Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.962 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.962 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension request due to lack of proven imminent danger and insufficient diligence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.962
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Council of State rejected an urgent suspension request filed by two NGOs against regional decisions to license arms exports to Saudi Arabia. The applicants argued they could not access the specific acts due to administrative delays, yet the court found they had known of the decisions since late October and waited 23 days to file. The court determined the request was inadmissible because the applicants failed to demonstrate an imminent peril or that they had exhausted all other means to prevent the harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Arrêté royal du 5 décembre 1991; La procédure d'extrême urgence ne peut être admise que si l'imminence du péril est établie et que le requérant a fait toutes diligences pour prévenir le dommage.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent suspension procedure imminent peril requirement diligence obligation arms export licensing administrative urgency contrebande de guerre abus de matériel désarmement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 239.962 du 24 novembre 2017

223.757/XV-3570

En cause : 1. l’a.s.b.l. Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie.

2. l’a.s.b.l. Ligue des droits de l’Homme, ayant élu domicile chez Mes Olivia VENET et Vincent LETELLIER, avocats, rue Defacqz 78-80/ bte2

1060 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Geffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Vu la requête introduite par (1) La Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Democratie (CNAPD) et (2) la Ligue des Droits de l’Homme le 13

novembre 2017, selon la procédure d’extrême urgence, qui tend à la suspension de l’exécution «de la ou des décisions prises à une date inconnue par le Ministre-

Président de la Région wallonne de délivrer une ou plusieurs licences en vue de l’exportation d’armes vers le Royaume d’Arabie Saoudite»;

II. Procédure devant le Conseil d’État

Une ordonnance du 14 novembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XVe chambre du 23 novembre 2017 à 15 heures.

La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.

M. Michel LEROY, président de chambre, a exposé son rapport.

R XV - 3570 - 1/4

Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Recevabilité

A. Position des requérantes

Considérant que les requérantes exposent que:

 elles ont appris l’existence de ces décisions par la presse et plus particulièrement par un article paru dans la Libre Belgique du 18 octobre 2017;

 elles sont dans l’impossibilité de transmettre une copie de l’acte attaqué, la partie adverse n’ayant réservé aucune réponse aux demandes expresses, et répétées, de la première requérante;

 compte tenu de l’urgence à voir la légalité de ces décisions contrôlées, elles ne peuvent s’accommoder de la procédure et des délais prévus par le décret du Parlement wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l’administration;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible;

Considérant qu’en l’occurrence, les requérantes ont eu connaissance de l’existence des actes attaqués et de leur contenu approximatif par un article de presse paru le 18 octobre 2017; qu’elles ont tenté dès le lendemain d’obtenir des précisions et une copie de ces licences, en écrivant à cette fin au Ministre-Président de la Région wallonne, mais sans succès;

Considérant que la première requérante a reçu le 3 novembre une réponse à un courrier qu’elle avait adressé le 26 septembre au Ministre-Président au sujet de l’exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite; que dans ce courrier, le

R XV - 3570 - 2/4

Ministre-Président expose certains aspects de la politique qu’il mène en ce domaine et de la procédure qui est suivie, mais il ne fait aucune allusion aux licences d’exportations mentionnées dans l’article de presse du 18 octobre;

Considérant que les requérantes ne peuvent être suivies en ce qu’elles voudraient faire partir de la réception de ce courrier daté du 3 novembre le délai dans lequel un recours en suspension peut être formé selon la procédure d’extrême urgence; qu’en effet ce courrier ne leur a apporté aucune information quant à l’objet du recours;

Considérant que les requérantes étaient en possession de toutes les informations sur la base desquelles elles ont introduit la requête depuis le 18 octobre;

qu’indépendamment de la question de savoir si ces informations leur permettaient d’identifier avec suffisamment de précision les actes attaqués, il échet de constater que la requête déposée le 13 novembre a été introduite 23 jours après que les requérantes ont eu connaissance de l’existence des actes attaqués, sans que des informations complémentaires de nature à mieux identifier les actes attaqués ou à mieux en cerner l’éventuelle illégalité aient été portées à leur connaissance pendant ce délai; que, par ailleurs, les licences d’exportation attaquées sont valables 18 mois, et que les requérantes ne font état d’aucun élément qui donnerait à penser qu’elles seraient exécutées à bref délai; qu’il apparaît ainsi que l’urgence n’est pas établie et que les requérantes n’ont pas fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dans les meilleurs délais;

Considérant que la requête n’est pas recevable en ce qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5

décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas fait le choix de la procédure électronique.

R XV - 3570 - 3/4

Article 3.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept par :

M. Michel LEROY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA Michel LEROY

R XV - 3570 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.962