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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.936 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.936 Généré par l'IA

Conseil d'État rejects urgent suspension request against secondary education council's refusal to grant nursing certificate.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.936
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Nathalie Delacharlerie's urgent request to suspend the execution of decisions by the Secondary Education Appeal Council regarding her nursing certificate. The court found that the student failed the practical nursing exam in both sessions and did not meet the mandatory 50% threshold required for certification. Consequently, the court ruled that the conditions for suspending administrative acts were not met and dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; La suspension de l'exécution des actes administratifs ne peut être ordonnée que si les conditions légales sont remplies, notamment l'urgence et le fondement sérieux de la demande.

Mots-clés

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urgent suspension procedure secondary education certificate nursing qualification academic failure assessment administrative act suspension incapacité de travail médicale rééducation dans la même profession affection de la santé dans l'assurance militaire

Dispositions légales citées

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Article 99 of the Community French decree of 24 July 1997
La requérante prend un troisième moyen de l’absence ou de la fausse motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 99 du décret du 24
Article 17, § 1er of the laws on the Conseil d'État, coordinated on 12 January 1973
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.
Article 67 of the General Rules of Procedure
Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 239.936 du 22 novembre 2017

A. 223.773/XI-21.880

En cause : DELACHARLERIE Nathalie ayant élu domicile chez Me Jean-Claude CORNET, avocat, rue de Dinant 32

5570 Beauraing, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête introduite par voie électronique le 16 novembre 2017, Nathalie DELACHARLERIE demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel organisé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles procédant au retrait de la décision prise par le Conseil de recours le 24 octobre 2017 (par laquelle le Conseil de recours avait décidé de réformer la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C d’origine et octroyer le brevet d’infirmière hospitalière) notifiée par courrier recommandé du 7

novembre 2017 réceptionné le 9 novembre 2017 » et de « la décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel organisé au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 7 novembre 2017, décision par laquelle le Conseil de recours déclare le recours introduit par la requérante en date du 22 septembre 2017 recevable mais non fondé, confirmant ainsi le maintien de la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ».

II. Procédure devant le Conseil d’État

2. La partie requérante s’est régulièrement acquittée des droits de rôle.

Le dossier administratif et une note d’observations ont été déposés.

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Une ordonnance du 16 novembre 2017, notifiée aux parties, a fixé l’affaire à l’audience du 20 novembre 2017 à 11 heures.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Jean-Claude CORNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ye FENG, loco Me Philippe LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis contraire.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

3. Durant l’année scolaire 2016-2017, la requérante, née en 1980, a été inscrite en 3e année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, section infirmièr(e)s hospitalièr(e)s, à l’Institut technique de la Communauté française « Centre Ardenne » sis à Libramont.

À l’issue des examens de juin 2017, elle a été ajournée, ayant échoué en « Théorique – Personnes âgées et gériatrique » (45 %) et en « Pratiques – Soins médecine » (32,2

%). À l’issue de la seconde session de septembre 2017, elle est restée en échec dans l’épreuve pratique précitée (41,1 %) et s’est vu délivrer une attestation d’orientation C.

4. Suite au recours interne qu’elle a introduit le 8 septembre 2017 auprès de la direction de l’établissement, le Conseil de recours interne a décidé du maintien de l’attestation d’orientation C, le 11 septembre 2017.

Le 22 septembre 2017, la requérante a introduit un recours externe auprès du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel. Le 24 octobre 2017, le Conseil de recours a décidé « de réformer la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C d’origine et [d’octroyer]

le brevet d’infirmer(e) hospitalier(e) », « au vu des résultats obtenus par l’élève » qui permettent, selon les critères de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté

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française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier hospitalier, « de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit ».

5. Par une décision du 7 novembre 2017, cette décision a été retirée au motif qu’elle manquait en droit, vu les critères de réussite précisés à l’article 11, § 2, de l’arrêté du Gouvernement précité du 6 mars 1995. Il s’agit du premier acte attaqué.

Le même jour, le Conseil de recours a pris la décision nouvelle « de maintenir la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C ». Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée de la manière suivante:

« […]

Vu le recours concernant Nathalie DELACHARLERIE, élève de 3EPSC, INSTITUT TECHNIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANCAISE CENTRE

ARDENNE, [...], introduit [...] en date du 22/09/2017 contre une décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C.

