Court dismisses urgent suspension request because the contested administrative decision was withdrawn by the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the urgent request to suspend the execution of a decision awarding a contract to a different company. The opposing party had withdrawn the original decision, but failed to notify the parties of the withdrawal or the available legal remedies within the required timeframe. Consequently, the withdrawal was deemed definitive, rendering the suspension request without any object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the 1948 Regent's Order; The withdrawal of an administrative decision without proper notification of remedies renders the withdrawal definitive, thereby depriving a subsequent suspension request of its subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 239.964 du 24 novembre 2017
A.221.561/VI-20.972
En cause : la société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles, contre :
le Centre Public d'Action Sociale de Namur, en abrégé C.P.A.S. de Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 février 2017, la société coopérative à responsabilité limitée INTERMEDIANCE demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Bureau permanent de la partie adverse du 26 janvier 2017 de ne pas attribuer le marché «Désignation d'un huissier de justice pour le recouvrement des sommes dues au CPAS» à la requérante et d'attribuer celui-ci à la sprl Guy MORE".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Une ordonnance du 23 février 2017 a fixé l'affaire à l'audience du 15 mars 2017 à 10 heures.
Des courriers du 2 mars 2017, notifiés aux parties ont remis l’affaire à l’audience du 16 mars 2017 à 11 heures.
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Par un courrier du 2 mars 2017, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que la décision attaquée avait été retirée par une délibération du 28 février 2017.
Des courriers du 3 mars 2017, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.
Une ordonnance du 7 juin 2017 a fixé l'affaire à l'audience du 28 juin 2017 à 10 heures.
Des courriers du 26 juin 2017, notifiés aux parties, ont remis l'affaire sine die.
Une ordonnance du 11 octobre 2017 a fixé l'affaire à l'audience du 7 novembre 2017 à 10 heures 30.
M. David DE ROY, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Martin JOACHIM, loco Mes Marc UTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Elie DOHOGNE, loco Me Gilles VANDERMEEREN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de l’acte attaqué
La décision du 26 janvier 2017, dont la suspension de l'exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 28 février 2017.
Cette décision de retrait a été notifiée par des courriers recommandés déposés à la Poste le 7 mars 2017 aux différents soumissionnaires. Ces courriers de notification ne comportent cependant pas la mention des voies de recours, ni leurs formes et délais à respecter de sorte que le délai pour introduire un recours en annulation contre cette décision de retrait du 28 février 2017 est venu à échéance quatre mois et soixante jours après la notification de ces courriers. Aucun recours n’a été introduit contre cette
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décision de retrait dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
La partie adverse n’a fait valoir aucun élément de nature à justifier la réduction du montant réclamé au titre d’indemnité de procédure de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.964