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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.969 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.969 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.969 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.969
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le 7 février 2011, le requérant et Isabelle FIERS acquièrent une maison de vacances à Bertrix avec un terrain attenant, un bois et un étang. Les parcelles sont situées en zone naturelle au plan de secteur. Précédemment, le collège communal de Bertrix leur a octroyé, le 3 novembre 2010, un permis d'urbanisme pour transformer l'annexe de cette maison dont ils envisageaient l'acquisition.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.969 · Conseil d'État: Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis renouvellement de l'autorisation de séjour permis d'habiter exceptions procédurales tardives autorisation dérogatoire de construire recours contre des décisions administratives
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 239.969 du 27 novembre 2017

A. 218.569/XIII-7590

En cause : STROBBE Kris, ayant élu domicile chez Me Kristof DE BAECKE, avocat, 'T Kloosterhof 15-17

8200 Sint-Michiels, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50

4700 Eupen.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 25 février 2016, Kris STROBBE demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du 29 décembre 2015 annulant la décision du collège communal de Bertrix du 3 novembre 2010 qui octroyait un permis d'urbanisme au requérant pour la transformation d'une annexe d'une maison de vacances existante.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique (procédure électronique) ont été régulièrement échangés.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

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Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 4 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2017 à 09.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Sarah DEBUSSCHERE, loco Me Kristof DE BAECKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 7 février 2011, le requérant et Isabelle FIERS acquièrent une maison de vacances à Bertrix avec un terrain attenant, un bois et un étang. Les parcelles sont situées en zone naturelle au plan de secteur.

2. Précédemment, le collège communal de Bertrix leur a octroyé, le 3 novembre 2010, un permis d'urbanisme pour transformer l'annexe de cette maison dont ils envisageaient l'acquisition.

3. Le 23 mars 2012, un procès-verbal de constat d'infractions est rédigé à la charge du requérant et d'Isabelle FIERS par un agent de la cellule "Infractions" de la direction extérieure du Luxembourg du département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (DGO4) pour avoir, sans permis d'urbanisme, exécuté ou fait exécuter et maintenu les travaux suivants :

- modification du relief du sol par la création d'un étang, - construction d'un chalet en bois, - agrandissement de celui-ci et construction d'une terrasse en bois à l'avant du chalet, - construction d'un abri en bois et blocs de béton, - construction d'une passerelle au-dessus du ruisseau (et canalisation dudit ruisseau).

Le même jour, le fonctionnaire délégué notifie ce procès-verbal aux contrevenants, au collège communal de Bertrix et au procureur du Roi. Dans la lettre XIII - 7590 - 2/14

de notification au procureur du Roi, le fonctionnaire délégué indique n'avoir retrouvé aucune trace de permis d'urbanisme, tant pour l'étang que pour le chalet et son agrandissement.

4. Par un courrier du 26 avril 2012, la direction de Neufchâteau du département nature et forêts (D.N.F.) informe le fonctionnaire délégué qu'aucune demande de permis n'a été retrouvée dans les archives du cantonnement de Bertrix, pour le bâtiment, en pouvant remonter à l'année 2004, et pour l'étang, en pouvant remonter à l'année 2001. Le D.N.F. émet notamment un avis totalement défavorable au chalet et à son extension, étant d'une superficie bien plus élevée que les 25 m² admis pour un abri de pêche et de plus utilisé comme habitation alors qu'il se situe en zone naturelle.

5. Par un courrier du 14 septembre 2012, le fonctionnaire délégué transmet au requérant le procès-verbal d'une réunion qui s'est tenue le 29 août 2012

dont il ressort, d'une part, que le représentant du D.N.F. de Neufchâteau a demandé au bourgmestre de la commune de Bertrix "de lui transmettre la copie de l'autorisation délivrée par le Collège communal" au requérant et à son épouse, et, d'autre part, qu'un représentant "Urbanisme Arlon", soit de la direction extérieure du Luxembourg de la DGO4, était présent.

