle ne démontre pas les nuisances auxquelles elle sera confrontée ni comment ces dernières affecteraient significativement sa situation alors que la seule qualité de voisin d’un projet ne suffit pas à lui conférer un intérêt à contester le permis d’environnement qui autorise le projet;

4. Le mémoire en réplique

Considérant que les requérants répliquent que le raccordement nord du projet est situé sur Forest où habite le requérant; qu’ils déclarent se référer «mutatis mutandis à l’argumentaire déposé dans le recours collectif été introduit le 30 janvier 2016 concernant le «permis tacite de chantier de classe III accordé à la Société momentanée à objet commercial Marconi 2.0 THV»» (affaire 216.774) et qu’ils reproduisent intégralement; qu’ils demandent «de poser la question préjudicielle suivante prise de la violation éventuelle des articles 10, 11, 23, 27, 170 et 172 de la Constitution lus en combinaison ou pas avec l’article 11 de la Directive 2011/92/UE

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du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, à la Cour Constitutionnelle et à la Cour de justice de l’Union européenne:

1° Une interprétation nationale de la notion d’«intérêt suffisant pour agir» qui ferait reposer sur la partie requérante la charge de prouver de manière concrète que son habitation subira les incidences d’un projet ayant reçu l’autorisation urbanistique ou environnementale contestée, est-elle conforme à l’article 23 de la Constitution lu en combinaison ou pas avec l’article 11 de la directive 2011/92/UE et plus particulièrement à l’objectif visé à son paragraphe 3 de «donner au public concerné un large accès à la justice ?»;

2° Les dispositions internes ou leur interprétation qui induisent une différence de traitement entre les associations ou organismes non gouvernementaux visés à l’article 11.3, sont-elles conformes aux articles 10, 11, 23, 27, 170 et 172 de la Constitution lus en combinaison ou pas avec l’article 11 de la Directive 2011/92/UE et plus particulièrement à l’objectif de donner au public concerné un large accès à la justice et à l’obligation pour les États membres d’organiser des procédures régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif, telles que:

- l’impossibilité pour les membres d’une association de fait d’introduire un recours administratif collectif au motif que l’article 3, 20° de l’ordonnance du 5 juin 1997 l’interdirait en le réservant aux seules a.s.b.l., confondant ainsi requêtes collectives et intérêts collectifs;

- au même article 3, 20°, une présomption d’intérêt à agir pour les associations constituées sous la forme d’une a.s.b.l. et qui œuvrent en faveur de l’environnement sur le territoire de la Région de Bruxelles-capitale pour tout projet se situant sur le territoire de celle-ci, dès lors qu’elles préexistent à la date de l’introduction de la demande de permis d’environnement mais pas a)

pour les a.s.b.l. qui ont été constituées en vue de l’introduction d’un recours, b) pour les a.s.b.l. actives dans les deux autres régions du pays pour des projets riverains situés en Région bruxelloise, c) pour les associations de fait et les particuliers qu’elles fédèrent qui doivent introduire des recours individuels pour lesquels la recevabilité est fonction d’un critère de proximité strict alors que la localisation du siège social d’une a.s.b.l. active sur le territoire régional est sans importance en terme de proximité. Exemple :

supposons qu’un requérant personne physique habite à 500 mètres d’un projet, il peut être déclaré irrecevable alors qu’une a.s.b.l. dont le siège social est situé à l’autre bout de la région, c’est-à-dire jusqu’à maximum 20 km, sera toujours recevable. Idem pour une a.s.b.l. localisée et active à Drogenbos par rapport à un projet située à Uccle de l’autre côté de la limite régionale et tout contre la limite communale : pas de présomption de recevabilité pour cette a.s.b.l. flamande mais présomption de recevabilité pour l’a.s.b.l. bruxelloise située à l’autre bout de la Région !

- l’application d’un droit de mise au rôle ou d’un droit de dossier pour les requêtes collectives introduites par les membres d’une association, autant de fois qu’il y a de requérants alors le greffe du Conseil d’État ou le secrétariat de l’autorité administrative saisis par le recours référence tous les recours sous un même numéro de rôle ou de dossier et qu’une requête introduite par les membres effectifs d’une a.s.b.l. qui les représentent collectivement, est soumise à un seul droit de mise au rôle ou à un droit de dossier unique ?

