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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.920 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.920 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request as non-performed due to unpaid fees and missed reply deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.920
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the annulation request non-performed because the applicant failed to pay the required procedural fee and did not submit a reply memorandum within the statutory deadline. Although the court noted that recent rulings extended the payment deadline until the end of the proceedings, it determined that allowing payment after the deadline for the reply had passed would be futile since the case would be dismissed anyway. Consequently, the court applied the rule that non-compliance with procedural requirements renders the legal action void.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws; Article 71, paragraph 4 of the General Rules of Procedure: Failure to pay procedural fees or submit required documents within the applicable deadline renders the legal action non-performed, regardless of subsequent extensions for payment.

Mots-clés

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non-performed legal action procedural fee payment missed reply deadline Council of State procedure annulation request dismissal disponibilité absence d'activité lucrative congé sans solde

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws
Article 71, paragraph 4 of the General Rules of Procedure
L'arrêt é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement".
Article 14bis of the General Rules of Procedure
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Article 70, paragraph 1, number 2 of the General Rules of Procedure
Toutefois, il apparaît que le requérant ne s'est pas acquitté du droit de deux cents euros prévu à l'article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure pour l'enrôlement du présent recours alors qu'il a été invité à le faire par un courrier du 6 avril 2017.

Jurisprudence citée

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Arrêt no é.609
Arrêt no é.610
Arrêt no é.611
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.920 du 20 novembre 2017

A. 221.843/VIII-10.436

En cause : BENATIA Mohamed Samir chaussée de Gand 519

1080 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le Ministre des Finances, chargé de la lutte contre la fraude fiscale.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 3 avril 2017, Mohamed Samir BENATIA demande l'annulation de la décision du 1er mars 2017 le plaçant en non-activité les 13 et 14 février 2017.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 13 juin 2017.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 30 août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 1er septembre 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

VIII-10.436- 1/3

III. Non paiement de la requête en annulation

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

Le requérant n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu en principe de constater l'absence de l'intérêt requis et de rejeter le recours.

Toutefois, il apparaît que le requérant ne s'est pas acquitté du droit de deux cents euros prévu à l'article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure pour l'enrôlement du présent recours alors qu'il a été invité à le faire par un courrier du 6 avril 2017.

L'assemblée générale de la section du contentieux administratif a prononcé, le 26 janvier 2016, les arrêts nos é.609, é.610 et é.611. L'arrêt é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement".

Par l'effet de cette annulation, l'article 71, alinéa 4, précité, se lit comme il suit :

" Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt".

Aux termes des arrêts nos é.610 et é.611, il résulte de l'annulation prononcée qu'il n'y a actuellement plus de délai applicable pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.

En l'espèce, la procédure abrégée prévue à l'article 14bis du règlement général de procédure a été mise en œuvre par suite de l'absence de dépôt, dans le délai imparti, d'un mémoire en réplique par le requérant et aucune des parties n'a demandé à être entendue.

Par un courrier du 1er septembre 2017, le requérant a été invité à se manifester pour une demande d'audition dans un délai de quinze jours. À l'issue de VIII-10.436- 2/3

ce délai, il a été constaté qu'aucune demande d'audition n'a été formulée et que le paiement des droits de rôle n'était toujours pas intervenu.

Permettre au requérant de s'acquitter du droit de deux cents euros en l'absence d'une demande d'audition ne lui serait d'aucune utilité, puisque, le délai prévu pour le dépôt du mémoire en réplique n'ayant pas été respecté, le Conseil d'État serait tenu de rejeter le recours et de mettre les dépens à sa charge.

Dès lors, il y a lieu, conformément à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, de constater le non-paiement du droit dû, et de réputer non accompli le recours en annulation.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation introduite le 3 avril 2017 par Cédric LUTHERS est réputée non accomplie.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt novembre deux mille dix-sept par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

VIII-10.436- 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.920