Après examen du dossier et considérant le programme d’études suivi ;

Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable;

considérant que le décret du 24 juillet 1997 susvisé précise en son article 98, § 3

que le Conseil de recours peut remplacer la décision du Conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction ;

Vu le maintien de cette décision à l’issue de la procédure interne de recours organisée par l’établissement ;

Considérant l’échec dans l’épreuve pratique de soins infirmiers – médecine et maintenu en seconde session ;

Considérant l’argument de la requérante selon lequel elle a progressé dans l’épreuve pratique de soins infirmiers – médecine en seconde session ;

Considérant qu’elle invoque sa brillante réussite dans l’examen théorique de "personnes âgées et gériatriques" et qu’elle sollicite que cet élément soit pris en compte dans l’analyse de sa demande ;

Considérant que ces éléments ne peuvent pas être tenus en compte car au vu des résultats obtenus par l’élève et selon les critères définis par l’article 11, §2 de l’AGCF du 6/3/1995 fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier hospitalier, il n’est pas possible de considérer que l’élève a terminé son année avec fruit. L’élève n’a pas obtenu au moins 50% dans l’épreuve pratique de soins infirmiers – médecine ».

IV. Extrême urgence

Thèse de la partie requérante

6. Quant à l’extrême urgence à agir dans le cadre de la présente demande, la requérante fait valoir que durant l’année écoulée, elle poursuivait une année « R XI - 21.880 - 3/12

diplômante », qu’à la réception d’une AOA le 24 octobre 2017, elle a accompli les formalités administratives requises pour pouvoir exercer la profession d’infirmière indépendante et qu’elle ne s’est évidemment pas réinscrite en 3e année, que l’exécution immédiate de l’acte attaqué porte de manière imminente atteinte à ses intérêts puisqu’elle est de nature à lui interdire toute activité professionnelle, que l’obligation de se réinscrire en 3e année au mois de novembre 2017, soit près de 3

mois après la rentrée scolaire, est de nature à causer un préjudice grave, que sa situation difficilement compréhensible est de nature à induire la suspicion sur ses qualités professionnelles auprès d’employeurs potentiels déjà contactés, et qu’elle perd le bénéfice du « projet 600, étant un projet de formation en art infirmier » qui lui « garantissait son salaire de base ainsi que le maintien de son emploi pendant la durée de ses études », de sorte que si elle doit suivre à nouveau une année d’études, elle risque de perdre son emploi ainsi que son salaire.

Décision du Conseil d’État

7. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.

L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Par ailleurs, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique.

8. Le § 4 de la même disposition vise, quant à lui, l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au § 1er.

La procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnelle parce qu’elle réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Elle ne se conçoit que lorsque la procédure de référé de simple urgence serait impuissante à prévenir utilement les inconvénients susvisés revêtant une gravité suffisante. Mais il ne suffit pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure de suspension ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci.

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Les conditions d’urgence et d’extrême urgence s’apprécient au regard des intérêts invoqués par la partie requérante.

9. En l’espèce, l’exécution des actes attaqués contraint la requérante à recommencer sa troisième année d’études et est de nature à retarder d’une année le début de son activité professionnelle en qualité d’infirmière hospitalière. Elle porte atteinte à ses intérêts de manière imminente et suffisamment grave. Par ailleurs, l’attitude de la requérante ne dément pas l’extrême urgence alléguée.

La demande de suspension est recevable, en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence.

V. Les moyens sérieux

V.1. Les premier et cinquième moyens

Thèse de la partie requérante

10. La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 99, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle rappelle que la décision du 24 octobre 2017 faisait clairement apparaître un examen approfondi de ses résultats par le Conseil de recours qui a considéré qu’au vu de ses griefs et de sa réussite globale, elle pouvait être considérée comme ayant réussi son année avec fruit. En substance, elle fait valoir qu’une décision postérieure prise à quinze jours d’intervalle à peine, qui est fondée sur des considérations en sens totalement contraire, n’est pas valablement motivée, d’autant que le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs qu’un conseil de classe et que « les conditions de réussite prescrites par l’article 11 §2 de l’Arrêté du 6 mars 1995 du Gouvernement de la communauté française peuvent faire l’objet d’une appréciation tant par le Conseil de classe que par le Conseil de recours, ce de manière souveraine ». Elle fait référence à une décision du Conseil de recours du 10 octobre 2014 qui a décidé dans le sens de la décision retirée du 24 octobre 2017 et fait grief à la partie adverse d’avoir procédé à la réfection de l’acte dans l’urgence.

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11. La requérante prend un moyen, le cinquième de la requête, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, 98 et 99 du décret du 24 juillet 1997 précité, et 6 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10

mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours dans l’enseignement secondaire de plein exercice, et de la méconnaissance du principe du retrait des actes administratifs.