3° L’interprétation de la notion d’intérêt à agir, avec la charge de la preuve y liée et sa répartition entre les parties, permet-elle à une autorité administrative statuant au 2e degré ou, au stade suivant, une juridiction, de déclarer irrecevable, une décision

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administrative au 1er ou au 2e degré qui au stade antérieur a été déclaré recevable mais non fondée empêchant ainsi la partie requérante de contester le fond de la décision qu’elle attaque, est-elle compatible avec l’article 23 de la Constitution lu en combinaison ou pas avec l’article 11 de la Directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 et plus particulièrement l’obligation faite aux États-membres d’instaurer des procédures régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif quand ils font usage de la faculté que leur offre la directive de prévoir des voies de recours préalables organisées avant de pouvoir saisir une juridiction ? Ainsi est-il compatible au regard des normes supérieures précitées d’interpréter l’intérêt à agir comme permettant à la partie adverse devant le Conseil d’État d’invoquer une exception d’irrecevabilité de la requête introduite par la partie requérante alors qu’au deuxième degré, la même autorité a déclaré le recours de celle-ci recevable ?»;

5. Les derniers mémoires de la partie adverse et de l’intervenante

Considérant que, dans leur dernier mémoire, les parties adverse et intervenante contestent encore l’intérêt à agir de la requérante; qu’elles soulignent à cet égard qu’en tout état de cause, son intérêt a disparu à l’expiration de l’autorisation accordée;

6. Le dernier mémoire des requérants

Considérant que, dans leur dernier mémoire, les requérants se réfèrent à l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2017 du 9 février 2017 de la Cour constitutionnelle, selon lequel, lorsque dans une affaire au moins une des parties requérantes justifie d’un intérêt à l’annulation et que son recours est recevable, la Cour n’est pas tenue d’examiner la recevabilité des recours des autres parties requérantes, de sorte que la «requête collective de Madame Péreau et de Monsieur Robe est […] recevable puisqu’il n’est pas contestable que la première citée dispose de l’intérêt à agir»;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que tout riverain a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie; que, pour apprécier l’intérêt d’un riverain à l’annulation d’un permis relatif à un projet ayant des incidences urbanistiques ou environnementales, il convient de tenir compte de la nécessaire proximité entre ce riverain et la localisation du projet litigieux en prenant en considération, d’une part, la nature des nuisances produites par l’activité et les dimensions du projet, et, d’autre part, la situation ainsi que la configuration des lieux;

Considérant que Françoise Péreau est domiciliée chaussée de Ruisbroek;

que cette artère longe le dépôt concerné par l’acte attaqué, de sorte qu’elle peut être considérée comme en étant un voisin direct de ce dépôt; que ni la partie adverse ni l’intervenante n’établissent que son environnement ne serait pas influencé par le

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projet; que la circonstance que l’autorisation en cause est venue à expiration s’avère sans incidence sur la recevabilité du recours; qu’en effet, l’intérêt au recours ne disparaît pas du seul fait qu’une décision revêtant un caractère provisoire a cessé de produire ses effets; que l’intérêt subsiste si le requérant en a subi les inconvénients durant la période pendant laquelle elle a été mise en œuvre et qu’il n’a pas perdu son intérêt en cours d’instance; que le recours est recevable en ce qu’il est introduit par Françoise Péreau;

Considérant qu’André Robe habite à près de 2,5 km du site concerné par le projet; qu’il n’indique pas in concreto, compte tenu de cette distance, en quoi l’exploitation du dépôt provisoire de tramways prévu par le projet serait de nature à créer un désagrément pouvant justifier son intérêt au recours; qu’il a eu la possibilité de participer à l’enquête publique; qu’il a introduit tous les recours administratifs qui lui étaient ouverts, à savoir le recours au Collège d’Environnement et le recours au Gouvernement; que la circonstance que le Gouvernement a déclaré son recours recevable n’implique pas qu’il dispose de l’intérêt à agir prescrit par l’article 19 des lois coordonnées; que, de la même manière, il est indifférent que la présente requête soit recevable en ce qu’elle est introduite par Françoise Péreau; qu’en effet, il n’en résulte pas que le requérant dispose d’un intérêt personnel à l’annulation de l’acte attaqué; que l’article 9, § 2, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus le 25 juin 1998, n’interdit pas aux parties contractantes de soumettre l’exercice, par «les membres du public concerné» du droit de recours devant le juge de légalité à l’existence d’un intérêt qu’il leur appartient de définir «conformément à l’objectif consistant à accorder au public concerné un large accès à la justice»; qu’il n’y pas lieu de poser les questions préjudicielles suggérées dans le mémoire en réplique; qu’en effet, la première et la troisième questions ne portent ni sur la constitutionnalité d’une loi, d’un décret ou d’une ordonnance ni sur l’interprétation d’une norme de droit de l’Union européenne, mais bien sur la compatibilité d’une interprétation de la notion d’intérêt à agir avec des dispositions de la Constitution ou des normes de droit européen; que la deuxième question est relative à l’impossibilité pour une association de fait d’introduire un recours administratif collectif ou un recours au Conseil d’État et s’avère donc dépourvue de pertinence en l’espèce puisque la présente requête a été introduite par deux personnes physiques; que le recours est irrecevable en ce qu’il est introduit par André Robe;

