Court dismisses appeal as annulment of administrative permit already granted by same court today.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of State declared the appeal inadmissible because the underlying administrative act had already been annulled by a decision rendered on the same day. The applicant sought the annulment of a permit granted to KRINKELS for a waste facility, while the region and the company KRINKELS opposed the request. The court ruled that since the contested act no longer existed, there was no longer any subject matter for the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 12, § 1, al. 2 of the General Rules of Procedure; Art. 12, § 1, al. 3 of the General Rules of Procedure: An appeal loses its object if the contested administrative act has been annulled by a decision rendered on the same day.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 239.957 du 23 novembre 2017
A. 218.882/XIII-7625
En cause : PIRSON Mathieu, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles.
Partie intervenante :
la Société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Mes Olivier ESCHWEILER et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mars 2016, Mathieu PIRSON demande, d'une part, l’annulation de la décision du 22 février 2016 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal qui octroie, sur recours, un permis unique à la société anonyme (S.A.) KRINKELS visant à exploiter un terrain comme installation de regroupement et de dépôt temporaire avant évacuation de déchets inertes et non dangereux provenant de chantiers de construction et de voiries ainsi que de travaux d'aménagements de parcs et jardins dans un établissement situé rue de Jausse - lieu dit "Quinaux", n° 54-60 à Naninne/Namur et, d'autre part, la suspension de l’exécution du même acte.
XIII - 7625 - 1/4
II. Procédure
Un arrêt n° 235.566 du 28 juillet 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.
Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 4 août 2016 par la partie requérante.
Par une requête introduite le 26 août 2016, la S.A. KRINKELS demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 septembre 2016.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2017 à 09.30 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Florence NATALIS, loco Mes Olivier ESCHWEILER et Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
XIII - 7625 - 2/4
III. Faits
Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 235.566 du 28 juillet 2016 qui a rejeté la demande de suspension. Il convient de s’y référer.
IV. Non lieu à statuer
L’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n° 239.956 de ce jour. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 2 x 700 euros.
En vertu de l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, le montant de base de 700 euros est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension.
Qu'ainsi, il y a lieu d'accorder une indemnité de procédure fixée à 840 euros à la partie requérante.
La partie intervenante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros.
L'article 30/1, § 2, alinéa 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que : "Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité".
Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie intervenante.
XIII - 7625 - 3/4
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
XIII - 7625 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.957