Elle expose que le Conseil de recours a à tort considéré que la décision du 24 octobre 2017 était illégale, que la décision de retrait n’est pas légalement motivée, qu’elle n’indique pas en quoi la première décision ne respectait pas les dispositions de l’arrêté précité du 6 mars 1995, qu’elle se borne à rappeler de la jurisprudence du Conseil d’État sans être motivée au regard du cas d’espèce et ne fait pas référence au fait qu’elle n’aurait pas obtenu cinquante pour cent en chacune des matières, et que la motivation de la première décision était adéquate car, disposant des mêmes pouvoirs qu’un conseil de classe, le Conseil de recours, expert en la matière et connaissant les critères de réussite, a nécessairement jugé, au vu des arguments de la requérante, que ses résultats en « Soins médecine » pouvaient être considérés « comme ayant atteint la cote minimum de 50 % ». Par ailleurs, elle conteste que le retrait puisse en réalité avoir été dicté par l’administration, sans cependant se référer aux observations de celle-ci.

Décision du Conseil d’État sur les premier et cinquième moyens réunis

12. Il convient de relever tout d’abord que la motivation de la décision retirée du 24

octobre 2017 fait état de la réussite globale de la requérante « à l’exception d’une épreuve pratique », pour laquelle elle est donc bien considérée comme étant en échec par le Conseil de recours. En tant que les moyens soutiennent que celui-ci a « nécessairement considéré » que la requérante avait « atteint la cote minimum de 50

% » pour l’examen pratique de « soins médecine », ils manquent en fait.

13. Si le Conseil de recours dispose des mêmes pouvoirs qu’un conseil de classe et peut, en vertu de l’article 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité, remplacer la décision dudit conseil par une décision de réussite avec ou sans restriction, il doit néanmoins prendre ses décisions dans le respect des dispositions réglementaires qui fixent les conditions de réussite.

En l’espèce, ces conditions de réussite sont celles prescrites par l’article 11, § 2, de l’arrêté du 6 mars 1995 du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d’infirmier(ère) hospitalier(ère) et d’infirmier(ère)

hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie, à savoir :

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« § 2. Sont déclarés lauréats de l’examen final, les élèves ayant obtenu au moins :

a) 50 % des points dans chacune des épreuves;

a') 60 % des points attribués à l'évaluation continue de l’enseignement clinique.

Cette évaluation doit se baser au minimum sur les rapports de soins que sont amenés à rédiger les élèves à raison en moyenne d’un rapport par cent périodes de stages;

b) 60 % des points attribués à l’ensemble constitué par l’évaluation continue comme définie au point a'), les trois épreuves pratiques et un travail de synthèse démontrant la capacité de l’élève à atteindre le premier objectif intermédiaire "savoir-faire de 3e année" repris à l’annexe I du présent arrêté;

c) 60 % des points attribués à l’ensemble de l’examen final.

La cotation de l’ensemble visé au point b) ci-dessus est à calculer en prenant en considération un coefficient de pondération de :

- 20 % pour le travail de synthèse;

- 35 % pour l'évaluation continue;

- 45 % pour l'ensemble des trois épreuves pratiques ».

14. La requérante a obtenu à l’issue de la session de septembre 2017, une note insuffisante pour l’épreuve pratique de « Soins médecine » (41,1 %) de sorte qu’elle ne peut être considérée comme ayant terminé son année d’études avec fruit. Il ressort en effet de la disposition précitée que les conditions de réussite imposées sont cumulatives. La décision du 24 octobre 2017 qui faisait réussir la requérante, alors qu’elle ne remplit pas toutes les conditions de réussite requises était illégale et pouvait être retirée tant qu’elle n’était pas devenue définitive. À cet égard, la décision d’octroi du brevet d’infirmière hospitalière du 24 octobre est un acte administratif individuel créateur de droits qui, lors du retrait, était encore susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État, un tel recours contre une décision favorable fût-il improbable. Avant l’échéance du délai de précarité des actes administratifs que constitue le délai de recours en annulation, un acte administratif créateur de droits irrégulier ne peut être considéré comme définitif.

15. Par ailleurs, d’une part, la décision de retrait du 7 novembre 2017 est suffisamment et légalement motivée par le constat de l’illégalité de l’acte retiré qui « ne respecte pas le prescrit règlementaire » de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 précité, en tant qu’il précise en son article 11, § 2, « les critères de réussite » de l’année d’études. D’autre part, sauf à censurer une appréciation manifestement déraisonnable des prestations de l’étudiante lors de l’examen pratique « Soins médecine », l’échec à cet examen est en principe suffisamment et valablement motivé par l’attribution d’une note inférieure au seuil de réussite exigé, de sorte que, outre ce qui sera dit lors de l’examen des deuxième, troisième et quatrième moyens, le second acte attaqué qui maintient la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C, est lui-même valablement motivé par le constat que « l’élève n’a pas obtenu au moins 50% dans l’épreuve pratique de soins infirmiers – médecine ».

