Belgian court annuls police disciplinary dismissal for failure to hear the officer before the disciplinary council.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled a police disciplinary decision ordering the officer's forced resignation due to a violation of the right to a fair procedure. The officer argued he was never summoned for the initial disciplinary hearing, while the police claimed his later appearance before the disciplinary council satisfied his rights. The court ruled that the disciplinary council and the authority imposing the sanction are distinct bodies, and the council's hearing could not substitute for the mandatory pre-sentencing hearing required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 29 of the Law of 13 May 1999; Article 9, 2° of the Royal Decree of 26 November 2001: In disciplinary proceedings involving heavy sanctions, the authority must hear the agent before deciding; a subsequent hearing before a different disciplinary council does not cure the initial failure to summon the agent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE / LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 239.951 du 23 novembre 2017
A. 218.757/VIII-10.066
En cause : VAN DAELEN Éric, ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
la zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 mars 2016, Éric VAN DAELEN, demande, d'une part, la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision de la partie adverse [du] 9 mars 2016 de lui infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 234.278 du 25 mars 2016 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence.
Le requérant a introduit une demande de suspension de l'exécution de la même décision par une requête du 6 avril 2016.
Un arrêt n° 235.259 du 28 juin 2016 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
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Un arrêt n° 238.339 du 30 mai 2017 a rouvert les débats, chargé le membre de l'auditorat désigné par l'auditeur général de rédiger un rapport et a accordé aux parties un délai de trente jours pour déposer un dernier mémoire.
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 13 septembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Patricia MINSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 234.278 du 25 mars 2016. Il convient de s'y référer.
IV. Deuxième moyen
IV.1. Thèses des parties
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation du principe des droits de la défense et d'équitable procédure, de l'article 29 de la loi du 13 mai 1999
portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, du
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principe de bonne administration, du devoir de minutie, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne des actes administratifs et de l'excès de pouvoir.
Il soutient qu'il n'a jamais été invité à être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre alors qu'au regard du principe du respect des droits de la défense et de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 13 mai 1999, précitée, "Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé n'ait été préalablement informé de son droit d'être entendu oralement" et qu'il avait fait part, à l'autorité, de sa volonté d'être entendu. Il expose que l'autorité estime l'avoir valablement convoqué pour une audition disciplinaire, une première fois par un courrier du 19 mai 2015 pour une audition le 26 mai 2015, et une seconde fois par des courriers des 5 juin et 8 juin 2015 pour une audition fixée le 15 juin 2015. Il expose, à cet égard, qu'il ne s'est pas présenté aux auditions et a déposé deux certificats, qui, selon la partie adverse, ne précisaient pas qu'il était dans l'incapacité de participer à une audition :
- un certificat médical du 13 mai 2015, relatif à une incapacité de travail entre le 13 mai et le 15 juin 2015 inclus, avec sorties autorisées;
- un certificat médical daté du 12 juin 2015, relatif à une incapacité de travail entre le 16 juin 2015 et le 13 juillet inclus, avec sorties autorisées.
Il relève que la partie adverse lui reproche de ne pas avoir demandé la remise de ces auditions et qu'elle en déduit que, dans ces conditions, elle devait, pour respecter le délai visé à l'article 38sexies de la loi du 13 mai 1999, précitée, continuer la procédure disciplinaire sans l'entendre. Il fait cependant valoir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué à une audition disciplinaire car comme le souligne le conseil de discipline, les convocations précisaient qu'il était invité à être entendu dans la mesure où "le Collège de police de la zone de Bruxelles-Ouest envisage de prononcer à votre égard une mesure d'ordre (suspension provisoire)" et cite différents passages de la décision du conseil de discipline :
" […]
En outre, cette autorité disciplinaire n'a pas fait usage (à tout le moins à partir du 15 juin 2015) de son droit d'ordonner la comparution personnelle de l'intéressé, pourtant prévue expressis verbis à l'alinéa 3 de l'article précité, ni de la faculté de se déplacer au domicile du requérant ou encore de mandater un médecin à cette fin pour s'enquérir de la réelle impossibilité psychologique du fonctionnaire poursuivi à être auditionné. Cette lacune, qui nuit gravement aux droits de la défense, est légalement devenue irrémédiable, eu égard au prescrit de l'article 9, 2° de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 (portant exécution de la loi du 13 mai 1999) : «l'audition (…) doit : (…) 2° avoir lieu (…) avant la proposition de sanction disciplinaire lourde».
