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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.919 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.919 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request as non-completed due to failure to pay filing fees and file reply.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.919
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of State declared the annulation request non-completed because the applicant failed to pay the required filing fee and submit a reply memorandum within the deadline. Although recent rulings extended the payment deadline until the end of proceedings, the court determined that allowing payment after the missed deadline would be futile since the appeal would be rejected regardless. Consequently, the request was deemed non-completed, and the opposing party was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; Article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure: A procedural request is deemed non-completed if the required filing fee is not paid and the applicant fails to file a reply within the prescribed time limits, rendering further procedural steps unnecessary.

Mots-clés

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procedural non-completion filing fee payment reply memorandum annulation request procedural costs Conseil d'État administrative appeal intégration dans l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État
Article 71, alinéa 4 du règlement général de procédure
L'arrêt é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement".
Article 14bis du règlement général de procédure
Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 septembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Article 70, § 1er, 2° du règlement général de procédure
Toutefois, il apparaît que le requérant ne s'est pas acquitté du droit de deux cents euros prévu à l'article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure pour l'enrôlement du présent recours alors qu'il a été invité à le faire par un courrier recommandé du 24 avril 2017.

Jurisprudence citée

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arrêt é.609
L'arrêt é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement".
arrêt é.610
arrêt é.611
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 239.919 du 20 novembre 2017

A. 221.995/VIII-10.457

En cause : LUTHERS Cédric, ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41

4020 Liège,

contre :

1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, 2. l'Institut scientifique de service public (ISSEP)

ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10

4000 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 15 avril 2017, Cédric LUTHERS demande l'annulation de :

" - l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 2 décembre 2016, par lequel il adopte l'organigramme de l'ISSEP à la date du 1er janvier 2015 […];

- ce même arrêté, en ce qu'il ne reprend pas l'emploi occupé par le requérant (emploi n° 401 dans l'organigramme) parmi les emplois qualifiés […]".

II. Procédure

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 4 juillet 2017.

Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 septembre 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

VIII – 10.457- 1/4

Par des courriers des 21 et 25 septembre 2017, le greffe a notifié, respectivement à la partie adverse, par la voie électronique, et à la partie requérante, par recommandé, que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement de la requête en annulation

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

Le requérant n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y aurait lieu en principe de constater l'absence de l'intérêt requis et de rejeter le recours.

Toutefois, il apparaît que le requérant ne s'est pas acquitté du droit de deux cents euros prévu à l'article 70, § 1er, 2°, du règlement général de procédure pour l'enrôlement du présent recours alors qu'il a été invité à le faire par un courrier recommandé du 24 avril 2017.

L'assemblée générale de la section du contentieux administratif a prononcé, le 26 janvier 2016, les arrêts nos é.609, é.610 et é.611. L'arrêt é.609 annule, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots "dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement".

Par l'effet de cette annulation, l'article 71, alinéa 4, précité, se lit comme il suit :

" Si le compte visé à l'alinéa 1er n'est pas crédité par un virement ou un versement qui porte la communication structurée mentionnée sur cette formule, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli. La suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées sont levées par arrêt".

Aux termes des arrêts nos é.610 et é.611, il résulte de l'annulation prononcée qu'il n'y a actuellement plus de délai applicable pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.

VIII – 10.457- 2/4

En l'espèce, la procédure abrégée prévue à l'article 14bis du règlement général de procédure a été mise en œuvre par suite de l'absence de dépôt, dans le délai imparti, d'un mémoire en réplique par le requérant et aucune des parties n'a demandé à être entendue.

Par un courrier du 25 septembre 2017, le requérant a été invité à se manifester pour une demande d'audition dans un délai de quinze jours. À l'issue de ce délai, il a été constaté qu'aucune demande d'audition n'a été formulée et que le paiement des droits de rôle n'était toujours pas intervenu.

Permettre au requérant de s'acquitter du droit de deux cents euros en l'absence d'une demande d'audition ne lui serait d'aucune utilité, puisque, le délai prévu pour le dépôt du mémoire en réplique n'ayant pas été respecté, le Conseil d'État serait tenu de rejeter le recours et de mettre les dépens à sa charge.

Dès lors, il y a lieu, conformément à l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, de constater le non-paiement du droit dû, et de réputer non accompli le recours en annulation.

VI. Indemnité de procédure

La partie adverse demande qu'une indemnité de procédure liquidée à sept cents euros soit mise à charge du requérant. Ce dernier ne fait valoir aucun argument en vue de contester ce montant.

Dès lors que le recours est réputé non accompli en raison d'une négligence du requérant qui s'est abstenu, tout au long de la présente procédure, de s'acquitter du droit prévu pour l'enrôlement de sa requête, la partie adverse doit être considérée comme celle qui obtient gain de cause. Dans la mesure où des écrits de procédure ont été échangés et où des frais et honoraires d'avocat ont été exposés, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui allouer une indemnité de procédure fixée à son montant de base de sept cents euros.

VIII – 10.457- 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation introduite le 15 avril 2017 par Cédric LUTHERS est réputée non accomplie.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt novembre deux mille dix-sept par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Frédéric GOSSELIN.

VIII – 10.457- 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.919