6. Dans un courrier du 14 juin 2013 adressé au procureur du Roi, le fonctionnaire délégué estime que l'étang peut être maintenu mais pas les autres constructions car la parcelle est située en zone naturelle au plan de secteur. Il sollicite ainsi la remise en état des lieux concernant le chalet avec la terrasse et la construction en bois et blocs de béton.

7. Par une télécopie du 12 mai 2015, le fonctionnaire délégué reçoit de son conseil une copie des conclusions déposées par le requérant devant le tribunal correctionnel. Celles-ci font état d'un "petit permis" du 3 novembre 2010 ayant pour objet la transformation de l'annexe d'une maison de vacances, permis qui est joint aux conclusions.

8. Sur la base de l'article 108, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), le fonctionnaire délégué suspend, le 29 mai 2015, le permis du 3 novembre 2010 précité et invite le collège communal de Bertrix à retirer cette décision.

9. Le 3 juin 2015, le collège communal retire le permis d'urbanisme qu'il a délivré le 3 novembre 2010.

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10. Le requérant introduit à l'encontre de ce retrait un recours devant le Conseil d'État et, à la suite de celui-ci, le collège communal retire le 18 novembre 2015 sa décision de retrait du 3 juin 2015 (A. 216.589/XIII-7387). Un arrêt no 235.187 du 22 juin 2016 constate la perte d'objet du recours.

11. La direction juridique, des recours et du contentieux du département de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'énergie (DGO4) propose au ministre, le 11 décembre 2015, d'annuler le permis d'urbanisme.

12. Par un arrêté ministériel du 29 décembre 2015, la décision du collège communal de Bertrix du 3 novembre 2010 précitée est annulée. Il s'agit de l'acte attaqué, notifié au requérant par un courrier recommandé du même jour et reçu le 30 décembre 2015. Il est motivé comme suit :

" [...]

Considérant que Monsieur et Madame Kris STROBBE-FIERS ont introduit une demande de permis d'urbanisme relative à un bien sis à BERTRIX, au lieu-dit «Les Grands Prés», cadastré section 1ère division, section D, n° 144 G et F, et ayant pour objet la transformation d'une annexe d'une maison de vacances existante;

Considérant qu'en date du 3 novembre 2010, le Collège communal de BERTRIX

a octroyé le permis d'urbanisme;

Considérant qu'en date du 14 mars 2012, les services du Fonctionnaire délégué ont dressé procès-verbal relatif à l'objet de la demande; que la procédure est actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel Considérant que la décision du Collège communal de BERTRIX a été réceptionnée par le Fonctionnaire délégué le 12 mai 2015;

Considérant que le Fonctionnaire délégué a introduit une suspension auprès du Gouvernement wallon en date du 1er juin 2015, réceptionnée le 2 juin 2015; que ladite suspension a été introduite dans les formes et délais légaux prescrits à l'article 108 du Code; qu'elle a été adressée au demandeur et au Collège communal en même temps qu'au Ministre;

Considérant qu'en date du 3 juin 2015, le Collège communal de BERTRIX a retiré sa décision du 3 novembre 2010; que ce retrait a été réceptionné par le Gouvernement wallon en date du 5 juin 2015;

Considérant qu'en date du 18 novembre 2015, le Collège communal de BERTRIX a retiré sa décision du 3 juin 2015; que ce retrait a été réceptionné par le Gouvernement wallon en date du 20 novembre 2015;

Considérant que la suspension introduite par le Fonctionnaire délégué est motivée notamment comme suit :

« Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas reçu l'accusé de réception du dossier;

Considérant que le fonctionnaire délégué n'a pas reçu un exemplaire de la demande de permis;

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Considérant qu'aucune enquête publique n'a été réalisée conformément aux règles suivantes : en vertu des dispositions de l'article 111 - dérogation à la destination générale du plan de secteur;

