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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.963 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.963 Généré par l'IA

Constitutional court dismisses annulation request after defendant withdraws contested administrative decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.963
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État dismissed the annulation request because the defendant withdrew the contested decision before the court could rule. The plaintiff sought to annul a public tender decision that excluded their company in favor of another, but the defendant later retracted the original act. Since no legal action was filed against the withdrawal, the original decision no longer existed, rendering the annulation request without an object.

Regeste Legislator

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Articles 70 of the 1948 Regent's Order; Article 93 of the General Rules of Procedure: A withdrawal of the contested act renders the annulation request without an object if no separate action is taken against the withdrawal.

Mots-clés

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withdrawal of act annulation request public tender procedural dismissal loss of object Conseil d'État administrative procedure droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Article 70 of the 1948 Regent's Order
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 93 of the General Rules of Procedure
Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 239.963 du 24 novembre 2017

A.216.522 /VI-20.520

En cause : la société privée à responsabilité limitée MANUFACTURE D'ORGUES SCHUMACHER, ayant élu domicile chez Me Bernard FRANCIS, avocat, Vieux chemin du Poète 11

1301 Bierges,

contre :

la commune d'Amay, ayant élu domicile chez Mes Nathalie VAN DAMME et Julie BOCKOURT, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 juillet 2015, la société privée à responsabilité limitée MANUFACTURE D'ORGUES SCHUMACHER demande l'annulation de :

" la décision adoptée le 26 mai 2015 par le collège communal d'Amay, dans le cadre du marché public de travaux relatifs à la restauration de l'Orgue Dillens (1710), et ayant pour objet :

Article 1er : D'approuver le rapport d'examen des candidatures du 4 mai 2015

pour le marché "Restauration de l'orgue historique de l'Eglise Saint-Mathieu à Flone" rédigé par l'auteur de projet, Luc De Vos, Rue Romainville 25 à 4520

BAS-OHA.

Article 2: De ne pas sélectionner qualitativement les candidatures de MANUFACTURE D'ORGUES SCHUMACHER et PELS - D'HONDT

ORGELBOUW.

Article 3: De sélectionner la candidature de MANUFACTURE D'ORGUES

THOMAS pour avoir joint toutes les pièces exigées par la sélection qualitative.

Article 4: D'inviter le candidat sélectionné qualitativement à remettre offre.

Article 5: De considérer le rapport d'examen des candidatures en annexe comme partie intégrante de la présente délibération.

Article 6: De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2015, article 77/749-98 (n° de projet 2015,030)".

VI - 20.520 - 1/4

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement déposés.

Par un courrier du 8 janvier 2016, la partie adverse a informé le Conseil d’État de ce que l’acte attaqué avait été retiré par une décision du 1er décembre 2015.

M. Eric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 11 octobre 2017, les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2017 et le rapport leur a été notifié.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Marie WILMET, loco Me Bernard FRANCIS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Pauline ABBA, loco Mes Nathalie VAN DAMME et Julie BOCKOURT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Retrait de l’acte attaqué

Le collège communal de la partie adverse a décidé, en date du 1er décembre 2015, de retirer la décision attaquée du 26 mai 2015. La partie adverse a communiqué au Conseil d’État la preuve de la notification de cette décision de retrait aux différents candidats concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 15 décembre 2015. Ces courriers de notification ne comportent cependant pas la mention des voies de recours, ni leurs formes et délais à respecter de sorte que

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le délai pour introduire un recours en annulation contre cette décision de retrait du 1er décembre 2015 est venu à échéance quatre mois et soixante jours après la notification de ces courriers. Dès lors qu’aucun recours n’a été introduit contre cette décision du 1er décembre 2015, le retrait intervenu peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans une note de liquidation des dépens envoyée par lettre recommandée du 30 octobre 2017, la partie requérante demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse, en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros.

La disparition de la décision attaquée, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1

des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de la requérante et de lui accorder une indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

VI - 20.520 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.963