qu’il ne doit dès lors être examiné qu’en ce qu’il est introduit par Françoise Péreau;

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V. Premier moyen

A. Argumentation de la requérante

Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de «l’article 23 de la Constitution lu en combinaison ou pas avec la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement et la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, plus particulièrement en son article 11; de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement en ses articles 79, alinéa 3 et 81, § 3, alinéa 2; de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; du principe général de bonne administration et plus particulièrement du principe d’impartialité, du principe du contradictoire que requiert l’audition des parties, du principe de l’utilité des voies de recours organisées et de l’excès et du détournement de pouvoir.»;

qu’elle expose que l’acte attaqué a été pris sur la base d’un dossier incomplet et à la suite d’une instruction partiale et lacunaire, de sorte que l’autorité n’a pas pu statuer en parfaite connaissance de cause, que le Gouvernement n’a pas adopté le règlement de procédure prévu par l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement de sorte qu’aucune instruction véritable n’a eu lieu et que le principe du contradictoire a été bafoué en ce que l’I.B.G.E. n’a pas communiqué sa position préalablement, que, lors de l’audition, la déléguée du ministre a lu un rapport très succinct, qu’elle n’a pu avoir connaissance ni de ce rapport ni des actes auxquels il fait référence, qu’aucun procès-verbal de cette audition n’a été établi, que le projet d’arrêté soumis au Gouvernement peut ainsi occulter des pans entiers des questions et réponses formulées lors de l’audition et que des pièces ont été retirées du dossier; qu’elle souligne que le permis attaqué est un permis de régularisation, que l’I.B.G.E. n’a disposé que de deux jours ouvrables pour examiner le dossier, qu’en cas de régularisation, l’appréciation ne peut avoir été infléchie par le poids du fait accompli, que l’autorisation accordée par l’I.B.G.E. ne motive pas en quoi l’article 7bis, et non l’article 7 de l’OPE, serait d’application, alors que la demande porte sur un dépôt provisoire et non sur la modification de sa précédente demande; que la requérante soutient que l’obligation de motivation était d’autant plus «aiguë» que le Gouvernement bruxellois compte en son sein le ministre qui a le demandeur de permis sous son autorité et qu’il «a manifestement fait preuve d’excès de pouvoir, voire même d’un détournement de pouvoir puisqu’il a utilisé ses pouvoirs en tant qu’autorité statuant sur recours pour corriger directement un permis d’environnement délivré par l’I.B.G.E., institut qui est placé sous l’autorité hiérarchique de la Ministre de l’environnement, comme organisme d’intérêt public de catégorie A alors que celle-ci était uniquement compétente personnellement pour instruire le recours et proposer une décision à ses collègues de Gouvernement.»;

Considérant qu’en réplique, la requérante se réfère à sa requête;

Considérant que, dans le dernier mémoire, elle fait valoir que «les autorités administratives bruxelloises se font une vision du droit suivant laquelle seule une règle de procédure tirée du droit positif doit être respectée» et que «si la règle ne résulte que des principes généraux de droit ou d’un droit par référence (tel le Code judiciaire ou le Règlement général de procédure), elle ne sera respectée que si