Considérant que la commune n'a pas sollicité l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué;

Considérant que la décision du Collège communal n'a pas été envoyée simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué;

Considérant qu'un procès-verbal a été dressé le 23/03/2012 par mon contrôleur des travaux à charge de Monsieur et Madame STROBBE - FIERS pour :

• Modification du relief du sol;

• Construction d'un chalet en bois;

• Agrandissement de ce chalet;

• Construction d'une passerelle;

Considérant que les parcelles litigieuses sont situées sur la commune de Bertrix, cadastrées section D, numéros 144g et 144f;

Considérant que le dossier est actuellement pendant devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau; que je sollicite comme mode de réparation concernant le chalet en bois l'exécution de travaux d'aménagement à savoir la réduction de la superficie du chalet tel qu'agrandi à un maximum de 25m² par référence aux dispositions des articles 452/33 et 452/41 du CWATUP et ce, étant donné que le chalet initial semble bien avoir été construit en 1976 soit avant l'adoption du plan de secteur en vigueur pour la zone considérée; que le Conseil de Monsieur et Madame STROBBE - FIERS fait état dans ses conclusions du permis d'urbanisme dont question délivré par le Collège communal de Bertrix en date du 03/11/2010; que ses clients sont titulaires valablement d'un permis d'urbanisme;

Considérant la jurisprudence relative à la matière de l'erreur invincible, que l'arrêt de la Cour de Cassation numéro P. 11.2083. F du 28 mars 2012 - affaire Jean-Marie MATHIEU précise que le titulaire du permis d'urbanisme ne peut être tenu responsable des manquements de la Commune; que la Cour d'Appel de Bruxelles par son arrêt du 20/11/2013 a fait application directe de l'arrêt de la Cour de Cassation; qu'il en est de même pour la Cour d'Appel de Liège par son arrêt 2012/3176 du 23 octobre 2012 en cause de SPOIDENNE;

Considérant que le Collège communal a méconnu l'entièreté de la procédure applicable dans le cas d'espèce;

Considérant qu'il appartient au Fonctionnaire délégué de mettre en œuvre son pouvoir de tutelle dans les trente jours qui suivent la date de prise de connaissance de la décision illégalement délivrée»;

Considérant qu'en date du 11 décembre 2015, la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux a transmis à l'autorité compétente une proposition de décision concluant à l'annulation de la décision du Collège communal; que cette proposition repose sur les motifs suivants :

« Considérant que par sa décision du 1er juin 2015, le Fonctionnaire délégué estime que la procédure est irrégulière en ce que la situation du bien au plan de secteur au regard des actes et travaux projetés nécessitait l'application des articles 111 et 114 du Code; que le Collège communal n'a pas établi que la situation était dérogatoire au plan de secteur et n'a dès lors pas appliqué une procédure adéquate;

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Considérant que l'article 111 du CWATUPE précise que " Les constructions, les installations ou les bâtiments existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ou qui ont été autorisés, dont l'affectation actuelle ou future ne correspond pas aux prescriptions du plan de secteur peuvent faire l'objet de travaux de transformation, d'agrandissement ou de reconstruction.

[…]

La construction, l'installation ou le bâtiment tel que transformé, agrandi ou reconstruit ainsi que le module de production d'électricité ou de chaleur doivent soit respecter, soit structurer, soit recomposer les lignes de force du paysage";

Considérant que l'article 114 du Code précise que :

" Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°.

Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, § 3, 3°, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, § 1er.

Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire, délégué";

Considérant que par sa décision du 1er juin 2015, le Fonctionnaire délégué expose en fait et en droit l'irrégularité de la procédure poursuivie par le Collège communal;

Considérant qu'il y a lieu de se rallier à cette motivation;

Considérant dès lors, au vu des éléments mentionnés, que la décision du Collège communal du 3 novembre 2010 doit être annulée»;

Considérant que l'autorité compétente se rallie à la position et aux motifs développés ci-avant par la Direction juridique, des recours et du contentieux;

qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision du Collège communal du 3 novembre 2010".

