Belgian Council of State dismisses urgent suspension request due to failure to pay procedural fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the applicant's urgent suspension request non-completed because the required procedural fees were not paid. The applicant, a job candidate, sought to stop an adverse decision regarding his recruitment test results but failed to remit the two hundred euro fee within the applicable period. Consequently, the court ruled that the request was deemed not accomplished under the relevant royal decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70, § 1er, 2° of the Regent's Decree of 23 August 1948; Article 71 of the same Decree: Failure to pay procedural fees renders the urgent suspension request non-completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 239.916 du 20 novembre 2017
A. 223.689/VIII-10.653
En cause : DUPONT Frédéric, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 novembre 2017, Frédéric DUPONT
demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision d'auteur et de date inconnu[s], selon laquelle il n'avait pas donné satisfaction lors de l'épreuve écrite de la procédure de recrutement du Directeur général de la Ville de Namur, qui lui a été notifiée par Laurence FOUARGE, chef de service Management et gestion des carrières par un courriel du 26 octobre 2017".
II. Procédure
Par une ordonnance du 6 novembre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 novembre 2017.
Par un courriel du 8 novembre 2017, l'affaire a été remise à l'audience du 17 novembre 2017.
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
VIIIexturg - 10.653 - 1/3
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Patricia MINSIER, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non paiement des droits de rôle
En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.
L'article 71 du même arrêté prévoit que les droits sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, dès qu'un droit est dû, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû, l'acte de procédure auquel il se rapporte est réputé non accompli.
Par des arrêts nos é.609, é.610 et é.611, du 26 janvier 2016, l'assemblée générale du Conseil d'État a, d'une part, annulé le délai de huit jours de l'article 71, alinéa 4, qui était applicable dans la version antérieure à celle applicable au présent recours et, d'autre part, constaté qu'il résulte de cette annulation qu'il n'y a actuellement plus de délai pour créditer le compte du Service public fédéral Finances, de sorte que le paiement des droits peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.
Par une télécopie du 6 novembre 2017, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
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À l'audience du 17 novembre 2017, il a été constaté, et la partie requérante l'a confirmé, que le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour encaisser les droits n'avait pas été crédité du montant dû par celle-ci pour l'introduction de sa demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence.
Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, assortie d'une demande de mesure provisoire et d'extension de l'objet du recours doit, dès lors, être réputée non accomplie.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence, assortie d'une demande de mesure provisoire et d'extension de l'objet du recours, est réputée non accomplie.
Article 2.
Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le vingt novembre deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.916