Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.957 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.957 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as annulment of administrative permit already granted by same court today.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.957
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of State declared the appeal inadmissible because the underlying administrative act had already been annulled by a decision rendered on the same day. The applicant sought the annulment of a permit granted to KRINKELS for a waste facility, while the region and the company KRINKELS opposed the request. The court ruled that since the contested act no longer existed, there was no longer any subject matter for the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 12, § 1, al. 2 of the General Rules of Procedure; Art. 12, § 1, al. 3 of the General Rules of Procedure: An appeal loses its object if the contested administrative act has been annulled by a decision rendered on the same day.

Mots-clés

Généré par l'IA
loss of object same day annulment inadmissible appeal procedural economy administrative annulment action en contestation absence de contestation des faits non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure
En vertu de l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, le montant de base de 700 euros est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension.
Art. 30/1, § 2, alinéa 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
L'article 30/1, § 2, alinéa 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que : "Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Arrêt n° 235.566 du 28 juillet 2016
Un arrêt n° 235.566 du 28 juillet 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens.
Arrêt n° 239.956 du 23 novembre 2017
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 239.957 du 23 novembre 2017

A. 218.882/XIII-7625

En cause : PIRSON Mathieu, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270

4000 Liège, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Mes Olivier ESCHWEILER et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7

4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 31 mars 2016, Mathieu PIRSON demande, d'une part, l’annulation de la décision du 22 février 2016 du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal qui octroie, sur recours, un permis unique à la société anonyme (S.A.) KRINKELS visant à exploiter un terrain comme installation de regroupement et de dépôt temporaire avant évacuation de déchets inertes et non dangereux provenant de chantiers de construction et de voiries ainsi que de travaux d'aménagements de parcs et jardins dans un établissement situé rue de Jausse - lieu dit "Quinaux", n° 54-60 à Naninne/Namur et, d'autre part, la suspension de l’exécution du même acte.

XIII - 7625 - 1/4

II. Procédure

Un arrêt n° 235.566 du 28 juillet 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 4 août 2016 par la partie requérante.

Par une requête introduite le 26 août 2016, la S.A. KRINKELS demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 16 septembre 2016.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

M. Constantin NIKIS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 13 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2017 à 09.30 heures.

Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Florence NATALIS, loco Mes Olivier ESCHWEILER et Nathalie VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Constantin NIKIS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

XIII - 7625 - 2/4

III. Faits

Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 235.566 du 28 juillet 2016 qui a rejeté la demande de suspension. Il convient de s’y référer.

IV. Non lieu à statuer

L’acte attaqué a été annulé par l’arrêt n° 239.956 de ce jour. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet.

V. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 2 x 700 euros.

En vertu de l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, le montant de base de 700 euros est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension.

Qu'ainsi, il y a lieu d'accorder une indemnité de procédure fixée à 840 euros à la partie requérante.

La partie intervenante sollicite une indemnité de procédure de 1.400 euros.

L'article 30/1, § 2, alinéa 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose que : "Aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure. Les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité".

Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie intervenante.

XIII - 7625 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

XIII - 7625 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.957