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Les premier et cinquième moyens ne sont pas sérieux.

V.2. Les deuxième, troisième et quatrième moyens

Thèse de la partie requérante

16. La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 98, § 3, du décret du 24 juillet 1997 précité et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée.

Elle fait valoir qu’elle avait indiqué au Conseil de recours les griefs formulés lors du recours interne à l’encontre des seules explications verbales de son échec (« Vous travaillez comme à Marche », « Vous n’êtes pas sûre de vous », « La théorie est nulle ») données par le professeur, que ces griefs n’ont fait l’objet d’aucun commentaire ni contestation par le Conseil de classe « en manière telle qu’ils doivent être considérés comme avérés », et que si dans sa décision du 24 octobre, le Conseil de recours a nécessairement considéré que ces arguments pouvaient conduire à l’octroi du brevet d’infirmier, la décision contraire du 7 novembre 2017 n’en dit plus rien, de sorte qu’elle n’est pas valablement motivée et qu’il n’est pas établi que le Conseil les aurait réellement pris en considération lors de la réfection de l’acte.

17. La requérante prend un troisième moyen de l’absence ou de la fausse motivation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 99 du décret du 24

juillet 1997 précité, du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du devoir de minutie et de l’excès de pouvoir.

Elle fait grief à la décision du 7 novembre, contrairement à celle du 24 octobre 2017, de ne pas répondre aux arguments qu’elle a avancés dans son recours externe, étant qu’au vu des seuls documents dont elle disposait, notamment le bulletin de juin 2017

qui ne comporte aucune remarque ou annotation, elle n’a eu « aucune information, conseil ou directive dans la perspective de la seconde session », qu’elle n’a reçu du professeur que des observations verbales, que ses résultats sont en contradiction avec les résultats obtenus en stages, qu’elle a précisé « qu’à l’occasion de l’épreuve litigieuse, elle avait été invitée à prendre 2 patients en charge, ce qui est inhabituel à l’occasion d’un examen » et que les supposées lacunes, contredites par ses résultats en stages, n’ont jamais été précisées.

18. La requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 76 et 96 du décret du 24 juillet 1997 précité, du règlement des études de l’enseignement secondaire ordinaire organisé par la Communauté française, approuvé par l’arrêté

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ministériel du 1er juillet 2014, de la loi du 29 juillet 1991 précitée et de l’excès de pouvoir.

Elle soutient que le Conseil de recours avait l’obligation de prendre en considération le fait que ses résultats ont été faussés par un manque d’informations quant aux lacunes à combler pour une réussite en seconde session et un défaut de motivation des décisions prises à son égard, la décision du Conseil de classe de septembre 2017

n’étant nullement motivée sinon « par la mention échec sur le bulletin » et celle prise sur recours interne n’étant pas plus motivée. Elle reproche à nouveau à la décision d’échec du 7 novembre 2017 de ne manifestement plus prendre ses griefs en compte sans qu’elle puisse comprendre pourquoi, et soutient qu’« il appartenait au Conseil de recours de préciser, dans sa décision, pourquoi les arguments de la requérante l’ont conduit dans un premier temps à réformer la décision du Conseil de classe puis dans un second temps à confirmer celle-ci ». Elle ajoute que « si, au regard des griefs formulés par la requérante relatifs aux erreurs manifestes d’appréciations commises lors de la cotation de l’examen pratique soins-médecine n’ont nullement été prises en considération par le Conseil de classe [sic], il incombait au Conseil de recours par contre de rencontrer l’argumentation de la requérante », puisqu’il a toute latitude pour considérer que la cotation de l’épreuve litigieuse n’a pas été adéquate et peut en conséquence être relevée.

Décision du Conseil d’État sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis

19. Il convient de rappeler tout d’abord que dans le contentieux scolaire, la note attribuée par un jury à un élève pour une épreuve ou un examen qu’il a subi, suffit en règle, sauf appréciation manifestement déraisonnable, à motiver valablement la réussite ou l’échec à cette épreuve ou cet examen.