À tort l'autorité disciplinaire supérieure invoque-t-elle à ce sujet la théorie de la force majeure : en n'ayant pas épuisé tous les moyens légaux qui lui permettaient VIII - 10.066 - 3/7
d'obvier après le 15 juin 2015 à l'indisponibilité apparente du requérant, ladite autorité a, en effet, commis une négligence fautive qui l'empêche aujourd'hui de tirer bénéfice de cette exception juridique.
Il suit que les droits de la défense, et notamment l'un des aspects de ceux-ci consacré par l'adage audi alteram partem autant que par les dispositions légales précitées, ont été méconnus par l'autorité disciplinaire supérieure; celle-ci n'a donc pu prendre sa décision et formuler sa proposition de sanction en connaissance de cause, et ce, dans le respect du principe d'impartialité, de sorte que la procédure soumise au Conseil de discipline est irrégulière.
En conséquence aucune sanction ne pourra valablement être prononcée à charge du requérant".
Il ajoute que la circonstance que ces convocations font état de l'existence du rapport introductif de la procédure disciplinaire n'est pas de nature à démontrer qu'il s'agissait de convocations à une audition disciplinaire puisque la "nouvelle" mesure de suspension préventive adoptée le 27 mai 2015 était précisément justifiée par l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Il fait valoir que le fait que la convocation du 19 mai 2015 portait bien sur une audition prévue dans le cadre de la procédure de suspension préventive ressort de la mesure de suspension préventive du 27 mai 2015. Il précise qu'il en va de même en ce qui concerne les convocations des 5 et 8 juin 2015. Il estime que ses certificats médicaux ne dispensaient pas la partie adverse de le convoquer à une audition disciplinaire et que ce n'est pas parce qu'il n'était pas en mesure de se rendre aux auditions relatives à la mesure de suspension préventive qui durait depuis près de dix ans qu'il ne pouvait se rendre également à une audition disciplinaire qu'il avait lui-même réclamée. Il fait aussi valoir que son audition devant le conseil de discipline n'est pas susceptible de couvrir son défaut d'audition devant l'autorité disciplinaire elle-même.
La partie adverse fait valoir, dans son dernier mémoire, que les éléments médicaux avancés par le requérant étaient destinés à justifier une impossibilité de comparaitre à une audition organisée dans le cadre d'une procédure disciplinaire et que c'est donc à tort qu'il a été jugé dans l'arrêt n° 235.259 du 28 juin 2016 que " même si le requérant ne s'est pas rendu à des convocations dans le cadre de la procédure mise en œuvre pour la suspension provisoire, cela n'implique pas qu'il aurait fait le même choix pour une convocation à une audition disciplinaire relative, de surcroît, à une sanction lourde".
Elle ajoute que le requérant a, d'autre part, clairement manifesté son intention de voir reportée son audition disciplinaire jusqu'à la fin de sa maladie et ce indépendamment du fait que les certificats médicaux autorisaient les sorties. Elle estime qu'il est en tout état de cause inadmissible que le requérant puisse faire état d'une maladie en fonction du type d'audition à laquelle il doit prendre part et que s'il ne pouvait être présent pour cause de maladie à une audition organisée dans le cadre VIII - 10.066 - 4/7
d'une procédure de suspension provisoire, il ne pouvait a fortiori participer à une audition disciplinaire "psychologiquement plus lourde" pour reprendre les termes de son médecin.