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son non-respect est sanctionné en justice administrative par une suspension ou une annulation», de sorte qu’«un règlement général de procédure est indispensable pour permettre aux citoyens de faire valoir les droits que leur reconnait la convention d’Aarhus, la Constitution belge, ...»;

qu’elle expose que, «à partir du moment où la décision de l’I.B.G.E. est confirmée successivement par le Collège d’Environnement et le Gouvernement, ils font leur la procédure illégale suivie par l’I.B.G.E.», de sorte que l’illégalité subsiste par la non-

réformation des fautes de procédure ou d’appréciation commises par l’I.B.G.E. qui auraient dû provoquer le rejet de la demande de permis au stade du recours;

qu’elle demande que «la STIB soit invitée par l’auditeur ou le conseiller à déposer le contrat d’entreprise signé avec l’entrepreneur pour la construction du dépôt provisoire»;

qu’elle allègue que, «s’agissant d’actes quasi-juridictionnels, l’impartialité s’impose», que le Gouvernement «est juge et partie deux fois: en tant qu’autorité administrative devenant partie adverse devant le Conseil d’État et comme autorité hiérarchique vis-à-vis de la STIB qui est la partie intervenante», qu’il «ne rejettera jamais une demande de permis introduite par la STIB pour un projet faisant partie d’un plan d’investissement qu’il a approuvé» et que le respect minimum du principe d’impartialité suppose que le ministre de la mobilité se soit déporté lors de la délibération du Gouvernement le 9 juillet 2015»;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que les critiques contenues dans le moyen peuvent être regroupées en quatre branches; que la première branche formule des griefs relatifs à la procédure de recours; que la deuxième branche tend à reprocher à la partie adverse de n’avoir pas pris sa décision en connaissance de cause dès lors que la demande de régularisation a été examinée dans un délai de «deux jours ouvrables pleins»; que la troisième branche critique la motivation de l’acte attaqué en ce qu’elle serait inadéquate, en ce qu’elle n’expose pas les raisons pour lesquelles l’autorisation ne pouvait être accordée sur la base de l’article 7 de l’ordonnance et pourquoi c’est l’article 7bis, relatif à la modification de l’installation, qui serait seul applicable;

qu’il est en outre soutenu que cette motivation ne permet pas de vérifier que la décision attaquée, qui s’analyse comme un permis de régularisation, n’a pas été prise sous le poids du fait accompli; que la quatrième branche dénonce la partialité de l’auteur de l’acte et allègue l’existence d’un détournement de pouvoir en ce que la partie adverse a utilisé ses pouvoirs en tant qu’autorité administrative statuant sur recours afin de corriger directement un permis d’environnement délivré par l’I.B.G.E.;

Considérant, sur la première branche, que la requérante reproche au Gouvernement de n’avoir pas adopté de règlement de procédure devant le Collège d’Environnement et devant lui-même, de sorte que l’instruction des recours serait partiale et lacunaire, affectant ainsi la légalité de l’acte attaqué; qu’elle est toutefois en défaut d’indiquer la disposition du titre V de l’ordonnance du 5 juin 1997 précitée

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qui prévoirait que le Gouvernement doit adopter un règlement général de procédure relatif aux recours administratifs prévus par ce titre; qu’en énonçant que «Le Gouvernement arrête l’organisation et les règles de fonctionnement du Collège d’Environnement, la rémunération de ses membres, ainsi que les règles d’incompatibilité», l’article 79, alinéa 3, de ladite ordonnance n’impose pas l’établissement d’un règlement de procédure pour les recours introduits au Gouvernement contre les décisions du Collège d’Environnement;

que la requérante soutient par ailleurs, toujours en ce qui concerne la procédure de recours, que le principe du contradictoire a été «bafoué» dès lors que l’I.B.G.E. n’a pas communiqué sa position préalablement à l’audition, que la déléguée du ministre n’y a lu qu’un rapport très succinct et que cette audition n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal; que ces critiques portent sur l’audition organisée conformément à l’article 81, § 1er, alinéa 3, de l’ordonnance du 5 juin 1997, aux termes duquel: «Le Gouvernement ou la personne qu’il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et le Collège d’Environnement ou son délégué. Lorsqu’une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à comparaître»; que l’audition est organisée à la demande de celui qui a introduit le recours au Gouvernement et tend à permettre aux parties de répondre aux observations écrites et orales de chacune des autres parties; que Françoise Péreau n’a pas introduit le recours au Gouvernement contre la décision du Collège d’Environnement du 10 décembre 2014, qu’elle n’était donc pas «partie» audit recours et qu’elle est sans intérêt à invoquer une irrégularité affectant l’audition des parties au recours devant le Gouvernement; que si André Robe, qui avait introduit un recours au Gouvernement a, quant à lui, assisté à l’audition, il convient de rappeler que le présent recours est irrecevable en tant qu’il a été introduit par ce requérant;

que, pour le surplus, c’est de manière péremptoire que la requérante soutient que des pièces ont été retirées du dossier;