13. Par un jugement du 31 mai 2016, le tribunal de première instance du Luxembourg - division Neufchâteau, chambre correctionnelle, dit la prévention établie, notamment en que le requérant a procédé à l'agrandissement du chalet et ordonne la remise en état des lieux, à savoir, notamment "les travaux d'aménagement nécessaires pour réduire la superficie du chalet tel qu'agrandi à un maximum de 25 m² de manière à correspondre à un abri de pêche". Le jugement mentionne que les prévenus ont introduit un recours en annulation devant le Conseil d'État.

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L'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 20 mars 2017 confirme ce jugement sous certaines émendations relatives à la période infractionnelle et à la peine d'amende. L'arrêt mentionne que la décision du Gouvernement wallon annulant le permis du 3 novembre 2010 fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'État.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèses des parties

A. La requête

Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation matérielle, du principe de la sécurité juridique et du principe de légitime confiance. Il y a lieu toutefois d'estimer, compte tenu de ses développements, qu'il est également pris de la violation de l'article 108 du CWATUP.

D'une part, il expose qu'il a obtenu un permis d'urbanisme le 3 novembre 2010 pour des travaux de transformation d'un chalet existant bien avant l'achat de celui-ci et que ce n'est que cinq ans après que le "Gouvernement wallon procède tout à coup à son annulation".

Il fait valoir que la tutelle d'annulation ne peut être mise en œuvre que dans le respect des principes de bonne administration, de sécurité juridique et de proportionnalité, et cite à l'appui de cette affirmation notamment l'arrêt n° 154.293

du 31 janvier 2006; à son estime, cette jurisprudence est transposable en l'espèce et il appartenait à l'autorité de prendre en considération le principe de sécurité juridique et de proportionnalité avant de suspendre un permis octroyé plus de cinq ans auparavant.

Il constate qu'il ne ressort pas de la motivation de l'acte attaqué que la partie adverse a procédé à une balance des intérêts.

Il rappelle que le principe de légitime confiance est violé lorsque trois conditions sont remplies, à savoir l'existence d'une erreur de l'administration, l'octroi d'un avantage à un justiciable en conséquence de cette erreur et l'absence de motifs sérieux pour priver le justiciable de cet avantage. Il cite à l'appui de cette affirmation l'arrêt n° 132.404 du 15 juin 2004.

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D'autre part, il soutient que le fonctionnaire délégué avait connaissance du permis délivré le 3 novembre 2010 avant le 12 mai 2015 puisque, lors d'une réunion qui s'est tenue le 29 août 2012 et dont le procès-verbal lui a été transmis par le fonctionnaire délégué, il a été demandé au bourgmestre de Bertrix de transmettre au D.N.F. "la copie de l'autorisation délivrée par le Collège communal" au requérant et à son épouse. Il écrit que "les autorités ont sciemment et volontairement renoncé au délai dans lequel [elles] pouvaient exercer la tutelle administrative".

B. Le mémoire en réponse

La partie adverse rappelle que la décision du collège communal de Bertrix est complètement illégale en ce qu'aucune enquête publique n'a été réalisée, que le collège communal n'a pas sollicité l'avis préalable conforme du fonctionnaire délégué et que la décision d'octroi du permis ne lui a pas été envoyée de sorte qu'elle a agi dans le principe de sécurité juridique dans la mesure où une décision illégale ne peut continuer à exister et produire ses effets. Elle estime que le ministre a adéquatement motivé sa décision en relevant, ainsi que l'avait fait le fonctionnaire délégué, la méconnaissance totale par l'administration communale de la procédure applicable dès lors que l'objet litigieux se trouvait dans une zone naturelle au plan de secteur.