Elle rappelle qu'elle était, quant à elle, soumise à l'application de l'article 38sexies de la loi du 13 mai 1999, précitée qui lui imposait d'adopter sa proposition de sanction dans un délai déterminé ne pouvant être dépassé sous peine d'empêcher l'infliction d'une sanction pour les faits reprochés au requérant. Elle fait valoir que le Conseil d'État a jugé que le délai de notification instauré par l'article 38sexies, alinéa 4, de la loi précitée du 13 mai 1999 revêt un caractère d'ordre public dès lors qu'il limite dans le temps la compétence matérielle de l'autorité disciplinaire (arrêt n°
227.853 du 24 juin 2014) et qu'en matière de suspension provisoire il a, par ailleurs, admis que l'autorité disciplinaire était fondée à refuser la remise d'une audition pour cause d'hospitalisation au motif qu'une telle remise allait entraîner la caducité de la procédure, faute pour l'autorité de se prononcer dans le délai qui lui était imparti (arrêt n° 152.043 du 30 novembre 2005).
Elle estime que le requérant n'a donc pas intérêt au moyen qu'il soulève et que le fait que le principe du respect des droits de la défense revête un caractère d'ordre public n'y change rien eu égard à l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Elle ajoute que l'irrégularité dénoncée par le requérant n'a incontestablement pas eu pour effet d'affecter sa compétence et qu'elle n'était, d'autre part, pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise, ni de priver le requérant d'une garantie. Elle précise que l'irrégularité en question consiste pour le requérant à ne pas avoir été convoqué pour être entendu dans le cadre de la procédure disciplinaire et qu'il a été démontré que, dans le délai qui lui était obligatoirement imparti pour statuer, le requérant n'aurait pu prendre part à une audition.
Elle estime enfin que le vice tiré du défaut d'audition du requérant, à le supposer avéré, a été réparé à l'occasion de la procédure qui s'est déroulée devant le conseil de discipline, qu'il n'est pas contesté que le requérant y a été entendu alors qu'il avait en sa possession une copie du dossier disciplinaire et que lui-même et son conseil ont pu faire valoir leurs arguments tant oralement que par écrit.
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IV.2. Appréciation
En matière disciplinaire, les droits de la défense doivent être respectés en tant que principe général de droit. Le moyen fondé sur la violation de ce principe général étant d'ordre public, le requérant ne doit, nonobstant l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées précitées, pas justifier de son intérêt à l'invoquer à l'appui de son recours.
En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été convoqué et, a fortiori, entendu dans le cadre de la procédure qui a conduit la partie adverse à prendre la décision attaquée du 9 mars 2016 lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office.
L'obligation pour l'autorité disciplinaire de prendre sa décision dans un délai déterminé, conformément à l'article 38sexies de la loi du 13 mai 1999, précitée, ne peut constituer un motif de nature à justifier l'absence d'audition, laquelle est également imposée, dans le cadre d'une sanction disciplinaire lourde, par l'article 9, 2°, de l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de la loi du 13 mai 1999
précitée.
Par ailleurs, même si le requérant ne s'est pas rendu à des convocations dans le cadre de la procédure mise en œuvre pour la suspension provisoire, cela n'autorise pas la partie adverse à présumer qu'il en serait de même pour une convocation à une audition disciplinaire et à s'écarter de son obligation d'entendre le requérant.
Enfin, l'audition de celui-ci devant le conseil de discipline n'a pas eu pour effet de couvrir le défaut d'audition devant l'autorité disciplinaire elle-même, puisqu'il s'agit d'autorités distinctes qui doivent chacune prendre attitude sur le dossier disciplinaire en ayant connaissance des moyens de défense de l'agent.
Il ressort des éléments qui précèdent que le moyen est fondé.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante demande de mettre les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, à charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer le montant de celle-ci à neuf cent quatre-vingts euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du collège de police de la zone de police Bruxelles-Ouest du 9 mars 2016 infligeant à Eric VAN DAELEN la sanction disciplinaire de la démission d'office est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 980 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.951