Considérant, sur la deuxième branche, que la requête critique en réalité la procédure suivie par l’I.B.G.E.; que l’acte attaqué s’est substitué à la décision du Collège d’Environnement, de sorte que les critiques dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables;

Considérant, sur la troisième branche, que la motivation de l’acte attaqué indique les motifs retenus par l’I.B.G.E. et le Collège d’Environnement, que l’autorité déclare faire siens et qui justifient, selon elle, que «la phase préliminaire du projet, à défaut d’avoir été explicitement prévue dans le permis d’environnement de base, en constituait une modification au sens de l’article 7bis de l’OPE et que, dans la mesure où les modifications sollicitées ne sont pas de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients des installations en cause, cette modification ne nécessitait pas l’introduction d’une nouvelle demande de permis

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d’environnement»; que la requérante se limite à alléguer que l’exploitation d’un dépôt provisoire ne peut pas être considérée comme une modification alors que l’acte attaqué expose qu’il s’agit de transformations, certes provisoires, du permis d’environnement précédemment accordé, ce qui, ainsi qu’il résulte de l’examen de la première branche du second moyen, constitue une motivation adéquate; que l’affirmation selon laquelle «les travaux de construction du dépôt provisoire étaient entamés depuis juin 2014» ne repose sur aucun élément concret;

Considérant, sur la quatrième branche, que c’est en vertu de l’article 81, er § 1 , de l’ordonnance précitée du 5 juin 1997 que le Gouvernement statue sur un recours introduit contre une décision octroyant une autorisation à la STIB; que les requérants ne font pas état de faits précis de nature à faire planer un soupçon de partialité dans le chef d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement; que s’avère indifférente à cet égard la circonstance que la STIB est une personne morale placée sous le contrôle du Gouvernement conformément à l’article 12 de l’ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l’organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale; que le grief dénonçant la violation du principe d’impartialité ne peut être retenu; que, par ailleurs, la requérante est en défaut de démontrer que le Gouvernement aurait usé de ses pouvoirs exclusivement en vue d’atteindre un but autre qu’un objectif d’intérêt général; que le moyen ne peut être retenu en ce qu’il est pris du détournement de pouvoir;

Considérant que le premier moyen n’est pas fondé;

VI. Second moyen

A. Argumentation de la requérante

Considérant que le second moyen est pris de «la violation de l’article 23

de la Constitution lu en combinaison ou non avec la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 et les articles 1er à 11 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement; de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement (OPE), plus particulièrement en ses articles 3, 2, 5°, 6°, 15°, 19° et 20°; 7; 7bis; 12; 37 à 41; 59; 61; 64 et 79 à 84; de l’article 101, § 3 du CoBAT, du principe de l’utilité des procédures de recours administratifs organisés, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe général de bonne administration qui impose à l’autorité administrative de statuer en pleine connaissance de cause et avec impartialité après avoir entendu les parties requérantes et procédé à un examen complet et sérieux du dossier, du détournement de procédure et du détournement et de l’excès de pouvoir»;

qu’en une première branche, elle expose que le dépôt provisoire est une installation temporaire soumise à l’article 7, § 1er de l’ordonnance précitée,

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indépendante du dépôt définitif; qu’elle fait valoir que si, selon le plan, il s’agit d’un dépôt provisoire d’une capacité de 30 trams, 9 emplacements pour véhicules automobiles pour le personnel et 5 emplacements pour motos un emplacement pour un véhicule de dépannage, en réalité, le long de la chaussée de Ruisbroek, côté Uccle, entre la clôture du dépôt provisoire et le trottoir, la STIB a aménagé des emplacements de stationnement non marqués au sol, de sorte qu’il s’agit en réalité d’une demande de permis de classe IB et non de classe II et qu’il aurait dû faire l’objet d’un rapport d’incidences ainsi que d’un avis de la commission de concertation;

qu’en une deuxième branche, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’indique l’acte attaqué, l’article 59, § 1er, alinéa 2, se situe bel et bien dans l’ordonnance relative au permis d’environnement et suspend de plein droit la mise en œuvre d’un permis d’environnement tant que l’I.B.G.E. n’a pas attesté que le sol sur lequel sont érigées les constructions est assaini et qu’à défaut d’une telle attestation le permis d’environnement est suspendu de plein droit, de sorte que sa mise en œuvre est illégale et que l’I.B.G.E. aurait dû le constater et déposer plainte auprès du procureur du Roi;