C. Le mémoire en réplique

Le requérant réplique, d'une part, que le fonctionnaire délégué était au courant du permis d'urbanisme ou était censé en avoir connaissance en 2012

puisqu'il a signé le rapport de la réunion organisée le 29 août 2012, mais qu'il n'a exercé son pouvoir de tutelle qu'en 2015 et, d'autre part, que la partie adverse n'a jamais opéré une balance des intérêts en présence, soit la légalité ou la préservation de la sécurité juridique, en ne motivant sa décision qu'en ce qui concerne la légalité alors qu'il ne peut être tenu responsable des erreurs de la commune.

D. Le dernier mémoire de la partie adverse

La partie adverse, qui rappelle la chronologie des événements, indique que, depuis l'introduction du recours, sont intervenus un jugement du tribunal correctionnel du 31 mai 2016 qui dit la prévention établie et ordonne la remise en état des lieux, à savoir, notamment, les travaux d'aménagement nécessaires pour réduire la superficie du chalet tel qu'agrandi à un maximum de 25 m², ainsi qu'un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 20 mars 2017 qui a confirmé le jugement sous réserve de quelques émendations concernant la période infractionnelle et l'amende.

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Elle précise que, le cas échéant, il y aura exécution forcée de cette décision pénale définitive s'il n'est pas procédé volontairement à la remise en état des lieux.

Par ailleurs, elle soutient que le fonctionnaire délégué avait en 2012

uniquement connaissance des travaux entrepris mais que c'est seulement en 2015

qu'il a appris qu'une autorisation avait été accordée par la commune de Bertrix en 2010. Elle rappelle qu'il ne s'agit pas ici de contrôler l'attitude du fonctionnaire délégué mais la légalité de l'arrêté ministériel.

Plus particulièrement, quant à la prise de connaissance du permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, elle estime qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir entrepris de démarche pour en avoir connaissance et maintient que seuls les échanges de pièces, durant l'année 2015, dans le cadre de la procédure pénale permettent d'établir l'existence d'un permis.

Elle écrit ce qui suit :

" Dès lors qu'il appartient :

- au requérant d'apporter la preuve qu'il n'est pas en infraction depuis l'arrêt des travaux;

- que le Fonctionnaire délégué n'a pas reçu le permis à la date du constat des infractions, ce que confirme le Département Nature et Forêts à une date non suspecte;

- que, suivant la réunion du 14 septembre 2012, le Bourgmestre n'a manifestement pas envoyé de copie d'une autorisation quelconque; qu'il n'en apporte aucune preuve;

- au Collège de respecter les conditions matérielles pour exercice normal de la tutelle organisée par le CWATUP;

il ne peut être fait grief à la Région d'avoir manqué au devoir de sécurité juridique".

Quant à la balance des intérêts, la partie adverse estime qu'"il faut mettre en évidence le caractère non régularisable des infractions en cause", ce qui n'autorise pas, selon elle, une telle balance. Elle fait valoir que la motivation de l'acte attaqué mentionne la procédure pénale et le fait que la remise en état des lieux est demandée à titre de mesure de réparation. Elle soutient que, dès lors, "le Ministre fait une application correcte des procédures de tutelle".

E. Le dernier mémoire de la partie requérante

La partie requérante observe qu'elle a été condamnée pour avoir procédé à l'agrandissement d'un chalet existant et qu'il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 20 mars 2017 que les agrandissements "illégaux" ont déjà été démolis. Elle estime qu'"il ne peut être question d'agrandissements «illégaux» quand l'acte attaqué de la Région wallonne du 29.12.2015 est annulé". Selon elle, le permis d'urbanisme XIII - 7590 - 9/14

du 3 novembre 2010 prendra encore effet et la remise en état des lieux deviendra sans objet. Elle rappelle qu'elle ne peut être tenue pour responsable des erreurs de la commune de Bertrix. Elle répète que la Région wallonne devait "balancer tous les intérêts".

