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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.950 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.950 Généré par l'IA

Administrative court dismisses annulation request after opposing government withdraws the challenged Natura 2000 site designation order.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.950
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the annulation request filed by EIFEL GOLD RANCH BAECK and MONTEGNET against the Wallonian Government's 2015 Natura 2000 site designation. Although the plaintiffs initially sought to annul the order, the Government subsequently adopted a new order in January 2017 that explicitly withdrew the challenged 2015 designation. The court determined that this withdrawal became definitive only after its publication in the Belgian Official Gazette, rendering the original annulation action moot.

Regeste Legislator

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Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; When an administrative act is withdrawn by a subsequent act, the original annulation request loses its object once the withdrawal becomes definitive, necessitating the dismissal of the proceedings.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act Natura 2000 designation loss of object of action definitive withdrawal annulation request dismissal procedural costs allocation mootness in administrative law protection de la nature et du paysage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
La partie adverse a sollicité, dans son dernier mémoire, l'application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 237.455 du 22 février 2017
L'arrêt n° 237.455 du 22 février 2017 a remis l'affaire sine die.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 239.950 du 23 novembre 2017

A. 217.627/XIII-7503

En cause : 1. la Société privée à responsabilité limitée EIFEL GOLD RANCH BAECK, 2. la Société anonyme MONTEGNET, ayant toutes deux élu domicile chez Me Tangui VANDENPUT, avocat, avenue Tedesco 7

1160 Auderghem, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 novembre 2015, la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) EIFEL GOLD RANCH BAECK et la société anonyme (S.A.) MONTEGNET demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2015 portant désignation du site Natura 2000

BE33054 "Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

XIII - 7503 - 1/4

La partie adverse a sollicité, dans son dernier mémoire, l'application de l'article 14ter des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 12 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2017 à 09.30 heures et le rapport rédigé en application de l'article 14, alinéa 3, du règlement général de procédure a été joint à la convocation.

L'arrêt n° 237.455 du 22 février 2017 a remis l'affaire sine die.

Par une ordonnance du 9 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 novembre 2017 à 10 heures, celle-ci spécifiant que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre unique.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Maximilien RALET, loco Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Elie DOHOGNE, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil de État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Retrait de l'acte attaqué

Par un courrier du 16 janvier 2017, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'État que le Gouvernement wallon avait adopté en date du 12 janvier 2017 un nouvel arrêté de désignation du site Natura 2000, BE33054

"Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné". Ce nouvel arrêté retire, en son article 1er, l'arrêté de désignation du 9 juillet 2015 présentement attaqué.

L'arrêt n° 237.455 du 22 février 2017, précité, a constaté que dès lors que la publication de l'arrêté du 12 janvier 2017 n'était pas encore réalisée, le retrait de l'acte attaqué ne pouvait être définitif. L'affaire a donc été remise sine die dans l'attente du caractère définitif du retrait.

XIII - 7503 - 2/4

L'arrêté du Gouvernement wallon du 12 janvier 2017 portant désignation du site Natura 2000, BE33054 "Vallée de l'Amblève entre Montenau et Baugné", lequel en outre, retire l'arrêté du 9 juillet 2015 présentement attaqué (article 1), a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge du 12 juillet 2017 (pages 72.197 à 72.212).

L'arrêté du 12 janvier 2017, précité, fait l'objet d'un recours en annulation (A. 221.712/XIII-7950) introduit par les mêmes parties que dans la présente affaire. Toutefois ce recours n'est pas dirigé à l'encontre de l'arrêté du 12 janvier 2017 en ce qu'il retire l'arrêté du 9 juillet 2015. Le retrait de l'acte attaqué est par conséquent définitif et le recours a perdu son objet en cours d'instance.

IV. Indemnité de procédure

Les parties requérantes postulent l'octroi d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

XIII - 7503 - 3/4

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-trois novembre deux mille dix-sept, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.

XIII - 7503 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.950