qu’en une troisième branche, elle expose que, selon la partie adverse, les nuisances théoriques du dépôt provisoire sont inférieures aux nuisances théoriques du dépôt définitif alors qu’il était demandé non pas de réaliser une comparaison théorique mais bien de mesurer les nuisances réelles du dépôt provisoire et, par application de l’article 64 de l’ordonnance, d’imposer des conditions appropriées, y compris l’utilisation des meilleures technologies, pour éviter les dangers, les nuisances ou les inconvénients pour l’environnement et la santé, les réduire ou y remédier à partir du moment où l’I.B.G.E. considère que la demande porte sur un permis modificatif ce qui permet de vérifier in situ les nuisances et les dangers générés par l’exploitation; qu’elle ajoute qu’il en ressort qu’un dépôt provisoire de 30 tramways suffit aux besoins de l’exploitation des lignes riveraines alors que le dépôt définitif pourra en accueillir 75;

qu’en une quatrième branche, la requérante expose que l’article 2 de l’acte attaqué précise que «le permis d’environnement délivré à la STIB pour l’exploitation d’un dépôt tramways […] tel que modifié le 26 août 2014 est confirmé dans toutes ses dispositions », que le Gouvernement confirme donc «le permis I.B.G.E. du 16 juin 2011 tel qu’il a été modifié par l’I.B.G.E. le 26 août 2014», alors qu’il résulte de l’article 80, § 2, alinéa 2, de l’ordonnance du 5 juin 1997 que le permis d’environnement du 16 juin 2011, modifié le 26 août 2014, n’existe plus dans l’ordre juridique, de sorte que l’article 2 de l’arrêté du 9 juillet 2015 est sans objet et que la décision attaquée est dès lors irrégulière;

Considérant qu’en réplique, la requérante se réfère à sa requête;

Considérant que, dans le dernier mémoire, elle fait valoir, sur la première branche que, s’agissant d’une extension et non d’une transformation, c’est bien l’article 7bis de l’ordonnance qui s’applique [sic] car le dépôt d’une demande de permis est requis lorsque les installations ajoutées constituent en elles-mêmes des installations relevant des classes IA et IB; qu’elle soutient que, dès lors qu’il porte sur 64 emplacements de stationnement pour véhicules à moteur, le dépôt provisoire relève de la classe IB, de sorte qu’une demande de permis mixte aurait dû être introduite en vertu de l’article 7bis, § 2, alinéa 3;

que, sur la deuxième branche, elle fait valoir qu’elle a critiqué le motif selon lequel «les travaux d’aménagement du dépôt provisoire seront réalisés dans les zones

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réputées non polluées du site» en soulignant qu’aucun élément probant ne vient corroborer cette assertion; qu’elle expose qu’en tout état de cause, la mise en œuvre du permis est suspendue tant qu’une attestation émise par l’I.B.G.E. ne vient pas confirmer que la dépollution est suffisante et que, dès lors qu’aucune attestation n’a été déposée dans le dossier de demande de permis provisoire, la véracité et l’exactitude de ce motif ne peuvent être vérifiées et l’I.B.G.E. n’a pu statuer en connaissance de cause;

que, sur la troisième branche, elle soutient que les nuisances à étudier ne concernent pas seulement le dépôt provisoire mais aussi «le dépôt définitif approuvé par le permis initial du 16 juin 2011, peu importe que celui-ci ait été réformé ou pas»

et que ce sont donc les nuisances après modifications qui doivent être évaluées dans leur intégralité;

que, sur la quatrième branche, la requérante soutient que si le permis délivré par l’I.B.G.E. a disparu de l’ordre juridique, ce qui compte, ce sont «les pièces du dossier administratif, base du permis délivré par l’I.B.G.E. en 2011 et dont elle disposait le 27 août 2014 pour accorder son autorisation»; qu’elle affirme que l’autorisation du 27 août 2014 a confirmé purement et simplement le dispositif du permis délivré par l’I.B.G.E. le 16 juin 2011 sur la base, entre autres, des plans non modifiés, prévoyant 212 emplacements de stationnement pour véhicules à moteur;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant, sur la première branche, que la requérante soutient que l’exploitation du dépôt provisoire est un acte visé à l’article 7, § 1er, de l’ordonnance, lequel énumère les actes soumis à permis et déclaration, que c’est à tort qu’a été appliqué l’article 7bis relatif à la modification de l’autorisation et que cette exploitation aurait dû faire l’objet d’une nouvelle demande de permis d’environnement de classe IB soumise à rapport d’incidences;