IV.2. Examen

L'article 108, § 1er, du CWATUP était rédigé comme suit :

" Le fonctionnaire délégué est tenu de vérifier que :

1° la procédure de délivrance du permis est régulière;

2° le permis est motivé;

3° le permis est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, à la dérogation accordée en application des articles 110

à 113;

4° le permis est conforme aux dispositions à valeur indicative prises en vertu du Code ou, à défaut, qu'il est dûment motivé;

5° le permis est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi.

À défaut pour le permis de satisfaire aux points 1° à 5° de l'alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal.

Dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire notifie la suspension par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au Gouvernement. Le fonctionnaire délégué précise la nature de l'irrégularité dans la procédure, le défaut de motivation ou la disposition à laquelle le permis n'est pas conforme.

Dans l'envoi au collège communal, le fonctionnaire délégué invite celui-ci à retirer sa décision.

À défaut de retrait, le Gouvernement peut lever la suspension ou annuler le permis.

Dans les quarante jours de la réception de la suspension, le Gouvernement notifie la levée de la suspension ou l'annulation du permis, par envoi au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué.

À défaut de notification dans le délai, le permis est annulé".

Cette disposition organise un mécanisme de tutelle spéciale qui s'exerce a posteriori et comprend un contrôle de légalité restreint qui doit s'exercer dans les limites prévues. La décision de suspension prise par le fonctionnaire délégué constitue un acte préparatoire indispensable à la mise en œuvre de la compétence d'annulation par l'autorité de tutelle gouvernementale.

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En termes de requête, le requérant invoque, d'une part, que le fonctionnaire délégué avait connaissance de l'existence du permis depuis au moins le 14 septembre 2012 (date de son courrier communiquant le procès-verbal de la réunion du 29 août 2012) et, d'autre part, que la partie adverse aurait dû exposer dans la motivation de l'acte attaqué qu'elle a procédé à une balance des intérêts entre le respect de la légalité et la sécurité juridique.

Le principe général de droit de la confiance légitime aussi invoqué par le requérant et auquel est associé celui de la sécurité juridique, est celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ou à des concessions ou des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret.

Le respect de la confiance légitime peut s'imposer quand l'administration a commis une erreur, si une attente légitime a été suscitée et ce en l'absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance.

En principe, il ne peut être invoqué en se basant sur des actes émanant d'une autorité distincte. Il ne peut être reproché à une autorité de s'être écartée de la position adoptée par une autre autorité. Les promesses de l'une ne peuvent lier l'autre.

Or, en l'espèce, il ne peut être fait grief au fonctionnaire délégué et à la partie adverse de s'être distanciés d'attentes légitimement suscitées dans le chef de la partie requérante par l'attitude de la commune de Bertrix.

La connaissance différée du permis d'urbanisme du 3 novembre 2010 par le fonctionnaire délégué aura certes conduit le requérant à conclure de manière erronée que ledit permis pouvait être mis en œuvre. Cependant, le fonctionnaire délégué, pas plus que la partie adverse, ne devaient renoncer pour ce motif à exercer leurs attributions, ce au mépris de la légalité.

En ce qui concerne la question de la prise de connaissance du permis annulé, le moyen qui dénonce l'atteinte au principe de sécurité juridique, revient à contester la compétence ratione temporis du fonctionnaire délégué de suspendre le permis délivré le 3 novembre 2010 par le collège communal de Bertrix.

L'arrêté attaqué énonce que "la décision du Collège communal de Bertrix a été réceptionnée par le Fonctionnaire délégué le 12 mai 2015".

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Il ressort de l'article 108, § 1er, alinéa 3, précité, que le fonctionnaire délégué doit agir dans les trente jours de la réception de la décision du collège communal, celle-ci devant, conformément à l'article 117, alinéa 1er, être "notifiée par envoi simultanément au demandeur et au fonctionnaire délégué".