20. Dans son recours externe, sous la rubrique « motivation du recours », la requérante critiquait longuement en substance, d’une part, le fait qu’à l’issue de la seconde session, elle a reçu un bulletin ne faisant état que de son échec à l’examen pratique « soins médecine » sans autre motivation et, d’autre part, la décision prise sur recours interne qui se borne à être motivée de manière purement formelle, à reproduire les résultats obtenus et à conclure au maintien de la décision d’échec initiale, sans répondre aux arguments qu’elle faisait valoir et sans préciser ni objectiver « les lacunes dans l’examen pratique dont il est fait état dans la décision du 11 septembre 2017 ».

Ensuite, aux points 4.10. et 4.11., elle demandait au Conseil de recours « de considérer l’ensemble des résultats obtenus au cours de l’année et de dire pour droit R XI - 21.880 - 9/12

que ceux-ci peuvent être jugés suffisants malgré des lacunes en soins infirmiers médecine, lesquelles n’ont jamais été motivées et formulées précisément », de conclure, comme le conseil de classe aurait dû le faire, à « la correspondance entre les compétences acquises par la requérante et les compétences qu’elle devait normalement acquérir », « nonobstant les résultats d’un examen pratique, alors même que les résultats des stages sont de 70,9% » et de dire pour droit que « l’ensemble des résultats obtenus au cours de l’année [...] peuvent être jugés suffisants malgré des lacunes en pratique-soins médecine, [compte tenu de] la bonne réussite aux stages ainsi qu’aux autres épreuves pratiques et théoriques ».

21. La requérante soulevait ainsi un problème de motivation de la décision prise sur recours interne, l’empêchant de comprendre son échec, et sollicitait ensuite du Conseil de recours de considérer qu’elle a terminé son année avec fruit, au vu de l’ensemble des résultats obtenus et ce, « nonobstant les résultats d’un examen pratique », « malgré des lacunes en soins infirmiers médecine ». Si elle a contesté les explications verbales de son professeur, elle ne remettait donc pas en cause, comme tel, son échec en « soins infirmiers médecine » mais demandait à être déclarée lauréate au vu de sa bonne réussite globale dans les autres épreuves. La requérante ne peut dès lors être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle aurait fait valoir « des erreurs manifestes d’appréciation commises lors de la cotation de l’examen pratique ».

22. Le second acte attaqué, pris par le Conseil de recours, s’est substitué à la décision antérieure du conseil de classe prise sur recours interne et en a couvert les vices éventuels. Les moyens sont irrecevables en tant qu’ils critiquent la légalité de la décision du conseil de classe prise à l’issue de la session de septembre.

23. Par ailleurs, aux termes de l’article 99 du décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 précité, la seule question qui relève de la compétence du Conseil de recours est celle de savoir si les compétences de l’élève sont ou non suffisantes au regard de celles qu’elle devait « normalement acquérir » à l’issue de la 3e année de l’enseignement professionnel secondaire complémentaire, au vu du programme d’études suivi, pour pouvoir se voir octroyer le brevet d’infirmière hospitalière. Le Conseil de recours n’est pas tenu de répondre expressément à des arguments étrangers à cette seule question. Il n’a notamment n’a pas à − ni compétence pour −

vérifier la légalité des procédures administratives précédant la décision à prendre sur recours externe. En l’espèce, le second acte attaqué ne devait donc pas être formellement motivé quant aux reproches formulés à l’encontre du bulletin délivré lors de la proclamation de septembre 2017, à ceux dirigés contre la décision prise sur recours interne, ni au regard de la première décision du 24 octobre 2017

préalablement retirée pour illégalité.

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24. Au regard de tout ce qui précède, le Conseil de recours a valablement et suffisamment justifié sa décision prise dans le cadre de la réfection de l’acte, en constatant que l’échec de la requérante dans l’épreuve pratique de soins infirmiers –

médecine a été maintenu en seconde session et qu’au vu de ses résultats et compte tenu des critères fixés par la réglementation, requérant notamment, comme déjà précisé, l’obtention d’au moins « 50 % des points dans chacune des épreuves », « il n’est pas possible » de considérer que la 3e année est réussie, nonobstant les arguments soulignant des progrès, en seconde session, pour cette épreuve pratique et une brillante réussite dans l’examen théorique pour lequel la requérante était en échec en juin.

Les deuxième, troisième et quatrième moyens ne sont pas sérieux.

Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour ordonner la suspension de l’exécution des actes attaqués ne sont pas remplies.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros. Il s’agit du montant de base fixé par l’article 67 du règlement général de procédure. La partie adverse devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence est rejetée.

Article 2.

Le présent arrêt sera notifié par télécopie aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.

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Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-deux novembre deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.936