Considérant que l’article 7bis, relatif à la modification de l’autorisation, dispose comme suit:

« 1er. Préalablement à toute transformation ou extension d’une installation autorisée par un permis d’environnement, ou de plusieurs installations formant ou non une unité technique et géographique d’exploitation autorisées par un permis d’environnement, ou préalablement à toute remise en exploitation d’une installation détruite ou mise temporairement hors d’usage par une cause résultant de l’exploitation, l’exploitant notifie son intention par lettre recommandée ou par porteur:

1° au collège des bourgmestre et échevins si le permis, ainsi que la transformation ou l’extension, portent sur une ou des installations de classe II

ou de classe III, à l’exclusion des permis visés à l’article 14;

2° à l’Institut dans tous les autres cas.

La transformation consiste en la modification d’un des éléments contenus dans la demande de permis, hormis ceux visés à l’article 10, 1° ou 2°.

L’extension consiste en l’adjonction d’une ou de plusieurs installations classées.

L’extension ou la transformation porte sur des installations autorisées avant ou après leur mise en exploitation.

L’autorité compétente délivre, dès réception de la demande de modification de l’autorisation par lettre recommandée ou par porteur, une

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attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

§ 2. L’autorité visée au § 1er dispose d’un délai de 30 jours à dater de cette notification pour déterminer si une demande de permis doit être introduite, si les conditions du permis doivent être modifiées, ou si l’exploitant peut procéder à la transformation, l’extension ou la remise en exploitation.

À défaut de recevoir une telle décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, l’exploitant peut procéder à la transformation, à l’extension ou à la remise en exploitation.

En dérogation à l’alinéa 2, si la transformation, l’extension ou la remise en exploitation concerne en elle-même la mise en exploitation d’une ou de plusieurs installations de classe IA ou IB, à défaut de décision dans le délai visé à l’alinéa 1er, une demande de permis d’environnement doit être introduite.

§ 3. L’autorité visée au § 1er impose l’introduction d’une demande de permis si la transformation ou l’extension entraîne l’application d’une rubrique d’une classe supérieure par rapport à celle du permis initial, ou est de nature à aggraver substantiellement les nuisances ou inconvénients de la ou des installations couvertes par le permis.

L’autorité visée au § 1er impose l’introduction d’une demande de permis si la destruction ou la mise hors d’usage de l’installation autorisée résulte des dangers, nuisances ou inconvénients générés par l’exploitation qui n’ont pas été pris en compte lors de la délivrance du permis initial.

Le permis est délivré par :

1° le collège des bourgmestre et échevins lorsque l’autorisation que l’exploitant souhaite modifier, ainsi que la transformation ou l’extension porte sur des installations de classe II ou III, à l’exclusion des permis visés à l’article 14;

2° l’Institut dans tous les autres cas.

§ 4. L’autorité visée au § 1er décide que les conditions d’exploitation du permis doivent être modifiées si la transformation, l’extension ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l’exploitation de l’installation couverte par le permis.

L’autorité visée au § 1er dispose d’un délai de 30 jours à dater de la décision visée au § 2 pour modifier les conditions d’exploitation du permis, conformément à l’article 64. Ce délai de 30 jours est augmenté de 20 jours lorsque l’article 64 impose une enquête publique.

Tant que la modification des conditions d’exploitation ne lui a pas été notifiée, l’exploitant ne peut procéder à la transformation, à l’extension ou à la remise en exploitation qu’aux seules conditions contenues dans le permis initial.»;

Considérant que le dépôt provisoire ne constitue pas une nouvelle installation temporaire au sens de l’article 3, § 1er, 2°, de l’ordonnance mais une modification du permis initial, consistant à prévoir une phase préliminaire au projet;

qu’ainsi que le relève l’acte attaqué, la demande de modification provisoire du permis de base porte uniquement sur une partie des installations classées déjà autorisées et non sur une nouvelle autorisation; que la requérante se prévaut de ce que la demande en cause relèverait, selon elle, de la classe IB et non de la classe II, de sorte qu’elle aurait dû faire l’objet d’un rapport d’incidences; qu’elle se fonde à cet égard sur la circonstance que la STIB aurait aménagé des emplacements non marqués au sol dont il n’aurait pas été tenu compte, de sorte que le seuil de 50