En l'espèce, il n'est pas contesté que le permis d'urbanisme du 3 novembre 2010 n'a pas été notifié au fonctionnaire délégué en même temps qu'aux bénéficiaires du permis, ce que relève l'acte attaqué.

Dans l'arrêté de suspension du permis d'urbanisme, le fonctionnaire délégué indique que sa "prise de connaissance de la décision du collège communal […] a eu lieu le 12/05/2015". L'arrêté attaqué énonce ainsi que "la décision du Collège communal de Bertrix a été réceptionnée par le Fonctionnaire délégué le 12 mai 2015". La partie adverse expose dans son mémoire en réponse que le fonctionnaire délégué n'a pris connaissance du permis d'urbanisme qu'incidemment lors de la communication par télécopie des conclusions du requérant devant le tribunal correctionnel, par un courrier daté du 12 mai 2015, auxquelles le permis litigieux était annexé.

Il ressort toutefois de l'article 108 que le fonctionnaire délégué doit agir dans un délai bref de trente jours et la partie adverse dans un délai de quarante jours.

Cela est conforme au principe de sécurité juridique et imposé par celui-ci.

En l'espèce, il y a lieu de rappeler qu'un procès-verbal de constat d'infractions a été dressé le 23 mars 2012 par le service de contrôle du fonctionnaire délégué du Luxembourg. Dans sa lettre de notification au procureur du Roi, le fonctionnaire délégué indique que ses services n'ont trouvé aucune trace de permis d'urbanisme.

Par la suite cependant, se tient le 29 août 2012 une réunion entre les contrevenants, le bourgmestre, un agent du D.N.F. de Neufchâteau, un agent du service de la pêche et un représentant du fonctionnaire délégué, ce dernier étant le rédacteur du procès-verbal de constat d'infractions. Il y est discuté des différentes infractions constatées. Le procès-verbal mentionne que "[l'agent du D.N.F.]

demande [au bourgmestre] de lui transmettre l'autorisation délivrée par le collège communal à Monsieur et Madame STROBBE/FIERS".

Copie de ce procès-verbal, qui n'est pas déposé au dossier administratif, est adressée par le fonctionnaire délégué lui-même au requérant et à son épouse.

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Ainsi, il ressort sans nul doute possible que le fonctionnaire délégué a été informé au plus tard le 29 août 2012 de l'existence du permis d'urbanisme du 3 novembre 2010. Compte tenu de la circonstance qu'une procédure correctionnelle était en cours et dans le cadre de laquelle il sollicitait des mesures de réparation, étant notamment la réduction de la superficie du chalet à 25 m², il appartenait au fonctionnaire délégué de démontrer de manière certaine que l'agrandissement du chalet avait été fait sans autorisation. Or, il ne ressort pas du dossier administratif qu'après la réunion du 29 août 2012, il ait effectué la moindre démarche pour obtenir copie du permis d'urbanisme du 3 novembre 2010. Il a attendu d'en avoir incidemment connaissance, le 12 mai 2015, pour prendre un arrêté de suspension.

Il en résulte que l'attitude du fonctionnaire délégué est incompatible avec la sécurité juridique. Dès lors, le fonctionnaire délégué n'était plus compétent ratione temporis pour suspendre le permis d'urbanisme précité. Par voie de conséquence, le ministre n'avait plus non plus la compétence pour annuler le permis d'urbanisme délivré par le collège communal le 3 novembre 2010.

Le moyen est fondé.

V. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite l'octroi d'une indemnité de procédure de 700 euros.

Il y a lieu d'y faire droit.

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PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :

Article 1er.

Est annulé l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du 29 décembre 2015 annulant le permis d'urbanisme délivré par le collège communal de Bertrix le 3 novembre 2010 au requérant pour la transformation d'une annexe d'une maison de vacances existante.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-sept novembre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PAQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.969