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emplacements serait en réalité dépassé; que cette argumentation ne peut être suivie;

qu’en effet, la demande porte sur un parc de stationnement à l’air libre ne dépassant pas le seuil de 50 véhicules; qu’à supposer qu’ainsi que le soutient la requérante, des emplacements auraient été créés par la STIB sans marquage au sol, ceux-ci n’ont en tout cas pas fait l’objet de la demande et l’autorisation délivrée par la partie adverse ne les concerne pas;

Considérant que la première branche n’est pas fondée;

Considérant, sur la deuxième branche, qu’aux termes de l’article 59, § 1er, de l’ordonnance du 5 juin 1997 :

«L’autorité compétente fixe le délai dans lequel le permis d’environnement doit être mis en œuvre. Ce délai ne peut dépasser 2 ans à partir de la notification de la décision définitive.

Au cas où des obligations relatives à l’identification et au traitement de la pollution du sol doivent être réalisées avant la mise en œuvre du permis d’environnement en exécution de l’ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement des sols pollués, ce délai est suspendu de plein droit jusqu’à la constatation par l’Institut de la bonne exécution de ces obligations.»;

que la disposition précitée a trait au délai de péremption des permis et concerne donc la mise en œuvre de ceux-ci; qu’une telle critique est irrecevable dès lors qu’elle ne porte pas sur la légalité de l’autorisation attaquée; qu’au surplus, la critique de la motivation de l’acte, en ce qu’il ne serait pas établi que les travaux d’aménagement du dépôt provisoire seront réalisés dans les zones réputées non polluées du site, a été formulée pour la première fois dans le dernier mémoire alors qu’elle aurait pu et donc dû l’être dans la requête; qu’elle est tardive et, partant, irrecevable;

Considérant, sur la troisième branche, que la requérante reproche à la partie adverse de n’avoir procédé qu’à une évaluation théorique des nuisances pouvant être générées par l’exploitation du dépôt provisoire et considère qu’elle a manqué ainsi l’occasion de vérifier in situ toutes les nuisances et dangers générés par l’exploitation d’un dépôt de 30 trams avant de construire un dépôt pour tous les 75

trams;

que, selon l’article 7bis, § 4, de l’ordonnance précitée, les conditions d’exploitation du permis doivent être modifiées «si la transformation, l’extension ou la remise en exploitation sont de nature à aggraver de manière non substantielle les nuisances ou inconvénients générés par l’exploitation de l’installation couverte par le permis»; que c’est à bon droit que la motivation de l’acte attaqué indique que les nuisances générées par l’exploitation du dépôt provisoire doivent être appréciées par rapport à celles qu’engendrera l’exploitation du dépôt définitif autorisée par le permis d’environnement du 6 juin 2014; que, partant, l’autorité pouvait se fonder sur

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l’étude acoustique comparative concluant que les nuisances de bruit et de vibrations de la phase provisoire seront inférieures à celles de la phase définitive autorisée par le permis d’environnement du 6 juin 2014; qu’en soutenant que l’autorité aurait dû

mesurer les nuisances réelles du dépôt provisoire pour imposer des conditions appropriées pour l’exploitation du dépôt définitif, la requérante formule une critique qui ne porte pas sur l’acte attaqué et s’avère donc irrecevable;

qu’en sa troisième branche, le moyen ne peut être retenu;

Considérant, sur la quatrième branche, que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, l’acte attaqué ne confirme pas le permis d’environnement délivré par l’I.B.G.E. le 16 juin 2011; qu’il constitue une décision nouvelle qui se substitue à la décision du Collège d’Environnement du 10 décembre 2014 et autorise la modification sollicitée le 22 août 2014 par la STIB; que l’usage du mot «confirmé»

indique que le Gouvernement fait siens les motifs et le dispositif de la décision de l’I.B.G.E.; qu’en sa quatrième branche, le moyen n’est pas fondé;

Considérant que le moyen ne peut être retenu;

VII. La demande d’ordonner la réalisation d’un rapport d’incidences

Considérant que la requérante sollicite du Conseil d’État qu’il «ordonne la réalisation d’un rapport d’incidences, assortie en cas de non-exécution d’une astreinte»; qu’à supposer qu’elle puisse être interprétée comme tendant à ce qu’il soit fait application de l’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le rejet de la requête en annulation entraîne le rejet de cette demande;

VIII. Indemnité de procédure

Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit attribuée, à la charge des parties requérantes; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

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Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 275 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept novembre deux mille dix-sept par :

M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, président f.f., Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, M. Yves HOUYET, conseiller d’État, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Imre KOVALOVSZKY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.970